LIVRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Des termes juridiques relatifs à la vente.
Art. lOi.— L offre [idjab) c'est le premier terme employé pour constituer la propriété ; elle sert de base a la propriété.
Art. 102 — L'acceptation (kaboul), c'est le second terme employé pour constituer la propriété; elle sert à parfaire le contrat.
Art. 103. — Le contrat (akd) est l'accord des deux parties par lequel elles s'obligent en vue d'un, objet déterminé; il se forme par le concours de l'offre et de l'acceptation. (C. N. art. 1101.)
Art. 104. — Inikad signifie le lien légal qui unit entre elles l'offre et l'acceptation de manière à produire des effets sur Tobjet qu'elles concernent.
Art. 105. — La vtnte (beï) est le contrat par lequel on échange une chose contre une autre. (*)
(*) Il suit de cette définition que le mot beï ne correspond pas exactement au mot vente, — On sait que ce dernier ter-
Elle esl parfaite ou imparfaite. (Conf. C. N. 1582 et 1702.)
Art. 106.^ — La vente parfaite (heï munakid) est celle qui est conclue. Elle se divise en quatre espèces, savoir: la vente valable (sahihj, la vente annulable (facid), celle qui n'est pas subordonnée au consentement d^m tiers (nafiz) et celle qui l'est [mevkouf.)
Art. 107. — La vente imparfaite {beï ghaïri munakid) est la vente radicalement nulle.
Art* 108. — La vente valable ou licite {beï sahih ou beï djaïz) est celle qui, dans ses principes comme dans ses modalités, est conforme à la loi.
Art. 109. — La vente annulable (facid), est celle qui, valable dans ses principes essentiels, devient nulle à raison de ses modalités ; c'est-à-dire celle qui, tout en réunissant les éléments constitutifs d'une vente légale, est contraire à la loi à raison de certaines circonstances externes. (Voyez Titre VIL)
Art. 110. — La vente nulle {beï batil) est celle qui est entachée d'une nullité radicale.
Art. 111. — On appelle bei meckouf, ou vente subordonnée au consentement d'autrui, celle à laquelle
me signifie, en droit Français, l'échange d'une chose contre un prix en argent. La loi Ottomane entend, d'une façon générale, par bei, l'acte par lequel deux personnes échangent respectivement une chose contre une autre, et cette définition comprend évidemment la vente proprement dite, dans laquelle l'un des deux contractants fournit l'équivalent de l'objet qu'il reçoit en argent. (N. du Tr)
se rattache le droit d'un tiers. Telle est la vente d'une chose par celui qui la détient sans droit.
Art. 112. — On appelle fuzouli celui qui, sans droit, agit en propriétaire sur la chose d'autrui.
Art. 113.— Beï nafiz signifie la vente à laquelle ne se rattache pas le droit d'autrui. Elle se divise en vente irrévocable [lazim) et vente révocable {ghaïri lazim).
Art. 114. — La vente irrévocable est celle à laquelle ne se rapportent pas les droits d'autrui et qui est exempte de tout droit d'option (hiar).
Art. 115. — La vente révocable est celle qui n'est pas subordonnée au consentement d'autrui, mais dans laquelle il existe un droit d'option.
Art. 116. — On appelle droit d'option {hiar) le droit de choisir entre le maintien ou la résolution du contrat de vente. Il en sera parlé dans un titre spécial. (*)
Art. 117. — Beï bat^ c'est la vente définitive, . Art. 118. — La vente à réméré (beï-ul-véfa), est la vente d'une chose sous la condition que l'acheteur devra la restituer contre restitution du prix. Considéré au point de vue du droit de jouissance que Ta- 'Cheteur acquiert sur la chose, ce contrat a les caractères de la vente licite. Au point de vue de la faculté accordée à toutes les deux parties de résilier la vente, elle est annulable. Enfin, à cause de l'impossibilité pour l'acheteur de vendre la chose à un tiers, ce con-
O Voyez Titre VI. (Not. du Tr.)
tral équivaut au gage. (C C N. 1659 et suiv. 2073 et suiv. 2085 et suiv.)
Art, 119. — Beï'bil'Istighlal, c'est la vente à réméré dans laquelle le vendeur se réserve la jouissance de la chose vendue.
Art, 120.— La vente [beï), au point de vue de la chose qui en fait l'objet, se divise en quatre espèces : 4** L'aliénation d'une chose contre un prix; cette espèce étant la plus commune, s'appelle vente proprement dite ; 2** le change des monnaies [sarf) ; 3* Téchange {beï-moukayezé) ; 4° la vente à terme contre paiement au comptant {selem.)
Art. 121. — Le change des monnaies {sarf)^ c'est la vente d'espèces monnayées contre d'autres espèces monnayées.
Art. 122— L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre chose quelconque, à l'exception de l'argent. <Conf. C. N. 1702.)
Art. \%3,— Sélem; c'est la vente à terme contre paiement au comptant.
