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core plus absolu : elle se concentre dans les deux célèbres édits du cardinal Pacca ; le premier est relatif à la protection et à la conservation des manuscrits et des documents historiques ; le second, de beaucoup le plus important (1), assure la protection définitive des monuments et objets d'art, en réorganisant les commissions artistiques, en assurant le classement et en règlementant les fouilles. C’est dans ces édits qu’on trouve, pour la première fois, la distinction entre les objets appartenant aux établissements publics ou ecclésiastiques et ceux appartenant aux particuliers. Les objets des établissements publics sont catalogués ; la commission des Beaux-Arts les classe s'ils offrent un intérêt artistique ou historique ; une fois classés, ils ne peuvent plus être aliénés sans autorisation.
Les objets appartenant aux particuliers sont aliénables sans formalités si la vente n’a pas pour effet de les faire sorlir de Rome. Cependant, si ces objets ont une grande valeur artistique ou historique, ils peuvent être classés. Alors, ils sont soumis au contrôle et aux inspections des agents du gouvernement et ne doivent plus être vendus sans autorisation. L'État a toujours un droit de préemption.
Enfin, une surveillance rigoureuse est organisée à la frontière et une taxe d'exportation est exigée pour obtenir l'autorisation d'exporter.
Les fouilles sont soumises au contrôle et à la surveillance du gouvernement. Son autorisation préalable est
nécessaire. L'État se réserve le droit d'acheter les objets
(1) Voy. Sazizces, Législation italienne, page 12.
Quant à la protection des monuments, elle est également assurée par des dispositions spéciales imposant aux propriétaires une série d'obligations dont la violation entraîne des responsabilités et des sanctions qui ne sont plus désormais que des sanctions pécuniaires (1).
Nous ne voulons pas exposer ici les règles particulières aux collections privées ayant fait l’objet de substitutions et devenues ainsi inaliénables et indivisibles.
Ces dispositions, se trouvant en contradiction avec les principes généraux du nouveau Code civil italien, ont donné lieu à de grandes difficultés qui ont fait l’objet d’une étude approfondie dans laquelle nous avons déjà puisé des renseignements précieux el où l’on trouvera l'exposé complet de la question. (V. Saleilles, La législation italienne, p.19 et suivantes).
En présence des difficultés soulevées par l'application des édits Pacca, de l'incertitude des sanctions et de l’absence de textes généraux, le gouvernement italien résolut de procéder à une nouvelle étude de la législation sur la matière et, le 28 janvier 1892, il saisit la Chambre d’un projet de loi très complet.
Ce projet n'ayant pas encore été voté, nous en indiquerons seulement les grandes lignes.
Le projet du gouvernement italien se ressent des incidents qui avaient ému l'opinion publique depuis le dépôt des propositions préparées successivement en 1872, en 1878 et en 1887 et qui n'avaient pu aboutir. Le procès intenté
au prince Sciarra, après la vente, à l'étranger, des plus beaux
(1) Affaire du prince Sciarra ; arrêt de la Cour d’Ancône, du 12 oc= tobre 1894.
54 CHAPITRE Xi
tableaux de sa célèbre collection, la condamnation du prince à trois mois de prison, la cassation de l'arrêt, la substitution d'une amende de 1,800 fr. à la première condamnation et l'intervention d’un décret royal gràciant à l'avance le prince, tout démontrait l'impossibilité de concilier les anciens édits avec les lois modernes, la précarité et l’arbitraire de la législation existante ; tout semblait concourir à faire hâter le vote du projet repris par le gouvernement.
Comme en France, ce projet comprend les mesures relalives aux immeubles et celles relatives aux objets mobiliers.
Le classement des immeubles ayant un intérêt historique ou artistique est obligatoire, quel qu’en soit le propriétaire. Mais l'effet du classement est différent suivant que ces immeubles appartiennent à l’État, à une commune, à un établissement public ou à un particulier. Dans le premier cas, les immeubles classés sont inaliénables et imprescriptibles ; dans le second, le propriétaire est seulement tenu de noüfier à l'administration la vente de son immeuble classé.
Pour tous ces immeubles, les restaurations doivent être autorisées par le ministre de l’Instruction publique.
