‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 38 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du droit d'optfon poàr défaut d'Inupeetion

de la chose louée.

Art. 507. — Le droit d'option pour défaut d'inspection de la chose louée appartient au preneur.

Art. 508. Lorsqu'on a examiné l'objet loué, on est réputé s'être rendu compte de la jouissance qu'on peut en tirer.

Art.. 509. — Celui qui a pris à bail un bien-fonds sans l'avoir visité, a la faculté de résilier le louage en voyant fe fonds.

Art. 510. — Celui qui prend à bail une maison qu'il avait visitée quelque temps avant la conclusion du louage, ne peut se fonder sur le défaut d'inspection de la maison pour résilier à son gré le contrat. À moins que, dans Finlervalle, la maison n'ait subi quelque dégradation partielle qui en ait rendu l'habitation nuisible.

Art. 511.— Dans le louage d'ouvrage, toutes les fois que le travail peut différer suivant l'objet sur lequel il s'exerce, l'ouvrier a le choix, en le voyant, de résoudre ou de maintenir le contrat.

Par exemple, s'agissant de la confection d'un habit, le tailleur qui s'y est engagé a le choix, en voyant l'étoffe, de révoquer ou de maintenir le contrat.

Art. 5121. — Mais le même droit n'est pas accordé

à Touvrier si l'ouvrage n'est pas de ceux qui changent suivant Tobjet sur lequel il s'exécutent.

Par exemple, l'ouvrier qui s'engage à égrener tant d'oques de colon pour tant de piastres, n'a pas la faculté de résoudre le louage, quand même il n'aurait pas vu le coton au moment du contrat.

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