Art. 12i. — On appelle isiisna (commande,) la convention faite avec un ouvrier pour la confection d'un objet. L'ouvrier s'appelle sani^ celui qui fait la commande mustesni et la chose à confectionner masnou.
Art. 125. — Mulk se dit de toute chose dont on ^ peut faire sa propriété, qu'il s'agisse d'un objet ou seulement de ses fruits.
Art. 426. — Mal (bien) se dit de toute chose propre à satisfaire les besoins de Thomme et qu'il conserve pour s'en servir en cas de nécessité. Les biens sont nmeubles ou immeubles. v
Art. 127.- Mali mutékavim (objet dans le commerce) a deux significations: 1** la chose dont la jouissance est permise ; %"" la chose dont on a acquis la possession. Ainsi le poisson dans la mer n'est pas un malt mutékavim^ mais il le devient une fois qu'il est péché.
Art. 128.— On appelle meubles [menkoul) toutes choses qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre (C. C. N. 528), telles que l'argent monnayé, les marchandises ourouz, les animaux, les choses qui se mesurent et celles qui se pèsent.
Art. 129. — On appelle immeubles [ghaïri menkoul) les choses dont le transport n'est pas possible, telles que les fonds de terre et les bâtiments.
Art. 130. — JSoukoud, pluriel de nakd^ signifie espèces monnayées d'or ou d'argent.
Art. 131. — Ourouz, pluriel de arz^ se dit de toutes marchandises, telles que les étoffes et autres choses semblables, à l'exception des espèces monnayées des animaux et de choses qui se déterminent par leur poids et leur mesure.
Art. 132. — Moukadérat ce sont les choses dont on détermine la quantité par la mesure, le poids, le nombre et l'aune; elles comprennent les choses mékilatj mevzounat, adédiat et mezrouat.
Art. 133. — Keliei mékil signifient la chose qui se détermine par une mesure de capacité.
Art. 134. — yézni et mevzoun, la chose qui se pèse.
Art. 135. — Adédi et madoud, les choses qui se comptent.
Art. 136.— Zéri et mézrou, la chose qui se mesure au pic [mesure de longuer,)
Art. 137. — Mahdoud se dit des fonds dont les limites peuvent être déterminées.
Art. 138.— Mécha, chose commune par indivis.
Art. 139. — Hisseï'Chaïa (part indivise), c'est la part de propriété qiii s*étend sur chacune des molécules d'un bien commun.
Art. 140.— On appelle espèce (djins) tout groupe d'individus qui ne diffèrent pas notablement enlr'eux.
Art. 141. — Djezaf elmudjazéfé signifient le marché en bloc.
Art. 142. — Haki-murour, c'est le droit de passer sur le fonds d'aulrui.
Art. 143. -I- Haki'Chirb, c'est le droit de prendre une quantité d'eau déterminée dans une rivière.
Art. 144. — Ilaki-mcssil, c'est le. droit de laisser écouler les eaux ménagères et celles des gouttières.
Art. 145. — On appelle misli (fongiblcs) les choses dont on trouve de semblables au marché sans différence de prix.
Art. 146. — On appelle kiyemi les choses dont on ne trouve pas de semblables au marché, ou dont les pareilles s'y trouvent avec différence sur le prix.
Art. 447 — Los choses appelées adédiati-mutékor rihé sont celles qui se comptent et qui ne diffèrent pas de valeur entre elles. Elles sont toutes fo.ngibles (m/s/t).
Art. 148. — Adédiati-mutéfavité sont les choses qui se comptent mais qui diffèrent de valeur entre elles. Elles ne sont pas fpngibles (hémiat).
Art. 149. — On appelle Rukn-ul-beï l'essence du contrat de vente. Elle consiste dans l'échange d'une chose contre une autre; mais comme cette opération se manifeste parla proposition et l'acceptation {idjab et kaboul], on leur donne aussi le même nom.
Art. 150. — Par mahal-ul-béi on entend la chose vendue.
Art. 15i.— Mébi, c'est la chose vendue, la chose certaine qui figure dans la vente et dont l'acquisition est le but principal du contrat; car la chose vendue seule procure la jouissance, et le prix n'est qu'un moyen de faciliter l'échange.
Art. 1521. — Sémen, c'est le prix de la chose vendue ou bien ce qui constitue l'obligation [de l'acheteur.]
Art. 153. — On appelle séméai-musséma le prix fixé d'un commun accord parles parties, qu'il soit égal, supérieur ou inférieur à la valeur réelle de la chose.
Art. 154.— Kiymet signifie la valeur réelle de la chose.
Art. 155- — On entend par Mvssémen la chose vendue contre un prix quelconque.
Art. 156. — r^ed/ï/ signifie l'action de remettre 1»5 paiement d'une dette à une époque déterminée.
Art. 157— Taksit, cest Faction de fixer des échéances échelonnées pour le paiement d'une dette.
