CHAPITRE IL
Effets du transport de dette.
Art. 690.— Le transport de dette libère le débiteur, et la caution, s'il y en a une.
Le droit d'exiger du tiers, qui ja consenti au transport fait sur lui {mouhalun aléïh) le paiement de la dette (dont il était tenu envers celui qui a fait le transport) (mouhil) passe de celui-ci au créancier qui a accepté le transport (mouhalun leh).
Le créancier gagiste qui met une dette à la charge de son débiteur, n'a plus le droit de retenir le gage.
Art. 691. — Le tiers qui a consenti au transport fait sur lui d'une manière absolue (voir art. 679) peut, après s'être acquitté, avoir recours contre celui qui a fait le transport, si celui-ci n'est pas son créancier.
En cas contraire, il s'opère nne compensation.
Art. 692.— Dans le contrat de transport limité
(voir art. 678) le cédant perd tout droil sur la chose cédée.
Le tiers ne peut plus la lui délivrer. S'il la lui délivre, il en demeure responsable (envers le cessionnaire ) ; sauf à avoir recours ensuite contre le cédaat.
Si avant le paiement de la dette, le cédant meurt en laissant des dettes supérieures à la valeur de sa succession, ses autres créanciers n'ont aucun droit à la chose cédée (*).
Art. 693. — Dans le cas d'un contrat de transport où il est déclaré que le tiers doit payer la dette de celui qui transporte, avec les deniers d'un prix de vente qu'il doit à celui-ci, si la vente devient caduque par la perte de la chose vendue avant la tradition, ou si elle vient à être annulée par la découverte de vices redhibitoires dans la chose vendue ou si elle est purement et simplement résiliée entre les parties, le contrat de transport n'est pas pour cela annulé, mais le tiers, après avoir payé, peut exercer son recours contre le cédant» c'est-à-dire, se faire rembourser par lui; mais si la vente se trouve être radicalement nulle comme ayant pour objet la chose d'autrui revendiquée par son véritable propriétaire, le contrat de transport doit être annulé.
(*) Pour établir une différence entre le Haoaléï mowkayèdé et le Haoaléî mouilaka, chaque fois qu'il s'agissait du premier nous avons cru devoir traduire les termes Mouhil (débiteur) et Mouhalun leh (créancier) par Cédant et Cessionnaire,
Art. 69i. — Dans le cas d'un contrat de transport où il est déclaré que le tiers paiera au moyen des deniers du cédant qu'il a en dépôt, si les deniers déposés sont reconnus appartenir à une personne qui les revendique au détriment du déposant, le contrat de transport doit être annulé et la dette main-* tenue à la charge du cédant.
Art. 695 — Dans le cas d*un contrat de transport où il est déclaré que le liers paiera au moyen de deniers du cédant se trouvant entre ses mains, si ces deniers viennent h périr et que le tiers ne soit pas responsable de leur perte, le contrat est sans effet et le cédant reste tenu de sa dette. Si au contraire le tiers est responsable de la perte, le contrat ne subit aucune atteinte.
Ainsi, quelqu*un ayant opéré un transport au profit de son créancier et à condition que celui-ci serait payé sur les sommes déposées chez un tiers, si le dépôt périt accidentellement avant que le cessionnaire ait touché l'argent, le contrat de transport est nul et la dette retombe à la charge du cédant.
Mais si cette somme a été usurpée ou s'il s'agit d'un dépôt entraînant la responsabilité du dépositaire nonobstant la perte de la chose, le transport reste valable.
Art. 696.— Si quelqu'un transporte une dette sur une personne à condition que cette personne paiera au moyen du prix de la vente d'un bien déterminé se trouvant en sa possession, et que le créancier l'ac*
ceple avec celte conditon, le contrat est valable et cette personne peut être contrainte à vendre ce bien et à payer la dette avec le produit delà vente.
Art. 697. — Dans le cas d'un contrat de transport dans lequel l'époque du paiement n'est pas déterminée, si le terme fixé pour l'acquittement de la dette de celui qui a fait le transport [mouhil) est échu, le contrat est considéré comme devant être exécuté sans délai et il faut que le tiers paie immédiatement. Si le terme fixé pour l'acquittement de la detle de celui qui a fait le transport n'est pas échu, le contrat étant considéré comme une obligation à terme, le paiement ne sera exigible qu'à Téchéance de la dette.
Art. 698. - Le tiers ne peut avoir recours contre celui pour lequel il s'est engagé, avant d'avoir acquitté la dette dont il s'est chargé. En cas de recours, il ne peut se faire rembourser que la chose ayant fait l'objet de la dette transportée (mouhalun bih) ; c'est-à-dire qu'il ne peut réclamer d'autre espèce de monnaie que celle qui a été mise à sa charge.
11 ne peut prétendre à être remboursé absolument en la monnaie qu'il a payée.
Ainsi, s'il a été chargé de payer en argent et s'il a payé en or, il ne peut exiger d'être remboursé en or. De même, s'il a donné en paiement des marchandises ou d'autres objets, il n'a droit qu'à la somme même qui a été mise à sa charge.
Art. 699. — Le tiers, qui a pris à sa charge la dette d'aulrui, est libéré de Tobligation non seulement en délivrant la chose transportée, ou en la transportant lui même sur un autre, ou par la décharge du créancier, mais encore si le créancier lui fait remise de son engagement à titre gratuit ou par charité ; mais dans ce cas il faut le consentement du tiers qui a pris à sa charge la dette.
Art. 700.— Si le créancier meurt en laissant le tiers comme son héritier, l'engagement de celui-ci est éteint.
(Signé) : Ahmet Djevdet, Ministre de la Justice. » SÉiF Eddin, Conseiller d'Etat.
» SÉiD Ahmed Houloussi, Conseiller à la
à la cour de Cassation.
» SÉiD Ahmed Hilmi, Conseiller à la cour
de Cassation.
» Mehmed Emin, Conseiller d'Etat.
» Ibn-i-Abidin Zadé Ala Eddin, Membre
de la Commission.
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DÉCRET IMPÉRIAL
" du'il soit fal^ en conformité du contenu.
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