‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 68 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Des effets du prêt h asa^^e et des obligations

qnf en dérlTent.

Art. 812. — L'emprunteur acquiert à titre gratuit rusage de la chose prêtée. (Cônf. C. N. 1875,1876.)

Par conséquent, le prêteur ne peut lui réclamer un loyer pour l'usage de la chose.

Art. 813. — La chose prêtée à usage est un émanetC) entre les mains de l'emprunteur. (Conf. C. N. 1877.)

11 n'y a donc pas lieu à réparation si elle périt ou diminue de valeur sans la faute de l'emprunteur. (Conf. C.N. 1880, 1884.)

Par exemple, si le miroir prêté tombe par hasard des mains de l'emprunteur et se brise, ou bien si celui-ci, en glissant, tombe sur le miroir et le brise, il n'est pas tenu de la perte.

De même, si un liquide se verse par hasard sur

Voyez art. 762 et 768. (N. du Tr.)

le tapis prêté et lui fait perdre de sa valeur en le tachant, Temprunleur n'e;st pas non plus tenu de ré^ parer le domnaage.

Art. 814. — Lorsque Temprunleur est en faute, la perte ou la détérioration de la chose prêtée, pour quelque cause que ce soit, est à sa charge. (Conf» C. N. 1302, 1881.)

Ainsi, l'emprunteur qui, avec le cheval emprunté» parcourt en un jour le chemin qui se fait ordinairement en deux journées de marche, est tenu de dommages et intérêts si le cheval périt ou devient fourbu au point de diminuer de valeur.

Il en serait également tenu au cas où il aurait Anprunté le cheval pour se rendre à un endroit déterminé et qu'ayant dépassé cet endroit, le cheval viendrait à périr de mort naturelle.

De même, si Ton suppose que quelqu'un ayant emprunté un collier l'attache au cou d'un mineur qu'il laisse sans surveillance? en cas de vol du collier l'emprunteur n'en serait pas tenu si le mineur était en état de garder ses propres effets, mais il en serait tenu dans le cas contraire.

Art. 815. — Les frais d'entretien de la chose prêtée sont à la charge de l'emprunteur. (Conf. C. N. 1886, conlr. 1890.)

Ainsi, par exemple, l'emprunteur d'un animal serait tenu si, n'ayant pas nourri l'animal, celui-ci venait à périr.

Art. 816 — Lorsque le prêt est pur et simple, c'est-

à-dire sans conditions de ^;mps, de lieu, ou de mode d'user, l'emprunteur peut se servir de la chose prêtée à sa guise.

Mais Tusage qu'il en fait doit être conforme à l'usage habituel. (Conf. C. N. 1880.)

Par exemple, lorsqu'un cheval est prêté sans conditions, l'emprunteur le peut monter quand il veut vt aller où il veut. Mais il ne pourrait faire en une heure le chemin qui se fait en deux.

Pareillement, celui qui a l'usage absolu d'une chambre d'auberge, peut y demeurer, s'il le veut, ou bien y déposer des marchandises. Mais il ne pourrait, contrairement à l'usage, y exercer *le métier de forgeron.

Art. 817.— Si le prêt à usage est fait sous condition de temps ou de lieu, la condition est valable et l'emprunteur ne peut y contrevenir. (Conf. C. N. 1880, 1881.)

Par exemple, on ne peut monter pendant quatre heures, un cheval emprunté pour trois heures seulement.

De même,on ne peut se servir d'un cheval emprunté pour se rendre à un endroit autre que celui qui avait été convenu.

Art. 818. — Si la chose est prêtée pour un usage déterminé, l'emprunteur n'en pourra faire un usage plus domageable pour la chose. (Conf. C N. 1881.)

Mais il pourra en faire un usage équivalent ou inférieur.

Par exemple, on ne peut, charger du fer ou des pierres sur une bête de somme qu'on a empruntée pour Ja charger de blé. Mais on peut la charger d'une autre chose d'un poids égal ou inférieur à celui du blé.