Art. 158, — Déin (dette) c'est la chose qui forme l'objet d'une obligation de donner, par exemple la somme d'argent due par quelqu'un, celle qui n'est pas mise à la portée du créancier; ou bien encore une certaine quantité à donner sur une somme d'argent ou un tas de blé actuellement présents, tant qu'elle n'a pas été séparée de la somme ou du tas.
Art. 159.— Ain^ c'est la chose certaine et déterminée. Ainsi, une maison, un cheval, une chaise, de même qu'un tas de blé ou une somme d'argent déterminée, ^ont des ami ou choses certaines.
Art. 160. — Le bat (vendeur) est celui qui vend.
Art. 161. — Le muchteri (acheteur) est celui qui achète.
Art. 162. — Mutébaïan, ce sont le vendeur et Tacheteur; on les appelle aussi parties contractantes {akediny
Art. 163. — Ikalé, c'est l'action de résoudre le contrat de vente.
Art. 164. — Taghrir, signifie dol.
Art. 165. — Ghabni-fahisch (lésion excessive), c'est la lésion sur le prix de la chose vendue d'au moins un vingtième sur les marchandises dites ourouz.{*) un
(*; Quoique le mot ourouz s'emploie par opposition à biens-fonds, animaux y choses qui se règlent à la mesure de capacité et choses qui se pèsent (akar^ haïoanat, m&-
dixième sur les animaux e! un cinquième sur les biens-fonds.
Art. 166. — Kadim est ce dont nul n*a connu le commencement.
TITR.E I.
De la conclusion du contrat de vente.
Des éléments essentiels de la vente.
Art. 167.— La vente se conclut par l'offre et Tacceplalion {idjab vé kaboul).
Art. 168. — L'offre et acceptation consistent dans les termes que l'usage des différentes localités a consacrés pour la conclusion de la vente. Ces termes ser-
kilat et mevzounat), néanmoins on l'emploie aussi quelquefois par opposition à biens-fonds et animaux seulement.
Or, comme l'article 165 du Code Civil n^énumère pas séparément les choses qui se règlent à la mesure de capacité et au poids, le mot ourouz comprend ici ces sortes de choses également.
Tel a été aussi l'avis de la Commission de Rédaction du Code Civil.
(Commentaire de Vart, 165 du Code Civil par S, E. Djeodet Pachay Ministre de la Justice.)
vent aux parties à fixer les conditions du contrat, ce qui, en turc, s'appelle haïrlachmak.
Art. 169. — Pour l'offre et l'acceptation, on se sert le plus souvent du temps passé des verbes.
Par exemple, le vendeur dit: « Je vous ai vendu cet objet pour 100 piastres », à quoi l'acheteur répond « Je vous l'ai acheté » ; ou bien l'acheteur dit : « J'ai acheté l'objet » et le vendeur répond « Je vous l'ai vendu.» La vente se trouve conclue dans les deux cas. Dans le premier cas, les termes « J'ai vendu » constituent l'offre et les termes «J'ai acheté » constituent l'acceptation. Dans le second cas, les mots « J'ai acheté » expriment l'offre et les mots « J'ai vendu » l'acceptation.
La vente est pareillement conclue si le vendeur, au lieu de dire « Jai vendu» dit «J'ai donné» ou bien «Je vous ai constitué propriétaire», et si l'acheteur, au lieu de a J'ai acheté, » dit « J ai consenti» ou «J'ai accepté. »
Art. 170. — Lorsqu*en employant les termes Satarem (je vends) ulirim (j'achète), los parties entendent s'en servir dans le sens du présent, la vente se conclut; mais elle ne se conclut pas si les parties attachent à ces termes le sens du futur. (*)
Art. 171 . — La vente ne peut se conclure au moyen
(*) En turc^ la forme du présent de Tindicatif satarem, alirirriy a plutôt un sens futur. Le présent proprement dit se rend par la forme sntiorum, aliorum, (Not. du Tr.)
de termes employés au temps futur, comme « j'achèterai, je vendrai.» Car alors ce ne sont que de simples promesses que les parties se font.
Art. 172, — La vente ne se conclut pas non plus au moyen de termes employés à l'impératif, comme « Vends-moi, achète-moi. ». Néanmoins, elle se conclut aussi parlemploi de ce mode lorsque le sens en est nécessairement précisé par les circonstances. Ainsi lorsque Tacheteur dit « Vendez-moi ceci pour tant de piastres » et le vendeur répond « Je vous l'ai vendu » la vente n'est pas conclue. Mais si celuici dit M Achetez-moi cette chose pour tant de piastres» et l'acheteur répond « Je l'ai achetée », ou si ce dernier ayant dit « Je l'ai achetée » le vendeur répond c prenez-la » ou bien « Allez, profitez-en », la vente est conclue. Car dans ces derniers exemples, les mots « Prenez-la » ou « Allez, profitez-en» signifient «je vous l'ai vendue, prenez-la ».
Art. 173. — L'offre et l'acceptation peuvent se manifester aussi bien par écrit que verbalement.
