‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 54 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des effets da cautionnement réel.

Art. 643. — La caution est tenue de lobligalion qu'elle cautionne.

Art. 644. — Le créancier a le choix de réclamer le paiement de sa créance, soit au débiteur principal, soi^ à la caution, et en s'adressant à l'un il ne perd pas son recours contre Tautre. Il peut donc s'adresser successivement à l'un et à l'autre, et même les poursuivre tous les deux à la fois. (Cônf. C.N. 1S00, 1â04.)

Art. 645. — Lorsque la caution réelle a été ellemême cautionnée par un tiers, le créancier peut, à volonté^ attaquer la caution primitive ou son certificateur. (Conf. C. N. 1204.)

Art. 646. — Toutes les fois que plusieurs person-

nés, ayant une dette commune provenant d'une même cause, se portent mutuellement caution Tune pour l'autre, chacune d'elles est tenue pour le tout. (Conf. C N. 1200.)

Art. 647. — Lorsqu'il existe plusieurs cautions pour Une seule et même dette, elles sont tenues chacune pour la totalité, si elles l'ont cautionnée chacune séparément.

Mais si elles se sont engagées en même temps, chacune d'elles n'est responsable que pour sa part et portion, à moins qu'elles ne se soient mutuellement rendues caution l'une pour l'autre, auquel cas chacune peut être actionnée pour le tout. (Conf. C N. 2025 et 2026.)

Par exemple, si, après que quelqu'un a cautionné le paiement de mille piastres dues par une autre personne, un tiers survient qui cautionne la même dette, le créancier peut indifféremment en réclamer le paiement de la première ou de la seconde caution.

Mais si ces deux personnes avaient cautionné cette dette en même temps, chacune d'elles n'en serait tenue que pour moitié, à moins qu'elles ne se fussenti en outre, portées caution l'une pour l'autre ; car en ce cas, chacune serait tenue pour mille piastres.

Art. 648. — Lorsque dans le cautionnement Ton stipule que le débiteur principal est libéré, le cautionnement prend les caractères d*une novation par substitution de débiteur (havalé) ou d'une délégation parfaite. (Conf. C. N. 1274 N*2.)

Art. 649. — D'autre part, la délégation imparfaite, €'est-à-dire celle dans laquelle le créancier ne décharge pas le débiteur primitif, n'est qu'un simple cautionnement. (Conf. a N. 1275 )

Par conséquent, si Je créancier dit à son débiteur: 4i Faites-moi délégation sur un tel de votre dette, à condition que vous ne cesserez pas d'en être également tenu envers moi,)> et que le débiteur la fasse, le créancier pourra agir à son gré contre ce dernier ou contre le débiteur délégué.

Art. 650.— Le dépositaire peut cautionner la dette du déposant sous condition de ne la payer qu'avec la valeur du dépôt.

En pareil cas, le créancier a le droit de contraindre le dépositaire à payer la dette sur cette valeur. Mais en cas de perte de l'objet déposé, la caution est déchargée de toute obligation. Toutefois, si elle restitue le dépôt à son propriétaire, elle demeure tenue de la dette.

Art. 651 . — Celui qui s'est engagé à faire comparaître quelqu'un {Kéfili-bin-nefs) à une époque déterminée, ou, à défaut, de payer la dette de cette personne, sera condamné au paiement de cette dette, s'il ne fait pas comparaître le débiteur au moment fixé.

En cas de décès de la caution, si ses héritiers livrent, au terme convenu, la personne cautionnée ou si celle-ci se présente d'elle-même, la succession est libérée de toute responsabilité pécuniaire. Mais

si les héritiers ne livrent pas le débiteur, ou si celuici ne se présente pas de lui-même^ la succession est tenue de la dette sur ses propres deniers.

En cas de décès du créancier, ses droits passent à ses héritiers.

Si la caution fait comparaître le débiteur en temps^ otile et que le créancier se cache, elle peut recourir au juge pour faire nommer un représentant du créancier auquel elle remet le débiteur.

Art. 652. — Lorsque le cautionnement est pur et simple (sans modalités), si la dette est immédiatement exigible à l'égard du débiteur principal, elle Test aussi à l'égard de la caution. Si, au contraire, il y a un terme en faveur du débiteur principal ce terme profite aussi à la caution. (Conf. C N. 8013 in fine.)

Art. 653. — Lorsque dans le cautionnement, il est dit que la dette sera immédiatement exigible de la caution ou qu'elle le sera à terme, c'est suivant ces stipulations que se règlent les effets du contrat.

Art. 654. — Lorsque la dette est à terme, on peut valablement stipuler, dans le cautionnement, non seulement un terme égal à celui de la dette, mais encore un terme plus long. (Conf. C N. 2013).

Art. 655. — Le délai accordé par le créancier au débiteur principal profite également à la caution et au certificateur.

Le délai accordé à la caution, profile aussi à son certificateur.

Mais le débiteur principal ne peut profiter du délai accordé à la caution. (Conf. C. N. 1287).

Art. 656. — Le débiteur à terme qui veut changer de résidence avant l'expiration du terme, est obligé, -sur la réquisition du créancier, de, fournir caution pour sa dette. (Conf. C de Pr. Fr. 617.)

Art. 657. — Celui qui, ayant cautionné une dette «ur la demande du débiteur, a été ensuite contraint de satisfaire le créancier, a son recours contre le débiteur principal pour ce qu'il s'est engagé à payer, et non pour ce qu'il a effectivement payé. (Conf. C. N. 2028, 1287 2'»* al.) Mais si, ayant transigé avec le -créancier, il n'a payé qu'une partie de la dette, il ne peut réclamer au débiteur principal que le montant de la transaction et non le montant intégral de la dette primitive.

Par exemple, celui qui, ayant garanti le paiement d'une somme en monnaie de bon aloi, paie en monnaie de mauvais aloi, a le droit de réclamer au débiteur principal de la monnaie de bon aloi.

Réciproquement, s'il paie en monnaie de bon aloi la dette stipulée en monnaie de mauvais aloi, ce n'est qu'en cette dernière monnaie qu'il a le droit de se faire rembourser par le débiteur principal.

Pareillement, si, ayant cautionné le paiement d'une somme d'argent, la caution s'arrange avec le créancier et se libère envers lui en donnant quelqu'autre chose à la place, c'est la somme d'argent cautionnée qu'elle peut réclamer au débiteur principal.

Mais si celui qui a cautionné le paiement de 1000 piastres, transige avec le créancier et se libère en payant 500 piastres seulement, il ne peut réclamer au débiteur principal que cette dernière somme.

Art. 658. — Celui qui, dans un contrat commutatif {akdi-mouavaza), trompe Tune des parties, est responsable envers elle de tous dommages et intérêts.

Par exemple, quelqu'un achète un terrain et y fait des constructions. Plus tard survient un tiers qui Tévince en faisant valoir des droits légitimes. En pareil eas, l'acheteur évincé peut recourir contre son vendeur et lui réclamer, non seulement restitution du prix^ mais encore la valeur des constructions au moment de l'éviction. (Conf. CN. 1626.)

Ou bien encore, quelqu'un s'adresse à des marchands et leur dit : « A partir d'aujourd'hui vous pouvez vendre des marchandises à ce mineur qui est mon fils ; je l'ai autorisé à faire le commerce^ » Si plus tard on découvre que le mineur dont il s'agit est le fils d'une autre personne, les commerçants qui lui ont vendu des marchandises peuvent en réclamer le prix à celui qui a fait la fausse déclaration.

TITRE III

De rextlnctlon du cantlonneHieiit.

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