‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 42 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Da louage des animaux.

Art. 538. — Le louage d'un animal déterminé est valable aussi bien que la convention par laquelle un *

(•) Voyez art. 131 (Livre L) (N. duTr.)

conducteur d'animaux s'engagea transporter un voyageur à un endroit donné. (*)

Art. 539. — Lorsque Tanimal qui a été loué pour aller à un endroit déterminé, perd ses forces en route au point de ne pouvoir achever son trajet, le preneur a le choix d'attendre que Tanimal reprenne ses forces ou de résoudre le louage, et dans ce dernier cas, il doit payer la partie du prix convenu, correspondant au chemin parcouru.

Art. 540.— Lorsqu'on a convenu avec un conducteur d'animaux pour le transport d'une charge déterminée jusqu'à un endroit fixé, si l'animal sur lequel la charge a été placée perd ses forces et s'arrête en route, le conducteur est dans l'obligation de faire transporter la charge jusqu'à sa destination par un autre animal.

Art. 5i1. — On ne peut valablement louer un animal non-individuellement déterminé. (**)

Néanmoins, si, après le contrat, on détermine l'animal et que le preneur l'accepte, le louage devient valable.

Toutefois, on peut aussi, lorsque l'usage y autorise, conclure le louage d'un animal déterminé quant à l'espèce seulement, auquel cas on suit Tusage pour la détermination de l'individu.

Ainsi, on peut, suivant l'usage local, convenir aVec

(*) Voyez art. 541 du présent Livre. (N. du Tr.) (••) Voyez art. 538 du présent Livre. (N. du Tr.)

un loueur qu'il fournira un cheval pour aller à tel endroit. En pareil cas, le loueur se trouve obligé de conduire le preneur à cet endroit en lui fournissant un cheval dont le choix est réglé par Fusage.

Art. 542. — Dans le louage d'animaux, le lieu de destination n'est pas suffisamment déterminé par la désignation de la province ou du district, à moins qu'il ne soit d'usage de désigner, par le même nom, à la fois une province et une ville.

Par exemple, ne serait pas valable le louage d'un animal que quelqu'un voudrait prendre pour se rendre en Bosnie ou en Arabie, s'il ne désigne pas en même temps la ville, le bourg ou le village où il veut se rendre. Mais la location d'un animal pour aller à Scham, serait valable, parcequ'en même temps qu'une province (la Syrie), ce nom désigne la ville de Damas.

Art. 543. — Lorsqu'on prend un animal pour se rendre à un endroit dont le nom désigne deux villes différentes, on paye un prix fixé par estimation suivant qu'on s'est rendu à l'une ou l'autre des deux villes.

Par exemple, si on a loué un animal pour se rendre de Constantinople à Tchekmedjé, sans spécifier s'il s'agit de Kutchuk'Tchekmedjé ou de Buyuk-Tchek^ medjé (Petit ou Grand-Tchekmedjé), suivant que le preneur est allé à l'une ou l'autre de ces deux localités, le prix est fixé par estimation, en proportion de la distance parcourue.

Art. 544. — Celui qui a loué un animal pour se rendre à une certaine ville, a le droit de se faire conduire, dans cette ville, jusqu'à sa maison.

Art. 545 — Le preneur qui a loué un animal pour se rendre à un endroit déterminé ne peut dépasser cet endroit sans Tautorisation du loueur. Autrement, tant qu'il n'a pas rendu au bailleur Tanimal sain et sauf, il en court tous les risques, et est tenu d'en rembourser la valeur en cas de perte, soit à l'aller soit aa retour. (Conf. C N. arg. art. 1138, 1245, 13020

Art. 546.— Celui qui a loué un animal pour se rendre à un endroit déterminé ne peut se rendre à un endroit différent avec l'animal loué, sous peine d'en rembourser la valeur en cas de perte.

Par exemple, si le preneur va à Islimié avec l'animal qu'il a loué pour se rendre à Rodosto, et que celui-ci vienne à périr, la perte en est à la charge du preneur.

Art. 547. — Si plusieurs routes mènent à un certain endroit, celui qui a loué un animal pour s*y rendre peut choisir celle qui lui plaît, pourvu qu'elle soit fréquentée.

Mais dans le cas où le propriétaire de l'animal aurait désigné le chemin à suivre, le preneur qui suivrait un chemin plusliifficile ou plus long, serait tenu de la perte de l'animal survenue pendant le trajet.