Art. 174. — La vente peut aussi se conclure au moyen des signes non équivoques d'un muet.
Art. 175. — Le but principal de l'offre et de l'acceptation étant de manifester le consentement des parties contractantes, la vente se conclut aussi lorsque ce consentement se manifeste par un échange effectif; c'est là ce qu'on appelle le bcï-taati.
Par exemple, lorsque sans prononcer aucune pa-^ rôle, l'acheteur donne de l'argent au boulanger et
que celui-ci lui remet un pain, la vente est conclue.
Elle Test également lorsque Tactieteur, en donnant de Targent à un marchand, prend une de ses pastèques et que ce dernier se lait.
Il en est de même dans Texeraple suivant: Un acheteur s'adresse à un marchand de blé et lui remet cinq pièces d'or en lui demandant: «A quel prix vendez-vous votre blé ?» à quoi le marchand répond: « Une livre d'or la mesure,» puis, après avoir gardé le silence, Tacheteur demande livraison de son blé et le marchand répond «Je vous le donnerai demain. » La vente est conclue bien que les formules de l'offre et de Tacceptalion n'aient pas été échangées entre les parties En conséquence, quand môme le lendemain le prix du blé hausserait d'une demi-livre la mesure, le vendeur serait obligé de le livrer pour une livre la mesure. Réciproquement, si le prix du blé baissait le lendemain, Tacheteur ne pourrait refuser de le recevoir au piix précédent.
Enfin, l'acheteur qui s'adresse h un boucher en lui disant : « Pesez-moi pour tant de piastres de viande de telle partie du mouton», ne peut refuser d'accepter le morceau si le boucher le coupe et le pèse.
Art. 176. — On peut, par une convention postérieure, modifier la nature du prix, ou bien Taugmenter ou le diminuer. En pareil cas la seconde convention est seule obligatoire.
Par exemple, après avoir conclu la vente d'une chose en en fixant le prix à 100 piastres, si les contrac-
tanls s'accordent ensiiile à le fixer à une livre d'or ou bien à 110 piastres on à 90 piastres, une nouvelle convention étant ainsi intervenue, elle fait seule la loi des parties.
De la nécessité de faire concorder Tacceptation avec l'offre.
Art. 177. — I/acceptation doit concorder exactement avec l'offre, tant sur Tobjet vendu que sur le prix ; elle ne peut porter sur une partie seulement de la chose ou du prix proposés par l'autre partie.
Par exemple, lorsque le vendeur dit à Vacheteur : «Je Vous vends celte pièce d'étoffe pour 100 piastres», si ce dernier veut conclure le marché à ce prix, il doit accepter la pièce entière pour 100 piastres; mais il ne pourrait valablement en accepter la moitié pour 50 piastres.
Pareillement, lorsque le vendeur dit : « Je vous vends ces deux animaux pour 3000 piastres ». l'acheteur ne peut prendre que les deux animaux a la fois pour 3000 piastres, et non pas Tun deux seulement, pour 1500 piastres.
De même, si le vendeur dit : « Je vous vends ces trois pièces d'étoffe pour 100 piastres chaque » et quo, l'acheteur réponde « J'achète une pièce pour 100 piastres » ou bien « deux pièces pour 200 piastres » la vente n'est pas conclue.
Art. 178. - Il suffil que racceplation concorde implicitement avec l'offre.
Par exemple, si le vendeur dit à Tacheteur : « Je vous vends cette chose pour 1000 piastres» et que celui-ci lui réponde «Je l'accepte pour 1500», la vente se trouve conclue pour 1000 piastres. Toutefois si, les parties étant encore en présence Tune de Tautre, le vendeur déclare accepter le surplus, l'acheteur est tenu de payer aussi les 500 piastres qu'il a ajoutées dans son acceptation.
Pareillement, si l'acheteur dit : « J'achète cette chose pour 100 piastres et que le vendeur réponde «Je vous la vends pour 800», la vente est conclue sous déduction de 200. piastres sur le prix offert par l'acheteur.
Art. 179. — Lorsque l'une des parties contractantes énumère séparément les prix de différentes choses dont il offre la vente en bloc, l'autre partie peut, en y consentanl,prendre la totalité des objets pour le prix total. Mais elle n'a pas le droit de diviser le marché et de ne prendre que quelques uns seulement des objets offerts, pour leurs prix correspondants.
Par exemple, lorsque le vendeur dit : « Je vous vends ces deux animaux pour 3000 piastres ; celui-ci Taut 2000 piastres et celui -là 1000», ou bien «ils valent 1500 piastres chaque, » l'acheteur peut prendre les deux animaux à la fois pour 3000 piastres ; mais il ne peut en prendre l'un ou l'autre à volonté, au prix^ spécialement fixé par le vendeur pour chacun d'eux.
