‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 66 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des effets da contrat de dépôt et des obllg^ations qui en découlent.

Arl. 777. — La chose déposée est un émanet (*) entre les mains du dépositaire.

Par conséquent si elle périt sans la faute de celui-ci il n'est pas tenu de sa perte. (Conf. C. N. 1138, 1302. 1929.)

Mais si le dépositaire en avait accepté la garde moyennant salaire et qu'elle périsse par suite d'une circonstance qu'il était pos^^ible d'éviter, il serait tenu de sa perte# (Conf. C. N. 1928, 2^)

Par exemple, si une montre déposée entre les mains de quelqu'un, tombe par hasard et se brise, le dépositaire n'est pas tenu de sa perte, mais il en est tenu s'il la brise en l'écrasant du pied, ou bien si un autre objet tombe de ses mains sur la montre et la brise.

De même, si quelqu'un a déposé sa chose auprès d'un autre après lui avoir payé un salaire pour la garder et qu'elle périsse par une circonstance qu'il jetait possible d'éviter, telle que le vol de la chose, le dépositaire est tenu d'en réparer la perte.

Art. 778. — Si le domestique du dépositaire laisse tomber un objet de ses mains sur la chose déposée

(•) Voyez art. 762 et 768. (N. du Tr.)

et que celle-ci se brise, c'est le domestique qui est tenu de la perte. (Conf. C. N. 1384.)

Art. 779.— Le déposilaire est en faute (tâdi), s'il agit à l'égard de la chose déposée contrairement à la volonté de celui qui a fait le dépôt. (Conf. C.N 1930.

Art. 780. - Le dépositaire garde lui-même la chose déposée comme sa propre chose. (Conf. C. N. 1927.) Il peut aussi la faire garder par quelqu'un de sa confiance.

Dans ce dernier cas, si elle périt sans la faute de la personne de confiance, ni celle-ci ni le dépositaire ne sont tenus de sa perte.

Art. 781.— Le dépositaire peut garder la chose déposée au même endroit où il garde les siennes propres. (Conf. C.N. 1927.)

Art. 782. — Il doit garder la chose déposée dans les conditions dans lesquelles sont ordinairement gardées les choses de même espèce. (C. N. 1 136, 1137.)

Ainsi, comme il y aurait négligence à garder dans une grange ou une écurie, d<îs objets de valeur tels que l'argent et les pierres précieuses, le dépositaire d'objets semblables qui aurait agi de la sorte serait tenu de leur perte.

Art. 783. — Lorsqu'il y a plusieurs dépositaires et que la chose déposée est indivisible, l'un d'eux peut la garder du consentement des autres, ou bien chacun d'eux à son tour. En cas de perte de la chose, sans, qu'il y ait faute de leur part, aucun des dépositaires n'en est tenu.

Sh âu contraire, la chose déposée est divisible, les dépositaires la divisent en parts égales et chacun en garde une.

En ce dernier cas, aucun d'eux ne peut, sans le consentement de celui qui a fait le dépôt, se décharger de sa part sur l'un des autres dépositaires.

Néanmoins lorsque, sans le consentement du propriétaire, la chose est donnée parlun des dépositai* res à un autre, ce dernier n'est pas tenu de la perte survenue entre ses mains par cas fortuit. Mais celui qui avait donné sa part à l'autre est tenu même de la perle par cas fortuit.

Art. 78i-.— La condition stipulée lors dé là constitution du dépôt est valable seulement si elle est possible et utile, autrement elle est de nul effet. (Conf. €. N. 1172, 1173.)

Par exemple, une chose ayant été constituée en dépôt sous la condition que le dépositaire la garderait dans sa propre maison, si pour cause d'incendie il y avait absolue nécessité de la transporter ailleurs, la condition imposée au dépositaire resterait sans valeur; par conséquent, si la chose périssait après son déplacement sans qu'il y ait faute, il ne serait rien dû pour la perte.