Quant aux objets mobiliers, le projet prévoit plusieurs hypothèses.
Les objets qui appartiennent à l’État, aux communes et établissements publics sont inventoriés et ils sont classés s'ils offrent un intérêt artistique, historique ou archéologique. Ils sont inaliénables, sauf pour l’État, les communes ou les établissements publics qui ont le droit de-les acquérir.
Les objets appartenant aux particuliers peuvent être
classés si leur conservation offre un intérêt national. Le projet attribuait à ce classement des effets tellement restrictifs du droit de propriété que la commission de la Chambre refusa de suivre le gouvernement. Elle repoussa l’inaliénabilité à l’intérieur et le droit d’expropriation. La commission propose seulement d'exiger une autorisation administrative pour les restaurations et un avis pour les transports à l’intérieur ; mais elle maintient l'interdiction absolue d'exportation.
Pour les objets non classés, l’État se réserve le droit de préemption ; la vente à l’intérieur est libre ; une taxe d’exportation sera perçue pour la vente à l'étranger, qui restera, d’ailleurs, soumise à l'autorisation du gouvernement.
Les fouilles sont également l’objet d’une série de disposilions que justifie l’intérêt considérable qu’elles offrent dans toute l'Italie.
Les sanctions pénales consistent en des amendes, dans la confiscation des objets exportés ou dans le paiement de leur valeur. |
Tel est l’ensemble du projet encore soumis aux discussions du Parlement italien et sur lequel, malgré les tempéraments apportés par la commission, on peut faire bien des réserves, surtout pour toutes les atteintes qu'il porte au droit de propriété.
Angleterre
Ïl ne paraîtra peut-être pas sans intérêt de rapprocher
immédiatement la législation anglaise du projet de loi
italien ; cette législation est conçue dans un esprit absolument différent.
Nous trouvons en Angleterre une loi du 18 août 1882 sur la protection des monuments anciens. Elle est due à l’insistance de Sir John Lubbock, membre de la Chambre des Communes pour l’université de Londres qui l’a réclamée pendant dix années et qui a enfin fini par triompher de l’objection tirée du caractère absolu du droit de propriété. Mais le résultat obtenu est bien modeste.
La loi anglaise ne contient aucune disposition coercitive, n’impose aucune obligation aux propriétaires et se borne à leur permettre, s’il leur convient, de confier à la garde et à l'administration de la commission des travaux publics, ou de lui céder à l’amiable, les monuments existant sur leur terrain. Le respect exagéré de la liberté des propriétaires rend cette loi absolument inefficace. Nous sommes loin des législations étrangères en vigueur dans d’autres contrées, où la propriété privée est pourtant entourée de garanties analogues à celles qu’on peut souhaiter dans tout pays civilisé; par contre, ce respect d’un principe trop contesté, par moments, peut inspirer quelques réflexions salutaires aux partisans convaincus de l’ensemble du projet de loi italien.
Danemark
Les mesures prises en Danemark pour la conservation des antiquités et des monuments nationaux ont été expo- . sées en détail par M. Worsaæ, dans un rapport fait à la demande de la légation d’Autriche-Hongrie à Copen-
bague. Ce rapport, imprimé en 1878, se divise en deux parties, la première est relative aux antiquités, la seconde aux monuments ; en voici une rapide analyse.
Jusqu'au commencement du siècle, il n’y avait pas, en Danemark de collection publique spéciale pour les antiquités nationales. Quelques objets provenant de trouvailles accidentelles étaient conservés dans une collection publique fondée vers le milieu du dix-septième siècle et comprenant des objets mobiliers de tous les pays. La loi danoise attribuait au roi ou à la commune les trésors sans maître ou trouvés en terre et l’inventeur devait, sous certaines peines, remettre sa trouvaille aux agents de l’État et sans aucune indemnité. Une pareille législation était de nature à provoquer des fraudes de toute espèce. Afin d’encourager les particuliers à remettre à l’État les objets trouvés, une ordonnance du 7 août 1752, tout en maintenant les droits de la commune, accorda une légitime récompense aux inventeurs. Ils obtinrent désormais le prix complet du métal; la rémunération cessait de leur appartenir lorsque les fouilles avaient été faites sur l’ordre du propriétaire du sol, dans le but de rechercher un trésor, ou lorsque ce propriétaire se serait réservé les objets découverts dans les monuments qu'il faisait explorer. Mais l’ordonnance de 1752 ne contenait aucune prescription relativement à l’exportation des objets trouvés ; elle amena pourtant quelques bons résultats.
