‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 10 sur 71 · ET DE H. LE PRÉSIDENT BUFFET · texte numérisé non relu

ET DE H. LE PRÉSIDENT BUFFET

M. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la 3e délibération sur la proposition de M. Ambroise Joubert relative au ^travail des enfants «dans les manufactures.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Nous sommes prêts à discuter.

M. LE PRÉSIDENT. Je donne la parole à M. Malartre, qui Ta demandée.

(M. Malartre monte à la tribune et s'entretient quelques instants à voix basse avec M. le président.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Malartre a proposé un amendement sur l'article 3. Il ne prendra la parole que lorsque cet article viendra en discussion.

M; Ducarre, ayant présenté un amendement sur l'article 1er, a la parole pour le développer.

M. DUCARRE. Messieurs., nous abordons en troisième lecture la loi du travail des enfants.

La loi du 22 mars 1841 avait été rendue pour protéger les enfants travaillant dans les manufactures. Cette loi avait affirmé le droit de l'Etat à servir de tuteur et de surveillant aux enfants qui travaillent en l'absence de leurs parents. Et cependant, Messieurs, ainsi que cela a été établi dans la discussion, lors des deux premières lectures de la proposition actuelle, la loi de 18 U est restée une lettre morte et n'a pas fonctionné. Un de nos honorables collègues, M. Ambroise Joubert, a voulu, avec raison, faire cesser un pareil état de choses, et sa proposition, formulée il y a déjà deux ans, a été renvoyée à une commission d'hommes éminents et spéciaux. Ils ont formulé le projet de loi déjà voté par vous en première et deuxième lectures; nous sommes à la troisième.

La loi, Messieurs, est appelée, improprement peut-être : « Loi sur le travail des enfants dans les manufactures; usines, ateliers eu chantiers. » C'est le travail des enfants, non pas seulement industriel, mais le travail

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sous toutes ses formes, qui sera réglementé par le projet si vous en faites une loi définitive.

Il ne faut pas croire, Messieurs, que le travail agricole soit désintéressé dans cette question : travail agricole et travail industriel, ce sont là deux grandes formes qui, pendant longtemps, ont eu des limites claires et précises. Ces limites tendent aujourd'hui à s'effacer; bientôt elles seront liées plus intimement encore. C'est donc, non pas le travail industriel des enfants, non pas le travail agricole des enfants, c'est le travail des enfants sous toutes les formes que vous êtes appelés à réglementer par la loi et à placer dans certaines conditions, sous la tutelle de l'Etat.

Quelles sont ces conditions? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner ici, et pour établir l'impossibilié de diviser ces deux grands intérêts, il suffit de vous rappeler, d'une part, que le travail agricole par son outillage et ses méthodes nouvelles se rapproche chaque jour davantage du travail industriel. Il est, d'autre part, une vérité économique déplus en plus reconnue, c'est que le travail industriel ne pourra bientôt plus être exercé utilement et convenablement, par- les patrons et les ouvriers, qu'en dehors des grandes villes, en plein air, dans les campagnes, et le plus souvent conjugué avec le travail agricole. (Très-bien I sur divers bancs.)

Le projet de loi, tel qu'il a été adopté en 2° lecture, a soulevé de vives préoccupations dans toutes les familles ouvrières. Ce n'est pas le texte de la loi, quel qu'il soit, qu'on redoute ; c'est son interprétation possible, ce sont les interprétations différentes selon les milieux, selon les fonctionnaires chargés d'appliquer la loi.

En examinant le projet, ceux qui y sont le plus directement intéressés y ont trouvé de si graves objections, qu'il leur a semblé qu'une interprétation claire, simple et précise de la loi pouvait seule lui assurer un meilleur succès qu'à celle de 1841. C'est ce que je viens tenter devant vous.

Les auteurs du projet actuel, comme ceux de 1841, ont eu surtout en vue de réprimer, après l'avoir atteint, un abus déplorable qui existe incontestablement dans certaines grandes usines, dans certains ateliers. Il y a là, pour certains travaux-annexes, qui n'ont pas été confiés aux machines, un véritable abus de l'enfance. Le transport d'objets en cours de confection, le service de certaines machines, le rattachage dans les filatures et une foule d'autres menus détails du travail sont ainsi confiés à des enfants, au grand détriment et de leur santé, quand ils sont trop jeunes, et aussi de leur intelligence, de leur instruction et même de leur apprentissage professionnel.

Vous voulez, plus sûrement que la loi de 1841, atteindre ces abus. Je suis avec vous ; mais il faut se garder, dans un pays aussi étendu que le nôtre, qui compte des professions si diverses, qui a des climats si variés, où les conditions du travail varient à l'infini, sur une étendue d'au moins douze degrés géographiques, il faut, dis-je, se garder d'une réglementation qui, possible, juste et vraie au Nord, devient douteuse au Centre et tout à lait fausse dans le Midi.

C'est là, Messieurs, où peut-être, sans le vouloir, les auteurs du projet

ont prêté le flanc, non pas aux critiques, mais aux observations que je viens, presque d'accord avec eux, vous présenter ; car ils pensent comme moi qu'il est bon de les mettre à même de déclarer ici qu'ils ont voulu délimiter la loi, en préciser le sens, seul moyen de la rendre applicable.

Je voudrais vous faire bien comprendre la nature et la portée des observations que je veux vous présenter. Je voudrais vous apporter une observation dernière, vous mettre en garde contre ce qui frappe le plus lorsqu'on parle d'industrie et de travail. Je voudrais vous dire que la grande usine, la grande manufacture, celle qui peut dans certains cas donner lieu à des abus, n'est qu'une exception dans notre pays, exception qui ira en ^amoindrissant, car la production dans de très-vastes, trop vastes ateliers, est tout à fait contraire au tempérament français, aussi bien dans l'industrie que dans le travail agricole.

Chez nous, Messieurs, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, le salariat, ce premier pas de la vie du travailleur, n'est qu'une étape et non point un étal définitif; cbez nous, on ne fait que traverser le salariat, on y séjourne plus ou moins longtemps, suivant son activité, son intelligence, son esprit d'ordre, ses aptitudes; mais l'accession au patronat industriel comme à la propriété agricole est le but, la fin morale de l'existence de tout travailleur français. (Très-bien I très-bien 1 sur plusieurs bancs.) Gardons-nous donc, Messieurs, gardons-nous d'assimiler outre mesure l'organisation du travail dans notre pays à celle de contrées qui n'ont pas notre tempérament. (Nouvelles marques d'approbation.)

