GRÉARD
Lor pu 30 Mars 1887, RELATIVE A LA CONSERVATION DES MONUMENTS ET OBJETS D'ART AYANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE ET ARTISTIQUE (Journal 0fficiel du 31 Mars ; Bull., no 17739).
Cuap. Ier.—7mmeubles et monuments historiques ou mégalithiques.
Art. er, — Les immeubles par nature ou par destination, dont la conservalion peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt nationai, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Art. 2. — L'immeuble appartenant à l’État sera classé par arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel l’immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
L’immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, sera classé par un arrêté du ministre de l’Instruclion publique et des Beaux-Arts, s’il y a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel l'établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
Art. 3. — L’immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du propriétaire. L'arrêté déter-
minera les conditions du classement,
S'il y a contestation sur l'interprétation et sur l’exécution de cet acte, il sera statué par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux.
Art. 4. — L’immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts n’y a donné son consentement.
L'expropriation, pour cause d'utilité publique, d’un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses observavations.
Les servitudes d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments, ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l'immeuble classé, en quelques mains qu'il passe.
Art. 5. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l’exproprialion des monuments classés ou qui seraient de sa part l’objet d’une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l’expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés.
Article 6. — Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l’immeuble classé, par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l’immeuble.
Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d’aliénation consentie à un particulier de l’immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne
pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l’article 2.
Art. 7. — Les disposilions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation.
Toutefois, lorsque l’État n’aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, pendant l’année qui suivra la promulgation de la présente loi.
Cuap. II. — Objets mobiliers.
Art. 8. — Il sera fait, par les soins du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national.
Art. 9. — Le classement deviendra définitif si le département, les communes, les fabriques et autres établissements publics n’ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera stalué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
Le déclassement, s’il y a lieu, sera prononcé par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. En cas de contestation, il sera statué comme il vient d’être dit ci-dessus.
Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et à la préfecture de
chaque département, où le publie pourra en prendre connaissance
sans déplacement.
Art. 10. — Les objets classés et appartenant à l’État seront inaliénables et imprescriptibles.
Art. 41. — Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés ou aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l’autorisation du ministre de l'Instruetion publique et des Beaux-Arts.
Art. 42. — Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l'Etat, à une action en dommages-intérêls contre ceux qui les auraient or-
donnés ou fait exécuter.
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Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ou des parties
intéressées.
Art. 13. — L'aliénation faite en violation de l’article 41 sera nulle, el la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sans préjudice des dommages-intérêls qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aurait prêté son concours à l'acte d’aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant {rois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriélaires et, à leur défaut, par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Cuap. IL. — Fouilles.
Art. 44. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l’histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l’État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement publie, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en réfèrera, dans le plus bref délai, au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet, et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pourra poursuivre l’expropriation dudit terrain en tout ou en parlie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de Ja loi du 3 mai 1841.
Art. 15. — Les décisions prises par le ministre de l’Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la commission des monuments historiques.
Cuap. IV. — Dispositions spéciales à l'Algérie et aux pays de protectorat.
Art. 16. — La présente loi est applicable à l'Algérie.
Dans celte partie de la France, la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-relicfs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'État ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l’État.
Art. 17. — Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale.
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Disposition transitoire.
Art. 18. — Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.
912 APPÉNDICE
DÉCRET PORTANT RÈGLEMENT D’'ADMINISTRATION PUBLIQUE, POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 30 MARS 1887, RELATIVE A LA CONSERVATION DES MONU- MENTS ET OBJETS AYANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE ET ARTISTIQUE. (Journal officiel du 8 mars 1889).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts,
Vu Ja loi du 30 mars 1887, relalive à la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique, notamment l’article 18 ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi » ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 4er. — Le classement, en totalité ou en partie, des immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, est prononcé par arrêté spécial du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts.
L’arrêté détermine les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique. Il vise l’avis de la commission des monuments historiques et, s’il y a lieu, ceux du ministre intéressé et des représentants légaux de l’établissement public propriétaire.
Art. 2. — Si l'immeuble appartient à l’État, l'initiative du classement est prise soit par le ministre dans les attributions duquel cet . immeuble se trouve placé, soit par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
En cas de désaccord, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts {ransmet au Conseil d'État, avec les observations de son
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collègue, le projet de décret prévu par l’article 2 de la loi du 30 mars 1887 et l'avis de la commission des monuments historiques et les observations de son collègue.
