‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 8 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Tente h terme.

Art. 245. — Dans la vente, on peut valablement stipuler un terme pour le paiement du prix, ou bien convenir de paiements échelonnés.

Art. 246.— Dans le cas de l'article précédent, le terme et les époques des échéances doivent être déterminés.

Art. 247. — La vente est valable lorsque le terme pour le paiement du prix est fixé à tant de jours, de mois ou d'années, ou bien lorsque Téchéance en est placée à ime époque déterminée et connue des parties, comme, par exemple, au jour du Kassim. (*)

Art. 248.— F^orsque l'échéance est incertaine, comme quand on dit: ^Je pai?rai à la première pluie,» le vente est annulable.

Art. 249. — Dans la vente à crédit sans fixation de terme, on a droit à un mois de délai pour le paiement du prix.

Art. 250. — Le délai pour le paiement à terme ou à échéances échelonnées, commence à courir du jour de la délivrance de la chose vendue.

Par exemple, si, après avoir vendu la chose en accordant un an pour le paiement du prix, le vendeur ne la délivre à Tacheteur qu'un an après la

(*) Le 25 Octobre V. S. (N. du Tr.)

conclusion du contrat, il devra attendre une autre année encore à partir de la délivrance, en d'autres termes, l'acheteur ne sera obligé de payer le prix que deux ans après la conclusion de la vente.

Art. 251' — La vente pure et simple (*) est toujours censée faite au comptant.

Néanmoins, dans les localités où il est d'usage, même pour la vente pure et simple, que le paiement du prix se fasse dans un certain délai ou à diverses échéonces connues, on se conforme à l'usage (Conf. C. N. 1160.)

Par exemple, quand on achète quelque chose au marché, sans mentionner si c'est au comptant ou à crédit, on est tenu d'en payer le prix de suite.

Si cependent il est d'usage dans la localité de régler les marchés, en totalité ou une partie, à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, on a égard à l'usage.

(*) Celle où il n'y a ni terme ni condition. (N. du Tr.)

TITRE IV

Des droits respectifs des parties sur la chose Tcndne et sur le pWx, après la conclasion

de la Tente.

Page 1