CHAPITRE I
De la manière dont se conclut le dépèt et de ses conditions de Talidité.
Art. 773.— Le dépôt {idâ) se conclut par Tofifr^ et l'acceptation expresses ou tacites. (Conf. CN. 192U 1919.)
Ainsi, lorsque le maître* de la chose déposée, dit: «Je dépose cette chose auprès de vous» ou bien «Je vous la laisse en dépôt {émanet)if> et que le dépositaire répond a J'accepte, » le dépôt se conclut expressément-
Il se conclut tacitement par exemple lorsqu'une personne, entrant dans une auberge, demande à l'aubergiste: «Où dois-je attacher mon cheval?» et que celui-ci lui montrant un endroit pour cela, le premier y attache sa monture. (Conf. C N. 1952.)
Pareillement, si quelqu'un laisse sa chose auprès d'un boutiquier et s'en va, et que celui-ci l'ayant vu garde le silence, celte chose est constituée en dépôt auprès du mailre de la boutique. Mais si ce dernier se refuse expressément à accepter la chose, le dépôt n'est pas conclu.
De même, si quelqu'un laisse sa chose en -dépôt
auprès de plusieurs personnes et s'en va, et que, voyant cela, elles gardent le silence, la chose est constituée en dépôt auprès de toutes les personties présentes. Mais si celles-ci quittent successivement l'endroit, celui qui reste le dernier, se constituant ainsi gardien de la chose, en devient le seul dépositaire.
Art. 774. — Celui qui fait le dépôt et celui qui le reçoit ont également la faculté de résoudre le contrat à tout moment.
Art. 775.— Pour que le dépôt soit valable, il faut que la chose déposée soit susceptible de possession et que la tradition en soit possible au moment du dépôt. (Conf. C. N. 1919.)
Par conséquent, le dépôt de Toiseau qui vole dans l'air n'est pas valable. •
Art. 776.— Celui qui fait le dépôt et celui qui le reçoit doivent être tous deux sains d'esprit et capables de discernement.
Il n*est pas nécessaire qu'ils soient majeurs.
Par conséquent, le fou et le mineur incapable de discernement (*) ne peuvent ni faire ni accepter valablement un dépôt.
Par contre, le mineur capable de discernement (**) peut faire ou accepter valablement un dépôt alors qu'il est émancipé. (Conf. C. N. 1925.)
(•) Sàbii-ghairUmuméiZf — infantiœ proximus, (Note du Tr.) (••) Sabii-muméiZf'-'puber taie proximus. (N. duTr.)