CHAPITRE
Dieu, d'honorer son père, de respecter la femme d'autrui, est gênéralemenl obligatoire et ne peu! admettre de dispense ; et la loi qui prescrit la manière d'adorer Dieu en entendant la messe le dimanche, en solemnisant les (êtes, ou même de n'avoir qu'une femme, est conditionnellement obligatoire, suppose certaines circonstances de temps , de lieu et de position, et elle est susceptible de dispense ; caria polygamie, permise aux premières familles, esl plus contraire à la nature de l'état public de société, qu'à celle de l'état purement esiique. Un mariage contracté avec pleine puissanc île el
physique est légitime; mais s'il est contracté sans les formes établies ou les règles locales, il n'est pas légal. L'autorité ne peut légitimer un mariage force ; elle peut légaliser un mariage clandestin. Dans les sociétés bien constituées, le légitime se confond avec le légal, et la loi locale avec la loi générale. Delà ces expressions qui appelaient indifféremment illégitime ou naturel un enfant né hors du mai e . comme s'il y avait quelque chose de plus naturel que le légitime, ou de plus légitime que le naturel. Un entant né de personnes libres, quoique non mariées, est naturel sous le rapport domestique, puisque le père et là mère n'ont point d'empêchement à s'unir; mais il n'est pas naturel sous le rapport publie, puisque la loi publique n'a pas élevé ce commerce purement physique à la dignité de lieu moral. L'enfant né d'un commerce entre personnes libres de s'unir par un lien subséquent, est plutôt illégal qu'illégitime ; mais l'enfant né de personnes séparément engagées dans le mariage est adultérin, ou absolument illégitime, illégal, et contre la nature deîa société domestique et publique. De là vient que le bâtard peut être reconnu par le pouvoir public ou légitimé, et que l'adultérin ne peut pas l'être. La loi générale veut que le mariage, pour être valide, soit contracté sans nul empêchement de colonie et d'action ; des lois locales ajoutent, connue conditions obligatoir< s. le consentement des parents et la présence du propre pasteur. Si l'indissolubilité du lien conjugal est la loi générale et primitive , il esl évident que chez les peuples qui admetteni le divorce, la société domestique, formée par le mariage, n'es! qu'un état légal, puisqu'il es» contraire a la loi générale de l'indissolubilité du lien
conjugal Les fausses religions, les gouvernements mal constitues sont un état légal de société ; les gouvernements ei les religions
constitués sur les lois naturelles des sociétés, sont l'état légitime. Dne société parfaitement civilisée sciait celle ou le légitime se confondrait avec le légal , c'est-à-dire , où toutes les lois locales
lient des conséquences naturelles des luis générales. Ainsi l'homme parfaitement vertueux serait celui dont la volonté particulière serait en tout conforme à la volonté générale de l'auteur de tout ordre.
(/") La loi locale qui permet a la femme de répudier son mari et de lui arracher ses enfants, est manifestement contraire a la loi générale , qui a dit a la femme comme aux enfants : Honore le père
22i NOTES DU LIVRE II,
de la société; car le mari est père , c'est-à-dire pouvoir, ou chef même à l'égard de la femme. La loi locale qui permet la dissolubilité du lien conjugal, et qui sépare les enfants de leur mère, porte atteinte à la fois à la loi générale, qui dit à l'enfant : Honore ta mère, et à celle qui défend de désirer la femme de son prochain, puisqu'elle permet de l'obtenir. Ces lois font déchoir un peuple de la civilisation.
(a) Ces deux définitions ont été précédemment expliquées. L'être physique se conserve par la reproduction, l'être moral par la connaissance de la vérité , et l'on peut dire que Dieu lui-même cesse d'être conservé pour l'homme, lorsque l'homme perd la connaissance de Dieu.
Voyez sur la seconde définition le discours préliminaire.
(6) Les lois de l'unité de pouvoir, de la successibilité au pouvoir, de la fixité du pouvoir, de l'émanation du pouvoir aux ministres, de la dépendance où les ministres doivent être du pouvoir et de l'indépendance où ils doivent être des sujets, sont des lois constitutives ou constitutionnelles de toute société; les lois de discipline ecclésiastique, militaires, judiciaires, civiles, rurales, municipales, sont les lois administratives ou réglementaires de la religion , de l'État, de la famille. Ces deux sortes de lois étaient parfaitement distinctes en France, où elles étaient appelées lois et ordonnances. La constitution est le tempérament de l'État, l'administration en est le régime, et effectivement, on dit indifféremment, en parlant de l'homme , constitution et tempérament. L'homme est d'une constitution forte , et il use d'un mauvais régime ; ou bien il est d'une constitution faible, et il use d'un régime sage : de même un État peut être fortement constitué , et avoir une administration vicieuse; ou être d'une constitution vicieuse, et avoir une administration sage; car la constitution est Y être de la société , et l'administration son avoir. Ainsi la France, la plus fortement constituée des sociétés de l'Europe, a été trop souvent administrée avec mollesse et imprévoyance. Ainsi la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, même l'Angleterre, faibles de constitution, ont été administrées presque toujours avec sagesse. C'était la force de la France au milieu des fautes de son administration, qui faisait dire à Benoît XIV que « la » France était gouvernée par la Providence. » Ce sont en effet les hommes robustes qui se permettent des excès , et les gens faibles qui vivent de régime. Une société se préserve de troubles intérieurs avec une administration sage; mais elle ne peut se tirer d'une révolution , et résister à des crises violentes que par la force de sa constitution. La Suisse aurait vécu tranquille avec son administration économe et vigilante ; mais sa constitution faible et factice ne pouvait résister à l'orage, et elle y a péri. La France, au contraire,