Quant aux monuments, les premières mesures prises pour leur conservation remontent au commencement du dix-septième siècle; mais ce n’est seulement que vers 1807, après l'institution d’une commission royale pour la
conservation des antiquités, que le gouvernement se
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préoccupa sérieusement de protéger les édifices historiques menacés de ruine ou compromis par des restaurations maladroites. Une liste de ces monuments fut dressée ; on les plaça sous la protection de la loi ; toutefois, comme en France, il n’y eut pas de sanction. Les propriétaires n'étant pas tenus de céder leur droit sur les monuments ainsi classés, la mesure fut illusoire et les monuments déclarés nationaux, détruits ou détériorés, continuèrent à disparaître comme par le passé.
En 1848, le gouvernement mit un crédit à la disposition de la commission pour l'achat à l'amiable ou la restauration des monuments, maisil n’osa pas appliquer à ces monuments le droit d’expropriation que notre loi du 3 mai 1841 accordait à l’État. En définitive, la protection des richesses artistiques, en Danemark, semble surtout assurée par des déclarations solennelles mais platoniques, par des vœux d'entente entre le gouvernement et les propriétaires, par des allocations modestes pour les acquisitions à faire, et surtout par le zèle des archéologues et la bonne volonté des particuliers.
Une loi du 19 février 1861 sur l'inspection des églises contient cependant quelques dispositions plus efficaces. Après avoir fixé les règles générales à suivre pour la restauration des églises et pour la conservation de leur mobilier, cette loi réserve au profit du musée national la faculté d'acquérir les objets hors de service ; elle prescrit la nomination d’un comité spécial pour l'inspection des églises les plus intéressantes, mais toutes ces prescriptions ont plutôt un caractère d'instructions et de circulaires administratives que l'efficacité d’un texte décisif.
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 259 Hongrie
Une loi sur la conservation des monuments d’art a été promulguée en Hongrie le 28 mai 1881. Cette loi est très complète, la partie relative aux sanctions contient notamment des dispositions intéressantes.
Le premier chapitre est relatif aux monuments et à leur surveillance. La définition des monuments d'art est aussi large que possible; elle s'applique à tout édifice ayant la valeur d’un monument historique ou artistique et à tout ce qui en dépend.
Les propriétaires qui découvrent un édifice de cette nature sont tenus de le signaler immédiatement à l’autorité communale et de laisser l'édifice intact pendant deux mois ou, en cas de préjudice, pendant un mois. Le ministre, prévenu sans retard, prescrit les mesures nécessaires pour la préservation du monument découvert. Il doit statuer sur la conservation de l'édifice; faute par lui de le faire dans les 60 jours et, en cas d'urgence, dans les 30 jours, l'obligation du propriétaire de conserver le monument cesse de plein droit.
Une série de dispositions imposent au propriétaire d’un édifice dont la conservation a été décidée des obligations onéreuses et fort restrictives du droit de propriété. En cas d'infraction, le ministre peut ordonner l’expropriation.
Si le monument appartient à l'État, à un municipe, à une commune ou à une église d’un culte légalement reconnu, le ministre peut, lorsque ces propriétaires ne remplissent pas les obligations imposées par la loi pour la
conservation, faire exécuter les travaux nécessaires ; les
frais de ces travaux sont remboursés par les propriétaires sous peine d'exécution administrative.
A défaut de ressources de la commune ou de l’église, le ministre pourvoit aux frais en tout ou en partie sur les crédits à ce destinés.
L'obligation cesse pour les différents propriétaires, sur leur déclaration qu’ils n’entendent pas conserver le monument. |
L’expropriation pour la conservation des monuments d'art peut être définitive ou temporaire ; les règles relatives à ces expropriations font l’objet du second chapitre de la loi.
L’expropriation définitive comprend l’acquisition du terrain et de ses dépendances.