(A ce moment, M. le président Buffet remplace au fauteuil M. le vice-président comte Benoist-d'Azy.)

M. DUCARRE, continuant. La grande usine qui nous frappe, qui pourrait peut-être nous préoccuper outre mesure, a été chez nous la conséquence d'une rapide transformation de l'outillage industriel, création récente, coûteuse, gigantesque, comme toutes les créations des premiers jours. Aujourd'hui, l'outillage industriel se modifie et se fractionne à l'infini en se perfectionnant ; il devient moins coûteux, et tous ceux qui, dans cette enceinte, sont familiarisés avec le travail industriel et manu* facturier diront comme moi que, chaque jour, dans la petite, dans la moyenne industrie, dans le plus petit atelier, cet outillage s'installe et va faire disparaître forcément, ipso facto, par la force des choses, par la loi du progrès et des perfectionnements, une partie des inconvénients qui avaient motivé la loi de 1841, qui motivent encore aujourd'hui la loi que j'examine devant vous.

M- MALARTRE. C'est cela l — Très-bien !

H. DUCARRE. Il ne faut donc pas voir toujours en face de soi la grande usine ou l'atelier dans lequel l'enfant, perdu, noyé, loin des yeux du père et de la mère, doit être suivi, surveillé et protégé par l'Etat. Doit-on l'abandonner sans protection? Non ; il faut le suivre, mais il ne faut pas que la loi ou la réglementation imposée par ce milieu exceptionnel et anormal constitue des impossibilités pour le reste du travail de la France, et le reste, Messieurs, c'est la grande, c'est l'immense majorité ;

les milieux que yous voulez/que vous devez atteindre ne sont qu'une faible exception.

Ce qui a surtout préoccupé les intéressés dans la question, ce que je me suis chargé de traduire ici, moins sous forme de contre-projet combattant les propositions de la Commission que de questions nettçs et précises, ce qui a, dis-je, surtout préoccupé, c'est la grave question de l'apprentissage. Il est impossible de devenir ouvrier, bon ouvrier, intelligent ouvrier, si Ton n'a pas appris son état étant jeune. Il faut absolument que l'enseignement de la profession soit reçu jeune, comme celui de l'école primaire, et immédiatement après. Il faut l'enseignement du premier âge dans la profession comme dans le* savoir, et si on commence tard, on n'arrivera jamais complètement.

Il est reconnu aujourd'hui que l'apprentissage devient presque impossible dans les grandes villes ; dans tous les cas, il est impossible dans les grandes usines où l'on ne peut pas donner à l'enfant les soins, l'attention, les indications qu'exige l'enseignement professionnel sans lequel il n'y a pas d'apprentissage véritable.

Dans quelques grandes villes, comme Paris aujourd'hui, comme demain Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, on y suppléera par l'école professionnelle qni ne peut exister que dans quelques centres exceptionnels et qui, dans tous les cas, ne pourra jamais recevoir qu'un nombre d'enfants très-restreint. Comme par le passé, les autres, le grand nombre, devront apprendre chez un patron ou chez ses parents la profession qu'ils devront exercer un jour, et ils ne pourront le faire que dans les petits, les très-petits ateliers, chez l'artisan qui travaille encore en famille et qui peut distraire de son travail le temps nécessaire pour enseigner, surveiller, diriger l'apprenti qui lui est confié.

Messieurs, ce qui a le plus inquiété les patrons qui font encore des apprentis, c'est la question de savoir si la loi que vous allez discuter abroge oui ou non la loi de mai 1851 sur l'apprentissage ; c'est une des premières questions que nous posons à la commission. Il y aura lieu, sous ce rapport, de faire ici des déclarations et des réserves nettes et précises ; car, si la disposition qui étend jusqu'à treize ans révolus le demitemps de travail est maintenue d'une manière complète, l'apprentissage est impossible, et, sans l'apprentissage, pas de bons ouvrière; sans ouvriers intelligents, pas de bons industriels ; c'est une partie des ressources et de la richesse du pays qui se trouverait compromise. (Très-bien ! très-bien! sur plusieurs bancs.)

Mais, Messieurs, et j'arrive ici, regrettant peut-être que les préoccupations du jour, qui avaient motivé vendredi l'ajournement de l'examen de cette loi, soient assez intenses pour permettre difficilement à l'Assemblée de m'honorer d'une suffisante attention... (Parlez! parlez!)

M* LE PRÉSIDENT. La question est d'une très-grande importance. Veuillez écouter, Messieurs !

M. DUCARRE. Je demande pardon à l'Assemblée d'insister... (Parlez ! parlez !) ; mais, si les intérêts que je défends ici sont faibles, ils touchent un si grand nombre d'individus, que je crois remplir un devoir en vous

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demandant de leur accorder un instant d'attention. Les réclamations dont je me fais l'organe n'ont rien de personnel, car dans mon industrie je n'occupe pas d'enfants et je représente une ville où les enfants ne sont guère employés, au moins dans la grande industrie qui la caractérise. C'est donc véritablement d'une question d'intérêt général qu'il s'agit ici.

Messieurs, l'apprentissage, cette première étape de la vie de l'ouvrier, qui en fera un homme intelligent ou un incapable, suivant qu'il sera bien ou mal guidé en commençant, l'apprentissage a une importance capitale ; je ne serai contredit par aucun de ceux qui l'ont, comme moi, vu et pratiqué de très-près. (Marques d'assentiment.)

Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, l'apprentissage se fait sous deux formes. L'enfant est confié, dans qaelques grandes villes, à dés écoles professionnelles encore à l'état naissant, et, pour le grand nombre, à de petits industriels ou artisans qui, par la nature de leurs affaires, peuvent donner aux apprentis les soins et l'enseignement nécessaires. Si la situation n'est pas nettement définie, s'ils sont menacés de voir appliquer dans leur atelier cette importation étrangère du demi-temps, praticable dans certaines usines du Nord, mais impossible chez eux, l'apprentissage est supprimé en fait.

Depuis la deuxième délibération, la Commission, faisant droit à de nombreuses réclamations, a modifié son art. 3 ; des règlements pourront exempter certaines industries du demi-temps pour les enfants âgés d'au moins douze ans.

