‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 46 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De rindemnlté due pour la Jonlssance de la chose d'aatrnl. (Conf. C. N. 1370, 1371, 1382.)

Art. 596. — Celui qui se sert de la chose d'autruî sans la permission du propriétaire ne doit rien pour sa jouissance, qui constitue un acte de possession illégale (ghassb) (*).

Mais si la chose est un bien Vakoufou un bien de mineur, ou bien encore si elle est de celles dont la destination est d'être louées [mouadun-lil-istighlal), il

(*) Voyez art. 892. (N. du Tr.)

doit une indemnité pour sa jouissance, c'est-à-dire un loyer à fixer par estimation ; avec cette diflPérence que, pour cette dernière catégorie, l'indemnité n'est due que lorsque celui qui jouit de la chose ne peut invoquer un droit de propriété (téevili-mulk) ou quelque contrat {téevili-akd (*), tandis que pour les biens Yakoufs et ceux des mineurs, l'indemnité est due dans tous les cas.

Par exemple, quelqu'un qui, de sa propre autorité et sans contrat de louage,' habiterait pendant un certain temps la maison d'un autre, ne serait pas tenu de payer un loyer.

Mais si la maison est un bien Vakouf ou appartient à un mineur, celui qui l'habite sans Tautorisaition du propriétaire est obligé de payer un prix sur estimation pour tout le temps qu'il Ta habitée, soit qu'il invoque un titre de ipropriéié ftéevili-mulk) ou un contrat {Téevili-akd), soit qu'il n'en invoque pas. . Lorsqu'il s'agit d'une maison destinée à être louée, c#lui qui l'habile sans l'autorisation du propriétaire doit un loyer sur estimation, sauf s'il peut invoquer en sa faveur un titre de propriété ou un contrat {Téevili-mulk ou Téevili-akd.)

Enfin si l'on suppose que quelqu'un se soit servi d'un chevaljde louage sans l'autorisation du maître, il doit également payer un loyer sur estimation.

Art. 597. — Lorsqu'on se sert d'une chose en jus-

(*) Voyez plus bas art. 597 et 598. (N. du Tr.)

tîfiatft d'un droit de propriété {Téevili-in,ulk\ on il*est pas obligé de payer un prix pour la jouissance, qoaéd même la ehose serait de celles qui sont destinées à être louées {Mouadun-lilistighlal).

Par exemple, lorsque Tun des copropriétaires d'uA bien commun par indivis en jouit exclusivement pett-^ dant quelque temps sans Fautorisation de l'autre copropriétaire, le premier, pouvant affirmer que la chose lui appartient, ne pourrait être obligé à payer un loyer à son copropriétaire, quand bien même la chose serait de celles qui sont destinées à être louée». Art. 598.— Lorsqu'on se sert d'une chose en jus^ tifiant d'un contrat {Téevilp-'akd\ on n'est pas obligé de payer un prix pour la jouissance, quand même la chose serait de celles qui sont destinées à être louées {Mouadun-hl istighlal).

Par exemple, quelqu'un qui n'avait qu'une part indivise dans la propriété d'une boutique, la vend à un tiers sans le consentement de son copropriétaire, et l'acheteur en prend possession. Mais quelqae temps après, le copropriétaire du vendeur se présente et, refusant de reconnaître la vente, revendique sa part et en évince l'acheteur. En pareil cas ce dernier, pouvant justifier sa jouissance par la qualité de propriétaire qu'il tenait du contrat de vente {Téc^ vili-alcd), ne serait pas obligé de payer au coproprié-' étaire survenant un loyer pour la jouissance de la part dont celui-ci Ta évincé, alors même que la boutique serait destinée à être louée.

De méine« quelqu'un ayant vendu comme sien le moulin d'autrui» Tacheteur en prend possession et en jouit pendant un certain temps ; après quoi le véritable propriétaire se présente et, revendiquant le moulin par voie de justice, s'en fait reconnaître proprié*taire. L'acheteur évincé ne lui doit rien pour le temps qu'il a joui de la chose, car il justifie sa jouissance au moyen d'un contrat. {Téevili'akd).

Art. 599. — Lorsque quelqu'un a pris à son service un mineur sans le consentement du tuteur de celui-ci, le mineur, parvenu à sa majorité, peut se faire payer un salaire à fixer par estimation.

En cas de décès du mineur, ses héritiers peuvent également réclamer le même salaire. (Gonf. G. N. 72i*)

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