Art. 180. — Lorsque Tun des contractants fixe séparément le prix de divers objets et en offre la vente séparée, Tautre partie peut accepter lobjet qu'elle désire pour son prix déterminé, et la vente est alors conclue pour cet objet seulement.
Par exemple, si le vendeur répétant chaque fois les mots «Je vends, )► dit: «Je vends cet objet pour 1000 piastres, je vends cet autre pour 2000 piastres.» Tacheteur peut, à son gré, prendre l'un des deux objets au prix fixé.
De la réunion du vendeur et de l'acheteur pour la conclusion de la vente.
Art. 181. — Le Medj tissi hei efil la réunion des partie contractantes dans le but de conclure la vente.
Art. 182. - A la réunion des parties, chacune d'elles a le droit d*option, du moment où l'offre est faite jusqu'à la fin de la réunion.. (*)
Ainsi, par ex(împle, lorsque dans la riJunionTun des contractants formule son oflreen disant «Je vends ou j'achète ctitto chose a tel prix» si, au lieu de répondre tout de suite «J'achète ou je vends, » l'autre partie ne manifeste son acceptation qu'au bout d'un
O Droit d'oMiion. Voyoz Tart. 116 et le Titre VI du pré- • t livpo
certain temps, mais dans la même réunion, la vente n'en est pas moins conclue quoiqu'il se soit écoulé un certain temps entre Toffre et Tacceptation.
Art. 183. — Si après l'offre et avant l'acceptation, l'une des parties contractantes fait un acte ou dit une parole qui dénote Tintenlion de se départir du contrat, l'offre est annulée et il n'y a plus lieu à acceptation.
Par exemple, après que Tun des contractants a dit «je vends ou j'achète, » si 1 une des deux parties s'occupe ou parle d'aulre chose, loffre devient nulle et la vente jie peut se conclure par une acceptation ultérieure.
Art. 184. — Si l'un des contractants, après avoir formulé^on offre, la retire avant que l'autre ait manifesté son acceptation, l'offre est annulée et la vente ne peut plus être conclue par une acceptation postérieure. Par exemple, si le vendeur, après avoir dit «Je vends cette marchandise pour tant de piastres, » retire son offre avant que l'acheteur ait répondu «J'achète,» la vente ne pourrait plus se conclure, même si l'acheteur acceptait ensuite.
Art. 185. — Lorsqu'une seconde offre vient remplacer la première avant l'acceptation, la première offre se trouve cnnulée et l'on n a égard qu'à la seconde.
Par exemple, si le vendeur après avoir dit « Je vends cette chose pour 100 piastres » se reprend avant que l'acheteur ait accepté et dit: « Je vous la vends pour 100 piastres, » on n'a plus égard à l'offre primitive et la vente ne peut se conclure que pour 100 piastres.
De la vente conditionnelle.
Art. 186— La vente faite sous une condition résultant de la nature même du contrat est valable,ainsi que la condition. (C C N. 1584.)
Par exemple, lorsque dans une vente le vendeur stipule qu'il aura le droit de retenir l'objet vendu jusqu'au paiement du prix, cette condition, loin de vicier la vente, en constitue au contraire un des effets essentiels.
Art. 187. — Lorsque la vente est conclue sous une condition destinée à assurer l'exécution de l'une des obligations fondamentales du contrat, la vente et la condition sont également valables*
Ainsi, une vente faite sous condition qu'il sera constitué un gage on fourni une caution (pour le paiement du prix) est valable. Et même, en pareil cas, le vendeur est en droit de résoudre le contrat si l'acheteur ne remplit pas la condition dont le but est d'assurer le paiement du prix, c'est-à-dire l'exécution de l'une des obligations fondamentales du contrat de vente.
Art. 188.— Est pareillement valable la vente faite sous une condition consacrée par l'usage du pays où elle se conclut. Telle est la vente d'une fourrure sous condition qu'elle sera cousue à un vêtement, celle d'une serrure sous condition qu'elle sera posée
h sa place et celle d'un vêlement déchiré sous condition qu'il sera rapiécé.
Toutes ces conditions sont obligatoires pour le vendeur.
Art. 189. — Lorsque dans la vente il y a une condition qui ne profite ni à Tune ni à Taulre des parties, la vente est valable mais la condition est réputée non avenue.
Si, par exemple, on ^end un animal sous la condition que l'acheteur ne le revendra pas ou ne le mettra pas au vert, le contrat esl valable mais la cond^ition demeure sans effet.
. De la résolution de la vente.
Art 190. — Les parties peuvent, après la conclusion de la vente, la résoudre d'un conàmun accord* (Conf. C. N. H34.)
Art. 191. — De même que la conclusion de la vente, la résolulion s'en fait par l'offre et l'acceptation.
Par exemple, si l'une des parties dit: « Je résilie ou j'annule la vente » et que l'autre réponde : « J'y consens, » ou bien si Tune dit à lautre: « Résilie la vente >> à quoi celle-ci répond : « Je la résilie, » la résolution est valable, en d'autres termes la vente est annulée.
