‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 40 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du louage des biens-fonds.

Art. 52i2. — On peut valablement conclure le bail d'une maison ou d'une boutique, sans spécifier la personne qui devra y habiter.

Art. 523. — Le bail d'une maison ou d une boutique peut valablement se conclure, même pendant qu'elle est occupée par les effets ou les marchandises du bailleur. Mais aussitôt le louage conclu, le bailleur

est Icnu d'évacui^r la maison ou la bouliqup et de la livrer au preneur.

Art. 524. — Le louage d'un fonds est annulable lorsqu'on ne spécifie pas ce que 1* preneur pourra y semer, ou que l'on n'a p^s stipulé qu'il aura le droit d*y sem'^r tout ce qu'il voudra.

Néanmoins si, avant la résolution du contrat, le preneur spécifie ce qu'il sèmera et que le bailleur y consente, le vice du contrat disparais, et le louage devient valabltî.

Art. 523.— Celui qui a pris à bail un fonds de terre en stipulant qu'il pourra y semer tout ce qu'il voudra, peut, dans l'espace d'une année, y faire, à didérentes reprises, des, semailles d'été et des semailles d'hiver.

Art. 526. — Si le bail expire avant la récolte, le preneur peut continuer à occuper le fonds jusqu'à la récolte, en payant, toutefois, un supplément de prix sur estimation. (Conf. C. N. 1774).

Art. 527. — On peut valablement louer une 'inaison ou une boufique sans spécifier Tusage auquel on la destine. En ce cas, on doit se conformer à Tusage local pour la destination à donner à la chose louée.

Art. 528. — Celui qui a pris une maison à bail . sans spécifier l'usage auquel il la destine, peut y habiter lui-même ou y faire habiter un tiers (Conf. C N. 1717) ou y déposer des effets. Il peut aussi s'y livrer à une occupation qui ne puisse pas endommager le bâtiment ; mais il ne peut s'y livrer à une oc-

cupation pouvant Tendoramager, sans avoir préalablement obtenu Tassentiment du propriétaire. (Conf. C. N. 1728 N* 1, 1729.)

En ce qui regarde le droit d'y garder des animaux, on suit Tusage local.

Ces règles sont également applicables aux boutiques.

Art. 529. — Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en un état qui permette au preneur d'en retirer la jouissance formant l'objet du contrat. (Conf. C. N. 1719 N°2, 1720.)

Ainsi, c'est au propriétaire du moulin loué à en nettoyer la rigole. De même, le bailleur d'une maison est obligé de faire réparer les conduits d'eau et les égouls, de faire disparaître tout ce qui est nuisible à la jouissance de la chose louée, et en général de faire faire tous les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment en bon état.

Le locataire peut quitter la maison si le bailleur refuse de satisfaire à ces obligations (C. N. 1741); à moins qu'au moment de la conclusion du contrat, la maison louée ne fût en mauvais état et que le preneur ne Vait vue ainsi, auquel cas celui-ci, étant réputé l'avoir acceptée avec ses défauts, ne peut plus prétexter de cet état pour la quilter.

Si le locataire^fait faire ces réparations à ses propres frais, il est réputé en avoir fait donation au propriétaire et ne peut les lui répéter.

Art. 530. — Lorsqu'avec l'autorisation du bailleur, le preneur fait faire dans la maison louée des tra-

vaux destinés à l'améliorer ou à l'empêcher de se délabrer, comme par exemple, s'il en fait arranger les tuiles, il peut se faire rembourser ses frais par le bailleur, quand même il n'y aurait eu aucune stipulation à cet égard. Mais si ces travaux ne profitent exclusivement qu'au preneur, comme, par exemple, la réparation du four de la maison, le locataire ne peut réclamer au bailleur le remboursement des frais qu'il à faits, à moins qu'il n y ait eu convention expresse à ce sujet.

Art. 531. — Si le locataire d'un terrain y élève des bâtiments ou y fait des plantations d*arbres, le propriétaire a le choix, à l'expiration du bail, ou de faire enlever les constructions et déraciner les arbres, ou de garder le tout en en payant la valeur,quelle qu'elle soit. (Conf C N. 555 )

Art. 532 — ' L'enlèvement de la poussière et des immondices qui se seraient accumulées dans le bien ' loué durant le bail, est à la chorge du locataire.

Art. 533. — Le bailleur qui, voyant le locataire endommager l'immeuble loué, est impuissant à l'en empêcher, peut recourir au juge pour demander la résiliation du bail. (Conf. C. N. <728-NM. 1741.)

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