‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 41 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du louage des marchandises Ourouz (*),

Art. 534.— On peut valablement louer, pour un temps et à tin prix déterminés, des choses mobilières, telles que des habits, des armes et des tentes. (Conf. C. N. 1713.)

Art. 535. — Celui qui a loué un habit pour se rendre à un endroit déterminé, doit le prix du louage alors même qu'il ne se rend pas à cet endroit,ou qu'il porte cet habit chez lui, ou bien encore qu1l ne le porte pas du tout*

Art. 536. — Celui qui a loué un habit pour le porter lui-même, ne peut le faire porter par une autre personne.

Art. 537.- Les règles relatives aux objets d'habillement, sont applicables aux bijoux.

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