‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 71 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des conditions nécessaires pour la Talldité

des donations*

Art. 856.— La chose donnée doit exister au moment de la donation. (^Conf. C. N. 943.)

Par conséquent, on ne pourrait valablement faire

donation de la r<5coUe à venir d'une vigne ou du petit à naître d'une jument pleine.

Art. 857. — Il faut que le donateur soit propriétaire de la chose donnée.

Par conséquent, la donation de la chose d'autrui faite sans Taulorisalion du propriétaire ne serait pas valable. Néanmoins, elle le deviendrait au cas où celui-ci la ratifierait ensuite.

Art. 858. — La chose donnée doit être connue et déterminée •

Conséquemmenf, si Ton suppose que le donateur dise: «Je donne un de mes biens ^^ ou «je donne i'un de ces deux chevaux j> sans préciser la chose qu'il entend donner, la donation ne serait pas valable. Dans le cas, cependant, où le donateur dirait : «Je vous donne celui des ces deux chevaux que vous désirez,» si le donataire en désigne un séance tenante, la donation deviendrait valable. Mais la désignation que le donataire ferait de la chose après la séparation des parties serait de nul effet.

Art. 859. — Le donateur doit être majeur et sain d'esprit. (Conf. C N. 901, 903, 904.)

Par conséquent, le mineur, le fou et Timbécile ne peuvent valablement donner, mais ils peuvent valablement recevoir par donation. (Conf. C. N. 9021,906.}

Art. 860. — Le consentement du donateur est nécessaire pour la validité de la donation. D*où il suit que la donation faite par contrainte ou violence €sl nulle. (Conf. C. N. 1109.)

TITRE IL

Des effets des donations.

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