CHAPITRE I
0a Contrat de Gage,
SECTION I-
Élémenti essentiels da Oag^e.
Art. 706. — Le contrat de gage se forme par la simple déclaration du consentement réciproque [Idjah vé Kaboul,) des parties contractantes, c'est-à-dire du Rahin et du Murtéhin, (Conf. C C fr. 2074.)
Seulement, le contrat ne devient parfait et irrévocable qu'après la tradition de Tobjet. (Conf. C. C. fr. 2076.)
En conséquence,celui qui donne un objet en gage, est maître de s'en dédire avant de l'avoir livré.
Art. 707. — La déclaration du consentement réciproque se fait dans les termes suivants :
Celui qui donne le gage dira: « Je vous ai donné cet objet en gage comme répondant à ma dette » ou bien une phrase ayant un sens analogue.
Celui 'qui reçoit le gage répondra : «Je l'accepte,» ou «j'y consens » ou un mot manifestant son consentement. La prononciation du mot Gage n'est pas de rigueur.
Par exemple, si quelqu'un achète quelque chose pour une somme quelconque et dit au vendeur en lui remettant un objet:
« Retenez ceci jusqu'à ce que je vous paie» il est censé avoir laissé cet objet en gage.
SECTION II
Des conditions da contrat de Gaa:e.
Art. 708. — Les deux contractants doivent être sains d'esprit. Il n'est pas- nécessaire qu'ils soient majeurs. L'enfant parvenu à l'âge de discernement peut valablement donner ou recevoir un gage. (Conf. C. Civ.fr. 1124.)
Art 709. — La chose engagée doit être sujette à la vente.
En conséquence, elle doit exister au moment du contrat, consister en un objet ayant une valeur appréciable [Mal-i-mutécamm) et être susceptible d*être délivrée. {Mactour-et-teslim.)
Art. 710. Le gage doit se rapporter à un objet dont on demeure responsable.
En conséquence on peut détenir un gage contre un
biëh uisurpë. Le gage retenu contré an dépôt n'est pa^tatable.
SECTION III
Iles accessoires attachés (Zévdidi mouitassilé) h la chose engsii^ée et des substitutions et aug^ mentatlons qui ont lien après la coticlnslon 'ÛtÊ eonti»at.
74 î . — Les dépendances [Muchtémilat) de la chose engagée se trouvent implicitement comprises dans le contrat de nantissement comme dans celui de Vente. La mise en gage d'un terrain en comprend les arbres avec leurs fruits et les plantations qui s'y trouvent, lors même qu'ils ne sont pas mentionnés d'une manière explicite.
Art. 712.— On peut substituer un objet de gage à la place d'un aiiire.
Exemple : Une personne après avoir engagé une montre contre une certain somme dont elle reste dé-bîtrice, porte à son créancier un sabre et lui propose de le retenir à la place de la montre. Si le créancier yeslilue la montre en retenant le sabre, c'eât ce dernier qui reste engagé contre la somme due.
Art. 713. — Le débiteur qui a donné un gage peut l'augmenter, c'est-à-dire qu'il peut, pendant la durée du gage, y joindre valablement un autre objet de gage.
Ce supplément fait partie intégrante du contrat principal qui est alors réputé être conclu sur ces deui objets.
Les deux objets restent ensemble constitués en gage pour la dette existant au moment de l'augmentation.
Art. 714. — Le débiteur, après avoir engagé un objet pour une dette, peut valablement augmenter sa dette, c'est-à-dire qu'il peut emprunter de nouveau sur ce gage.
Ainsi, si quelqu'un, après avoir engagé une montre valant 2000 piastres pour une dette de 1000 piastres, emprunte de son créancier 500 piastres en plus contre le même gage, cette montre est censée engagée pour la somme de 1500 piastres.
Art. 715.— L'accroissement produit par le gage reste engagé avec le gage primitif.