CHAPITRE I
Des effets cautionnement sans terme nt condition, du cautionnement à terme et du cautionnement conditionnel.
Art. 634.— Le cautionnement a pour effet de donner au créancier le droit de réclamer de la caution la <:hose garantie. (Conf. C N. 1200, 201 î .)
Art. 635.— Lorsque le cautionnement n'est ni à
terme ni sous condition (kefalet'i'mnnedjdjézé), suivant que la dette cautionnée est exigible immédiatement ou à terme, le créancier peut poursuivre la caution immédiatement ou à l'expiration du terme.
Ainsi, lorsque quelqu'un dit: «Je cautionne la dette d'un tel,» il peut être immédiatement poursuivi si cette dette est présentement exigible. Mais si un terme a été stipulé en faveur du débiteur principal, ce n'est qu'à l'expiration de ce terme que la caution peut être actionnée. (Conf. C. N. 2013 l^'alin.)
Art. 636. — Lorsque le cautionnement est fait à terme ou sous une condition suspensive, la caution ne peut être poursuivie qu'à l'échéance du terme ou à l'accomplissement de la condition.
Par exemple, lorsque la caution dit : « Je paierai la dette d'un tel, si celui-ci ne la paie pas,j> le cautionnement est conditionnel. En conséquence, le créancier ne peut s'adresser à la caution qu'après avoir vainement réclamé du débiteur principal le paiement de la dette.
De même, lorsque quelqu'un dit : « Si un tel commet un vol à votre préjudice, je me porte caution pour lui,» le cautionnement est valable ; mais on ne peut poursuivre la caution que si l'on prouve que la personne cautionnée a commis le vol.
Pareillement, si la caution stipule qu'elle ne devra payer que dans un délai déterminé à partir du moment où la réclamation lui sera faite, le créancier doit d'abord sommer la caution et attendre l'échéancç
da terme convenu pour pouvoir lui intenter des poursuites* Mais une fois le terme échu, le créancier peut, à tout moment, contraindre la caution de payer, sans que celle-ci puisse réclamer derechef le bénéfice d'un délai égal à celui qui avait été stipulé.
En vertu du même principe, lorsque quelqu'un dit: (c Je me porte garant pour la somme dont vous serez reconnu créancier envers telle personne, i ou «Je garantis la somme que vous prêterez à un tel,» ou «la chose qu'un tel vous enlèvera sans droit,» ou « le prix de la chose que vous vendrez à un tel, » la caution ne peut être poursuivie qu'après l'accomplissement de ces conditions, c'est-à-dire lorsque la créance sera prouvée, le prêt effectué, la détention illégale prouvée, la chose vondue et livrée.
Enfin, lorsque quelqu'un déclare garantir que telle personne comparaîtra tel jour, il ne peut être obligé à faire comparaître la personne avant le jour fixé- Art. 637. — Pour qu'une conditon soit réputée accomplie, il faut qu'elle s'accomplisse de la manière et dans les circonstances que les parties ont déterminées. (Conf.C N. 1175)
Par exemple, si la caution dit: c Je m'engage à payer toute somme à laquelle telle personne sera condamnée, » il ne suffit pas que le débiteur principal ^voue une dette de tant de piastres pour que l'on puisse contraindre la caution au paiement. Il faut en
plus qu6 le débiteur principal y ait été condamné par le juge.
Art. 638.— Dans le cautionnement pour le cas d'é- Tiction {héfaleti-biérderh), lorsqu'un tiers reyendique la chose vendue, la caution ne peut être poursuivie avant que le vendeur n'ait été condamné enjus-^ tice à la restitution du prix.
Art. 639. — Lorsque le cautionnement est conclu pour un temps limité, la caution ne peut être pour^ suivie que pendant la durée du délai stipulé. ^ Par exemple, si quelqu'un dit : 4( Je me porte garant pour un mois, à partir d'aujourd'hui, » on ne peut le poursuivre que pendant la durée du mois. Ce délai une fois expiré, il est déchargé de sa garantie.
Art. 640. — Une fois le cautionnement conclu* la caution ne peut plus revenir sur son engagement, à moins qu'il ne s'agisse d'un cautionnement futur ou conditionnel, auquel cas elle peut le faire tant que la dette cautionnée n'existe pas encore à la charge du débiteur principal.
Ainsi, la caution ne peut révoquer son engagement lorsqu'il s'agit d'un cautionnement réel ou personnel dont l'effet n'est suspendu ni par un terme ni par une condition.
Elle ne le peut pas, non plus, lorsqu'elle a dit: « Je garantis le paiement de toute dette qui serait prouvée à la charge d'un tel; i car, quoique, dans ce dernier cas, la preuve de la dette ne se fasse
qu'après le cautionnement, elle n'en existait pas' moins auparavant.
Si le cautionnement a été fait, par exemple, dans les termes suivants: tSi vous vendez quelque objet' k telle personne je me porte sa caution, 2> ou bien «Je garantis le paiement du prix de tout ce que vous lui vendrez, » aussitôt qu'entre la personne et le tiers il y a eu vente d'un objet quelconque, la caution est tenue envers le vendeur pour le paiement du prix.
Mais, avant que la vente ne soit conclue, la caution peut se rétracter en disant : « Je révoque l'engagement que j'ai pris, ne vendez rien à un tel, r et si le vendeur, malgré cette déclaration, vend quelque chose à la personne dont il s'agit, il n'a plus de recours contre la caution.
Art. 641.— La caution qui, ayant garanti la restitution d*un objet détenu sans droit {mal'i-maghsoub) ou prêté à usage, restitue elle-même la chose au propriétaire, peut recourir contre le détenteur ou lemprunteur cautionné pour les frais de transport de Fobjet. (Conf. C N. 2028.)