‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 58 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la conclusion du HaTalé (Transport de dette.)

SECTION I

Éléments essentiels du HaTalé.

Art. 680. ~ Le contrat de transport d*une dette se forme par le consentement des trois parties, c'est-àdire du débiteur [mouhil], du créancier et du tiers sur qui le transport se fait.

Art. 681.— Le contrat de transport peut se former encore entre le créancier {mouhalnn lehj et un tiers {monhalun aléïh) seulement.

Par exemple, si une personne dit à une autre: «Assumez la dette de tant de piastres que telle personne a envers moi » et que la seconde personne y iîonsent; ou bien encore, si quelqu'un dit à un autre : « Acceptez que je me charge de la créance que vous avez sur un tel » et que celui-ci accepte, la Kîontrat est valable. Si bien que, si celui qui a pris à sa charge la dette d'autrui venait à se repentir, il ne pourrait pas s'en dédire.

Art. 682.— Le contrat de transport, entre le débiteur et le créancier exclusivement, est valable et parfait, si après avoir élé notiûé au tiers, celui-ci l'accepte.

Si, par exemple, quelqu'un transporte sa dette avec le consentement de son créancier sur une personne se trouvant dans un autre pays, le contrat ne sera parfait qu'après notiûcation au liers et Tacceptalion de celui-ci.

Art. 683. — Le contrat de transport, fait seulement entre le débiteur et un liers, est subordonné à l'accepta lion du créancier.

Ainsi, si une personne dit à une autre: «Assumez la dette que j'ai envers un tel» elqueTautre y consente, le contrat formé, étant subordonné au con^ sentement d'autrui, ne devient valable que par Tacceplation du créancier.

SECCTION II.

Des conditions du contrat de transport.

Art. 68i. — Pour former un contrat de havalé,, il faut que le débiteur et le créanci.er soient sains d'esprit, et le tiers doit être en outre majeur.

En conséquence, l'enfant incapable de discernement {Sabiï ghaïri muméyiz) est aussi incapable de transporter une dette sur un autre et d'accepter le transport d'un créance sur un tiers.

Qu'il soit capable ou incapable de discernement, qu il soit autorisé {mézoun) ou inierdil (mehdjour), le

mineur ne peut valablemeut assumer sur lui la delte d'un aulre.

Art. 685. — Pour que le contrat de havalé produise son effet, il faut que le débiteur et le créancier soient majeurs.

En conséquence, la validité d'un transport de delte fait par un enfant capable de discernement {Sabiï muméyiz), ou la validité de l'acceptation faite par un tel enfant du transport de ses créances sur des tiers, est subordonnée à la ratification de son tuteur. Le transport ne devient valable qu'après celte ratification.

Cependant, en cas de transport de sa créance sur un tiers, outre la ralifîcalion de son tuteur, il faut que le tiers soit plus riche que le débiteur primitif.

Art. 686. — Il n'est pas nécessaire que le tiers qui prend une dette à sa charge (mouhalnm aléïh) soit débiteur de celui qui fait le transport {mouhiiy Quand même ce dernier n'aurait pas à recevoir du tiers, son acte de transport serait valable.

Art. 687.— Toute obligation pour laquelle le cautionnement n'est pas valable, ne peut être transportée valablement.

Art. 688. — Est valable le transport de toute obligation pour laquelle un caulîonnement peut exister.

Seulement, la chose faisant l'objet de la dette transportée doit être déterminée.

En conséquence, le transport d'une dette non constatée n'est pas valable.

Par exemple, si Ton disait: t J'accepte par voie de

transport voire créance qui sera établie sur un tel, )► le contrat ne serait pas valable.

Art. 689.— Le transport d'une dette indirecte, pro- Tenant d'un cautionnement ou d'un acte de transport, est valable comme le transport d'une dette personnelle directe.

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