CHAPITRE I
Des Conditions que doit réunir le prix.
Arl. 237. — Le prix doil être déterminé au moment de la vente, autrement le contrat est annulable (Conf. C. N. 1591 )
Art.238.— Le prix doit être connu. (Conf. C.N.1o9l.)
Art. 239. — On parvient à la connaissance du prix par sa vue, s'il est présent, ou par la détermination de ses quantité et qualités, s'il n'est pas présent. (Conf. C. N. 1129.)
Art. 2i0.— Dans les localités où il circule différentes espèces de monnaie d'or, si l'on fixe comme prix une certaine quantité de pièces dor quelconques, sans en désigner l'espèce, la vente est annulable*
Il (m est de môme pour les monnaies dargent.
Art. 2i1 — Lorsque le prix est convenu en piastres, (^) l'acheteur peut payer en une monnaie quelconque, pourvu qu'elle ait cours.
Art. 241 — Lorsque le prix a été stipulé avec dési-
(*) La piastre est Tunité monétaire en Turquie. (N. du Tr.)
gnation d'une espèce de monnaie déterminée,le paiement n'en peut être fait que dans la monnaie spécifiée. (Çonf. C. N. 1243.)
Ainsi, par exemple, il devra être fait en médjidiés d'or (Livres Turques.) ou en Livres-Sterling, ou en pièces de vingt francs, ou en médjidiés d'argent, ou en réaux, suivant que les parties auront convenu de Tune ou l'aulro de ces monnaies.
Art. 243.— Lor'sque dans In vente l'on montre la chose qui en constitue le prix, celle-ci ne se trouve pas, par cela même, spécifiée d'une façon exclusive.
Ainsi, l'acheteur qui, tenant une livre d'or dans la main, dit: ^J'achète cet objet au prix de celle pièce, » n'est pas tenu, en cas d'acceptation du vendeur, de donner la pièce même qu'il a dans la main, mais peut en donncT une aulre semblable.
Art. 244.— Au lieu de la monnaie convenue on peut donner ses subdivisions. Mais en celte matière^ on doit se conformer aux usages locaux.
Ainsi, lorsque la monnaie convenue est le medjidié d'argent, on peu* donner en place ses subdivisions de 10 et de 5 piastres.
Mais d'après l'usage actuellement en vigueur à Constanlinople, on ne pourrait donner, à la place du medjidié d'argent, ses subdivisions de 1 et de 2 piastres. (*)
(*) Conf. dans la Lég. Française. — Décret du 18 Août 1810 art. 2. (N. du Tr.)