CHAPITRE II
De l^asnrpation des biens-fonds.
Art. 905. — Quiconque s'empare sans droit du fonds d autrui, est tenu de le rendre au propriétaire sans y apporter aucun changement ni diminution.
Si, par son fait, le fonds subit quelque diminution de valeur, il en est responsable.
Par exemple, s'agissant d'une maison, s'il en démolit quelque partie ou s'il l'endommage en y habitant, il est tenu envers le propriétaire de la diminution de prix qui en résulte pour la maison.
De même, si la maison brûle à cause du feu qu'il y a allumé, il doit rembouser au propriétaire la valeur de la maison avant Y'mceï\d\e{mebnienkiymeti). {*)
Art. 906.— Si celui qui possède sans droit le fonds d'aulrui y fait des constructions ou des plantations, il sera contraint de restituer le fonds après les avoir enlevées.
Si leur enlèvement est préjudiciable au fonds, le propriétaire pourra les garder en en remboursant la valeur à celui qui les a faites après déduction des frais de démolition ou de déracinement (**)
Mais dans le cas où les constructions et les plantations auraient une valeur supérieure à celle du fonds, si le possesseur était de bonne fois lorsqu'il les a faites il pourrait conserver le fonds en en remboursant la valeur au propriétaire. (Conf. C. N. 555.)
Par exemple, quelqu'un fait sur le fonds, qu'il a trouvé dans la succession de son père, des constructions qui lui coûtent une somme d'argent supérieure
(*) Voyez art. 883. (N. du Tr.)
(**) Mustéhak-ul'kaV olarak kiymet. Voyez art. 885. (N. du Tr.)
à la valeur du fonds. Si dans la suile, un tiers se présente et Tévince, le propriétaire des constructions a le droit d'acquérir le fonds en en remboursant la valeur à ce tiers.
Art. 907. — Si quelqu'un sème sur le terrain d'autrui qu'il possède illégalement, U propriétaire a le droit, en se faisant restituer son terrain, de réclamer une indemnité pour la moins-value résultant de la récolle. (*)
De même, lorsque Tun des copropriétaires d'un terrain commun, y sème sans Tautorisation de Tau- Ire copropriétaire, celui-ci a le droit de se faire indemniser de la moins-value résultant de la récolte.
Art. 908. — Celui qui laboure le champ d'autrui qu'il détient illégalement, ne peut, lorsque le propriétaire en reprend possession, rien lui réclamer pour le labourage.
Art 909. — Celui qui encombre le terrain d'autrui en y déposant des immondices ou d'autres choses, pourra être contraint à les enlever et à évacuer le terrain.
(*) Noksani arx. Voyez art. 886. (N. du Tr.)