‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 57 sur 82 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

IDtJ TR.-A.lSrSI»OI\T IDE DETTE (Havalé.)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Des termes Jiirldiqaes eoncernant le Havalé.

Art. 673. — Le Havalé est un acte par lequel une dette est transportée ou mise à la charge d'un autre (i).

Art. 674.— Le Mouhil est le débiteur dont la dette est transportée.

(*) La traduction des Livres IV et V est due à Takvop effendi Baghtchebanoglou^ juge au Tribunal Correctionnel de Péra, qui a bien voulu en autoriser la réproduction dans ce recueil. (Note de l'Editeur.)

{}) «En droit français^ le transport est plus particulièrement la cession d'un droit incorporel; en droit musulman, il consiste en la cession de Tobligation de payer une créance,et il correspond assez exactement à la lettre de change.»

A. QUERRY.

Recueil de lois, concernant les musulmans Schyites. — « Quelques personnes traduisent le Havalé cCession),

Art. 675. — Le Mouhalun leh est le créancier (à qui est due la dette transportée.)

Art. 676. — Le Mouhalun aléïh est celui qui prend à sa charge la dette d'autrui.

Art. 677.— Mouhalun bih, c'est la chose faisant l'objet de la dette transportée.

Art. 678. — Le Havaléi moukayédé (transport limité') est celui où il est déclaré que la personne qui prend à sa charge la dette d'aulrui {mouhalun aléïh) paiera au moyen des biens du débiteur {mouhil) se Irouvanl entre ses mains (*).

Art. 679. — Le Havaléi moutlaka (transport absolu) est celui où il n'est pas déclaré que la personne qui prend à sa charge la délie d'autrui, paiera au moyen des biens du débiteur se trouvant en sa possession.

mais cette traduction est inexacte; car Tobjetde la Cession est le transport d'une créance,tandis que Tobjetdu Havalé est le transport d'une dette. On fait cession de ces créances, tandis qu'on ne peut faire havalé que d'une dette.

En d'autres termes la Cession est faite par le créancier^ et le Havalé par le débiteur.»

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