Quand viendra l'art. 3, nous demanderons à la Commission de renverser son projet, de laisser désigner par les règlements les industries où le demi-temps est possible et sera obligatoire — elles ne sont que l'exception — et de laisser aux autres, c'est-à-dire à presque tout le travail français; la liberté à partir de douze ans.

Je fais, à cet égard et pour ce moment, des réserves que la Commission voudra bien accepter. (Marques d'adhésion.)

Cela dit, je reviens à la question d'apprentissage. Après l'apprentissage chez le patron, il en est un autre malheureusement trop rare chez nous, celui de l'apprentissage paternel, commencé dès l'enfance sous les yeux du père et de la mère, dont on continuera un jour le métier, la tradition. Cest là, pour notre pays, une vraie et sérieuse cause d'infériorité industrielle. A quelque degré qu'on exerce une profession, si haut ou si bas qu'on y soit placé, chaque génération réalise un double capital : celui de l'épargne et celui de la science, de î'expérieuce professionnelle.

Par une fatalité qui est, je l'ai dit, tout à notre détriment, un de ces deux capitaux, celui de l'expérience, du savoir professionnel, est presque invariablement perdu ; presque jamais le père ne peut le transmettre, l'enseigner à son fils, qui, presque toujours, embrasse une autre profession.

Voilà le courant qu'il faudrait modifier, et sans incriminer la Commission et soti projet, qui, à mes yeux, constitue sur la loi de 1841 un progrès réel, je trouve qu'inconsciemment elle aggrave encore la situation, que je déplore et voudrais voir changer. Je trouve que la loi nouvelle

rendra encore plus difficile l'apprentissage de la profession paternelle oti maternelle*

Je m'explique.

À côté de l'apprentissage chez un tiers qui rompt lel liens de la fa^ mille, il en est un autre, celui que donnent les plus faibles* les plus itt* âmes* qui quelquefois n'ont pas les moyens de payer l'indemnité àttpfdée par le contrat d'apprentissage; c'est l'apprentissage fait à bôté du pfcrë et de la mère, c'est la transmission au jour le jour de oe savoir qu'ilè ont acquis* que l'enfant commencera par s'assimiler ayant de le perfectionner, avant d'aller plus loin qu'ils n'ont été eux-mêmes.

Jusqu'à présent, quelles étaient les prescriptions de là loi T Celle de 1841 disait ? « Avant huit ans révolus s *.» votre projet dit : t Àvént dix ans révolus* l'enfant ne pourra franchir le seuil d'Un atelier, àvahttreise ans, sauf exception, l'entant ne pdurra travailler qu'au flemi4eittp8t fc

Je vous l'ai dit, Messieurs* cette seconde restriction* si nous ne la modifions pas, rend l'apprentissage presque impossible. (Apprdbatidh.)

M • BIALARTRE* Absolument impossible !

M. DUCARRE. Je fais toutes mes réserves Sur l'art. 3i

Quant à l'art. 1er, je vous le demande, le mode d'apprentissage del plus faibles, des plus déshérités^l'apprentissage de la profession paternelle à côté du père et de la mère de famille, comment poUrra-t-il s'exercer ai le seuil de l'atelier est interdit avant dix Uns révolus à i'ënfant accompagné de son père ou de sa mère?

Voilà la question tout entière: Voilà oelle qui subsisté mêbte en dehors des autres explications que la Commission voudra bieb botes fournir, ea limitant elle-même son projet. Je viens lui demandé? d'y répondre.

La loi que vous allez faire admet-elle (somme limite absolue dd contrite de l'Etat ou de ses agents le seuil de la maison paternelle ? Entettdea-vdus que dans l'atelier de la famille l'enfant qui* sous les yeux du père bu de la mère, commence l'apprentissage professionnel dont je voua ai parié* ne pourra travailler avant dix ans révolus ? Première déclaration qu'il nous faut nette, précise» complète* et qui doit être inscrite dans la loi) {Très-bien l)

Mus tous les parents ne sont pas & cet état d'émancipation relative* qu'on appelle le travail à domicile. Le nombre est encore considérable de ceux qui| soit par impossibilité d'avoir un outillage à eux, Soit parée qhe la profession qu'ils exercent est encore centralisée, ne peuvent travailler à domicile et accomplir cette partie de leurs devoirs de père et de mère* qui consiste à élever professionnellement leurs enfahts éhes eUXt .

Voulez-vous des chiffrée ? Je sais que c'est très^aridfci w (Parle*) \ je n'en prends que trois.

Nous sommes à côté de Paris, la grande cité du travail et de là production, de la production intelligente au premier chef. Eh bien, à Parift, pour 3i,Q00 patrons on compte 5§0>00Q ouvriers* et, sur ees 859,998 ouvriers, 6fy0S0 seulement sent arrivés à un état d'émancipation sutâeedt pour travailler chez eux,

Je voua le demande* ifcessieui* ces 66*000 ouvriers d'abord» -• et la

question que je pose n'est pas exclusive à Paris, elle intéressé toute la France, — ces 65*000 ouvriers parisiens déjà émancipés) déjà sur la grande toute qui mène au patronat, comment élèveront-ils leurs enfants indus* triellemtent parlant? Votre loi considérerait-elle le seuil de leur maisod comme sacré ?9era-t-il permis de les y familiariser arec les premiers éléments du travail professionnel avant l'âge de dix ans révolue?

Ydilà ce qu'on peut d'abord se demander.

