‹ Législation Relative aux Monuments et Objets d'ArtChapitre 5 sur 10 · DISPOSITION TRANSITOIRE · texte numérisé non relu

DISPOSITION TRANSITOIRE

crets pris en vertu de la même delégation; qu’en matière d'assistance publique, le règlement prévu par l’article 8 de la loi du 10 janvier 1849 à été remanié et remplacé à plusieurs reprises, notamment en 1886 et en 1895.

C'est encore ainsi que le règlement du 30 décembre 1890 sur la taxe militaire, rendu en exécution de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée, a été abrogé et remplacé par le décret du 2% février 1894, nécessité par les modifications introduites dans la loi de finances du 26 juillet 1893, sans que cette dernière loi confiät une nouvelle délégation au gouvernement.

Enfin, la loi du 3 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés, prévoit un règlement d'administration publique sur différentes matières : à plusieurs reprises, et notamment en 1894, de nouveaux règlements ont été pris en vertu de ces dispositions, considérées comme permanentes.

Dans le règlement d'administration publique du 3 janvier 1889, le Conseil d’État n’avait pas à s'occuper de l’article 18 de la loi, qui ne comportait aucune mesure d'application et qui se bornait à lui prescrire de faire ce règlement; mais, ainsi que nous l’avons exposé plus haut, en supprimant dans son œuvre la division en quatre chapitres introduite « pour plus de clarté », le Conseil d'Etat a suffisamment manifesté son opinion sur les conséquences légales qu'on devait attacher à cette regrettable modification. Le gouvernement pourra donc lui demander encore de préparer les règlements dont l’expérience viendrait à démontrer la nécessité, et la « disposition transitoire » continuera de produire un effet permanent.

ou

Avant de terminer notre travail, nous croyons devoir résumer rapidement l’état de la législation étrangère. Nous avons vu, en effet, au cours de cette étude, que l’on a souvent invoqué, dans les travaux préparatoires de notre loi, les exemples que les pays les plus divers nous avaient déjà donnés oa qu'ils se préparaient à nous fournir. Tout en nous gardant de certaines exagérations ou même de quelques erreurs dont nous avons constaté l'existence parmi les précédents qu’on citait, nous indiquerons à notre tour les plus importantes des lois adoptées par les nations étrangères et nous essaierons de les comparer avec la loi française, en faisant toutefois observer dès à présent que cette comparaison ne peut offrir qu’un intérêt relatif, étant données les différences considérables qui existent, non seulement entre la législation générale de la plupart de ces nations et celle de la France, mais encore entre les constitutions et les régimes politiques auxquels elles sont respectivement soumises (4).

(1) La législation étrangère relative à la conservation des monuments historiques et objets d’art a déjà été l’objet de remarquables travaux, parmi lesquels nous devons ciler tout particulièrement : 10 L'étude de législation comparée publiée dès 1888, par M. CHaza-

Tout d’abord, nous examinerons la législation tunisienne, considérée comme législation étrangère.

Sans revenir sur ce que nous avons dit des protectorats en étudiant l’article 17 de la loi de 1887, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que sile décret rendu par le bey de Tunis, le 7 mars 1886 (1), a précédé notre loi, il n'est, en réalité, dans la plus grande partie de ses dispositions que la reproduction du projet que le gouvernement français préparait à ce moment et dont le Parlement était déjà saisi.

L'étude de la législation tunisienne servira donc de transition naturelle entre celle que nous venons de faire de la Loi de 1887 et celles des lois qu’on peut considérer comme absolument étrangères relativement à la législation française.

C’est, en effet, le projet élaboré par notre gouvernement qui, dès 1885, a été communiqué par l’administration des Beaux-Arts au gouvernement beylical. Sans doute, le bey, qui est en même temps le souverain et le législateur, à pu ajouter au texte qu’on lui soumettait des modifications considérables concernant les obligations qu'il imposait à ses sujets et les droits qu'il revendiquait pour son gouvernement. Mais si ces modifications, même

Mer, dans l'Annuaire de la législation française ; — 20 l'ouvrage si complet.et si intéressant de M. Pariser, paru en 1891 ; — 30 enfin un exposé approfondi de la législation italienne, publié, en 1894, par M. Sarenes. Ce dernier travail, le plus considérable à {ous les points de vue, comprend l'exposé des précédents historiques, l'examen des projets de loi successivement préparés par le gouvernement italien et qui sont encore soumis au Parlement, l’état de la jurisprudence ; il contient, en outre l’exposé, l’analyse ou la reproduction de plusieurs documents intéressants.

