IDE L'USURPATION (*) ET IDE LA DESTRUC- TION IDE LA CHOSE ID'AUTRUI
(Ghassb ve Itlaf,)
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Définition des ternies Juridiques.
Art. 881.— Ghassb (usurpation) signifie l'action de s'emparer de la chose d'aulrui et de la détenir sans
(*) En termes de Droit, les mots usurpation^ usurper ne sont guère usités dans le sens que nous leur donnons ici. {En latin usurpare signifie simplement faire usage. En français on les emploie dans les expressions spéciales : usurpation du pouvoir, usurpation de fonctions, de titres, de décorations^ et autre semblables). Mais comme ils sont, croyons-nous, les seuls qui puissent rendre exactement le sens des mots ghassb et ghassib, nous avons •dû forcément les adopter.
« L'usurpation en général, dit Dalloz (T. XLII, II, V® Usurpation de costume^ etc. ) est le fait de celui qui s'empare d'une chose qui ne lui appartient pas. » (N. du Tr.)
la permission du propriétaire. Celui qui s'empare de la chose s'appelle yhassib (usurpateur) ; la chose s'appelle maghsoub et le propriétaire maghsouboun-mnh.
Art. 882. - Kaïmen-kiymet c'est la valeur des constructions et plantations d^arbres d un terrain, tont qu'elles se trouvent debout. Elle consisîe dans la différence en plus, qui existe entre la valeur estimative du terrain avec les plantations et bâtiments, et la valeur estimative eu même terrain dépourvu des bâtiments et des plantations.
Art. 883.— Mebnien kiymetse dit spécialement de la plus-value résultant des constructions.
Art. 884. — On appelle maklouen kiymet la valeur des matériaux après la démolition des constructions, ou du bois après le déracinement des arbres.
Art. 885. — Après déduction des frais de démolition ou de déracinement, la valeur des matériaux ou du bois s'appelle moustehak-ul-kaV olarak kiymet.
Art. 886. — Noksani-arz c'est la différence en moins existant entre le loyer d'un fonds avant la récolte et son loyer après la récolte.
Art. 887. — L'acte de causer personnellement un dommage s'appelle moubachereten-it la f^ et Vauleur du dommage s'appelle faïli-mubachir.
Art. 888. - Tessebbuben-illaf se dit lorsqu'on est la cause indirecte d'un dommage, c'est-à-dire lorsque Ton commet un acte dont la conséquence inévitable est la perte ou la détérioration d'une chose. Celui qui en est la cause s'appelle mutessiibib.
Ainsi, lorsque quelqu'un coupe la corde à laquelle une lampe est suspendue, celle-ci doit nécessairement tomber à terre et se briser. Celui qui coupe la corde est Tauteur direct du dommage produit à la corde et la cause indirecte de la destruction de là lampe.
De même, lorsque quelqu'un perce une outre et que l'huile qu'elle contient s'en échappe et se perd, cette personne est l'auteur du dommage causé à l'outre et la cause indirecte de la perte de l'huile:
Art. 886. — Tekaddum c'est l'avertissement donné d'avance pour prévenir un dommage imminent.
TITRE I
De rasnrpatlon de la ehose d'antrai.