Mais les 4tô,eoo autres ceux qui ne sbnt paM enèore arrivés à ce degré, eeux-là Gommedt feront-ils si l'enfant h'est pas en apprentissage, si on ne peut pas le confier à un tiers, si pefsonne n'est à la maison pour lé garder ? (C'est cela ! -»- Très-bien I ) Dtt I je sais qu'une ville comme Paris a des services municipaux, la crèche, la salle d'asile, l'école gratuite, où l'enfant peut passer sa journée « Mais oublions pour un instant que noûà sommes à Paris ; songeons que la loi est générale, qu'elle est faite pdur toute la France. Eb bien* dans les localités où des services n'existent pas, allez -tous dire an père, à la mère de famille: t Tu vaë aller passer à l'atelier dix* douze, quatorze heures à gagner le pain de la famille I Et nous , qui respectons le foyer , non» considéroné la maison vide et froide d'où tu es éloigné , comme le foyer ; tu as le droit d'y laisser l'enfant tous les jours, de ne pas l'emmener avec toi. »

Que fera l'enfant abandonné ? Vous me direz qu'il y A l'école I Ah l'école I Mais comment et dans quelles conditions ? Voilà cependant Un point d'interrogation que pose bien involontairement lé projet de loi, auquel je donne tout mon Concours, à là condition que les graves questions que je tous indique ëerônt nettement indiquées et préoiBéeeb

Mt METTETAL Et résolues t

M* DUGARRBi Messieurs, il y a une autre raison qui me fait insister. C'est une considération générale que je suis obligé de tous soumettre ra* pidement, car le terrain est brûlant.

De notre temps et podr toutes leë questions qUi touchent au travail, il y a une tendance à restreindre-, à dinAinuer la responsabilité individuelle pour la reporter sur l'Etat ou telle adtre collectivité. (Trè*"bien 1 trèsbien I à droite et au centre).

Je trouve ce courant mauvais ; je crofe que, pour ceux qui sont de mon avis* c'est un devoir de protester» toutes les fois qu'ils trouvent une tendance dé ce genres même inconsciente» comme celle que je vous signale* La commission ne s'est pas arrêtée à cette considération ; elle n'a pas w- Tîsagé là question à ce point de vue. Je tiens à combattre cette tendante, Messieurs parce que, d'une part* toutes les collectivités commencent par être des instruments d'oppression... {Très-bien ! très-bien t à droite}* parce que qui dit responsabilité dit aussi liberté : ce sont deux termes inséparables. La liberté est une, ii fant choisir enfre la liberté individuelle et la liberté collective ; l'une èkclut l'autre-, et je finis , m , pefer la liberté individuelle! (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes banes.)

à féuttoi II fie fùhit$as faire toio§> «on !

M. DUCARRE. Je la yeux la plus simple possible. Je ne vais pas cependant jusqu'à vous demander de ne pas faire la loi ; je la veux reconnaissant à l'Etat non-seulement le droit, mais le devoir d'être tuteur quand le père et la mère sont absents. Il a le devoir d'intervenir quand ils ne sont pas là ; il a le devoir de savoir comment se font ou se déforment les citoyens de l'avenir. Mais vous n'avez pas à faire un nouveau contrat avec le père et avec la mère ; vous en avez un tout fait, autrement solennel que tout ce que vous pourriez écrire dans votre loi. Il y a dans le code civil un article 203, aux termes duquel les époux, par le fait du mariage, contractent l'obligation de nourrir, d'entretenir, d'élever leurs enfants. (Nombreuses marques d'approbation à droite.) Voilà le contrat avec le père et la mère ; faites-le exécuter ! Demandez-nous toutes les sanctions que vous voudrez, nous vous les accorderons. Mais ne faites pas de loi qui impose la responsabilité seulement à quelques-uns. (Nouvel assentiment).

Mais n'infirmez pas ce contrat, n'affranchissez pas le père et la mère d'une partie de leur responsabilité, — car c'est un mauvais courant, — et cela, Messieurs, au moment où chez nous, chez les ouvriers, — je suis heureux d'en témoigner ici, — la notion du foyer, le respect de la femme et l'amour des enfants ont feit un chemin immense. (Très-bien I trèsbien 1 )

Evitons de formuler quelque chose qui, même avec d'excellentes intentions, arrête ce courant. (Nouvelle approbation.)

Voilà ce que j'avais à dire. Je devrais ajouter peut-être que nous vivons dans des temps troublés, que déjà nous pouvons nous souvenir d'avoir vu nos luttes avoir de l'écho jusque dans l'école, et je viens vous supplier, Messieurs, de ne pas faire qu'une loi sur le travail des enfants porte encore cet écho dans l'atelier ; je viens vous supplier de ne pas mettre entre les mains de représentants très-respectables, à coup sûr, mais souvent ayant la main malheureuse, ce qui doit rester dans la main du père et de la mère.

Voilà, Messieurs, la distinction que j'apporte ici. Je puis me tromper, mais je vous avoue que c'est de très-bonne foi. Je crois remplir un devoir en venant supplier la commission de limiter sa loi aux termes que j'indique ; et, dans tous les cas, je vous prie de reconnaître que, quelle que soit votre décision, quel que soit le vote que vous allez émettre sur cette question, elle est trop grave pour être laissée à l'interprétation variable et diverse, soit des inspecteurs, soit des corps constitués , suivant la localité, suivant les caractères, suivant les idées des personnes. U faut qu'elle soit écrite dans la loi quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit tranchée, il faut qu'elle soit claire, car elle s'adresse aux masses, qui ne peuvent pas encore saisir les distinctions, chicaner, plaider, discuter, appeler, aux masses qui se courbent croyant être les victimes d'un abus de pouvoir ou bien d'adversaires politiques quelconques. C'était là un point difficile à dire, mais vous m'avez tous compris, Messieurs, et je ne crois pas avoir besoin d'insister.

C'est pourquoi, au moment de discuter cette loi, que je voterai, sauf l'exception de l'article 3 sur laquelle je fais des réserves, j'ai pris la liberté

de vous exprimer mon opinion en vous priant de vous rappeler les motifs qui m'ont inspiré ; ces motifs, c'est l'encouragement donné à l'apprentissage au foyer à suivre la profession paternelle ; c'est surtout d'obtenir une loi qui ne reste pas inapplicable et lettre morte sur les trois quarts du territoire.

La commission nous a successivement présenté trois ou quatre rédactions, ce qui témoigne des difficultés qu'elle a rencontrées et de ses efforts pour les vaincre.