(1) Journal officiel tunisien, 12 mars 1886.

suggérées par la France et dont beaucoup ont été empruntées au projet de loi italien, peuvent faire considérer le décret comme constituant, du moins en cette partie, une législation étrangère, elles sont tellement incompatibles avec les principes de notre loi, avec ceux de notre législation générale, qu'elles ne s'expliquent qu’en tenant compte du régime particulier auquel est soumise la Tunisie et qu'elles ne se justifient, dans ce qu'elles peuvent avoir d’exorbitant, que par l'intérêt exceptionnel des richesses historiques et artistiques que renferme ce pays.

D'ailleurs, le nouveau décret atténuait, dars une certaine mesure, la sévérité des anciens textes qu'il a remplacés. Mais tout en reconnaissant l'utilité de ces dispositions, nous ne pouvons cependant aller plus loin et il nous est difficile d'admettre l'opinion suivant laquelle (4) ces modifications auraient dù nous servir de modèles. Ce qui était possible en Tunisie n'aurait certainement pas été accepté en France.

Il nous sera facile de le démontrer en étudiant les principales dispositions du décret du 7 mars 1886.

Dès l'établissement du protectorat en Tunisie, le gouvernement beylical fut sollicité de prendre et prit immédiatement des mesures pour protéger les objets d’art et d’antiquité, les inscriptions historiques et les ruines des constructions anciennes. Un musée était créé à Tunis, des dispositions étaient édictées réglant l'autorisation et la surveillance des fouilles (2). Un décret du 8 mars 1885 créait le service des antiquités et des arts ; un autre décret

du 12 janvier 1886 faisait de ce service une direction éten-

(1) Pariser, pages 199, 200 et 2083.

(2) Bomrarn, Législation de la Tunisie, p. 15.

dant son action dans les limites indiquées par sa nouvelle dénomination.

Enfin, le décret du 7 mars 1886 est venu déterminer les conditions de la propriété s'appliquant aux antiquités, aux monuments et aux objets d'art. Ce décret venait remplacer une ancienne législation incomplète et très sévère, et, probablement pour ce dernier motif, absolument inefficace.

Le décret comprend sept titres. Le premier titre ne contient qu’un article indiquant que le droit de propriété et les autres droits utiles, tels que les lois les établissent actuellement en Tunisie, s'appliquent aux monuments, objets d'art et d’antiquité aux conditions indiquées par les textes suivants du présent décret.

Le second titre est relatif aux immeubles et à leur classement : nous en indiquerons plus loin les principales dispositions.

Le troisième concerne les objets d'art et d’antiquité mobiliers et applique à leur exportation, non autorisée, toutes les pénalités édictées par les lois françaises contre la contrebande.

Le quatrième vise les inscriptions qui suivent le régime des objets mobiliers. |

Le cinquième litre traite des fouilles et découvertes ainsi que des travaux exécutés dans les ruines classées.

Le sixième titre contient seulement deux articles ; le premier de ces articles dispose que les collections appartenant à des particuliers pourront recevoir une subvention de l’Etat et que, dans ce cas, ces collections seront qualifiées de musées et que les objets dont elles se composent seront considérés comme immeubles classés.

Enfin, le septième et dernier article règle les conditions d'exécution du décret.

Entrons maintenant dans le détail de quelques-uns de ces articles et voyons, par exemple, comment les immeubles sont classés et protégés. Avec quelques changements qui s'expliquent par eux-mêmes, nous retrouvons la plus grande partie des dispositions de notre loi en ce qui concerne le classement; mais que de différences quand on arrive aux sanctions ! Indiquons seulement les plus importantes.

L'article 12 du décret beylical punit des peines édictées par l’article 257 du Code pénal français tous ceux qui auront violé d’une façon quelconque les règles concernant les monuments classés.

On voit immédiatement la portée de cette modification et la différence de conception des deux législateurs. IL y à là une contradiction formelle avec les intentions et les déclarations réitérées du législateur français qui s’est refusé nettement à sanctionner, par des dispositions pénales, les mesures de protection qu'il venait d'édicter.

Une autre différence aussi profonde et aussi en opposition avec les principes généraux qui ont prévalu chez nous doit être signalée : le décret du 7 mars 1886 permet au gouvernement tunisien de classer des immeubles malgré le refus des propriétaires. Une marque spéciale est apposée sur les monuments classés ; la destruction de la marque est assimilée à une dégradation et punie des mêmes peines.