Art. 192.-- La résolution peut également s*opérer
par la restitution réciproque de l'objet vendu et du prix tenant lieu d'offre et d'acceptation. (*)
Art. 193.— La résolution par consentement mutuel, comme la vente elle-même, doit s'opérer de suite et sans interruption. En d'autres termes, l'acquiescement doit s'exprin>erdîins la réunion même où l'offre a été faite ; autrement, si après que Tune des parties a proposé la résolution, on se séparait avant que l'autre ait manifesté son acquiescement, ou s'il se produisait un fait dénotant cht^z l'une des parties une volonté contraire, l'acquiescement ultérieur de Fautre partie n'aurait plus d'effet.
Art. 194.— Lors de la résolution, la chose vendue doit se trouver entre les mains de racbefeur.
En conséquence, si la chose avait déjà péri, la résolution ne serait pas valable.
Art. 195.— Si la chose n'a péri qu'en partie, il peut y avoir lieu à résolution pour le restant.
Par exemple, la vente d'un champ avec la récolte sur pied peut-être résolue même après la moisson, et pour le champ seulement, contre restitution du prix correspondant.
Art. 196. — La perte du prix n'empêche pas la résolution de la vente.
O Voyez art. 175. (N. du Tr.)
TITPLE II.
De la chose vendue.
Des conditions et qualités que doit réunir
la chose vendue.
Arl. 197. — La chose vendue doit exister au moment de la Vhjnte.
Art. 198. — Il faut que la délivrance en soit possible.
Art. 199. — Elle doit êlre dans le commerce (Mutékavim.) (*) (Conf. C. xN. 1128.)
Art. 200.— Elle doit être connue de Tacheteur.
Art. 201. — L'acheteur prend connaissance de la chose vendue par la description des qualités qui la distinguent des autres objets. (Conf. G. N. 1129.)
Par exemplç, lorsqu'on vend tant de mesures de blé tendre ou le champ compris dans telles ou telles limites, la connaissance de l'objet vendu est suffisante et le contrat est valable.
Art. 202. — Si Tobjet vendu se trouve présent au moment de là vente, il suffit de le désigner du geste.
(•) Voyez art. 129. (N. du Tr.)
Ainsi, quand le vendeur dit: « Je vends cet animalci » et que Tacheleur le voyant, accepte, la vente est conclue.
Art. â03. — Si la chose vendue est déjà connue de Tacheleur, il suffit de la désigner sans qu'il soit nécessaire de la décrire.
Art. 204. — La chose vendue se détermine par la désignation qu'on en fait au moment du contrat.
Par exemple, quand le vendeur, désignant une montre du geste, dit: « Je vous vends cette montreci, » et que Tacheleur accepte, le premier est obligé de livrer cette montre même et ne peut la retenir pour en donner une autre à la place.
Des choses qui peuvent ou qui ne peuvent
être vendues.
Art. 205. — La vente d'une chose qui n'existe pas est nulle. (Conf. N. 1030.)
Ainsi, on ne pourrait pas vi^ndre les fruits non encore apparents d'un arbre.
Art. 206. — On peut vendre les fruits complètement apparents d*un arbre, qu'ils soient mûrs ou non.
Art. 207. — S*agissant de fruits, de feuilles, de fleurs ou de légumes, qui, quoique de même espèce, n'apparaissent que successivement, la vente en bloc de la récolle peut comprendre ceux qui sont appa-
renls au moment de la vente et accessoirement ceux qui ne le sont pas encore.
Art. 208. — Lorsqu'en vendant une chose on en désigne l'espèce, le contrat est nul si la chose vendue se triuveêtre. en réalité, d'une espèce différente. Ainsi, la vente d'un morceau de verre pour du diamant serait nulle (Conf. C. N. 1109 et 1110.)
Art. 209. — Est nulle la vente de la chose dont la délivrance est impossible. Telle est la vente d'une barque submergée qu'il n'est pas possible de remettre à flot, et celle de l'animal échappé qu'on ne pourrait pas rattraper.
Art. 210. — On ne peut vendre ni donner en échange les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété, telles qu'un cadavre ou un homme libre. (Conf. C. N. 1598.)
Art. 211. — F.a vente des biens qui ne sont pas dans le commerce {mali'ghaïrhmutékamm) est nulle (Conf. C. N. 1128-1598).
Art. 212. — La vente est annulable lorsque le prix en consiste en un bien qui n'est pas dans le commerce {mali'ghaïri'Ynutékavm) .
Art. 213. — Est également annulable la vente des -choses indéterminées (Conf. C. N. 4129.)
Par exemple, quand le vendeur dit à l'acheteur:
«Je vends pour tant de piastres les choses que je
possède» et que l'achetenr répond : «J'accepte,» si
•celui-ci ne connait pas les objets dont il s'agit, la
vente est annulable.
Art. 214.— La vente d'une part indivise msis déterminée, telle que la moitié, le tiers ou le dixième d'un bien-fonds, est valable.