Dans la dernière, je trouve l'article 1er ainsi rédigé :

« Les enfants et filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, mines, usines, chantiers et ateliers, que dans les conditions déterminées par la présente loi. »

Vous rappelant une fois de plus les motifs sur lesquels je ne reviens pas, je modifie cette rédaction par une addition de sept mots qui expriment ma pensée :

« Les enfants et filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, autres que ceux où leurs parents travaillent, » — mettez leurs père et mère si vous voulez — je vous demande pardon de n'avoir pas été assez précis — « que sous les conditions déterminées par la présente loi. »

Telle est, Messieurs, avec les explications que voudra bien donner la Commission et qui rassureront l'industrie, la limitation que je demande à apporter à la loi sur le travail des enfants dans les manufactures industrielles, agricoles, loi que je tiens pour un réel perfectionnement de celle de 1841, loi qui serait un danger ou lettre morte si on ne tenait compte des observations qu'elle soulève et que j'ai pris la liberté d'exposer devant vous, (Très-bien! très-bien 1 — Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M* AMBROISE JOUBERT. Messieurs, je viens au nom de la Commission combattre l'amendement qui vous est présenté par l'honorable M. Ducarre.

Il est essentiel de le relire pour bien faire comprendre son esprit et la différence qui existe entre cet amendement et le projet de la commission. Cette différence consiste dans les mots : « autres que ceux où leurs parents travaillent. »

Nous devons, Messieurs, avoir le plus grand respect pour l'autorité paternelle et nous devons, autant que possible, éviter d'y porter la moindre atteinte, surtout quand elle s'exerce au sein de la famille.

Mais quand cette autorité, au lieu d'être protectrice de l'enfant, devient oppressive; quand le père, au lieu d'être prévoyant et bon, se montre insouciant, peu humain, je ne crois pas que nous devions supporter de sa part des abus que nous ne supporterions pas s'ils étaient commis par des patrons étrangers à l'enfant.

M. MALARTRE. C'est bien rare cela !

M. AMBROISE JOUBERT. Il ne faut pas pousser à ce point le res-

pect de l'autorité paternelle. Quelque respectable que soit cette autorité, quand elle méconnaît ses devoirs, je crois pour ma, part que la société a le droit de lui tracer des limites, surtout quand elle s'exerce dans UU atelier qui ne pourrait jamais, quoiqu'en dise M. Duearre, être assimilé au foyer paternel, fût-il situé dans la maison même où reniant habite avec ses parents.

Messieurs, l'enquête faite par votre commission lui 4 démontré que la plupart des abus dont les enfants sont les victimes tiennent beaucoup plus à l'insouciance et à la rapacité des parents qu'ai}* entraînements de la concurrence industrielle.

Tous ceux qui ont la connaissance de la vie industrielle savent parfaitement que les patrons sent sans cesse sollicités par les parents, désireux de tirer parti le plus tôt possible de leurs enfants, d'admettre ces entants dans l'atelier, sans se préoccuper des prescriptions de la loi de 1841, sans s'inquiéter de leur santé et encore moins 4c l'état de leur instruction.

Les patrons sont incessamment obligés de résister à des sollicitations de ce genre. On va môme jusqu'à leur présenter des livrets falsifiés pour égarer leur bonne foi sur l'âge réel de l'enfant.

Je vous assure que, dans cette question, il serait d'une extrême imprudence de s'en rapporter uniquement à la volonté et à la prévoyance deq parents. De depx choses l'une : ou le père de famille respectera les sages prescriptions que vous allez édicter dans la loi, ou il ne les respectera pas. S'il les accepte, quel inconvénient voyezrveu* à ea que l'atelier qu'il dirige et où travaille son enfant soit soumis aux prescriptions de la loi ? Au contraire, s'il est disposé à les violer, s'il maltrfût* ses enfants, -* car c'est les maltraiter que çle leur refuser les bénéfices des sages mesures que vous allez édicter pour les enftmts ei} général, — ? quel inconvénient tropvez-vops à rappeler ce père de famille au respect de son devoir? Comment ! vous ne permettez pas à un patron d'employer un enfant âgé de moins de dix ans, et vous ne voulez pas qu'avant douze ans il le fasse travailler douze heures par jour, et si cet enfant est le sien, il le pourrait ! C'est inadmissible ; vous n'inscrirez pas dans votre lui une faveur exceptionnelle au profit de l'abus le plus déplorable. (Trèsobieu! très-bien i)

Maintenant, j'ai parlé du cas où le père de famille dirige l'atelier et où c'est son enfant qu'il fait travailler; mais l'amendement de M. Duoarre est plus général ; il dit : « autres que ceux où leurs parents travaillent » Il étend le bénéfice do sop exception, qon-seuleipent aux enfants qui travaillent chez leurs propres parents, mais à ceux qui travaillent avec leurs parents dans un atelier quelconque, chez un patron étranger.

Il y aurait donc un grand danger à accorder l'exception sollicitée par M. Ducarre. D'abord je pose en principe que, dans un atelier dirigé par un patron étranger, la présence du père ne peut avoir aucune influence sur la direction qui serait donnée au travail de son enfant. Il est reconnu que c'est une nécessité industrielle que le patron soit maître absolu du Ira* vail dans l'atelier. Si le patron veut mal agir, il s'arrangera de façon à faire taire les observations du père de famille, et ce père de famille

sera obligé ou de quitter l'atelier ou de subir la volonté du patron. Gela peut être fâcheux ; mais ceux qui ont pratiqué la vie industrielle savent que eela se pratiquera ainsi. Bt ee qui serait plus grave encore, si vous adoptiez l'amendement de M. Ducarre, le voici. Quelle en serait la conséquence? Dans certains eas, vous encourageriez le mal. La responsabilité du patron serait parfaitement abritée derrière celle du père de famille, car il suffirait de la présence de celui-ci pour rendre la loi une lettre morte, et le patron pourrait, par une sorte de compromis déplorable passé avec le père de famille, se porter aux abus les plus fâcheux saqs qu'il fût possible de protéger l'enfant puisque la loi serait désarmée.

J'espère donc, Messieurs, que vous repousseres l'amendement de M. Ducarre. Si vous le votiez, la Commission, à l'unanimité, a la conviction que, dans certaines circonstances, les enfants seraient exploités d'une manière indigne par les patrons ou par les parents qui, ayant l'impunité assurée, ne craindraient pas de commettre les abus les plus criants pour satisfaire leur cupidité. (Vives et nombreuses marques d'approbation.)

