CHAPITRE IV
Du loaag^e des personnes.
Art. 568. — On peut louer les services ou Tindus- Irie d'un homme pour un temps ou pour un travail déterminés, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre II du présent Livre. (Conf.CN 1780).
Art- 563.— Celui qui se met au service de quelqu'un sur la demande de celui-ci, sans convenir d'un salaire, a droit à un salaire à fixer par estimation si, par état, il rend des services salariés; dans le cas contraire,, il n*a droit à aucune rétribution.
Art. 564. — Si quelqu'un dit à un autre: « Faitesmoi tel ouvrage et je vous en récompenserai, » sans fixer autrement le salaire, le second, en exécutant l'ouvrage, acquiert droit à un salaire à fixer par estimation.
Art. 565.— Lorsque quelqu'un emploie un ouvrier sans convenir avec lui d'un prix, l'ouvrier a droit à son salaire habituel, si celui-ci est connu ; autrement son salaire est fixé par estimation.
La même règle est applicable aux membres de toute corporation assimilables aux ouvriers.
Art. 566— Lorsqu'on a convenu avec l'ouvrier de lui donner, pour son salaire, des choses Kyémi sans les spécifier, on est tenu de lui payer un salaire à fixer par estimation.
Par exemple, lorsque quelqu'un engage un ouvrier
pour tant de journées, en lui promettant de lui donner une paire de bœufs, il n'est pas tenu de donner des bœufs, mais un salaire sur estimation. Néanmoins, i'après Fusage, on peut louer les services d'une nourrice, sous la condition de lui faire faire des vêlements ; en ce cas, si la qualité des vêtements n'a pas été spécifiée, le maître est tenu de lui en fournir de qualité moyenne. (Conf. C N. 1 246.) •
Art. 567. — Ce que le maître donne à son domestique à titre de gratification ne peut être imputé sur les gages de celui-ci.
Art. 568. — Dans la convention passée avec un maître pour l'apprentissage d'une science où d'un art, s'il y a une époque déterminée, le contrat se trouve basé sur le temps de sa durée. En conséquence, pour 5ue le maître gagne le prix convenu, il suffit que, pendant le temps fixé, il se tienne prêt à donner ses leçons, que l'élève les reçoive ou non.
Si la durée du contrat n'est pas fixée, le louage est annulable et le maître ne gagne ses honoraires qu'autant que l'élève reçoit ses leçons.
Art. 569. — Dans le contrat d'apprentissage où aucune des parties n'a stipulé un prix, comme par exemple, lorsque quelqu'un place son fils chez un artisan pour y apprendre un métier : une fois l'apprentissage fini, c'est Tusage qui règle à qui il incombe, du père ou du maître, de payer un salaire.
Art. 570. — Linstituteur, Vimam et le muezzin attachés au service de la population d*un village, se
font payer de celle-ci leur salaire en accomplissant leur, tâche.
Art. 571.— Celui qui a loué ses services pour travailler en personne, ne peut faire faire son travail par un tiers.
Par exemple, lorsqu'un tailleur s'engage, pour tant de piastres, à confectionner un habit de ses propres mains, il ne peut le faire confectionner par un autre. S'il le donne néanmoins à coudre à un tiers, il est responsable en cas de perte de réloffe. (Conf. C.N.1110.)
Art. 572. — Lorsque le contrat de louage est pur et simple (sans terme ni condition), Touvrier peut faire faire son ouvrage par un tiers.
Art. 573. — Lorsqu'on dit simplement à un ouvrier: « Exécutez-moi tel travail » il se conclut un louage pur et simple (exempt de tout terme ou condition.)
En conséquence, si, par exemple, on est convenu avec un tailleur pour la confection d'un habit à tel prix, mais sans spécifier que le tailleur devra le coudre lui-même, celui-ci a droit au salaire stipulé, alors . même qu'il fait faire le travail par ses ouvriers ou par un autre tailleur; et en pareil cas, il n'est pas responsable de la perte de Thabit survenue sans qu'il y ait de sa faute.