De même, si celui qui a fait le dépôt avait ordonné au dépositaire de garder la chose déposée avec défense de la donner à sa femme, ou à son fils, ou à son domestique, ou à toute personne à laquelle le dépositaire a l'habitude de confier ses propres objets,

on n'aurait aucun égard à cette défense au cas où le dépositaire se trouverait dans la nécessité de re^ mettre la chose à quelqu'une de ces personnes. £n pareil cas, si l'objet périssait après sa remise par le dépositaire à l'une de ces personnes, sans qu'A y ait faute, il ne serait rien dû au déposant pour la perte. Mais le dépositaire en serait tenu s'il avait remis la chose sans nécessité.

Pareillement, s'il a été convenu que la chose déposée serait gardée dans telle pièce de la maison du dépositaire, et que ce nonobstant celui-ci la gat^le dans une autre, la condition serait de nul effet si les deux chambres présentent les mêmes garanties de sé^ curité, et dans ce cas non plus la perte de l'objet déposé ne serhit pas à la charge du dépositaire.

Si, au contraire, les chambres différaient enlr'elles* comme par exemple si Tune était construite en pierre et l'autre en bois, la condition serait valable et le dé^ positaire serait dans l'obligation de garder la chose dans la chambre convenue. En plaçant donc lobjeÉ dans la chambre qui se trouve dans des conditions! inférieures de sécurité comparativement à lachaoïbre convenue, le dépositaire serait responsable en cas de perte. (Conf. C N. M 45.)

Art. 785. — Si le propriétaire de la chose déposée est absent et qu'on ignore s'il est mort ou s'il est en vie, le dépositaire est tenu de garder la chose jusqu'à ce qu'on se soit assuré du décès du propriétaire*

Mais si la chose est sujette à détérioration, le dépo-

sitaire peut, avec rantorisalion du juge, la vendre et en garder le prix en dépôt.

Néanmoins, s'il ne la vend pas et qu'elle se détériore en restant entre ses mains, il n'encourt aucune responsabilité. (Conf. C N. 1933]

Art. 786.— Les frais faits à l'occasion d'une chose déposée qui exige un entretien, telle qu'un cheval ou un bœuf, sont à la charge du propriétaire. (Conf. C. N. 1947.)

Si celui-ci est absent, le dépositaire pourra s'adresser au juge qui ordonnera les mesures les plus convenables et les plus conformes aux intérêts du déposant. Ainsi, dans le cas où il serait possible de louer la chose déposée, le dépositaire pourra être autorisé par le juge soit à la donner à bail pour employer le produit de la location à l'entretien de la chose, soit à la vendre au prix d'estimation. Si la location n'en est pas possible, le dépositaire pourra être astorisé par le juge à la vendre au prix d'estimation, soit de suite, soit après avoir pourvu de son propre bien à l'entretien, de la chose pendant trois jours, c^uquel cas il aura le droit de réclamer au propriétaire les dépenses d'entretien de la chose, pour les trois derniers jours.

Mais les frais faits sans l'autorisation du juge ne peuvent être répétés contre le propriétaire.

Art. 787. — Si la chose déposée périt ou se détériore alors que le dépositaire est en faute, celui-ci est tenu de la perte. (Conf. C N. 1302.)

Ainsi,le dépositaire d*une somme d'argent qui l'emploie à son. propre usage, est responsable envers le propriétaire. (Conf. C. N. 1930.)

Par conséquent, si, après avoir employé à son propre usage les pièces de monnaie contenues dans une bourse qu'on lui avait conflée en dépôt, il les remplace de ses propres deniers et qu'elles viennent k périr, il ne pourrait se soustraire à sa responsabilité envers le propriétaire, quand même la perte en serait fortuite.

Pareillement, si celui à qui Ton a confié un animal s'en sert comme monture sans la permission du maitre pour se rendre à quelqU'endroit, et qu'en roule ranimai périsse, soit parcequ'il a été surmené, soit par toute autre cause, ou bien encore s1l est volé, le dépositaire est tenu de la perte. (Conf. C.N. 1930.)

