CHAPITRE I
Des effets de cet acte.
Art. 890. — Si la chose dont quelqu'un s'est emparé sans droit, se retrouve en nature, elle doit être restituée à son propriétaire à l'endroit où elle a été prise. El dans le cas où le propriétaire rencontrerait
l'usurpateur, nanti de la chose, dans une autre ville, il peut se la faire restituer en cet endroit-là. S'il préfère en avoir restitution au lieu de renlèvement. les frais de transport sont à la charge de Tusurpateur. (Conf. C.N. 1247.)
Art. 891. — L'usurpateur est responsable, non seur lement lorsqu'il consomme la chose, mais encore en cas de perte de celle-ci, que ce soit par sa faute ou non. (Conf. C. N. 1302, in fine.)
Si la chose est de celles dont on trouve de semblables, il doit en restituer une semblable ; si elle n'est pas de cette catégorie il en doit la valeur au jour et à l'endroit oii il s'en est emparé.
Art. 892.— L'usurpateur se libère de toute obligation en restituant la chose à son maître à l'endroit où il Ta prise.
Art. 893. — L'usurpateur est réputé avoir restitué la chose dont il s'était emparé lorsqu'il la met à la portée du propriétaire, que celui-ci en prenne ou non réellement possession.
Mais en cas de perte de la chose, il ne se libère pas en en mettant la valeur à la portée du propriétaire : il faut, en outre, que celui-ci en prenne possession eflective.
Art. 894. — Le propriétaire a le droit de refuser la restitution de sa chose si l'usurpateur la lui offre dans un endroit dangereux ; et en pareil cas, ce dernier n'est pas déchargé de sa responsabilité.
Art. 895. — Si, en cas de perte de la chose, le pro-
priétaire refuse d'en recevoir la valeur alors que l'usurpateur la lui offre, celui-ci peut recourir en justice pour obliger le propriétaire à la recevoir.
Art. 896. — Lorsque le propriétaire de la chose est un mineur, Tusurpaleur peut valablement la lui restituer si c'3st un mineur capable de discernement et ^pte à conserver la chose ; autrement la restitution n'en serait pas valable. (Conf. C N. 1241.)
Art. 897. — Lorsqu'il s'agit d'un fruit, s'il a subi quelque altération entre les mains de celui qui s'en était emparé, par exemple, s'il s'est desséché, le propriétaire a le choix de réclamer restitution du fruit en nature ou réparation du dommage.
Art. 898. — Si l'usurpateur apporte quelque modification à l'objet dont il sest emparé en y ajoutant quelque chose de son propre bien, le propriétaire a le choix de se faire indemniser de la valeur de la chose, ou de se faire restituer celle-ci en nature, en remboursant la valeur de ce qui y a été ajouté par l'usurpateur. (V. C. N. 566, 576.)
Par exemple, si quelqu'un s'empare d'une pièce de toile appartenant à autrui et la teint,le propriétaire a le -choix de se faire payer la valeur de la toile ou de reprendre celle-ci en remboursant le prix de la teinture.
Art. 899. — Si celui qui s'empare de la chose d'autrui la transforme au point de lui faire changer de dénomination, il s'oblige d'en payer la valeur au propriétaire, mais la chose lui reste. (Conf. C. N. 570, 571 .)
Par exemple, si quelqu'un s'étant emparé du blé d'autrui, le convertit en farine, celle-ci lui appartient à charge d'indemniser le propriétaire du blé.
De même, s'il a semé le blé dans son propre champ la récolte lui appartient, mais il doit au propriétaire la valeur du blé.
Art. 900,— Si la chose dont quelqu'un s'est emparé sans droit diminue ensuite de valeur, le propriétaire ne peut refuser la restitution de la chose et réclamer la valeur qu'elle avait au jour de l'enlèvement.
Mais si la diminution de valeur provenait de l'usage qu'aurait fait de la chose celui qui s'en était emparé, ce dernier en serait responsable. (Conf C. N. 1245.)
Par exemple, s'agissant d'un animal, s'il le rapporte affaibli à son maître, il est tenu de la diminution de valeur que l'animal a subi.
De même, s'agissant d'un vêtement, s'il le détériore en le déchirant il doit au maître une indemnité lorsque la détérioration est peu considérable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'atteint pas le quart de la valeur du vêtement. Mais lorsque la détérioration est plus considérable, c'est-à-dire égale ou supérieure au quart de la valeur du vêtement, le maître a le choix ou de se faire indemniser pour la détérioration, ou d'abandonner le vêtement à celui qui s'en était emparé et s'en faire payer la valeur totale.
Art. 901 .— Quiconque s'efforce d'anéantir le droit de propriété d'autrui sur une chose,est réputé usurpateur.
Ainsi, le dépositaire qui nie le dépôt est considéré comme tel et il est responsable de la perte de la chose arrivée,par la suite,entre ses mains, même sans sa faute.
Art. 902. — Dans tous les cas où quelqu'un est fortuitement dépossédé de son bien de la façon qui arrive lorsqu'un jardin situé sur le versant d'une montagne s'éboule sur un jardin se trouvant plus bas, le bien de moindre valeur accède à celui qui en a le plus.H (Conf. C. N. 559, 574.)
En d'autres termes, le propriétaire du bien supérieur en valeur acquiert le bien de moindre valeur, à charge d'indemniser le propriétaire de ce dernier.
Ainsi, en supposant qu'avant Téboulement la valeur du jardin supérieur fût de 500 piastres et celle du jardin inférieur de 1000 piastres, le propriétaire du second acquerrait le tout en payant 500 piastres à celui du premier.
De même, si quelqu'un laisse tomber de ses mains une perle valant 500 piastres, et qu une poule appartenant à autrui et valant 5 piastres l'avale, le premier acquiert la poule en payant 5 piastres au propriétaire de colle-ci. (Voyez les articles 27, 28 et 29.)
(*) Le sens de cette première partie de Fart. 902, dont la rédaction paraît assez obscure, semble être celui-ci :
« Toutes les fois que le bien de quelqu'un s'unit oa s'incorpore à celui d'un autre, par cas fortuit^ (comme par exemple, lorsqu'un jardin situé sur le versant d'une montagne s'éboule sur le jardin se trouvant plus bas), il y a accession au profit du bien supérieur en valeur. (N. du Tr.)
Art. 903. — Les fruits de la chose dont quelqu'un s*est emparé sans droit appartiennent au propriétaire.
En conséquence, si l'usurpateur les consomme il en est tenu. (Conf. C. N. 549.)
Ainsi, si c'est d'un animal qu'il s'est emparé, le lait ou la part que celui-ci produit lorsqu'il est entre ses mains, appartiennent au propriétaire et si l'usurpateur les consomme, il en est responsable.
Il en est de même des fruits produits par un jardin pendant qu'un tiers le détient sans droit.
Pareillement, lorsque quelqu'un s'empare de la ruche d'autrui avec les abeilles qu'elle contient, le propriétaire, en recevant restitution de sa ruche et de ses abeilles, a également droit au miel qu'elles ont produit pendant qu'elles se trouvaient en la possession du tiers .
Art. 904. — Le miel des abeilles qui s'établissent dans le jardin de quelqu'un appartient au propriétaire du jardin. Et si un tiers s'en empare et le consomme, il est tenu envers celui-ci. (Conf. C. N. 564.)