‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 62 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Des parties eontraetantes.

Art. 716. — La volonté unique de celui qui reçoit le gage (Murtéhin) suffit pour résilier le contrat de gage.

Art. 717.— Le débiteur qui donne une chose en gage (Rahin) ne peut dissoudre le contrat de gage sans le consentement de son créancier.

Art. 718. — Le débiteur et le créancier peuvent, d'un commun accord, résoudre le contrat de nantis-

sèment Mais le créancier muni du gage a le droit de le retenir jusqu'au recouvrement de sa créance.

Art. 719. — La personne cautionnée peut donner un gage à celui qui se porte caution pour elle.

Art. 720.— Deux créanciers» associés ou non, peuvent prendre do leur débiteur commun un seul objet en gage. Cet objet équivaut alors à la totalité des deux dettes.

Art. IM. — On peut prendre un seul objet en gage contre deux créances sur deux personnes. Cet objet reste alors engagé pour la totalité des deux créances.

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