Art. 3. — Les demandes de classement des immeubles appartenant à des établissements publics sont formées :
40 Si l'immeuble appartient à un département, par le préfet avec l'autorisation du conseil général ;
2° S'il appartient à une commune, par le maire avec l'autorisation du conseil municipal ;
3 S'il appartient à une fabrique, par le trésorier du conseil de fabrique avec l’autorisation de ce conseil ;
4 S'il appartient à tout autre établissement public, par les représentants légaux de l’établissement.
A défaut de ces demandes, le consentement du département, de la commune, de la fabrique ou de l’établissement publie est provoqué, sur l'initiative du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts, par le ministre sous l’autorité duquel l'établissement est placé.
Dans le cas où l'immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 4. — Si l'établissement public n’a pas donné son consentement, ou si l'avis du ministre sous l’autorité duquel l’immeuble est placé n’est pas favorable, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts transmet au Conseil d’État, avec le projet de décret et l’avis de la commission des monuments historiques, les observations des administrations ou établissements intéressés et celles de son collègue.
Art. 5. — Le classement de l’immeuble appartenant à un particulier ne peut être prononcé qu'après que le propriétaire en a adressé la demande au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, ou qu’il a donné son consentement par écrit.
L'arrêté qui prononce le classement en détermine les conditions et mentionne l'acceptation de ces conditions par le propriétaire.
Art. 6. — Toutes demandes de classement adressées au minisire doivent être accompagnées, entre autres pièces, des documents graphiques représentant l’ensemble ou les détails intéressants du monument dont le classement est demandé et, autant que possible, des photo-
graphies de ce monument.
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Art. 7. — Lorsque l'accord s’établit entre le ministre de l’Instructiou publique et des Beaux-Arts et l’établissement ou le particulier propriétaire de l'immeuble, l'arrêté du ministre doit intervenir dans les six mois, à dater du jour de cet accord.
A défaut d'arrêté dans ce délai, le projet de classement est considéré comme abandonné.
Art. 8. — Le classement d’un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'État aux travaux de restauration ou de réparation.
Dans le cas où une partie de ces dépenses est mise à sa charge, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel et des sacrifices consentis parle département, la commune, l'établissement public ou le particulier propriétaire du monument.
Art. 9. — Le classement d’un immeuble et l'exécution par l’État de travaux de restauration ou de réparation n’impliquent pas la participation de l’État dans les charges des travaux d’entretien proprement dits.
Art. 10. — Tous projets de travaux concernantun monument classé sont adressés ou communiqués au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Si le projet comporte une demande d’allocation sur le crédit affecté aux monuments historiques, il est accompagné de pièces établissant : 40 la situation financière du département, de la commune ou de l’établissement public qui sollicite la subvention ; 20 le montant des sacrifices consentis soit par l'établissement, soit par le particulier propriétaire, et celui des allocations de toute nature qui pourraient concourir à la dépense.
Art. 41. — Sont compris parmi les travaux dont les projets doivent être soumis à l’approbation du ministre: les peintures murales, la restauration des peintures anciennes, l'exécution des vitraux neufs et la restauration de vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet d’agrandir, dégager, isoler et protéger un monument classé, et aussi les travaux tels qu'installation de chauffage, d'éclairage, de distribution d’eau et autres qui pourraient, soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Est également comprise parmi ces {ravaux la construction de bâtiments annexes à élever contre un monument classé.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Art. 12. — Les immeubles qui seraient l’objet d’une proposition de classement en cours d'instruction ne pourront être détruits, restaurés ou réparés sans le consentement du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, jusqu’à ce que la décision ministérielle soit intervenue, si ce n’est après un délai de (rois mois à dater du jour où la proposition aura été régulièrement portée à la connaissance de l’établissement public ou du particulier propriétaire.
Art. 43. — Si, après le classement d’un monument appartenant à un particulier, et en dehors des conditions prévues par l’article 3 de la loi, l’Élat accorde une subvention pour la conservation ou la reslauration de ce monument, l'arrêté ministériel qui alloue la subvenlion détermine les conditions particulières qui peuvent être imposées au propriétaire, et mentionne le consentement écrit de celui-ci.