De même, on ne peut charger un fardeau sur un cheval emprunté pour le monter. Mais on peut monter un cheval qu'on avait emprunté pour le charger d'un fardeau.

Art. 819.— Si le prêteur a prêté la chose sans conditions, l'emprunteur peut en faire usage soit directement soit indirectement. C'est-à-dire, il peut en user lui-même ou bien la prêter h usage à autrui. Et cela s'applique aussi bien aux choses qui ne peuvent être modifiées par le changement de l'emprunteur, telles qu'une chambre, qu'à celles qui peuvent 1 être, telles qu'un cheval de selle.

Si, par exemple, l'emprunteur dit simplement : «Je vous prête l'usage de ma chambre, » l'emprunteur peut, à sa volonté, y demeurer lui-nême ou y faire demeurer un tiers.

De même, s'il lui dit: «Je vous prête mon cheval,» l'emprunteur peut monter lui-même le cheval, ou bien le faire monter par un autre.

Art. 820. — La spécification de la personne qui doit se servir de la chose prêtée n'a d'effet que pour les choses susceptibles d'être modifiées par le changement de ceux qui en usent. Elle n'est d'aucun effet, si la chose n'appartient pas à cette catégorie.

Mais l'empruateur ne peut céder à un tiers lusa-

ge de la chose prêtée, lorsque le prêteur le lui a expressément défendu. •

Par exemple, si le prêteur dit: « Je vous prête ce cheval pour que vous le montiez vous-même, )^ l'emprunteur ne peut pas le faire monter par son domestique.

Par contre, s*agissant d'une chambre, si le prêteur dit: «Je vous prêle cette chambre pour que vous y demeuriez vous-même, » l'emprunteur peut non-seulement y demeurer lui-même, mais encore en céder l'usage à un tiers. Mais si le prêteur a ajouté : « N'y faites demeurer personne autre, » l'emprunteur ne peut Ci)n- Irevenir à cette défense.

Art. 821 • — Celui qui emprunte un cheval pour se rendre à un lieu délerminé, peut indifféremment suivre le chemin qui lui plait parmi ceux qui y mènent, pourvu qu'il soit fréquenté.

Mais s'il prend un chemin qui ne soit pas fréquenté, il est tenu de la perle du cheval survenue en route.

Il en est également responsable si, sans prendre le chemin que lui avait désigné 1p prêteur, il en prend un autre plus long, moins sûr ou non fréquenté.

Art 822 — Si une femme mariée prête à quelqu'un une chose appartenant à son mari sans la permission de celui-ci, en cas de perte de la chose ni la femme ni l'emprunteur n'en sont tenus lorsque la chose est de celles qui, étant affectées à l'usage intérieur du ménage, se trouvent habituellement entre les mains de la femme.

Mais si la chose n'est pas de ce nombre, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un cheval, le mari peut k son choix réclamer des dommages et intérêts à sa femme ou à l'emprunteur.

Art. 823. — L'emprunteur ne peut, sans la permission du préteur, donner à bail ni mettre en gage la chose prêtée.

S'il a emprunté la chose pour l'engager pour sûreté d'une dette qu'il a dans une certaine ville, il ne peut, sous peine de dommages intérêts envers le prêteur en cas de perte de la chose, l'engager pour sûreté d'une dette qu'il a dans une autre ville.

Art. 824. — L'emprunteur peut déposer la chose prêtée entre les mains d'un tiers.

En cas de perte de la chose entre les mains du dé* posilaire, sans qu'il y ait faute, l'emprunteur n'est pas responsable.

Ainsi, lorsqu'on emprunte un cheval pour se rendre à un endroit déterminé et qu'une fois arrivé, le cheval étant fatigué, on en confie la garde à un tiers se trouvant à cet endroit-là, si le cheval venait à périr de mort naturelle on ne serait pas tenu de sa perte.