Art. 574. — Dans le louage d'ouvrage, les obligations accessoires, relatives à Texécution du travail, sont réglées par Tusage local, à moins qu'elles n'aient été mises, par convention expresse, à la charge de Touvrier. (Conf. C N. 1135,. 1160.)
Ainsi d'après Fusage le tailleur doit fournir le fâ nécessaire à la couture.
Art. 575.— Le portefaix est obligé de porter sa
chaîne jusqu'à Tintérieur de la maison, mais non pas de la placer à l'endroit qu'elle y doit occuper. Par exemple il n'est pas obligé de la monter jusqu'au deuxième étage, ou, s'il s'agit de blé,de le verser dans le grenier.
Art. 576. — Celui qui a engagé une personne à son^ seryice, n'est pas obligé de la nourrir, à moins que le contraire ne soit d'usage.
Art. 577. — Le courtier qui s'est occupé de vendre une chose sans y réussir, ne peut réclamer un courtage au maître, si celui-ci la vend par la suite. Et dans le cas eix un second courtier parvient à la vendre, c'est ce dernier qui a droit à la totalité du courtage sans que le premier puisse rien réclamer.
Art. 578. — Si le courtier qu'on a chargé de ven* dre une chose à un prix fixé d'avance, parvient à la vendre à un prix supérieur, le surplus revient au maître de la chose. Le courtier n'a, en tous cas, droit qu'à son courtage.
Art. 579. — Le courtier qui, après la conclusion de la vente par son entremise, a touché son courtage, ne pourrait être contraint à le restituer au cas où r#cheteur serait plus tard évincé ou que la vente serait résolue.pour cause de vice rédhibitoire. ^ Art. 580. — Lorsque des ouvriers ont été engagés à un prix déterminé pour faire la moisson d'un champ,
et qu'avant qu'ils aient terminé leur tâche, la récolte non encore moissonnée périt par la grêle ou par tout autre cas fortuit, les ouvriers n*ont droit qu à une part du prix convenu, en proportion de la besogne qu'ils ont faite.
Art. 581.— Une nourrice qui s'est engagée au service de quelqu'un peut résoudre le contrat si elle tombe malade. De son côté, le maître peut résoudre le louage lorsque la nourrice tombe malade ou reste enceinte, ou que le nourrisson refuse de prendre h sein ou rend le lait qu'il tête.
TITRE VIL
Des droits et devoirs respectifs da bailleur et da preneur après la conclusion du lonai^e.
CHAPITIIE I.
De la délivrance de la chose louée.
Art. 582. — La délivrance de la chose louée s'opère par la simple permission donnée au preneur par le bailleur de jouir de la chose, à condition qu'aucun obstacle ne s'y oppose.
Art. 583. — Lorsque le louage d'une chose est valablement conclu pôurfuB'lemps ôii une dislance déterminés, la chose doit être livrée au preneur pour rester entre ses mains, d'une façon exclusive et continue, pendant tout le temps ou toute la distance convenue.
Par exemple, lorsque quelqu'un a loué une voiture pour un temps déterminé ou pour se rendre à un certain endroit, il peut se servir de la voilure pendant le temps slipulé ou jusqu'à ce qu'il arrive à Tendroit convenu, sans que le mailre puisse la reprendre et l'employer à son propre usage dans l'intervalle.
Art. 584. — Si dans le bien-fonds donné à bail, il y a des effets appartenant au bailleur, le loyer ne court qu'à partir du moment où celui-ci, après avoir vidéllmmeuble, le livre au preneur; à moins que les effets n'aient été en même temps vendus au locataire.
Art. 585. — Le bailleur d'une maison, qui, lors de la délivrance, se réserve l'usage d'une chambre dans laquelle il a placé des effets lui appartenant, déchoit de son droit au loyer pour la part qui correspond à cette chambre. Quant au reste de la maison, le preneur a le choix de maintenir ou de résilier le louage. (Conf. C-N. 1184.)
Mais si, avant la résolution du contrat, le bailleur vide la pièce et complète la délivrance, le louage devient irrévocable et le locataire perd •son droit de résolution.