Il en serait de même pour le dépositaire qui, en cas d'incendie, n'aurait pas transporté ailleurs la chose déposée alors qu'il le pouvait.

Art. 788. — Le dépositaire est en faute lorsque, sans la permission du maitre, il mêle la chose déposée à d'autres choses semblables, de façon à ce qu'on ne puisse pas l'en distinguer.

Par conséquent, le dépositaire qui, sans la permission de celui qui a fait le dépôt, mêle les pièces d*or reçues en dépôt avec les siennes propres ou avec d'autres également déposées chez lui, est tenu en cas de perte ou de vol de ces pièces. Si c'est un tiers qui

mêle de la sorte les pièces déposées, c'est ce dernier qui est responsable de leur perte.

Art. 789— Si, au contraire, c'est avec la permission de celui qui a fait le dépôt que le dépositaire raéle la chose déposée de la façon indiquée dans l'article précédent, ou bien si ce mélange s'opère sans la faute du dépositaire, comme par exemple dans le cas où la bourse gardée dans un coffre se déchire et que les pièces d'or qu'elle contenait se répandent en se mêlant à celles que contient le coffre, celui qui a fait le dépAt et le dépositaire deviennent copropriétaires par indivis du mélange en proportion de leurs parts. (Conf. C. N. 573.)

En pareil cas, si la chose déposée venait à périr par cas fortuit,le dépositaire ne serait pas tenu de la perte.

Art. 790. — Le dépositaire ne peut pas se substituer un tiers dans la garde de la chose déposée, sans h permission de celui qui a fait le dépôt; s'il le fait et que la chose déposée périsse, il en est responsable.

Mais lorsque la chose périt par le fait du dépositaire substitué, le déposant peut agir à son choix, soit contre le dépositaire primitif, soit contre le dépositaire substitué. S'il agit contre le premier, celui-ci a son recours contre le second.

Art. 791. — Si, lorsque le dépositaire confie à son tour la chose déposée à un tiers, le maître de celle-ci y consent, le premier dépositaire est déchargé et le second le remplace.

Art. 792— Le dépositaire peut, si celui qui a fait le dépôt y consent, non-seulement se servir de la> chose déposée, mais encore la louer, la prêter à «sage et la mettre en gage.

Mais s'il la loue, la prête à usage ou la met en) gage sans le consentement du maitre, et qu'elle pé* risse ou diminue de valeur entre les mains du preneur, de l'emprunteur ou du créancier gagiste, il est tenu de la perte ou de la diminution de valeur. (Conf. €. N. 1930.)

Art. 793 — Le dépositaire qui, sans autorisation! préalable du déposant, prête à un tiers la somme d'argent déposée enlre ses mains, est responsable envers le déposant pour la dite somme, à moins que ce dernier ne ratifie le prêt.

H est également responsable si, avec la somme d'argent déposée, il paie la dette du déposant sans le consentement de celui-ci.

Art. 794. — Le dépôt doit être remis au déposant missitôt qu'il le réclame. (Conf. C N. 1937.)

Les frais et les charges de la restitution incombent à celui qui a fait le dépôt. (Conf. C N. 1948.)

Si le dépositaire n'obéit pas à la réquisition de ce dernier, il est tenu de la perte de la chose déposée survenue après la réquisition. (Conf. C N. 1989.)

Néanmoins, il n'en serait pas tenu s'il avait été empêché de restituer la chose par un motif légitime, tel que l'éloignement de la chose au moment de la réquisition.

Art. 795. — Le dépositaire peut restituer la chose déposée, soit de ses propres mains, soit par l'entremise d'une personne de confiance.

Dans ce dernier cas, il ne serait pas tenu de la perte de la chose déposée, survenue par cas fortuit avant que celle-ci soit parvenue aux mains de la personne qui a fait le dépôt.