Quant aux objets mobiliers, l’article 15 soumet de plein droit à la surveillance du gouvernement et considère comme classés les meubles d’art ou d’antiquité ; enfin, l'article 17 en interdit l'exportation et punit, comme nous l'avons déjà dit, la violation de cette interdiction des peines appliquées par la loi française aux contrebandiers,

Nous ne pouvons nous empêcher de trouver cette législation excessive, même en Tunisie. Ici, le zèle des archéologues qui ont sollicité de notre résident les modifications qu’il a proposées au bey de Tunis et que celui-ci s’est appropriées dans son décret, a peut-être dépassé la mesure. |

Il resterait à savoir, en pratique, comment ce décret est appliqué et ce que deviennent ces sanctions. Dans tous les cas, notre loi ayant pour base le respect de la propriété privée, la législation tunisienne s’écarte trop de ce principe fondamental pour être citée comme un précédent topique et comme un modèle à prendre (4). Toutefois, nous reconnaissons volontiers que le décret du 7 mars 1886 contient, en ce qui concerne les fouilles, des dispositions que justifie l'intérêt des découvertes déjà faites et des recherches auxquelles on procède actuellement sur le territoire tunisien.

C’est ainsi que lorsque les fouilles sont pratiquées en vue de rechercher des objets d'art, il faut se munir d’une autorisation du gouvernement; que si une découverte est le résultat du hasard, il faut, pour continuer les travaux, demander une autorisation spéciale. On assimile enfin à ces fouilles les travaux de déblaiement, d’appropriation, de destruction exécutés dans les ruines d’édifices qui ne sont pas classés et on a soin d'exiger qu'un avis préalable des intentions de ceux qui veulent effectuer ces travaux soit transmis au Directeur des antiquités et des arts ; les objets découverts dans ces fouilles, pouvant, d’ailleurs,

(1) On ne saurait objecter qu’une partie de ces dispositions ont été empruntées au projet de loi italien, ce projet n'ayant pu encore aboutir précisément à cause des difficultés que soulèvent les questions relatives à la propriété particulière.

dans les six mois, être revendiqués et expropriés par le gouvernement tunisien.

Encore une fois, une partie de ces dispositions ajoutées par le bey de Tunis au projet dont le gouvernement français poursuivait alors l’étude, peuvent se justifier par l’intérêt spécial de la région à laquelle elles s'appliquent ; elles s'expliquent aussi par la différence de nos lois et de nos constitutions ; mais les jurisconsultes ne sauraient, du moins à notre avis, souhaiter que la loi tunisienne soit, à son tour, rapportée chez nous et devienne le modèle à prendre lorsqu'il s'agira de combler les lacunes de notre loi ou de dissiper les obscurités qu’elle présente dans cer-

taines parties.

Nous avons vu que l’article 17 de la loi avait semblé vouloir étendre à tous les pays de protectorat, dans lesquels il n’existerait pas déjà une législation spéciale, les dispositions prises pour la France et pour l'Algérie par la nouvelle législation.

Il résulte des renseignements qui nous ont été donnés que l’administration des Beaux-Arts et le ministère des Colonies n'ont encore pris aucune mesure pour assurer l'exécution de cet article sur le sens et la portée duquel nous nous sommes spécialement expliqués. En dehors de la Tunisie, les pays de protectorat, considérés comme pays étrangers, ne nous fournissent donc aucun élément de

comparaison.

Italie

De toutes les législations, celle de l'Italie était certainement la plus importante et la plus complète. Jusqu'en ces derniers temps, la protection des chefs-d’œuvre de lantiquité et de la Renaissance querenfermaient les nombreuses collections publiques et privées, les monuments et les palais, semblait assurée par plusieurs dispositions dont la première remonte à une bulle de Pie If, en date du 28 avril 4462. C'ést, en effet, dans les États pontificaux que la législation sur la conservation des richesses artistiques a pris naissance el comme, à cette époque, les idées sur le respect dû à la propriété privée n'étaient pas de nature à arrêter les princes de qui émanait la loi, la pensée dominante de cette législation est l'interdiction absolue de la vente à l’étranger. L'objet vendu en contravention est confisqué et le propriétaire puni d'amende ou de prison. Cette législation s’affirme avec le temps. En 1802, l’édit Doria Pamphili interdit encore la vente au dehors et prohibe toute exception, quels que soient les propriétaires ; 1l exige de ces derniers une déclaration des collections ou des objets isolés qu'ils possèdent, impose d’autres déclarations pour la vente de ces objets dans l’intérieur des Etats pontificaux et renouvelle énergiquement la défense générale d'exportation.

D’autres prescriptions assuraient la conservation des monuments et des édifices publics ou particuliers. L’ensemble de ces mesures fut bientôt adopté par les différents gouvernements existant alors en Italie.

En 1820, la législation pontificale prend un caractère en-

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