M. MALÀRTRE. Messieurs, le même devoir de oonscience qui a amené l'honorable M. Ducarre à cette tribune pour protéger le travail des enfanta et l'apprentissage, m'oblige à venir appuyer 6on amendement. Je serai plus radical que M. Ducarre, qui n'est pas radical du tout. (On rit.) Je demanderai tout simplement l'ajournement de la discussion de cette loi et son renvoi pour être étudiée par devant le Conseil d*Btat. Il est impossible que l'on ne s'arrête pas dans la voie d'uniformiser la législation en pareille matière, quand on considère la grande différence existante dans les diverses professions. En effet, Messieurs, la houille et la dentelle sont» elles une seule et même chose? Le fer et la soie s'assimilent-ils? Raisonne-t-on tissage comme blindage?

Si l'on se pénètre bien des difficultés qui existent dans les diverses industries, évidemment on reconnaît qu'on ne peut faire un habit qui aille à toutes les tailles et à toutes les mesures.

Je demande donc formellement l'ajournement de la loi.

Du reste, si l'assemblée veut se convaincre de l'impossibilité d'appliquer cette loi telle qu'elle est formulée, elle n'a qu'à se reporter à l'en* quête où se trouvent exposées les difficultés énormes, multiples, insurmontables, que rencontre cette application. C'est une utopie de croire qu'on peut élever un enfant sans lui donner le moyen de se nourrir. La première condition pour un enfant pour qu'il mette à profit les moyens d'éducation, c'est qu'il vive. Or, l'enfant de la mansarde ou de la chaumière, privé de l'atelier, ne peut être nourri convenablement, lorsquq la gagne-pain n'existe pas pour lui ! Bt le gagne-pain, c'est le métier I c'est l'apprentissage du métier ! C'est une question très-intéressante. Je n'insiste pas davantage, je demande purement et simplement l'ajournement de la loi et son renvoi au Conseil d'Etat.

H. EUGÈNE TAIAOff, rapporteur. Mon honorable collègue et ami M. Joubert a répondu, avec une compétence que je ne saurais apporter

ici, aux observations présentées avec tant de talent par l'honorable M. Ducarre ; mais je dois, au nom de la Commission, protester contre la demande d'ajournement formulée à l'instant même par l'honorable M. Malartre.

Si. notre collègue avait suivi attentivement les travaux de la Commission...

M. MALARTRE. Je les ai suivis!

M. LE RAPPORTEUR... Il saurait ceci : nous n'avons fait que reprendre, en 1872, le travail préparé en 1868 par le conseil d'Etat, auquel il demande aujourd'hui de renvoyer l'étude de la loi. La discussion du projet de loi a eu lieu deux fois déjà devant l'Assemblée nationale, et à des intervalles assez éloignés pour permettre à toutes les réflexions, à toutes les observations utiles de se produire ; il est mûr pour une délibération définitive. Les études approfondies de la Commission et de l'Assemblée ont été complétées encore par des enquêtes. Les différents articles de cette loi ont subi ainsi le contrôle de tous les intéressés, et je crois que l'honorable M. Malartre eût hésité à formuler la demande qu'il a portée à cette tribune s'il avait connu les résultats de la dernière enquête.

Nous savons très-bien qu'il y a des industriels qui ne veulent pas de la loi... (Dénégations sur divers bancs), et elle aurait passé une fois de plus devant le conseil d'Etat, elle aurait passé dix fois de plus devant les Assemblées, qu'il s'en trouverait encore qui protesteraient contre toute disposition législative destinée à protéger la faiblesse de l'enfant contre l'autorité abusive des patrons. (Mouvements divers.)

Cette loi n'est-elle donc pas à l'étude depuis 1841? A cette époque, on promettait déjà des règlements d'administration publique qui pourraient la rendre efficace, utile, exécutée. Ces règlements n'ont pas été faits ; on demandait alors aussi de nouvelles études du conseil d'Etat et des Assemblées; et, peu d'années après, M. Charles Dupin protestait à la tribune contre ces tendances funestes qui portaient atteinte à notre considération nationale, en face d'un pays voisin, l'Angleterre, mis en possession, depuis 1818, d'une législation protectrice de l'enfance déjà perfectionnée par dix-sept bills successifs. Il déplorait que des lois semblables se heurtassent toujours dans les Assemblées françaises à des demandes d'ajournement.

C'est ainsi que l'on arrivait au 22 février 1848, époque à laquelle la Chambre des pairs était saisie d'un nouveau projet sur la matière, qu'une révolution faisait disparaître le lendemain.

L'Empire, qui se préoccupait beaucoup, à son point de vue particulier, des questions ouvrières... (Rires ironiques à gauche) avec les intentions que l'on sait et que je n'ai pas à apprécier, l'Empire mettait à son tour à l'étude la question du travail des enfants dans les manufactures : le conseil d'Etat avait été saisi d'un projet de loi ; et en 1868 et au mois de juillet 1870, l'honorable M. Louvet, alors Ministre du Commerce, le portait à la tribune du Sénat. La loi du travail des enfants disparaissait encore, à quelque temps de là, sous le coup des malheurs que la guerre attira sur la France. (Mouvement).

Et aujourd'hui, Messieurs, on tous demande encore de voter l'ajournement de cette discussion en face d'une situation grosse d'inconnu I

Eh bien, permettez-moi de vous le dire, il y a bien des questions poli' tiques dont les esprits sont agités, qui nous préoccuperaient moins en France si l'on s'y était occupé davantage des questions sociales. (Assentiment sur divers bancs).

Portons sans de vaines appréhensions nos études sur ces graves problèmes; portons particulièrement nos études sur cette question de l'enfance, qui touche aux plus nobles sentiments de l'humanité ; montrons aux classes ouvrières que nous nous préoccupons sérieusement de leurs intérêts, et assurément cette Assemblée ne peut pas être suspecte à cet égard, car elle a étudié avec un soin scrupuleux toutes les lois bienfaisantes qui ont été soumises à son. examen. (Très-bien ! très-bien!)

Veuillez d'ailleurs, Messieurs, bien considérer le long intervalle de temps qui a séparé vos deux délibérations sur ce sujet, — la dernière remonte à une année.

Savez-vous cependant ce que faisaient dans le même temps les autres nations européennes ?

La Russie a été dotée, l'an dernier, d'une législation analogue à celle que nous sollicitons encore de vos décisions. Dans le même temps, le Danemark et la Suède ont inscrit dans leur législation des lois de même nature. L'Angleterre étudie encore, à l'heure qu'il est, cette grave question ; il s'agit actuellement chez nos voisins de savoir si Ton ne devra pas abaisser de dix à neuf heures la durée du travail des enfants de treize à dix-huit ans et élever l'âge d'admission de huit à dix ans, avec travail au demi-temps.