Art. 14. — Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la loi:
4o Les monuments classés avec le consentement de ceux auxquels ils appartenaient ou dans les attributions desquels ils se trouvaient placés ;
20 Les monuments qui auraient été classés d'office par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et dont le classement, après avoir été porté à la connaissance des intéressés, n’aura été l’objet d’aucune protestation dans le délai de trois mois;
30 Les monuments classés pour lesquels l’État aurait fait une dépense quelconque sur le crédit affecté aux monuments historiques.
Art. 15. — Le délai d’un an, accordé aux particuliers par l’article 7 de la loi pour réclamer le déclassement des monuments pour lesquels l'État n’a fait aucune dépense, ne commence à courir qu’à dater de la notification faite au propriétaire, si elle est postérieure à la promulgation de la loi
26 APPÉNDICÉ
Six mois après la réclamation, le monument est déclassé de droit,
sans qu'aucune formalité soit nécessaire.
Art. 16. — Les articles 6, 8 et 10 du présent règlement sont applicables aux objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et aux établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt national.
Art. 17. — Le classement des objets mobiliers prescrits par l’article 8 de la loi est fait par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ces objets sont affectés, soit sur celle des représentants légaux de l'établissement propriétaire.
Art. 18. — Le classement de ces objets est notifié: si les objets classés appartiennent à l’État, au ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés ; s’ils appartiennent à un établissement public, aux représentants légaux de cet établissement et au ministre dans les attributions duquel il est placé.
En ce qui concerne les départements et les communes, le délai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne court que du der-nier jour de la session ordinaire ou extraordinaire dans laquelle cette notification aura été portée à la connaissance du conseil général ou du conseil municipal.
Art. 19. — A défaut de réclamation de la part de l’établissement public, le ministre dans les attributions duquel cet établissement est placé peut réclamer d’office contre le classement ou le déclassement.
Dans tous les cas où il doit être statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts transmet au Conseil d'État, avec l’arrêté attaqué et l’avis de la commission des monuments historiques sur la réclamation, les observations du ministre intéressé et, s’il y a lieu, celles de l'établissement public.
Art. 20. — L'action civile ouverte au profit de l’État par l’article 12
de la loi devant les tribunaux civils, ou devant les tribunaux correc-
tionnels si l'infraction est accompagnée d’un délit de droit commun, contre les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 10 de ladite loi, ainsi que celle qui appartient au propriétaire, est, en ce qui concerne les établissements publics, intentée et suivie à la diligence, soit du ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts, soit des représentants légaux de l'établissement.
Art. 21. — L'organisation de la commission des monuments historiques et le mode de nomination de ses membres sont réglés par décret.
Art. 22. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 3 janvier 1889.
DÉCRET FIXANT L'ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTO- RIQUES ET LE MODE DE NOMINATION DE SES MEMBRES (Journal officiel du 8 janvier 1889).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts,
Vu l’article 21 du décret du 3 janvier 1889 portant règlement d’administralion publique pour l'exécution de la loi du 30 mars 1887, relative à la conservalion des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique,
Décrète :
Art. 1er. — La commission des monuments historiques, instituée près le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, a pour mission d’élablir la liste des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique, de désigner ceux qu’il convient de restaurer, d'examiner les projets présentés pour leur restauration, de proposer au miuistre la répartition des crédits ouverts pour la conservation des monuments classés.
Art. 2. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est président de la commission des monuments historiques. Le directeur des Beaux-Arts est premier vice-président de droit. Un deuxième vice-président est désigné par le ministre, En l’absence du président et du vice-président, le doyen d’âge des membres présents remplit les fonclions de président.
Art. 3. — La commission des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres à la nomination du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Art. 4. — Sont membres de droit: le directeur des Beaux-Arts ; le directeur des bâtiments civils et palais nationaux; le directeur des cultes ; le directeur des musées nationaux; le préfet de la Seine; le préfet de police ; les inspecteurs généraux des monuments historiques; le contrôleur des travaux des monuments historiques ; le directeur du musée des Thermes et de l’hôtel de Cluny ; le conservateur du musée de sculpture comparée.
Art. 5. — Les membres à la nomination du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont nommés par arrêlé ministériel. Lorsqu'une vacance se produit, la commission est invitée à présenter au ministre une liste de trois candidats.
Art. 6. — La commission peut constiluer des sous-commissions chargées de préparer l’étude des questions qui lui sont soumises et de lui en faire un rapport.
Art. 7. — Le chef et le sous-chef du bureau des monuments historiques remplissent les fonclions de secrétaire et de secrétaireadjoint de la commission.
Fait à Paris, le 3 janvier 14889.
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