CHAPITRE I
Dispositions générales.
Art. 659. — La remise de la chose entre les main^ du créancier, soit par le débiteur principal soit par la caution, libère cette dernière. (Conf. C N. 2034, 4234 NM.)
Art. 660. — La caution est également libérée lors-r que le créancier déclare qu'il la décharge ou qu'il n'^ rien à lui réclamer. (Conf. C. N. 2034, 1234 N«3.)
Art. 661 . — La libération de la caution n'entraîne
pas nécessairement celle du débiteur principal. (Conf,
C.N.1287.) Art. 662. — Au contraire, la libération du débiteur
principal entraîne nécessairement celle de la caution.
(Conf. C. N. 1287.)
CHAPRITE II.
De rextlnctioa du caotlonneaieiit personnel.
Art. 663. — Celui qui a répondu de la personne d'un tiers, est libéré lorsqu'il la remet au créancier dans un endroit où celui-ci puisse intenter des poursuites judiciaires, tel qu'une ville ou un bourg ; et il est libéré, soit que le créancier accepte ou refuse la remise.
Mais s1l avait été convenu que la personne cautionnée serait livrée dans une ville déterminée, la caution ne se libérerait pas en la remettant dans une ville différente.
Si la caution s'est engagée à faire comparaître quelqu'un devant le juge, elle ne se libérerait pas en livrant la personne cautionnée dans la rue. Mais la remise faite par devant la f(»rce publique libère la eau lion.
Art. 664. — La simple remise de la personne entre les mains du créancier libère la caution, si elle a lieu aussitôt que le créancier la requiert. Autrement, la caution, pour se libérer, doit expressément déclarer qu'elle fait la remise en exécution de son engagement.
Art. 665. — Celui qui s'est engagé à livrer une personne tel jour, peut se libérer en livrant la personne avant ce jour, alors même que le créancier n'accepte pas la remise.
Arl. 666. — La mort de la personne que quelqu'un s'est engagé à livrer libère la caution, ainsi que son cerlificateur, s'il y en a.
La mort du répondant met également fin au cautionnement et libère le cerlificateur. Mais la mort du créancier ne libère pas la caution qui reste obligée envers les héritiers du créancier décédé.