Art. 796. — Si deux copropriétaires déposent auprès de quelqu'un une chose commune et qu'en l'absence de l'un d'eux, l'autre vienne réclamer sa part au dépositaire, celui-ci peut la lui donner si la chose déposée est de celles qui se retrouvent dans le commerce sans différence de prix {mi$liat)> Mais il ne le pourrait pas si la chose déposée n'était pas de cette sorte, (kiyémiat) (Conf. C. N. 1939.)

Art. 797. — Le lieu de la restitution de la chose déposée est celui où le dépôt en a été fait. (Conf. C. N. 1936.)

Par exemple, un objet déposé à Constantinople, est restituable en cette même ville, mais le dépositaire ne pourrait être contraint de le restituer à Andrinople.

Art. 798. — Les fruits de la chose déposée appartiennent à son propriéiaire. (Conf. C N. 1942.)

Ainsi, le part de Tanimal confié à autrui, de même que son lait et sa laine, appartiennent à son maître.

Art. 799. — En cas d'absence de la personne qui a fait le dépôt, si, sur la demande de celui à qui elle

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doit des aliments, le juge fixe le montant des aliments et en ordonne le paiement sur la somme disposée par l'absent, le dépositaire, en y employant la dite somme, est déchargé de toute responsabilité envers l'absent. Mais s'il Temploie à cet usage sans Tordre du juge, il en est responsable.

Art 800. — Dans le cas où le dépositaire viendrait à être atteint dans ses facultés mentales sans qu'il y ait espoir de guérison, si l'on ne retrouve pas en nature Vobjet déposé avant sa maladie, la personne qui a fait le dépôt peut se faire indemniser sur le patrimoine du. fou, en fournissant caution solvable [pour la restitution dont il est parlé ci-après]. Et si plus tard le dépositaire, venant à guérir, affirme sous serment qu'il a restitué la chose déposée à son maître, ou bien qu'elle a péri par cas fortuit, on lui restitue l'argent qui lui avait été pris.

Art. (801 . — En cas de décès du dépositaire, la chose déposée, si elle existe en nature dans sa succession, est un émanet entre les mains de son héritier et doit être restituée à celui qui a fait le dépôt.

Mais si elle n'existe pas en nature dans la succession, l'héritier sera déchar*gé de toute obligation s'il prouve que le dépositaire avait, de son vivant, fait connaître le sort de la chose déposée en déclarant, par exemple, qu'elle avait péri par cas fortuit.

L'héritier sera pareillement déchargé s'il déclare avoir eu connaissance de la chose déposée et en fait la description, en affirmant en même temps, sous ser-

ment, qu^elle a péri par cas fcHrtoit après la mort du dépositaire.

Si, au coQtraire, le dépositaire défunt n'avait pas fait connaître le sort de la chose déposée, il est considéré comme Payant dissimulée, à sa mort. £n conséquence la valeur en est à la charge de la succession au même titre que les autres dettes du défunt.

Elle est également à la charge de la succession, si l'héritier déclare qu'il a eu connaissance de la chose et en allègue la perte, sans toutefois être à même d'en faire la description. Dans ce cas, sa déclaration sera de nulle valeur, à moins qu'il ne prouve que la chose a effectivement péri. (Conf. C N. 1923, 1924.)

Art. 802. — En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée est rendue à ses héritiers. (Conf. C. N. 1939)

Mais si la succession est obérée (mustaghrak-bil-déynjy on doit recourir au juge. Autrement, le dépositaire est responsable envers la masse des créanciers si, sans avoir eu recours au juge, il livre la chose déposée à l'héritier et que celui-ci l'aliène.

Art. 803. — Lorsqu'il y a lieu de réparer la perte delà chose déposée, si elle est fongible (misli) elle peut être remplacée par une chose semblable. Si elle n'est pas fongible, on est tenu d'en payer la valeur au jour où a eu lieu le fait qui a motivé Tindemnisation. (Conf. C. N. 1932.)

TITRE III

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