‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 44 sur 82 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

Mem droits respectifs des contractants sar la chose louée, après la conclusion dn loaai^e.

Art. 5P6. — Le locataire d'un immeuble peut, avaDt d'en avoir reçu délivrance, le sous-louer à un tiers. La même faculté nexiste pas en faveur du lo^ cataire d'un meuble.

Art. 587. — Lorsque Tusage et la jouissance de la chose louée ne sont pas susceptibles de varier d*une personne à l'autre, le preneur peut sous-louer là chose à un tiers. (Conf. C N. 4717.)

Art. 588. — Celui qui a prisa bail une chose par un contrat annulable peut, après en avoir reçu délivran-* ce, la sous-louer à un tiers par un contrat valable- Art 589. — Celui qui, en vertu d'un contrai irrévocable, a donné sa chose à bail pour un temps déterminé, ne peut valablement louer la même chose à uû tiers pour le même temps.

Art. 590. — Lorsque le bailleur vend la chose louée sans le consentement du preneur, la vente est nulle à l'égard de celui-ci, mais valable à Tégard du vendeur et de l'acheteur.

Par conséquent, à l'expiration du louage, la vente devient irrévocable à l'égard de l'acheteur et celui-ci ne peut refuser «de recevoir la chose; à moins que, avant l'expiration du bail, le vendeur ayant été mis par l'acheteur en demeure de lui en effectuer la dé-

lÎTrance, et n'ayant pu la faire, celui-ci n*ait fait prononcer la résolution de la vente par h juge.

Si le preneur donne son consentement à la vente, elle est valable à Tégard de tous. Toutefois, le preneur ne peut être contraint à abandonner la chose avant d'avoir eu restitution de ce qu*il a payé d'avance pour le reste de son bail. Hais il perd ce droit de rétention s'il livre la chose avant d'avoir été payé. (Conf. C. N. 1743 à 174«.)

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