CHAPITRE I
De la réToeation des donations.
, Art. 861 . — Le donataire acquiert la propriété de la chose donnée en en prenant possession. [Contra C N. 938.)
Art. 862. — Avant que le donataire ait pris possession de la chose donnée, le donateur a la faculté de révoquer la donation. (Conf. C N. 932.)
Art. 863. — Le donateur est réputé révoquer la donation lorsque, après avoir formulé son offre,il défend au donataire de prendre possession de la chose donnée.
Art. 864. — Après la tradition, le donateur peut révoquer la donation ou reprendre le présent donné, avec le consentement du donataire. Si celui-ci n'y consent pas, sur la demande du donateur, le juge pourra prononcer la résolution de la donation ; à moins qu'un des empêchements établis par les articles suivants ne s'oppose à la révocation.
Art. 865. — Le donateur qui, après la tradition, reprend la chose donnée, sans le consentement du donataire ou sans qu'il y ait décision du juge, commet une usurpation. Par conséquent si la chose périt entre ses mains, il en est responsable envers le donataire. (*)
. (*) Voyez art. 881 et 891 du Code Giv. OU. (N. du Tr.)
Art. 866. — Les donations que Ton fait en faveur de ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs et leurs enfants, ses tantes et oncles paternels ou maternels sont irrévocables.
Art. 867. — Les donations faites entre époux pendant le mariage et suivies de la tradition de la chose donnée sont irrévocables. {Contra C. N. 1096)
Art. 868. — La donation est également irrévocable lorsque le donateur a reçu ce que le donataire s'était obligé à lui donner en retour, que ce soit le donataire lui-même qui lui ait remis la chose ou un tiers. (Conf. C N. 1236, 2*^ al.)
Art. 869. — La donation ne peut plus être révoquée lorsqu'il survient à la chose donnée un accroissement qui s'unit et s'incorpore à elle, comme lorsque, s*agissant d'un terrain ,1e donataire y a fait des constructions ou des plantations; ou 4}ien lorsque, s'agissant d'un animal chétif, il a engraissé chez le donataire. Il en est de môme lorsque la chose donnée a subi un changement tel qu'elle ne soit plus désignée par le même nom, comme par exemple lorsque le blé donné a été converti en farine.
Mais un accroissement qui puisse être séparé de la chose ne met pas obstacle à la révocation.
Par conséquent, s'il s'agit de la femelle d'un animal, tant qu'elle est pleine, la donation ne peut être révoquée, mais elle peut l'être aussitôt que la femelle a mis bas. Toutefois le part en reste au donataire.
Art. 870. — Le donateur ne peut plus révoquer la
donation si le donataire aliène la chose donnée par vente ou par donation suivie de tradition. (Conf. C/ N. 958.)
Art. 871. — En cas de perte de la chose donnée entre les mains du donataire, il n'y a plus lieu à révocation.
Art. 872. — La mort du donateur ou du donataire rend la donation irrévocable. (Conf. C. N. 957, 2® al.)
Par conséquent, de même qu'en cas de décès du donataire le donateur ne peut plus révoquer la donation, en cas de décès de celui-ci ses héritiers ne peuvent pas non plus reprendre la chose donnée.
873. — Le créancier ne peut pas révoquer la donation qu*il a faite de sa créance en faveur de son débiteur. (Voyez art. 51 et 847.)
Art. 874. — Ce qui a été donné et reçu à titre daumône ne peut jamais être repris.
Art. 875. — Celui a qui Ton permet gratuitement de manger quelque chose (ibahâ) ne peut en disposer par vente, par donation ou autrement; il a seulement le droit d'en manger ; mais en ce cas le propriétaire ne peut lui en demander le prix.
Par exemple, lorsque quelqu'un mange du raisin d'un vigne avec l'autorisation gratuite (ibahâ) du propriétaire, celui-ci ne peut réclamer le prix du raisin mangé.
Art. 876.— Les présents faits à l'occasion des cérémonies de la circoncision ou du mariage appartiennent à Tenfant circoncis, à la nouvelle mariée ou
bien à leurs père ou mère, suivant que ceux qui les apportent désignent Tune de ces personnes.
Si ceux-ci n'ont rien déterminé à cet égard, ou s'il n'a pas été possible de s'enquérir de leur intention auprès d'eux» on doit suivre l'usage local.