Art. 215. — Le propriétaire d'une part indivise dans une chose commune p^ut vendre sa jiart à autrui sans avoir besoin d'obtenir l'adhésion de son copropriétaire.
Art. 216. — La venle d'un fonds comprend ses servitudes de passage, de prise dvau et d'écoulement des eaux qui y sont attachées. Celle du conduit comprent Teau qui s'en écoule.
De la manière dont se vendent les différentes espèces de choses.
Art. 217. — Les choses qui se mesurent, se pJ^sent, ou se comptent, se vendent aussi bien en bloc qu'au poids, à la mesure et au compte.
Par exemple, on peut valablement vendre en bloc un tas de blé, une meule de foin, un tas de briques ou une balle de marchandises.
Art. 218.— Pour vendre des grains, on peut se servir d'un boisseau ou d'une pierre déterminés comme mesure de capacité ou comme poids. Dans ce cas la vente est valable, même si la capacité du boisseau ou le poids en oques et drames de la pierre ne sont pas exactement connus.
Art. 219. — Ce qui peut-être vendu séparément peut-être excepté de la vente.
Ainsi/on peut valablement stipuler dans la vente des fruits d*un arbre, qu'une certaine quantité en restera au vendeur.
Art. 220. — Les choses qui se comptent, se pèsbnt, se mesurent ou saunent, peuvent être vendues en bloc en déterminant le prix de chaque unité.
Ainsi, on peut valablement vendre un tas de blé, une charge de bois, un troupeau de moutons, une pièce de drap, à tant la mesure, Toque, la tête ou l'aune.
Art. 221. — Les biens-fonds dont les limites sont fixées peuvent se vendre soit en en déterminant la contenance en pics ou deunums, soit en en désignant les limites.
Art. 222. — Dans la vente on n'a égard qu'à la quantité fixée au contrat (Conf. C. !V. 1616.)
Art. 223. — Pour les choses qui se règlent à la mesure de capacité ou qui se comptent sans différer de prix entre elles, ainsi que pour celles qui se pèsent et qu'on peut diviser sans préjudice, lorsqu'on en déclare la quantité totale la vente peut valablement se faire soit par la fixation du prix en bloc, soit par celle du prix de chaque unité de mesure, de poids ou de nombre.
Si, lors de la délivrance, la quantité déclarée se trouve exacte, la vente devient irrévocable.
Mais si la quantité réelle est inférieure à la quantité
déclarée, l'acheteur a le choix de résoudre la vente ou d'accepter la chose vendue en payant le prix proportionnel à la quantité qu'il reçoit (Conf. C. N. 1617)
Si au contraire il y a un excédant, il appartient au vendeur (Conf. C. N. 1618.)
Par exemple, en supposant qu'on vende un tas de blé, soit en bloc pour 500 piastres, soit à raison de 10 piastres le kilé et qu'on déclare qu'il contient 50 kilés, si le nombre de kilés est exact la vente est irrévocable. Mais s*il ne se trouve que 45 kilés dans le las, l'acheteur a le droit de résoudre le contrat, ou, s'il le préfère, d'accepter les 45 kilés pour 450 piastres. Si au contraire il s'y trouve 53 kilés, les 5 kilés d'excédant reviennent au vendeur.
De même, s'agissantde la vente d'un panier plein d'œufs qu'on a déclaré contenir 100 œufs, au prix de 50 piastres en bloc ou à raison de 20 paras chaque, si à la livraison il ne se trouve que 90 œufs, Tacheteur a le choix de résoudre la vente ou d'accepter les 90 œufs en ne payant que 45 piastres. Si par contre il se trouve 110 œufs, l'excédant de 10 œufs revient au vendeur.
Il en est de même pour la vente d un baril d'huile qu'on aurait déclaré contenir 100 oques.
Art. 224. — Lorsqu'en vendant des choses qui se pèsent mais qu'on ne pî^ut diviser sans préjudice, l'on déclare un poids total et Ton fixe un prix en bloc, si, lors de la délivrance, le poids réel se trouve être moindre que le poids déclaré, l'acheteur a le choix dese
désister du contrat ou d'accepter la chose en payant la totalité du prix convenu.
Si le poids est supérieur, l'excédant appartient à l'acheteur et le vendeur n'a pas le droit de résilier le contrat.
Par exemple : On vend pour 20000 piastres un diamant dont le vendeur a fixé le poids à 5 carats. Si le diamant se trouve ensuite ne peser que 4 carats et demi l'acheteur a le choix de le refuser ou de l'accepter en payant la somme entière de 20000 piastres.
Si au contraire on reconnaît que le diamant pèse 5 carats et demi, il reste néanmoins acquis à l'acheteur pour 20000 piastres, et le vendeur n'a pas le droit de résilier le contrat.
