‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 69 sur 82 · LIVRE VIL · texte numérisé non relu

LIVRE VIL

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Termes furidiques concernant le» donations.

Art. 833. — La donation est l'acte de transférer à autrui la propriété d'une chose, sans rien recevoir en échange. On appelle donateur celui qui fait la donation, don la chose donnée et donataire celui qui la reçoit. Ittihab signifie l'acte d'accepter une donation. (Conf. C N. art. 894.)

Art. 834. — Le présent {Hediyé) c'est le don que l'on apporte ou l'on envoie à quelqu'un dans le but de lui être agréable.

Art. 835.— On appelle aumône ce que l'on donne par charité.

Art. 836.— Ibaha^ signifie permettre à quelqu'un de manger ou boire de quelque chose gratuitement.

TITRE I

De la forme des donations,

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