Art. 825. — L'emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée aussitôt que le prêteur la lui réclame* {Conf. C. N. 1875)

S'il la relient sans motif légitime, il est responsable envers le prêteur de la perte ou de la détérioration de la chose. (Conf. C. N. M 38 in fine, 1302.)

Art. 826. — Si un terme a été tacitement ou eipres* sèment fixé pour la durée du prêt, l'emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée aussitôt le terme expiré. (Conf. C. N. 4902 et 1888.)

Néanmoins, le retard usuel lui est permis.

Par exemple, des bijoux prêtés pour jusqu'au soir de tel jour, doivent être restitués aussitôt que rheure stipulée est arrivée.

De même, des bijoux prêtés pour servir à la fête d% mariage de quelqu'un, doivent être restitués aussitôt après )a fin de la fête.

Toutefois la restitution peut subir le retard consacré par la coutume.

Art. 827.— La chose empruntée pour servir à un travail déterminé reste en dépôt entre les mains de l'emprunteur, une fois le travail achevé.

En conséquence, l'emprunteur ne peut plus s'en servir ni la garder au delà du délai d'usage pour la restitution, sous peine des dommages-intérêts envers l'emprunteur en cas de perte de la chose. (Conf. C.N. 4880,1881.)

Art. 828. — L'emprunteur peut restituer la chose prêtée lui-même ou par l'entremise d'une personne jouissant ordinairement de sa confiance.

S'il en fait la restitution par l'entremise d'une personne autre que celle à laquelle il accorde ordinairement sa confiance et que la chose périsse, il est tenu d'en réparer la perte.

Art. 829-— Lorsque les choses prêtées sont des

objets précieux, tels que des diamants, la restitution doit s'en faire entre les propres mains du prêteur.

Quant aux choses qui ne sont pas précieuses, il suffit de les placer à Tendroit où elles sont ordinairement considérées comme remises, ou bien de les remettre au domestique du prêteur. Ainsi, la restitution de ranimai prêté à usage peut être considérée comme eflectuée lorsque Temprunteur, le place à l'écurie du prêteur, ou bien le remet au palefrenier de ce dernier.

Art. 830. — Les charges de la restitution, c'est-àdire les soins et les frais du transport de la chose restituée, doivent être supportées par Temprunteur. (Conf.C N.arg. art. 1875.)

Art. 831. — On peut emprunteur un terrain pour y faire des constructions ou y planter des arbres.

Mais le prêteur a le droit de révoquer à son gré le contrat et de faire arracher les arbres ou démolir les constructions.

Néanmoins, s'il y a stipulation de terme, le prêteur est tenu d'indemniser l'emprunteur de la différence entre la valeur des choses arrachées ou démolies avant le terme, et la valeur que les mêmes choses auraient eue si elles étaient restées en place jusqu'à l'expiration du terme. (Conf. C N. 1888, 1889.)

Par exemple, si les bâtiments ou les arbres, étant démolis ou arrachés de suite, valent 12 pièces d'or, tandis que leur valeur serait de 20 pièces d*or s'ils restaient en place jusqu'à l'expiration du terme sti-

pulé, le prêteur, en les faisant démolir ou arracher de suite, est tenu de payer à Temprunteur la différence de 8 pièces d'or

Art. 832. — Le prêteur qui a prêté son fonds de terre pour y semer, avec ou sans stipulation de terme, ne peut, avant la récolte, résoudre le contrat et demander restitution de son fonds. ( Conf. C. N. 1888.)

Le 24 Zilhidjé 128?.— 2! Février 1872.

(Signé) : Ahmet Djevdet, Ministre de la Justice. » SÉiF Eddin, Conseiller d'Etat.

» SÉiD Ahmed Houloussi, Conseiller à la '

Cour de Cassation.

» SÉID Ahmed Hilmi, Conseiller à la Cour

de Cassation.

» Mehmed Emin, Conseiller d'Etat.

Ibn-i-Abidin Zadé Ala Eddin, Membre de la Commission.

DU

DÉCRET IMPÉRIAL

^ Qu'il soit fait en conformité dn contenu/'

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