CHAPITRE m
De la restltatloii de la chose loaée.
Art. 591.— A l'expiration du louage, le preneur doit se dessaisir de la chose louée.
Art. 592. — Le preneur ne peut plus se servir de la chose, une fois le louage expiré
Art. 593.— Le preneur, à l'expiration du louage, est tenu de restituer la chose au bailleur aussitôt que celui-ci la lui demande.
Art. 594. — Mais la restitution de la chose louée n'est pas à la charge du preneur. C'est au bailleur à venir en prendre possession à l'expiration du louage.
Ainsi, lorsque le bail d une maison est expiré, le propriétaire doit aller en prendre possession» Pareillement, lorsqu'on a loué un amimal pour se rendre à un endroit déterminé» le maître de l'animal est obligé
de se trouver à l'endroit convenu pour Fy recevoir, faute de quoi^ le preneur n'est pas tenu de la perte de ranimai, arrivée entre ses mains par cas fortuit. Mais si Tanimal a été loué pour l'aller et le retour, le preneur est tenu de le ramener à l'endroit où il l'a pris, et il serait responsable de sa perte dans le cas ou, au lieu de le ramener au dit endroit, il le garde chez lui.
Art. 595. — Si la restitution de la chose louée nécessite de la peine et des frais, le transport en est à la charge du bailleur.
TITRE IX
Des dommages et Intérêts.