Si toutefois le chemin qu'il a suivi était égal à celui qui lui avait été désigné ou plus commode, il n'encourrait aucune responsabilité»

Art. 548— Lorsqu'un animal a été loué pour un lemps déterminé, le preneur ne peut s'en servir plus longtemps que le terme stipulé, sous peine d'en rembourser la valeur en cas de perte survenue entre ses mains. (Conf. C. N. arg. art. 1 138, 1245, 1302.)

Art. 549. — On peut valablement conclure le louage d'un animal, soit en spi^cifiant la personne à qui il servira de monture, soit en convenant que le preneur pourra le faire monter par la personne qu'il voudra.

Art. 550. — On ne peut se servir comme bête de somme d'un animal loué pour servir de monture, -sous peine d'indemniser le propriétaire en cas de perte de l'animal.

Mais en ce dernier cas, le preneur n*est pas tenu de payar le prix du louage. (Voyez article 86.)

Art. 551. — L'animal loué pour servir de monture à une personne déterminée, ne peut être monté par un tiers, sous peine de dommages intérêts en cas de perte de l'animal.

An. 552 — Celui qui a loué un animal pour le faire monter par telle personne qu'il voudra, peut le monter lui-même ou le faire monter par un autre. Néanmoins, une fois Tanimal monté par quelqu'un, que ce soit parle preneur lui-même ou par un tiers, la personne qui doit en faire usage se trouvant ainsi déterminée par le fait, le preneur ne pourrait plus le faire monter par personne autre.

Art. 553. — Le louage d'un animal devant servir de monture est annulable lorsqu'on n y a pas déterminé la personne qui devra monter Tanimal, ou qu'on n'a pas stipulé que le preneur pourra le, faire monter par quiconque il voudra.

Mais si avant la résolution du contrat, la personne est spécifiée, le louage devient valable et, dans ce cas, l'animal ne peut être monté que par la personne ainsi désignée.

Art. 554.— Dans le louage d'une bète de somme, on se conforme à l'usage en ce qui concerne le bât, les cordes et les sacs nécessaires pour charger l'animal. (Conf. C. N. 1135.)

Art. 555. — Lorsqu'on loue une béte de somme sans déterminer la charge qu'elle devra porter, soit en la montrant soit en en fixant la mesure au contrat, l'usage local sert de règle. (Conf. C. N. 1135.)

Art. 556. — Le preneur ne peut frapper l'animal loué sans la permission du propriétaire, sous peine de lui rembourser la valeur de l'animal si celui-ci périt par suite des coups.

Art. 557. — Alors même que le preneur a été autorisé par le propriétaire à battre l'animal loué, il ne peut porter ses coups que sur la partie sur laquelle les animaux sont habituellement battus.

Si le preneur agit autrement, comme par exemple si, au lieu de frapper l'animal sur la croupe, il le frappe à la tête, il devient responsable de la perte de l'animal, survenue pour ce motif.

Art. 558. — On peut se servir comme monture de ranimai loué comme bête de somme.

Art. 559. - Lorsque dans le louage d'une bête de somme, Ton a déterminé l'espèce de la charge et son poids, le preneur peut placer sur l'animal une charge d'une autre espèce» égale ou moins pénible, mais non pas une charge plus pénible pour l'animal que la charge convenue.

Par exemple, celui qui a loué une bête de somme pour la charger de cinq kilés de blé, peut la charger de cinq kilés de son propre blé ou du blé d'un tiers.

Il peut également la charger de 5 kilés d'avoine.

Mais l'animal loué pour recevoir une charge de cinq kilés d'aToine ne pourrait être chargé de cinq kilés de blé. De même, s'il a été convenu que la charge consisterait en cent oques de coton, l'on ne pourrait pas charger l'animal de cent oques de fer.

Art. 560. — Le déchargement de la bête de somme est à la charge du bailleur.

Art. 561. — L'entretien de l'animal loué est également à la charge du bailleur.

Par exemple, le propriétaire du cheval loué est tenu de le nourrir et de l'abreuver.

Toutefois, si le preneur pourvoit à l'entretien de l'animal sans la permission du propriétaire, il est censé avoir fait une libéralité à ce dernier, et ne peut, par conséquent, lui rien réclamer de ce chef.

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