Gomment ! quand toutes les nations, sur toute la surface du monde civilisé, sont préoccupées du problème de la protection de l'enfance, nous, nous les ajournerions 1 Ce serait une faute grave, une faute contre l'humanité et contre la justice. Je proteste contre une telle proposition! (Très bien !)

La question a été récemment étudiée d'une manière décisive ; savezvous par qui? Par les Chambres de commerce elles-mêmes, par les industriels distingués qui en font partie.

L'honorable M. Teisâërenc de Bort, à la suite de la discussion qui s'est produite au mois de mai de l'année dernière à cette tribune, a consulté tous les corps commerciaux les plus compétents, Chambres de commerce, Conseil des arts et manufactures : tous ont répondu, savez-vous comment ? Par une unanime approbation de la loi dans son principe et dans son ensemble. On les a interrogés sur trois questions spéciales. Il est vrai qu'il y a des divergences d'opinions sur ces questions ; mais, sur le fond, il n'y a point eu hésitation, il y a unanimité quant à l'utilité de la loi.

Pour les questions spéciales, notre commission à son tour a voulu donner satisfaction à des réclamations et à des contradictions qui se produisaient suivant la nature des industries et suivant les régions. Nous avons pour cela ouvert la porte à des règlements d'administration publique qui pourront modifier la loi et l'adapter aux usages locaux et aux convenances

particulières du travail, suivant qu'il s'agit de telle ou telle industrie eu de telle région industrielle.

Vous voyes dono que partout, dans tous les détails de oette loi, nous avons montré le souoi de la rendre pratique, exécutable, de la faire entrer dans les mœurs industrielles, de ne pas froisser les grands intérêts de la production manufacturière. Protégez à votre tour les grands intérêts de l'humanité qui sont confiés a votre sauvegarde I (Vive approbation sur plusieurs bancs.)

M. LE PRÉSIDENT, Je vais consulter l' Assemblée sur l'ajournement proposé par M. Malartre.

Plusieurs membres. Bst-il appuyé f

M. MALARTRE. Je demande l'ajournement uniquement en vue dn renvoi au conseil d'Etat.

H. LE PRÉSIDENT. G'est alors le renvoi an conseil d'Etat que vous demandez f

M. MALARTRE. Oui, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. M. Malartre demande l'ajournement de la & délibération, afin que le projet de loi soit renvoyé à l'examen du conseil d'Etat. (Réclamations sur plusieurs banes.)

La proposition de M . Malartre est-elle appuyée t. .. (Oui ! oui 1 — Non I non!)

Je vais consulter l'Assemblée.

(L'Assemblée, consultée, repousse l'ajournement.)

M. LE PRÉSIDENT. La délibération continue.

Je vais mettre aux voix l'amendement présenté par M. Duearre et destiné à remplacer l'art. 1er du projet de la Commission.

J'en donne une nouvelle lecture i

« Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers autres que eeux où leurs parents travaillent, que sous les conditions déterminées par la présente loi. »

M. VICTOR LEFRANO. Le mot « parents » est trop général ; il faut dire : « père, mère, ascendants ou tuteur. »

M. DUGARRE, Monsieur le président, je substitue les mots « père et mère » au mot « parents. »

M. LE président. — M. Duearre, dans la rédaction de son amendement, substitue au mot «parents » les mots* père et mère. »

M. VICTOR LEFRANO. Il faut ajouter : « ascendants ou tuteur »

Un membre» Ou les tuteurs !

M. LE président. Pour éviter toute espèce de méprise, je demande que la modification me soit remise par écrit.

M. LEURENT. Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. M. Leurent a la parole.

M. LEURENT. Messieurs, je ne demande à dire que quelques mots.

U me semble que l'amendement présenté par l'honorable M. Duearre n'est nullement d'accord avec le discours qu'il a prononcé, rai été touché de ce qu'a dit l'honorable M. Duearre sur le respect qtfon doit avoir

peuples pères de famille qui sont ouvriers et qui font eux-mêmes l'apprentissage de leurs enfants. Sous ce rapport-là Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a une lacune dans la loi et qu'on doit respecter la liberté du père de famille qui, ehez lui, ne payant pas de patente, prend son enfant à côté de lui et consacre une certaine partie de son temps & l'éducation de cet enfant...

M. AMBROIBE JOUBERT. Il n'y a pas là un atelier!

M. LEURENT.. . . Il lui transmet sa propre expérience, et il lui trans-r mettra plus tard sa petite clientèle. Bous ce rapport, je le répète, je suis tout à fait d'accord avec l'honorable M. Ducarre ; mais quant à l'amendement qu'il présente, je déclare qu'il amènerait la destruction complète de la loi. (Assentiment sur plusieurs bancs).

En effet, si un père de famille pouvait prendre avec lui, près de lui, B6s enfants, garçons ou filles, pour leur apprendre son métier, il en résulterait pour ce père, vis-à-vis de ces enfants, la liberté absolue, et c'est là le eas ordinaire qui 6e présente. Ainsi, dans nos filatures du Nord, dans nos tissages, les pères de famille ont toujours avec eux leurs en-, fants \ de sorte que, s'il doit résulter de la proposition qui est faitq l'affranchissement des dispositions de la loi, il n'y aura plus de loi du tout.

Sur plusieurs bancs. C'est vrai ! c'est vrai !

M. LEURENT. Vous venez de décider, Messieurs, que la discussion continuerait, et que la loi ne serait pas renvoyée au conseil d'État. Je crois que votre décision est bonne, car la loi de 4841 avait un vice radical en ee qu'elle n'avait pas organisé d'inspection \ de telle sorte que cette lqi n'était exécutée que dans trois départements. Dans mon département, grâce aux ressources créées par le conseil général, la loi a pu être exécutée ; mais il arrive que les dispositions de la loi appliquées dans une corn* mune du Nord ne le sont plus à une lieue de là, dans le Pas-de-Calais, et alors les enfants se réfugient dans ce département. Il y a donc nécessité de faire une loi qui sera appliquée complètement el partout.

