‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 70 sur 82 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

Des éléments essentiels des donations et de la tradition de la chose donnée.

Art. 837. — La donation se forme par l'offre et Taccerptation et devient parfaite par \h tradition de- la chose donnée. (Conf. C N. 931, 932, 938.)

Art. 838.— En matière de donations, l'offre consiste dans les termes dont on se sert ordinairement pour transférer la propriété d'une chose à titre gratuit, tels que : ^ Je donne, je fais donation, je fais présent. i^

Il y a également offre lorsqu'un mari, en remettant à sa femme une paire de boucles d'oreille ou quelqu'autre bijou, emploie des termes signifiant l'intention de lui en transférer la propriété à titre gra* toit» tels que : « prends cela et porte-le. »

Art. 839. - La donation peut aussi se conclure ta-

citemenl par la remise et la réception effective de la chose donnée {taatt).

Art. 840. — L'envoi et la réception d'un don ou d'une aumône tiennent lieu d'off're et d'acceptation verbales.

Art. 841. — Dans une donation, la prise de possession de la chose par le donataire correspond à Tacceptalion (kaboul) dans une vente.

Par conséquent, la donation est parfaite lorsque, le donateur ayant formulé son offre par exemple en ces termes : « Je vous donne cette chose, » le donataire, sans répondre «j'accepte» prend simplement la chose donnée séance tenante. -

Art, 842. — Le donataire ne peut entrer en possession de la chose donnée qu'avec Taulorisalion expresse ou tacite du donateur.

Art. 843. — Par son offre, le donateur est réputé autoriser tacitement le donataire à prendre possession de la chose donnée.

Mais il y a autorisation expresse lorsque le donateur emploie des termes formels, tels que «je vous fais donation de cette chose, prenez-la » si la chose est présente, ou bien, «je vous fais donation de telle chose, allez la prendre » si elle n'est pas présente lors de la réunion des parties.

Art. 844. — Lorsqu'il y a autorisation expresse du donateur, le donataire peut prendre possession de la chose donnée soit pendant la réunion des parties,soit même après.

Mais si rautorisation n'est que lacite,elle ne subsiste que tant que les parties sont en présence Tune de l'autre. Après leur séparation, le donataire né peut plus valablement prendre possession de la chose donnée.

Par exemple, après que le donateur a dit «je vous fais* don de cette chose, » le donataire peut valablement en prendre possession tant que dure la réunion des parties, mais il ne pourrait pas le faire une fois qu'elles se sont séparées.

Si l'on suppose que le donateur ait dit « je vous fais donation de ma chose qui se trouve à tel endroit, » sans ajouter «allez la prendre,» le donataire ne pourrait pas non plus valablement en prendre possession en se rendant à cet endroit-là.

Art. 845 — L'acheteur peut faire donation à un tiers de la chose achetée, avant même d'en avoir reçu tradition du vendeur. (Conf. C N. 1583. V. aussi Code Civil Oit. 253 )

Art. 846. — La donation faite par le propriétaire d'une chose à celui qui avait déjà celle-ci entre ses mains, est parfaite par la seule acceptation du donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Art. 847. — La donation ou remise de la dette faite par le créancier à son débiteur est valable, s'il n'y a refus de la part de celui-ci, et la dette s'éteint de plein droit. (Conf. C. N. 1234, 3^)

Art. 848. — Lorsque le créancier fait donation de sa créance à un autre qu'à son débiteur, en autort-

sant expressément le donataire à aller se faire payer par ce dernier, la donation est parfaite aussitôt que le donataire reçoit le paiement.

Art. 849. - La mort du donateur ou du donataire, avant la tradition, rend la donation nulle. (Couf. Ç. N. 932.)

Art. 850— En cas de donation faite par un père à son fils majeur, c'esl-à-dire pubère et sain d'esprit, la tradition effective de la chose par le donateur et sa prise de possession par le donataire sont égalemeot nécessaires.

Art. 851 . — La donation faite à un mineur par soe tuteur on son précepteur est parfaite par la seule offre du donateur et, soit que la chose donnée se trouve entre les mains de celui-ci ou déposée eu mains tierces, le mineur en devient de plein droit propriétaire, sans qu'il ait besoin d'en prendre possession.

Art. 852. — La donation faite par un tiers à un enfant devient parfaite, lorsque le tuteur ou le précepteur de Tenfant prend possession de la chose donnée. (Conf. C. N. 9350

Art. 853.— Si le donataire est un mineur capable de discernement, la donation devient parfaite lorsque le mineur prend lui-même possession de la chose donnée, bien qu'il ait un tuteur. (Conf. C. N. 935.)

Art. 854. — La donation sous un terme suspensif est nulle. (Conf C N. 894.)

Tel est, par exemple, le cas lorsque le donateur

dit: c Je vous donn^ cette chose pour que tous en deveniez le maître à partir du premier du mois prochain. »

Art. 855. — Le donateur peut valablement stipuler, en retour, certaines conditions en sa faveur. En pareil cas le contrat est valable et les conditions sont obli-^ gaioires pour le donataire. (Conf. C. N* 990, 944 et s.)

Par exemple, le donateur peut stipuler que le donataire lui donnera en retour une certaine chose, ou qu'il paiera sa dette dont le montant est connu. (Conf- C. N. 945.)

Si le donataire remplit la condition, la donatioa devient irrévocable, sinon le donateur a le droit de la révoquer.

De même, lorsque que}qu*un, en faisant donation de ses immeubles, stipule que le donataire devra pourvoir à son entretien sa vie durant, tant que celui-ci remplit celte obligation, le donateur repenti ne peut révoquer la donation et se faire restituer ses immeubles.

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