Art. 223. — Si la vente de choses qui se pèsent, mais qu'on ne peut diviser sans préjudice, est faite en fixant le prix de chaque unité de poids ainsi que le poids total de l'objet, et que lors de la délivrance le poids réel soit inférieur ou supérieur au poids déclaré par le vendeur, l'acheteur a le choix de se désister du contrat ou de garder la choseen payantle prix du poids réel, à raison du prix stipulé pour chaque unité de poids.
Par exemple, un réchaud en cuivre que le vendeur déclare peser 5 oques, est vendu à 40 piastres l'ocque. Si ensuite on découvre que le poids réel en est de quatre oques et demie ou de cinq oques et demie, Tacheteur est libre d'abandonner l'objet, ou de
ao ,^
Taccepter en payant 100 piastres dans le premier cas, et 220 piastres dans le second.
Art. 226.— Pour la vente de terrains, de marchandises et de toutes choses en général qui se règlent à la mesure de longueur, soit qu'on stipule un prij: en bloc, soit qu*on fixe le prix de chaque unité de mesure, on applique dans tous les cas les règles relatives h la vente des choses qui se pèsent mais ne peuvent être divisées sans préjudice. (*)
Néanmoins, pour les objets qui peuvent être divisés sans préjudice, tels que le drap ou la cotonnade, on suit les dispositions relatives aux choses qui se règlent à la mesure de capacité. (**)
Par exemple, un terrain étant vendu en bloc pour 1000 piastres avec une contenance déclarée de 100 pics, si on reconnaît ensuite qu'il ne contient que 95 pics, Tacquéreur a le choix d'abandonner le terrain ou de l'accepter tel quel en payant iOOO piastres.
S'il y a au contraire un excédant, il revient à l'acquéreur sans augmentation de prix.
De même, lorsqu'on vend en bloc pour 400 piastres une pièce d'étoffe spécialement fabriquée pour la confection d'un habillement complet, en déclarant qu'elle contient 8 pics, si on reconnaît ensuite qu'elle n en contient que sept, l'acheteur a le choix de se dè-
Voyez art. 224 et 225. (N. du Tr.) (••) Voyez art. 223 (N. du Tr.)
sisler de la venlo ou d'accopler la pii'co en payant 400 piastres. Dans le cas où il y aurait au contraire 9 picsd't4offe,il pourrait garder toute la pièce sans augmentation de prix.
D'autre part, en supposant que Ion vende un terrain à raison de 10 piastres le pic en indiquant une contenance de 100 pics, si la contenance réelle est de 95 ou de 105 pics, l'acheteur a le choix d abandonner le marché ou d'accepter le terrain en payant 950 piastres dans le premier cas et 1050 piastres dans le second. (Conf. C. N. 1017-1618-1619.)
Pareillement, si Ton vend à raison de 50 piastres le pic, une pièce d'étoffe destinée à la confection d*un habillement complet en indiquant qu'il y a 6 pics d'étoffe, tandis qu en réalité il y en a 7 ou 9, l'ache*teur peut, à son choix, se désister du contrat ou accepter la pièce en payant 350 piastres dans le premier cas et 450 dans le second.
Mais quand on vend une pièce comme contenant 450 pics de drap, soit pour 7500 piastres en bloc, soit à raison de 50 piastres le pic, si en réalité il ne se trouve que 140 pics de drap, l'acheteur a le choix d'abondonner la pièce ou de la garder pour 7000 piastres. Si au contraire il y a plus de 150 pics, le surplus appartient au vendeur.
Art. 227. — Dans la vente en bloc des choses qui se comptent mais ne diffèrent pas entre elles, lorsqu'on n'a fait que désigner le prix total, si à la délivrance le nombre déclaré se trouve exact, la
vente est irrévorabh; elle est annulable si le nombre se trouve être supérieur ou inférieur.
Par exemple, la vente pour 2500 piastres d'un troupeau qu'on a déclaré être de 50 têtes, est annulable si à la délivrance on reconnaît qu'il se compose de 45 ou 55 têtes.
Art. 228.— Lorsque dans la vente des choses dont il est parlé à Tarlicle précédent on détermine, en mê» me temps que le nombre, le prix de chaque pièce, 1^ vente est irrévocable si à la livraison le nombre es.t reconnu exact. S'il est reconnu inférieur, Tacheteur a le choix de se désister ou d'accepter la quantité livrée en payant la partie proportionnelle du prix stipulé. Si au contraire il est supérieur, la vente est annulable.
Par exemple, on vend, à raison de 50 piastres par tête, un troupeau de moutons qu'on déclare contenir 50 têtes tandis qu'il n'en contient réellement que 45. L'acheteur a, dans ce cas, le choix d'abandonner la vente ou d'accepter les 45 moutons pour 2250 piastres. Si au contraire il y a 55 têtes, la vente est annulable.
Art. 229. — Dans tous les cas où, d'après les articles précédents, l'acheteur a la faculté de résoudre la vente, il perd ce droit une fois qu'il a pris livraison de la chose vendue sachant qu'elle était de moindre quantité.