Il y a lieu à expropriation temporaire pour les terrains dans lesquels le ministre a ordonné des fouilles et sur lesquels ne se trouve aucune construction. Au bout de trois ans, le propriétaire peut exiger l’expropriation définitive si l'occupation doit se prolonger.
Le chapitre 3 contient les sanctions pénales. Elles consistent en des amendes pour les infractions à la loi lorsqu'elles n’ont pas le caractère d’un délit de droit commun ; on punit ainsi l’absence de déclaration en cas de découverte, sauf le cas où l’ignorance de la personne qui a fait la découverte ne lui a pas permis de connaître la valeur de l'édifice ou de l’objet découvert. La démolition, la destruction ou la dégradation sont également punies d’une amende.
Bien plus, si l’acte est le résultat de la délibération d’une assemblée ou du corps représentatif d’un municipe, d’une commune ou d’une église, l’amende est encourue soli-
dairement par ceux des membres de cette assemblée qui auront voté la décision.
Le chapitre # institue la commission nationale des monuments d'art et règle son fonctionnement dont les conditions ont beaucoup d’analogie avec celles dans lesquelles fonctionue notre commission des monuments
historiques.
Législations diverses
Il existe également une loi protectrice des monuments et des objets d'art dans la plupart des pays de l’Europe. En Suède, en Norwège, en Finlande, des précautions sont prises pour assurer la conservation des édifices anciens ou pour régler les effets des découvertes ou le résultat des fouilles. Ces législations procèdent toutes du même esprit et sont souvent empruntées à celles des pays voisins. De même, la loi promulguée en (Grèce à la date du 10 mai 1834 s'était inspirée de l’ancienne législation de l’ftalie ; l’analogie de la situation entre ces deux terres classiques de l’art et de l’histoire devait amener à des mesures identiques et aboutir aux mêmes sanctions, mais notre intention n'étant pas de nous livrer à une étude de législation comparée, nous croyons pouvoir nous borner à ces indications sommaires. Ainsi que nous avons eu oCcasion de le dire précédemment, cette étude a été faite par M. Challamel dans l'Annuaire de Législation française ; quant aux textes des lois étrangères, les plus importants ont été traduits dans l'Annuaire de Législation étrangère,
notamment par M. Pierre Dareste,
Nous mentionnerons encore un décret royal du 30 septembre 1887 édictant en Espagne de nouvelles dispositions pour la conservation des monuments historiques ou artistiques, et nous terminerons cette partie de notre travail en insistant un peu plus sur la loi récente par laquelle la Roumanie a cherché, à son tour, à sauvegarder ses monuments anciens et à protéger son patrimoine artistique.
Roumanie
Parmi les lois étrangères se rapprochant le plus de la législation française, nous devons citer encore deux lois promulguées récemment en Roumanie : la première, du 15/29 novembre 1892, sur la conservation et la restauration des monuments publics, la seconde, du 17/29 novembre 1892, sur la découverte des monuments et objets d’antiquité.
Ces deux textes ont été analysés dans l'Annuaire de Législation étrangère ; nous allons les résumer rapidement (1).
La loi du 15/29 novembre 1892 établit d’abord une commission en vue d'assurer la conservation des monuments publics et fixe la composition de cette commission qui est présidée par le ministre. Dans un délai d’un an, cette commission devra dresser un inventaire de tous les
monuments et objets historiques qui seront jugés dignes
(1) Annuaire de législation étrangère, tome 29, p. 819 et 820 : analyse par Mlle Brrsesco, docteur en droit de la Faculté de Paris.
d'être conservés. Tous les cinq ans, il sera procédé à Ja revision de cet inventaire. Les mots monuments publics employés dans le premier article sont définis par les articles suivants qui s’appliquent aux monuments et objets historiques pour la conservation desquels il est nécessaire de prendre des dispositions spéciales.
Lorsqu'un monument est porté sur l'inventaire, il ne peut plus être démoli, réparé ou restauré sans l’autorisation du ministre des Cultes et de l’Instruction publique, qui doit prendre préalablement l'avis de la commission des monuments.
Si le propriétaire ne veut pas se conformer aux prescriptions que lui impose la loi, il peut demander l’expropriation du terrain sur lequel se trouve le monument à réparer.
