‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 64 sur 82 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De Teffet du gage.

SECTION I

De Teffet général du gage.

Art. 7â9. — Le gage confère au créancier le droit de le retenir jusqu'à sa libération, et lors de la mort du débiteur, de se faire payer sur Tobjet engagé par préférence aux autres créanciers. (Conf. C. c f. 2073

et ms%)

Art,. 730. — Le gage n'empêche pas la réclamation du payement d'une dette; le créancier, même après qu'il a été mis en possession d'un gage, a le droit d'exiger de son débiteur le paiement de sa créance.

Art. 731 . — Le paiement partiel d'une dette n'em-r porte pas le droit d'exiger la restitution d'une partie du gage ; le créancier muni du gage a le droit de le retenir en entier, jusqu'au paiement intégral de sa créance.

Néanmoins, lorsque deux choses se trouvent enga*

gées chacune pour une portion d*une dette, si une portion de la dette est payée le débiteur peut s'en faire restituer l'équivalent. (Conf. C. C fr. 2082.)

Art. 732. — Le propriétaire d'un gage emprunté a le droit d'actionner l'emprunteur pour la délivrance et la restitution du gage.

Si l'emprunteur n'a pas de quoi acquitter sa dette, le prêteur peut, de son côté, payer la dette et se faire rendre son bien.

Art. 733. — Le contrat de gage n'est pas annulé par la mort du débiteur ni par celle du créancier.

Art. 734. — En cas de mort du débiteur, si ses héritiers sont majeurs, ils doivent à sa place retirer le gage en acquittant la dette de son hoirie. S'ils sont mineurs ou bien, quoique majeurs, s'ils sont absents, leur tuteur vend le gage avec l'autorisation du créancier et acquitte la dette avec le produit de la ventes

Art. 733. — Que le débiteur emprunteur soit vivant, ou qu'il soit mort avant d'avoir retiré le gage, le créancier ne pourra être tenu par le prêteur de se dessaisir du gage avant le paiement de la dette pour laquelle il a été constitué.

Art. 736. — Si un débiteur emprunteur vient à dé- <îéder en état déconfiture, le gage e.nprunté continue à rester dans les mains du créancier, mais il ne peut ^tre vendu sans l'adhésion de son propriétaire.

Si la valeur du gage suffit pour couvrir la dette, «on propriétaire peut le vendre sans l'adhésion du créancier.

En cas contraire, il faut le consentement du créan- «cier pour procéder à la vente.

Art. 737. — Si une personne dont le bien est en- ^gé pour la dette d'outrui, meurt en laissant des dettes supérieurs à la valeur de sa succession, on enjoint à l'emprunteur de retirer et rendre le gage emprunté en payant sa dette.

Si l'emprunteur est hors d'état de s'acquitter, le gage continue à rester dans les mains du détenteur; cependant, les héritiers du prêteur peuvent le retirer ea payant la dette.

Dans le cas où les créanciers du prêteur exigeraient la vente du gage, si sa valeur se trouve suffisante pour couvrir la dette, il peut être vendu sans l'assentiment du détenteur; mais si la valeur n'est pas suffisante, il ne peut être vendu tant que le créancier n'y a pas consenti.

Art. 738 — En cas de mort du créancier détenteur, ses droits sur le gage passent à ses héritiers.

Art. 739. — Le débiteur qui a donné un gage commun à deux de ses créanciers ne peut, après avoir payé l'un d'eux, réclamer la moitié de son gage. Il ne peut se le faire restituer qu'il n'ait aussi pleinement satisfait l'autre. (Conf. C C. fr. 2083.)

Art. 740. — Le créancier commun de deux débiteurs n'esFtenu de rendre le gage qu'après avoir été entièrement payé de l'un et de lautre.

Art. 741. — Si le gage périt ou est détérioré parla faute du débiteur, ce dernier en est responsable.

De même, s'il périt au est endommagé par la faute du créancier, la valeur du gage est déduite de: ^ cr^nce. (Conf. C. C. fr. 2080.) : Art. 742.-T- Si le gage périt par la faute d'un tiers^ eelui-ci est tenu de payer la valeur qu'il avait au mor ment Je sa perte. Cette valeur reste engagée auprès du créancier.

