DISPOSITION TRANSITOIRE
L'article 18 de la loi est placé sous cette rubrique : « Disposition transitoire ». Il porte qu'un règlement d’administration publique déterminera les détails d'application de la loi. Cette rubrique est évidemment le résultat d’une erreur, mais 1l est nécessaire de relever cette erreur et de bien préciser les droits que l’article confère au gouvernement après qu'il aura usé une première fois du droit qui lui est reconnu de régler par un décret les détails d’application de la loi.
Si l’on s’en tenait, en effet, à la définition grammaticale, on pourrait soutenir qu’en employant les mots de disposilion transitoire, le législateur a voulu édicter une mesure qui n’aurait pas de durée ou une prescription intérimaire remplissant l'intervalle d’un état de choses à un autre. Toute autre a été sa pensée.
Cette rédaction regrettable est encore le résultat d’un changement improvisé au cours d’une séance.
Le projet du Conseil d’État et le projet voté par la Chambre, qui se terminaient tous deux par un article appelant l'intervention d’un règlement d'administration publique, ne parlaient pas de disposition transitoire ; le rap-
port de M. Bardoux, qui contenait déjà la division en chaneo
pitres que nous avons criliquée, n'avait apporté sur ce point aucun changement à la rédaction primitive ; c’est à la fin de la deuxième délibération du Sénat que le président de cette assemblée fit connaître que la commission demandait qu'avant l’article 18, on mit le titre de « Disposition transitoire », ce qui fut adopté sans opposition (séance du 1°" juin 4886).
Si cette rubrique était considérée comme ayant une signilication quelconque, elle aurait pour conséquence d’interdire au gouvernement de faire de nouveaux règlements d'administration publique après celui du 3 janvier 1889. Si, en effet, la disposition était réellement transitoire, elle devrait cesser de produire son effet, soit à l'expiration du délai fixé, s'il y en avait un, soit après l'exécution de la mesure ordonnée, ce qui serait le cas dans l'espèce.
Or, il est, au contraire, de principe que la délégation donnée par Îles lois au gouvernement pour faire un règlement d'administration publique, en vue d’assurer ou de régler les conditions d'application de dispositions législatives souvent trop générales ou trop incomplètes, n’est pas épuisée par la promulgation d’un premier règlement. Cette délégation est permanente, et quand la pratique a démontré les inconvénients ou les lacunes de la première règlementation, le gouvernement peut l’abroger ou la compléter et procéder à l'élaboration d’un nouveau règlement sans demander au législateur une nouvelle délégation.
S'il en était besoin, de nombreux exemples viendraient à l'appui de cette opinion. C’est ainsi, pour ne citer que des précédents relativement récents, que plusieurs décrets rendus en exécution de la loi du 19 juillet 4889 sur l’en-
scignement primaire, ont été remplacés par d’autres dé-