‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 56 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De rextlnctlon da cautionnement réel*

Art. 667. — La caution est complètement libérée lorsque, en cas décès du créancier, le débiteur principal succède seul à celui-ci. (Conf. C. N. 2034, 123i, 1300,1301.)

Si le créancier, en mourant, laisse en même temps d'autres héritiers, la caution n'est déchargée que pour la part revenant au débiteur principal, et reste obligée envers les autres héritiers pour leurs parts.

ArL 668. — La transaction conclue par le débiteur principal ou la caution avec le créancier, moyennant la remise d'une partie de la dette, libère à la fois le

débiteur principal et la caution, lorsqu'il a été convenu dans la transaction qu'ils seront libérés tous les deux ou seulement que le débiteur principal sera libéré, et même lorsqu'il n'a rien été convenu à cet égard.

Mais s'il a été stipulé que la caution seule sera libérée, la transaction n'a d'effet qu'à son égard, et le créancier a le droit de réclamer la totalité de la dette au débiteur principal, ou de réclamer le montant de la transaction h la caution et le surplus au débiteur principal. (Conf. C. N. 1287.)

Art. 669. — La délégation faite par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, libère à la fois la caution et le débiteur principal. (Conf. C. N. 1281.)

Art. 670. — Dans le cautionnement réel, en cas^ de décès de la caution, la dette cautionnée est à la charge de sa succession. (Conf. C. N. 2017.)

Art. 671 . — Celui qui a garanti le paiement du prii d'une vente est libéré de son engagement en cas de rescision de la vente, d'éviction ou de restitution de la chose vendue pour vice redhibitoire. (Conf. C. N. 2036.)

Ari. 672. — Le cautionnement qui a pour objet d'assurer le paiement du prix d'un louage conclu pour un temps déterminé prend fin à l'expiration du louage, et si le bailleur et le preneur renouvellent

leur contrat, le cautionnement précédent ne s'étend pas au nouveau louage. (Conf. G. N. 2015.)

Le 1*' Rébi-ul-ewel 1â87.

( Signé) : Ahmed Djevdet, Ministre de la Justice. » SÉiF-ED-DiN, Conseiller d'Etat.

» Seid Ahmed Houloussi, Conseiller à la

Haute Cour de Justice.

» Seid Ahmed Hilmi, Conseiller à la

Haute Cour de Justice.

» Mehmed Emin, Conseiller d'Etat.

» Ibni Abedtn Zadé Ala-ed-Din, Mem- 1 bre de la Commission.

DU

DÉCRET IMPÉRIAL

" Au'il soit ûût en conformité dn contenn. "

Page 1