SECTION IL

Des droits du débiteur et du créancier , sur la ciiose eni^ag^ée.

Art. 743. — Ni le débiteur ni le créancier ne peur vent valablement engager de nouveau le gage à im tiers sans leur consentement réciproque.

Art. 744.— Si un débiteur engage de nouveau le gage du consentement de son créancier, l'engagement antérieur s'annule et l'engagement postérieur devient valable.

' Art. 745. — Si un créancier sous-engage le gage ÎLvec l'assentiment du débiteur, le gage antérieur s'annule et le sous-gage devient valable comme gage emprunté.

Art. 746.— Si un créancier gagiste vend le gage sans le consentement du débiteur, celai-ci a la faculté de résilier la vente ou de la confirmer à son choix. (Conf. C Civ. fran 2078.)

Art. 747. — La vente du gage par le débiteur saD&

le consentement du créancier n'est pas valable ; le créancier conserve toujours ^on droit de rétention ; cette vente devient valable seulement par Tacquittement delà dette. Elle est également valable du moment qu'elle a été confirmée par le créancier; alors la mise en gage n'existe plus et la dette subsiste telle quelle ; le prix de la vente reste à lijLre de gage èi Ijs place de la chose vendue.

Si le créancier ne confirme pas la vente, Tacbetctw a, à son choix» la iaculté d'attendre la libération di| gage ou d'en référer à la Justice pour faire résijfef la vente.

Art. 748. — Le débiteur et le créancier peuvent^ 4* leur consentenient mutuel, donner le gage à un tiers à titre de prêt.

Tous les deux peuvent ensuite le rétablir en nan-i tissetaent.

Art. 749. — Le créancier peut prêter le gage an diébiteur. Si dans cet intervalle le débiteur décède,, le créancier a toujours le droit de se faire payer sur le gage, par préférence aux autres créanciers.

Art. 750. — Le créancier ne peut user du gage sa^à l'autorisation du débiteur ; mais il peut en faire ustagq avec le gré ei, consentement de ce dernier ; il peut, par exemple, disposer des produits, comme les fruits et Ift lait, sans que rien ne soit déduit de sa créaqce.

Art.. 751 . — Le créancier en voyage peut emporter avec lui le gage, si les. routes par où il doit paa-^ ser sont sûres.

SECTION III

De Teffet du gage entre le» main»

d'un tiers.

Art. 752. — Le gage déposé entre les mains d'un tiers {Adil) a le même effet que celui entre les mains du créancier; c'est-à-dire que si le débiteur et le créancier vouiaienl confier le gage à une personne de leur confiance, le contrat de gage serait parfait et irrévocable aussitôt après le consentement et la réception de l'objet par cette personne, qui remplace alors le créancier.

Art. 753.— Le débiteur et le créancier, qui se sont entendus au moment de conclure le contrat pour que le gage soit détenu par le créancier, peuvent ensuite, d'un commun accord, déposer le gage entre les mains d'un tiers.

Art 754.— Le tiers dépositaire ne peut, tant que la dette subsiste, livrer le gage à l'un des contractants sans le consentement de l'autre; s'il le livre, il a le droit de se le faire restituer. Si le gage périt avant la restitution, il est tenu d'en payer la valeur.

Art. 755.— Si le dépositaire décède, le gage est remis, avec l'acquiescement réciproque des contractants, à un autre dépositaire.

En cas de désaccord entre 3ux, le gage est déposé entre les mains d'un tiers par la Justice.

SECTION IV

De la Tente da gage.

Art* 756. — Ni le débiteur ni le créancier ne peuvent vendre le gage sans leur assentiment réciproque. (Conf. C. C fr. 2078.)

Art. 757. — A l'échéance du terme fixé pour le paiement, si le débiteur ne s'exécute pas, le Juge lui ordonne de vendre le gage et payer sa dette. S*il refuse, le Juge vend le gage et acquitte la dette.

Art. 758. — Si le débiteur est absent sans qu'on sache s'il vit ou s'il est mort, le créancier doit s'adresser à la Justice pour faire procéder à la vente du gage et se faire payer sur le produit de la vente.

