‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 79 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Dm dommage causé Indirectement.

Art. 922. — Quiconque se rend cause de la perte ou de la détérioration de la chose d'autrui, en d'autres termes, quiconque commet un acte qui a pour conséquence nécessaire la perte ou la détérioration de la chose d'aulrui, est obligé de réparer le dommage, (Conf. C N. 1382, 1383.)

Ainsi, si quelqu'un, en se disputant avec un autre, s'accroche à ses vêtements et que, pendant la lutte, quelque chose tombe de la poche du second et se perd ou se détériore, le premier est responsable du dommage.

Pareillement, celui qui, sans droit, établit un barrage empêchant l'eau de couler dans le fonds d'autrui, est tenu de réparer le dommage causé au pro-

priétaire du fonds dans le cas où la sécheresse en détruit la récolle ou les plantations.

De même, celui qui détourne un cours d'eau et le fait écouler sur le fonds d'autrui, est responsable du dommage causé à la récolte du fonds par l'inondation.

Enfin, celui qui ouvre la porte de Técurie d*autrui renfermant un animal ou de la cage d'autrui nmfermant un oiseau, est responsable envers le propriétaire si ranimai séchappe et se perd ou si Toiseau s'envole.

Art. 923.— Lorsqu'un animal, effrayé à la vue de quelqu'un, s'échappe et se perd, celui-ci n'est pas responsable de la perte, à moins qu'il n'ait effrayé l'animal à dessein.

De même, lorsqu'un animal, effrayé par la dé-tonation d'un coup de fusil qu'un chasseur a tiré, prend la fuite et périt ou se blesse dans sa course, le chasseur n'est pas responsable du dommage, à moins qu'en tirant le coup de fusil, il n'ait eu l'intention d'effrayer l'animal. (Voyez l'article 93.)

Art. 924. — La responsabilité établie par les articles précédents à la charge de celui qui est la cause indirecte d'un dommage, n'existe que dans le cas où son acte est illicite. (*}

(•) « Injuriam autem hic accipere nos oportet

quod non jure factum est, hoc est contra jus.» (Dig. ad Leg. Aquil. 1. 5. § 1 L. IX. T. IL; (N. du Tr.)

En d'aulres termes, pour qu'il soit responsable, il faut qu'il ait commis Tacte, dont la conséquence hécessaire a été le dommage d'autrui, sans en avoir le droit.

Ainsi, celui qui, sans la permission de TÂutorité, creuse un puits sur la voie publique, est responsable si ranimai d'aulrui y tombe et périt.

Mais si c'est dans son propre fonds qu'il a creusé 4in puits, il ne serait point responsable dans le cas où l'animal d'autrui viendrait à y périr.

Art. 923— Lorsque quelqu'un a fait quelque chose qui soit la cause indirecte de la perle d'un bien, s'il intervient un acte directement dommageable, c'est-à-dire si un tiers intervient et, par son fait, cause directement la perle de ce bien, l'auteur direct du dommage en est seul responsable. (Voyez Tarticle 90 )

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