CHAPITRE il
souffre un peuple pour borner l'excès de sa population , est aussi bonne que celle qu il porte pour encourager les mariages. Si Ton (iii qu'il y a une loi naturelle à laquelle le peuple doit conformer
ses lois j ee souverain revoit des lois, et nous remontons à la Divinité , souveraine du peuple souverain. Si l'on soutient que cette loi naturelle esk gravée dans le cœur de tous les hommes , on se met <la us l'impossibilité d'expliquer pourquoi les hommes lisent cette loi sous des versions si différente^ que ce qui est permis ou ordonné les uns est regardé avec horreur par les autres , et que les coutumes abominables , pratiquées sans contradii tion chez les peuples païens anciens et modernes, nuis paraissent des crimes attentatoires à la loi suprême de la conservation, Il n'y a , j'ose le dire, qu'une issue pour sortir de ce labyrinthe, et Jurieu l'a trouvée : c'est de séparer la loi populaire de la raison générale, et de soutenir quête peuple est la seule autorité qui n'ait pas besoin d'avoir raison ; proposition répétée dans les mêmes termes à l'Assemblée constituante, et qui sera éternellement reproduite par tous les raisonneurs conséquents qui admettront comme un dogme la souveraineté populaire; proposition que Cicéron lui-même n'eût pu nier sans inconséquence, s'il eût entendu dans un sens absolu ces paroles d'un de ses discours : Populus Romanus pênes quem est potestas omnium rerum , le peuple romain qui a le pouvoir sur toutes choses; assertion insensée, contre laquelle s'élève Bossuet avec son énergie foudroyante : et « Dieu lui-même, si Ton peut le » dire, a besoin d'avoir raison, puisqu'il ne peut rien faire contre » la raison. »
(a) Les lois subséquentes ou locales, pour être bonnes, doivent être, jusqu'aux moins importantes, des conséquences plus ou moins prochaines, mais toujours naturelles, des lois fondamentales. Ce
principe se lie a celui que nous avons énoncé ailleurs , qu'aucune Vérité ne Commence dans la société , qu'elle se développe et ne
s'invente pas. Ainsi, de conséquence en conséquence, on descendrait de la loi qui défend de tuera la plus petite loi de police qui défend d'incommoder ses voisins. La religion chrétienne va plus loin : elle ordonne de lewror, ei porte une loi pins générale encore que «elle du Décalogue (parce que la religion chrétienne est elle-même plus générale que la religion judaïque) , la loi de l'amour du prochain, loi qui supplée toutes les lois civiles, de même que la loi de l'amour de Dieu renferme tous nos devoirs envers Dieu. Ama ii [ne tpinii ris. Dans nos sociétés politiques, les lois civiles tiennent de l'esprit des lois judaïques , el se contentent de défendre et de
punir le mal; mais les Institutions politiques dans lesquelles des humilies se dévouent au service des autres , tiennent de l'esprit du christianisme. L'Évangile distingue d'une manière admirable
l'obéissance due aux lois principales et aux lois secondaires. « 11 » faut, dit-il, observer les unes, et ne pas négliger les autres. »
(b) Les lois mêmes de Tordre physique sont la volonté de celui qui a créé les corps avec les moyens nécessaires de leur conservation, et la règle de l'homme dans l'usage qu'il fait de ses moyens. L'homme ne pourrait faire croître du blé en contrariant les lois de la végétation, bâtir en contrariant celles de la pesanteur , marcher en contrariant celles du mouvement, etc.
(c) La loi qui permet le célibat n'est point opposée à la loi qui règle le mariage. La tin du mariage est de conserver le genre humain par la reproduction ; la fin du célibat social est de donner à la société des ministres uniquement occupés de leurs fonctions, et qui conservent les hommes, les uns, en leur communiquant la force morale de vivre en paix avec leurs semblables, les autres, en les empêchant, par la force physique , de troubler la paix. Ce sont des lois de conservation des familles , et la société se perpétue et s'accroît bien plus par la perpétuité des familles que par la fréquence des mariages.
Plus un peuple est constitué, plus il fait de ses lois politiques des lois religieuses, et de ses lois religieuses des lois politiques, non pas en civilisant la religion , mais en consacrant h politique. Ceux qui veulent sans cesse séparer l'une de l'autre, n'ont jamais compris l'homme ni la société : ils peuvent être des savants ou de beaux esprits, mais ils ne sont pas des philosophes.
(d) Le franc ou libre arbitre, qui consiste dans la faculté de choisir entre le bien ou le mal, ne peut pas être en Dieu, souverainement libre , c'est-à-dire nécessairement parfait et déterminé par sa nature à ne vouloir et à ne faire que le bien. C'est le sens de cet axiome des thomistes que Malebranche cite avec complaisance : Moins la volonté est suspendue, plus elle est libre. Ainsi l'homme, à mesure qu'il est plus vertueux, et qu'il conforme plus sa volonté à la volonté divine, gagne en liberté ce qu'il perd de la faculté dr choisir le mal, comme en devenant vicieux, il perd de sa liberté, à mesure qu'il perd en faculté de choisir le bien.
La liberté pour un être consiste dans la faculté de parvenir à sa fin naturelle; elle est donc pour l'être intelligent dans la raison et dans la vertu.
{e) Cette distinction de légitime et de légal est d'une haute importance, et résout de grandes difficultés. La loi générale et fondamentale est l'état légitime ; les lois locales et particulières sont l'état légal. La loi générale est éternelle, immuable, et ne peut admettre de dispense, parce qu'il est d'une bonté absolue. Les lois particulières, sont temporaires, sont locales et susceptibles de dispense , parce qu'elles sont d'une bonté relative. La loi générale participe de l'immutabilité de Dieu , les lois particulières de la mutabilité de l'homme qui les promulgue. Ainsi, la loi d'adorer