Art. 759. — Le créancier qui prévoit l'altération du gage peut le vendre avec l'autorisation de la Justice. Le prix de la vente reste engagé en ses mains.

S'il le vend sans être autorisé en Justice, il en demeure responsable. De même, le créancier qui craint que les fruits et légumes, devenus mûrs, d'une vigne ou d'un jardin potager donnés en gage ne se détériorent et ne périssent, ne peut les vendre qu'avec l'autorisation de la Justice. En cas contraire il en serait responsable.

Art. 760. — A l'échéance du terme fixé pour le paiement d'une dette, le mandat donné par le débiteur au créancier, ou au tiers ou à toute autre per-

sonne, d'effectuer la vente du gage, est valable, le débiteur ne peut plus révoquer son mandataire. La mort même du débiteur ou du créaacier ne met pas fin au mandat.

Art. 761 . — La personne chargée par mandat de la vente du gage, doit vendre le gage à Téchéancc du terme fixé pour le paiement de la dette et en rei mettre le montant au créancier. Si elle refuse, le débiteur mandant peut être forcé de vendre lui-même !< gage; et si celui-ci refusait aussi, la vente serait f&itc par Justice.

Si le débiteur ou ses héritiers ne sont pas présents» le mandataire peut être forcé par des moyem de contrainte à vendre le gage.

S'il refuse, la vente se fait par Justice.

Le 14 Mouharrem 1288, (^24 Mars 1871.)

(Signé) : Ahmet Djevdet, Ministre de la Justice. » SÉiF Eddin, Conseiller d'Etat.

» SÉiD Ahmed Houloussi, Conseiller à la

à la cour de Cassation.

» SÉID Ahmed Hilmi, Conseiller à la cour

de Cassation.

» Mehmed Emin, Conseiller d'Etat.

» Ibn-i-Abidin Zadê Ala Eddin, Membre

de la Commission.

DU

DÉCRET IMPÉRIAL

V m tt 09,

" Qull s6it &it è9 ôonfbniïité du content/'

LÏVRE VI.

"C Ethdfiut, )

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Définition des termes filHcilqlies coneernatilt

le préseint EiTpe.

Art. 762. — On appelle Émanet la chose d'autrui qui se trouve enlreles mains d'une personne qui en devient le gardien [émin). A Tégard de celui entre les mains duquel se trouve la chose, soit qu'elle s'y trouvô déposée {védia) en vertu d'un contrat ayant pour but sa garde (contrat de dépôt), soit qu'elle s'y trouve en vertu d'un autre conti^at quelconque tel que le louage ou le prêt à usage, soit enfin qu'elle ait passé entre ses mains par l'effet du hasard et indépendamment de toute convention, comme par exemple dans

le cas où le vent ferait tomber dans la maison de quelqu'un la chose de son voisin, cette chose n'est pas un védiUj mais un émanet.

Art. 763. — Védia (chose déposée) c'est la chose confiée à une personne pour être gardée par elle. (*)

irt. 764.— Idâ (contrat de dépôl), c'est Tacte par lequel on charge un tiers de la garde de sa propre chose. (Conf. C. N. 1915.)

Celui qui confie la chose s'appelle déposant {moudi\ et celui qui la reçoit dépositaire (mustevdi).

Art. 765. — Ariet (chose prêtée à usage) c'est la chose d*autrui dont on se sert gratuitement, c'est-à-dire sans payer aucune rétribution au prêteur. On l'appelle aussi mouâr et mustéar. (Conf. C. N. 1875-1876.)

Art. 766.— laré ( prêt à usage ), c'est l'acte de prêter à usage. Celui qui prête la chose s'appelle préteur{monir). (Conf. C. N. 1875.)

Art. 767. — Istiaré, signifie l'acte de recevoir une chose prêtée à usage; celui qui la reçoit s'appelle emprunteur (mustéir).

(*) « Depositum est quod custodiendum alicui datum est. »— Dig. 1. 1. pr. L. XVI. T. III. (N. du Tr.)

TITRE I

Mspasitions sénérales.

