‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 78 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De Tantenr du dommag^e.

Art. 912. — Quiconque détruit, avec ou sans intention, la chose d'autrui, soit entre les mains di; propriétaire, soit entre les mains de celui à qui elle était confiée, s'oblige à en réparer la perte. (Conf. C. N. 1382.)

Mais lorsque quelqu'un détruit la chose d*autrui qu'un tiers détenait sans la permission du maitre, celui-ci a le choix de se faire indemniser, soit par le détenteur qui, en pareil cas, peut se retourner contre le destructeur, soit par celui-ci, auquel cas ce dernier n'a pas de recours contre le détenteur de la chose.

Art. 913. — Lorsque quelqu'un glisse et, en lom-r bant, détruit la chose dautrui, il est tenu d'en réparer

la perle.

Art. 914. — Est également tenu de réparer le dommage celui qui détruit la chose d'aulrui en la croyant sienne.

Art. 915. — Celui qui déchire Thabit de quelqu'un

en le tirant, est tenu de la valeur entière de l'habit.

Mais s'il ne fait que prendra Je vêlement et que le maitre, en se retirant, le déchire, il n'est responsable que pour la moitié de la valeur de l'habit.

De même, si quelqu'un s'assied sur le pan de Thabit d'autrui et que celui-ci^ ignorant cela, se lève brusquement et le déchire, le premier n'est tenu que pour la moitié delà valeur de riiabit.

Art. 916. — Le mineur qui détruit la chose d'autrui est tenu d'indemniser de ses propres deniers le propriétaire de la chose. (Conf. C. N. 1310) S'il n'a pas de fortune, l'on attend qu'il en acquière. Mais oa n'a aucun recours contre son tuteur. {Contra C N^ 1384.) .

Art 917.— Quiconque, par son fait, diminue d'un^ façon quelconque la valeur delà chose d'autrui, est responsable de la diminution. (Conf. C. N. 1382.)

Art. 918. — Lorsque quelqu'un démolit, sans droite le bien-fonds d'autrui, tel qu'une maison ou une boutique, le propriétaire a le choix, ou de se faire indemniser pour la valeur que Timmeuble avait avant la démoHlion en abandonnant les matériaux au destructeur, ou bien de garder ceux-ci en se faisant payer cette valeur après déduction de celle de* matériaux. Mais l'auteur du dommage peut se libérer de toute obligation en reconstruisant l'immeuble et en le rétablissant dans son état primilif.

Art. 919.— Lorsqu'en cas d'incendie, quelqu'un

fait démolir la maison d'aulrui sans le consentement du propriétaire et que la feu s'arrête là, si c est aveé la permission de TAulorité que la démolition a eii Meu il n est rien dû au propriétaire. Dans le cas contraire, celui qui a démoli la maison est tenu en-* Yers lui.

Art. 920.— Lorsque quelqu'un abat des arbresdans le jardin d autrui sans en avoir le droit, le, propriétaire a le choix, ou de réclamer la valeur des arbres tels qu'ils étaient avant leur abattage en faisant abandon du bois à celui qui les a abattus, ou bien de garder le bois en ne réclamant la dite valeur que sous déduction de celle du bois abattu.

Par exemple, si l'on suppose que le jardin ayant ses arbres debout valait 10000 piastres, et que, dépouillé de ses arbres, il en vaut 5000 ; qu'enfin, la valeur du bois coupé est de âOOO piastres, le maître du jardin a le choix de réclamer cinq mille piastres d'indemnité en abandonnant le bois à celui qui a. abattu les arbres, ou bien de garder le bois coupé et de= ne réclamer que 3000 piastres de dommages-intérêts.

Art. 921-— Nul n'est autorisé par un dommage subi à en causer un autre.

Par exemple, si quelqu'un dont le bien a été détruit par un tiers^ usant de représailles, détruit à soa tour le bien de celui-ci, tous les deux sont mutuel lement tenus de réparer le dommage qu'ils ont causé.

Il en est de même dans le cas suivant : Dans? une tribu, un homme détruit le bien appartenant

k un homme d'une autre Iribu. Celui-ci, à son tour, détruit le bien appartenant à un fiers faisant partie de la première tribu. Chacun des deux premiers est respectivement obligé de réparer le dommage qu'il a causé.

Enfin, celui à qui Ton a frauduleusement passé une fausse monnaie n'a pas le droit de la passer à son tour à un tiers.

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