CHAPITRE IV
Des choses qai, sans être expressément énoncées, sont comprises dans la vente.
Art. 230.— Toutes choses que l'usage local considère comme accessoires de la chose vend'je, sont comprises dans la vente sans qu'il soit besoin de désignation formelle. (Conf. C. N. 11351615)
Ainsi, la vente d'une maison comprend implicitement la cuisine et les celliers, celle d'une forêt d'oli-^ viers comprend les arbres qui la composent, sans qu'il soit besoin de mention spéciale. Car la cuisine et les celliers sont les dépendances ordinaires d'une maison, et que par forôt d'oliviers on entend, non pas un terrain nu, mais un espace de terrain planté d'oliviers.
Art. 231. — Les choses qui, étant donné l'objet de la vente, ne sauraient être séparées de la chose vendue, sont comprises dans la vente lors même qu*il n*en est pas fait spécialement mention. (Conf. C. N. 1615.)
Ainsi, la vente d'une serrure en comprend implicitement la clef; celle d'une vacKe laitière comprend le veau qui telte.
Art. 232.— F^a vente dune chose comprend implicitement celles qui y sont fixées à demeure (Conf. C. N. 1615.^
Ainsi, la vente d'une maison comprend les serrures
fixées aux portos, les armoires fixes, les bancs servant
à poser des divans, et autres choses semblables attachées à demeure, ainsi que le jardin compris dans ses limites et les avenues conduisant à la voie publique ou à une impasse. De même, la vente d'un jardin ou d'un terrain comprend les arbres qui y sont plantés. Car tous les accessoires ci-dessus énumérés, ne pouvant être séparés de l'objet principal, sont réputés être cédés en même temps, quand même on n'en ferait pas mention spéciale au contrat.
Art. 233. — Ce qui ne rentre pas dans la désignation de la chose vendue, ou qui n y est pas fixé à demeure et n'en constitue pas partie intégrante, ou enfin qu'il n'est pas d'usage de vendre en même temps qu'elle, n'est pas compris dans la ven'e, à moins de mention expresse. Mais tout ce que l'usage local considère comme accessoire de la chose vendue, est compris dans la vente.
Par exemple, en vendant une maison on n'est pas censé vendre en même temps l'armoire, le canapé, les chaises, et autres choses semblables qui s'y trouveraient non fixées à demeure et destinées à être déplacées. De même, ne sont pas compris, à moins de désignation spéciale : les caisses de citronniers, les pots de fleurs elles plantes destinées à être replantées ailleurs, dans la vente d'une vigne ou d'un jardin ; la récolte dans la vente d'un champ ; les fruits dans la vente d'un certain nombre d'arbres.
Mais dans les localités où il est d'usage de vendre le mors en même temps que le cheval et le licou en
même temps que la bête de somme, il n'est pas besoin de mentionner spécialement ces objets au contrat.
Art. 234. — Aucune partie du prix ne correspond à l'accessoire de la chose vendue.
Si, par exemple, le licou d*une bête de somme vendue disparaît avant la délivrance, Tacheteur n'a droit à aucune diminution de prix.
Art. 235. — Tout ce qui s'entend par certaines expressions générales ajoutées lors de la conclusion de la vente, est compris dans celle-ci (Conf. C.N. 1615.)
Ainsi, lorsque le vendeur dit : « Je vends cette maison avec tous les droits y afférents, » la vente comprend les droits de passage, de prise deau, d'égout, attachés à la maison.
Art. 236. — Les fruits et le croit, produits par la chose vendue depuis la vente et avant la délivrance, appartiennent à l'acheteur.
Par exemple, Icîs fruits et les légumes produits par le fonds vendu, avant la délivrance, appartiennent à l'acheteur, lien est de même pour la part d'une yache vendue qui aurait mis bas avant d'être livrée à l'acheteur.
TITRE III
Du prix.