Art. 768. — La chose confiée à autrui {ématiet) n'eniraine pas (par elle-même) de responsabilité.

En d^autres termes, si la chose périt ou se perd sans la faute de la. personne à qui elle est confiée» celle-ci n'est pas tenue d'en réparer la perte. (Conf. CN. 1302, 1877, 1929.)

Art. 769. — Celui qui, ayant trouvé un objet sur son chemin ou ailleurs, le prend avec l'intention de se l'approprier, est assimilé à celui qui s'empare sans droit de la chose d'autrui {ghassib) (*;. En conséquence, si la chose périt, même sans sa faute, il en est responsable.

Si. au contraire, il l'a prise avec l'intention de la rendre à celui à qui elle appartient au cas où celui-ci lui serait connu, la chose est considérée comme un simple émanet entre les mains de l'inventeur et celuici doit la rendre au maître.

Mais lorsque celui qui a trouvé la chose n'en connaît pas le maitre, la chose s'appelle loukala (trou- Taille) et devient également un émanet entre les mains de l'inventeur que Ton appelle en ce cas multékil.

(•) Voyez art. 881 du présent Code. (N. du Tr.)

Art. 770. — Celui qui a trouvé une chose dont il ignore le propriétaire, ^l teny de ptiblier sa trouvaille, et la délient à titre d'êmànét jusqu'à ce que le propriétaire s'en fasse connaître.

Il est tenu de la rendre aqssitôt que quelqu'un se présente et prouve qu'elle lui appartient. (Conf. C. N.

Attv 77^.—^ Lorsqu'une chose périt entre les mains d'tutrui par cas fortuit, feelui qui l'avait entre les rnaitis est en tous cas obligé d'en réparer la perte s'9 détenait la chose sans la permission du maître. (Cotif. C. N. 1302 in fine.)

Mais si c'est avec la permission de ce dernier qu'il avÀït la chose entre ses mains, celle-ci étant alcm C(»îsidérée comme un émanet^ il ne serait rien dû ati maître pour la perte par cas fortuit, à moins qu'il n'y âît eu vente à l'essai avec fixatiofa de prix, auquel cas la perte de la chose serait pour le détenteur (*), (Oonf. C. N. 1877 1883-1929-1588-1182.)

Par exemple, si Ton prend un vase dans la boutique d'un potier sans la permission de celui-ci, et que le vase se brise en tombant, on est tenu de sa perte.

On n'en serait pas, au contraire, tenu si c'est avec la permission du maître de la boutique que l'on avait pris le vase et que, pendant qu'on l'examinait, celui-'ci était tombé par hasard et se serait brisé.

Toutefois, si le vase en tombant sur d auti-es vases

(•) Voyez art. 298 du présent Code. (N. du Ti^,)

s'était brisé en les brisant également, on devrait au maître la valeur de ces derniers seulement, car le premier vase était un émanet.

Mais si, après que Ton a demandé le prix d*un vase au propriétaire de la boutique et que celui-ci a répondu : « Le prix en est de tant, prenez-le,» on prend le vase et on le laisse tomber des mains, Ton est en ce cas tenu de sa perte.

Pareillement, lorsqu'un marchand de sorbets donne à boire à quelqu'un et que le buveur laisse involontairement tomber le vase qui contenait la boisson, il n'est rien dû au marchand pour la perte du vase, celui-ci étant, comme chose prêtée à usage, un émanet entre les mains du buveur. Mais si le vase tombait par suite du mauvais usage que le buveur en aurait fait, celui-ci serait tenu d'en payer la valeur au marchand.

Art. 772— La permission tacite équivaut à la permission expresse. Mais devant une défense expresse la permission présumée demeure sans effet.

Par exemple, quiconque entre dans la maison d'autrui avec la permission du maître, étant par celà-même tacitement autorisé à boire deTeau dans le premier vase qui se trouve à sa portée, si le vase tombe par hasard de ses mains et se brise, il n'est rien dû au maître. Si, au contraire, celui-ci avait expressément défendu au visiteur de toucher à ce vase, ce dernier serait tenu de sa perte.

TITRE IL

Du contrat de dépét.

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