‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 63 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la chose en ffag^e.

SECTION I

Des frais et charités de la chose en ffa^e.

Art. 722. — Le créancier détenteur doit veiller en personne à la conservation du gage ou le faire conserver par une personne de confiance, telle qu'un membre de sa famille, un associé ou un serviteur. (Conf. C. C fr. 1137.)

Art. 723.— Les frais tels que le loyer d'un local, le salaire d'un gardien, occasionnés pour la conser-

tâtion du gage, sont à la charge du créancier. (Conf. C. C fr. 2080.)

Art. 724.— Si Vobj^t en gage est ane bête^les frais, comme fourrage et salaire d'un paire, restent h la charge du débiteur.

0e même, si le gage consiste en un fonds de terre» feS frais occasionnés pàur sàtï e^tretion et son ainé^ lioration, tels que réparations, irrigations, greffe, enlèreïnènt des herbes, curage des fossés, demeui^nt à lia charge du débileur (Conf C C fr. 2(086.)

Att. 725.— Celui des contractants qui a payé mûtu proprio les dépenses revenant à l'autre partie ne peut rien réclamer ensuite ; étant considéré Tavoir fait à titre gratuit.

MO

SECTION II

Du gage entprnnté.

Art. 726. — Le bien emprunté peut être donné en gage avec Tautorisation de son propriétaire. C'est ce qu'on appelle [Rehn-i-mustéar) gage emprunté. (Conf Cw C. fr. 2077.)

Art. 727. — Si Tautorisation du propriétaire est absolue, Temprunteur peut l'engager comme bon lui semble.

Art. 728.— Si le propriétaire met la condition que l'objet lui appartenant sera engagé pour telle somme

OU contre telle espèce de bien ou à telle personne et en tel lieu, Vemprunteur doit l'engager conformémen^t au^ conditions et conventions arrêtées.

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