CHAPITRE m
Du droit d^optlon résultant da Tice de la
chose louée.
Art. 513. — Dans le louage, comme dans la, vente, le vice de la chose qui foit la matière du contrat, donne lieu au droit d'option. (Conf. G. N. 1721.)
Art. 514.— Les vices donnant la faculté de résilier le contrat sont ceux qui rendent la chose louée complètement impropre à l'usage auquel on la destine, ou bien qui en troublent en quelque façon la jouissance.
Ainsi, lorsque la maison louée s'écroule ou le cours d'eau qui faisait mouvoir un moulin loué se tarit, la jouissance du preneur est rendue complètement impossible. Lorsque le toit de la maison louée s'effondre ou quelqu'autre partie s'en écroule de façon à en rendre l'habitation préjudiciable, la jouissance est troublée. Il en est de même lorsqu'il y a des plaies
sur le dos d'un cheval loué. Ce sont là, par conséquent, autant de cas donnant au preneur le droit de résoudre le louage/ Mais lorsque c'est seulement le crépissage des murs de la maison qui tombe, de façon à ce que ni la pluie ni le vent ne puissent y pénétrer, ou lorsque le cheval a la queue ou la crinière coupée, ou bien lorsqu'il y a tout autre vice semblable qui ne soit pas de nature à troubler la jouissance du preneur, celui-ci ne peut pour cela résoudre le louage.
Art. 515. — Le vice survenu à la chose louée avant que le preneur en ait retiré toute la jouissance, est considéré comme s'il existait au moment de la conclusion du contrat.
Art. 516.— Lorsqu'un vice survient à la chose louée postérieurement au contrat, le preneur a le choix, ou de continuer sa jouissance avec le vice, et en ce cas il doit payer la totalité du prix convenu, ou de résilier le contrat.
Art. 517.— Le preneur perd son droit de résolution à raison d'un vice survenu à la chose louée après le contrat, si, avant qu'il n'ait exercé son droit, le bailleur fait disparaître le vice.
D'autre part, le bailleur ne pourrait empêcher le preneur de continuer à jouir de la chose pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du louage.
Art. 518. — Si avant la disparition du vice qui trouble le preneur dans sa jouissance, celui-ci veut exercer son droit de résolution, il doit le faire en
présence du bailleur (*). La résolution faite en l'absence de celui-ci, c'est-à-dire sans lui donner avis, est sans valeur et le loyer continue à être dû.
Néanmoins, si la chose devient complètement impropre à la jouissance qu'on a en vue dans le contrat, le preneur peut résoudre le louage même hors de la présence du bailleur.
D'ailleurs, en ce dernier cas, que le preneur résilie ou ne résilie pas le louage, il n'est plus dû de loyer, par application de l'article 478.
Ainsi, par exemple, l'écroulement partiel de la maison louée, troublant le preneur dans sa jouissance, donne à celui-ci le droit de résoudre le louage. Toutefois, le locataire doit exercer son droit en présence ( c'est-à-dire au su ) du bailleur. En conséquence, s'il quitte la maison sans avoir prévenu celui-ci, il est tenu du prix convenu comme s'il continuait à habiter la maison.
Mais si celle-ci s'écroule entièrement, le locataire, pour résoudre le contrat, n'est pas obligé de prévenir le bailleur, et de toutes façons il n'est point tenu au paiement du loyer.
Art. 519. — Si dans une maison louée, le mur d'une des pièces s'écroule et que néanmoins le locataire,sans résoudre le louage, continue à habiter le reste de la maison, le prix intégral de la location sera dû.
Art. 520. — Celui qui, pour un seul prix, a pris
(*) Cest-à-dire à sa connaissance. (N. du Tr.)
à |bail deux maisons à la fois, peut résoudre le contrat pour les deux maisons en cas de porte de l'une d'elles.
Art. 521.— Lorsqu'une maison a été louée comme contenant un nombre déterminé de pièces, tandis quVn réalité elle non contient qu'un nombre moindre, le locataire a le choix de résoudre le louage, ou bien de garder la maison en payant le prix convenu ; mais il ne pourrait demander une diminution sur le prix. ;^Conf. C. N. 1765)
TITRE VI
De la chose louée.