Quant aux sanctions, elles sont particulièrement sévères : le propriétaire qui répare ou restaure un monument sans avoir demandé l’autorisation est puni d’une amende de 100 francs à 5,000 francs ; il peut être obligé, en outre, de remettre le monument dans son état primitif. Cette disposition doit assurément soulever, dans l'application, de singulières difficultés, la suppression d’une réparation ou d’une restauration pouvant donner lieu à autant d’inconvénients que le travail qui aura motivé la condamnatien.
Enfin, la destruction ou la détérioration d’un monument public est punie d’un emprisonnement de un jour à six
mOIS.
La seconde loi s'occupe spécialement de la découverte des monuments et objets d’antiquité.
Ceux qui veulent pratiquer des fouilles en vue de dé-
couvrir des monuments et objets d’antiquité doivent obtenir, préalablement, l’autorisation du ministre de lInstruction publique et des Cultes ; ils devront établir que le terrain leur appartient ou apporter le consentement du propriétaire. Toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les constructions voisines devront être prises. L'autorisation, qui ne sera accordée qu'après avis du directeur du Musée des antiquités, sera notifiée à ce directeur et, suivant les cas, au sous-préfet ou au maire. Ces fonctionnaires sont tenus d'assister aux fouilles ou de se faire représenter par des délégués. Le résultat des travaux est communiqué d'urgence au ministre compétent.
Si des monuments ou objets d’antiquité sont découverts par hasard, l’auteur de la découverte doit, ans les trois jours, en informer le sous-préfet ou le maire. Ces fonctionnaires doivent envoyer un rapport au ministre et prendre des mesures pour la conservation des objets trouvés. Dans un délai de trente jours, le ministre désigne les objets historiques ou artistiques qui devront être conservés.
L'attribution des objets trouvés mérite de nous arrêter un instant.
L'État est déclaré propriétaire de tous les objets découverts dans un immeuble dépendant du domaine public ou dans une propriété de l’État, d’un département, d’une commune où d'un établissement d'utilité publique; mais l'inventeur à droit à une gratification fixée par le ministre.
Si les objets sont trouvés dans une propriété particulière, ils appartiennent par moitié au propriétaire et à l'inventeur.
Il faut signaler encore une autre disposition qu’il serait fort intéressant de voir dans la loi française, tout au moins pour les objets trouvés en Algérie. Lorsque des objets sont découverts dans la propriété d’une commune urbaine, s’il existe dans cette commune un musée d’antiquités, ces objets sont déposés dans ce musée, à la condition, toutefois, que le Musée national de Bucharest possède des objets similaires. Dans le cas où le Musée national ne possède pas d’objets similaires, l’État ne donne au musée de la commune que des moulages ou des reproductions. Les principes généraux de notre loi n’ont pas permis d’édicter une semblable disposition, les communes étant propriétaires des objets mobiliers qu’elles découvrent dans les terrains qui leur appartiennent, et nous avons vu même que l’État avait rencontré certaines difficultés pour envoyer au Musée du Louvre des objets précicux trouvés dans des fouilles exécutées sur son propre domaine.
La vente des objets historiques ou artistiques est également entourée de précautions particulières. Les propriétaires ne peuvent vendre ces objets, en Roumanie, qu'après avoir averti le ministre de leur intention; si la vente doit être faite à l'étranger, son autorisation est nécessaire.
La réparation et la restauration des objets est également soumise à l'autorisation du ministre, qui indique, après avis de la commission des monuments historiques, comment la restauration doit être faite.
La destruction et l'exportation des objets historiques ou artistiques est punie d’un emprisonnement de un jour à
six mois. Si la vente a été faite en Roumanie ou si les
réparations ont été opérées sans aulorisation, les objets
deviennent la propriété de l’État.
… Enfin l'État peut, avec le consentement du propriétaire,
opérer des fouilles dans une propriété particulière; le
propriétaire a le droit d’exiger son expropriation. Signalons, en terminant, une disposition donnant à la
loi un effet rétroactif: l'interdiction d'exporter les objets
historiques est étendue aux objets découverts avant la
promulgation de cette loi.
Vu Par le Président de la thèse,
Th. DUCROCQ.
Vu Par le Doyen,
COLMET DE SANTERRE.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l Académie de Paris,