CHAPITRE I
Du droit d^option résultant de la conTention
des parties.
Art. 497. — Dans le louage, de même que dans la vente, le droit d'option peut valablement être stipulé. L'uiie ou l'autre des parties, ou toutes les deux à la fois, peuvent donc convenir qu'elles auront le choix de résilier ou de confirmer le contrat dans un délai déterminé.
Art. 498.— La partie qui a stipulé à son profit le droit d'option, peut, à tout moment, excercer ce droit tant que dure le délai convenu pour cet objet.
Art. 499. — La résiliation, de même que la ratification du louage, se font, soit expressément soit par actes, conformément aux articles 303, 303 et 304 du présent Code.
Ainsi, lorsque le bailleur qui a un droit d'oplion, agit en mailre sur la chose louée, cet acte équivaut à résolution de sa part.
Lorsque c'est le preneur qui a le droit doption, il est censé avoir ratifié le contrat, s'il procède à un acte de jouissance sur la chose louée.
Art. 500, — La partie au profit de laquelle un droit d*oplion a été stipulé, est déchue de son droit, si elle ne lexerce pas avant l'expiration du délai fixé, et le contrat devient irrévocable. (Conf. Ç. N, 1176.)
Art. 501. — Le délai pendant lequel le droit d'option peut être exercé court à partir du moment où la convention est conclue.
Art. 502. — Lorsqu'on a stipulé le droit d'option, le louage ne commence à courir que du moment où ce droit se trouve éteint. (Conf. C. N. 1181.)
Art. 503. — Si un fonds de terre, loué comme contenant un nombre de pks ou de deunums (*) déterminé, est reconnu d'une contenance plus grande ou moindre, le louage n'en est pas moins valable et le prix convenu doit être payé. Toutefois, dans le cas où la contenance serait reconnue moindre, le preneur a le choix ou de résilier ou de maintenir le louage. (Conf. C.N. 1765)
Art. 504. — Dans le louage d'un fonds de terre à
(•) Le deunum est tine mesure de superficie contenant ieOO pics. (N. duTr.)
raison de tant. par deunum, le prix du louage se règle sur le nombre de deunums que contient le fonds.
Art. 505. — Lorsque le louage est conclu pour un certain prix, sous la condition que l'objet du contrat devra s'accomplir dans un délai déterminé, le contrat et la condition sont également valables.
Ainsi, en donnant une pièce d'étoffe à un ouvrier, on peut valablement convenir avec lui qu'il devra confectionner une chemise dans la journée même du contrat. De même, on peut convenir avec un chamelier du louage d'un chameau, à condition que le preneur sera transporté jusqu'à ta Mecque dans un nombre de jours déterminé. -
Si la condition s'accomplit, le prix convenu est dû en entier ; autrement il n'est dû qu'un prix à fixet par estimation, mais qui ne devra en aucun cas dé-*pdsser le prix convenu.
Art. 506.— On peut valablement conclure un louage sous différentes alternatives, tant en ce qui concerne l'ouvrage que l'ouvrier, la charge à transporter, la distance, le temps et le lieu, et en fixant un prix différent pour chaque cas.
Dans de pareilles conditions, le preneur doit payer le prix, suivant que tel ou tel des cas prévus se réa» fise.
Par exemple, lorsqu'on convient avec un tailleui* pour la confection d'un habit, en fixant un certain prix s'il fait une couture simple, et un prix différent s'il fait la piqûre, le tailleur a droit au premier ou au
second salaire suivant qu'il exécute; l'un ou Tautm genre de couture.
De même, une boutique étant louée avec la faculté pour le locataire d'y établir ou une mercerie ou un atelier de forgeron, moyennant des prix différents pour l'un ou l'autre c^s, le locataire paie l'un ou l'autre des prix convenus, suivant la destination qu'il donne à la boutique.
Pareillement, lorsqu'on loue une bêle de somme pour tant de piastres si la charge est du blé, et pour tant de piastres si c'est du fer, le locataire, en chargeant ranimai de l'une ou de Tautre de ces charges, paie le prix stipulé en conséquence.
De même, en supposant qu'un muletier donne à loyer sa bêle pour 100 piastres jusqu'à Tchorlou» pour 200 piastres jusqu'à Andrinople et pour 300 piastres jusqu'à Philippopoli; le preneur qui accepte, paie l'un de ces trois prix, selon qu'il se rend à Tune de ces trois villes.
Ou bien, si un propriétaire dit: « Je donne à bail cette maison pour 100 piastres et cette autre pourSOO piastres, » le locataire, en acceptant l'offre, paie le prix fixé par le bailleur pour celle des deux maisons qu'il aura habitée.
Enfin, on peut valablement convenir avec un tailleur de la confection d'un habit, en s'obligeant à payer 50 piastres si l'habit est prêt le jour même, et trente piastres s'il n'est prêt que le lendemain.