CHAPITRE II
Des effets da eaatlonnemeiit personnel.
Art. 642. — Le cautionnement personnel {kéfalétù hinruefi^) a pour effet de garantir la comparution de la personne qui en a fait l'objet.
La caution est donc tenue de faire comparaître cette personne, au terme convenu, sur la demande du créancier; faute de quoi, la caution peut y être contrainte par la force.