Quant à l'amendement de l'honorable M. Ducarre, j'engage l'Assemblée à le rejeter, et je prie M. Ducarre de vouloir bien présenter une disposition qui soit plus conforme au discours qu'il a prononcé, discours excellent, auquel j'ai applaudi et qui véritablement implique la nécessité pour nous, ce qui est possible, de réserver la liberté du père de famille. (Approbation sur divers bancs.)

M. AMBROISE JOUBERT. Je ferai simplement observer à l' Assena* blée que la liberté du père de famille qui fait travailler son enfant ches loi, avec lui, n'est pas du tout en cause. En effet, nous disons dans la loi ; * ... Dans les manufactures, chantiers, ateliers, mines... » Par conséquent, la chambre où le père de famille travaille aveo son enfant ne pourra jamais être assimilée aux ateliers.

JH. DE TILLANCOURT. M. le rapporteur Ta expliqué.

M. BALSAN. Cela est complété par l'art. 2, qui dit : « Les enfants ne peuvent être employés par des patrons. » Cela commente parfaitement l'art, l"; il n'y a pas d'erreur possible.

M. LE PRÉSIDENT. Je vais consulter l'Assemblée sur l'amendement de M. Ducarre dont j'ai donné lecture.

(L'amendement de M. Ducarre est mis aux voix et n'est pas adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Il y a un autre amendement de M. Pernolet qui porte sur plusieurs articles ; mais l'art. 1er de cet amendement se réfère à la'rt. ior du projet de loi.

M. PERNOLET. Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée a pour but de restreindrel'exercice de la surveillance dans des limites qui la rendent praticable et suffisante pour sauvegarder les intérêts en vue desquels la loi est faite.

La rédaction de la^ommission est, à mon sens, trop générale*

J'admets d'abord qu'il est impraticable et qu'il pourrait devenir abusif de donner à des fonctionnaires salariés le droit de pénétrer dans Tintérieur des familles pour y compter et débattre les heures consacrées à un travail industriel par chacun de leurs membres mineurs.

J'admets encore qu'il est inutile et qu'il pourrait être préjudiciable à l'intérêt des enfants élevés dans les institutions de bienfaisance d'assujettir ces institutions aux investigations autoritaires et au formalisme dédaigneux de toute considération qui caractérisent la manière d'agir de plus d'un agent, lorsque l'envie lui prend de faire montre de pouvoir et de zèle.

J'admets même qu'il ne suffit pas qu'un travail puisse être appelé industriel et que le lieu où il s'exerce comporte le nom d'atelier pour que l'Etat ait le droit de s'en mêler ; je voudrais qu'il fût expressément entendu que c'est seulement lorsque les enfants et les filles mineures se trouvent complètement livrés à l'autorité d'un contre-maître ou patron industriel que la loi intervient, dans l'intérêt des familles, pour prévenir ou empêcher les différents abus dont l'expérience a révélé l'existence.

Enfin, même dans ce cas, j'admets qu'il est inutile et qu'il pourrait être dommageable d'assujettir l'industrie à des entraves légales, quand le fait visé par la loi n'est qu'accidentel. Ainsi une réparation imprévue a donné lieu à un chômage de quelques jours, pendant lesquels les ouvriers ont cessé d'avoir droit au salaire sur lequel ils comptaient ; de son côté, le chef d'établissement avait pris l'engagement de livrer son produit à. jour déterminé et il ne peut le faire qu'en modifiant les allures normales de sa fabrication.

Ces deux circonstances mettent l'industriel dans le cas de travailler, pendant quelques jours, non-seulement jour et nuit, mais à l'aide de bras supplémentaires. Comme ce n'est pas un cas habituel, régulier, la loi, grâce à mon amendement, ne s'appliquerait pas, et ie chef d'établissement n'aurait pas à se préoccuper, soit de l'autorisation de la commission locale, soit du bon plaisir de l'inspecteur, pour employer temporairement des enfants de treize à quinze ans et des filles mineures de moins de vingt-etun ans, ou le dimanche, ou la nuit, ou même le jour, même sans production d'un certificat de l'inspecteur primaire.

Aux termes de la rédaction de la commission, les cas accidentels pourraient donner lieu à des difficultés, malgré l'exception formulée dans

le dernier paragraphe de son article 4. Au moyen de l'introduction du mot « régulièrement » dans l'article l*r, toute difficulté se trouve pré* venue, et le dernier paragraphe de l'article 4 devient inutile.

En somme donc, c'est afin de dégager la loi des différents cas que je viens d'indiquer et qui la surchargeraient sans utilité, — pas plus pour les enfants que pour l'Etat, — que je propose de substituer à la rédaction de la commission une rédaction amendée comme suit :

« Partout où un travail industriel se fait régulièrement en dehors de la famille ou d'une institution de bienfaisance, sous l'autorité d'un contremaître on patron, les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés qu'aux conditions déterminées par la présente loi. »

M* LE RAPPORTEUR. L'honorable M. Pernolet a repris un amendement qu'il avait déjà présenté à la 2° lecture de la loi, el qui a été rejeté à cette époque par un vote de l'Assemblée.

Cet amendement aurait pour effet, d'ailleurs, de reprendre, sous une autre forme, celui sur lequel l'Assemblée vient de se prononcer à l'instant, l'amendement de M. Ducarre.

M. Pernolet en disant, en effet, qu'il faut ajouter à la loi ces mots : « hors de la famille, » veut évidemment dire ceci : hors de la surveillance de la famille. Il voudrait simplement que l'inspection ne s'exerçât pas lorsque l'enfant travaille à côté ou sous la surveillance des parents. C'est donc réellement la reproduction, sous une autre forme, de l'amendement de M. Ducarre que l'Assemblée a repoussé.

M. PERNOLET. Mais pas du tout 1

M. LE RAPPORTEUR. Je n'insiste pas davantage sur cette partie des observations de mon honorable collègue ; il me semble que l'Assemblée doit confirmer sa première décision à cet égard.

Quant au second point, l'honorable M. Pernolet y vise les institutions de bienfaisance et les inscrit dans la loi. Vraiment, on peut dire que ces institutions n'ont rien à faire dans cette discussion ; car les institutions de bienfaisance, la plupart du temps,n'offrent des ouvroirs à l'enfance que comme des écoles d'enseignement professionnel. Il n'y a rien là qui se confonde avec les entreprises industrielles et le travail des manufactures. S'il y avait d'ailleurs des établissements de bienfaisance qui se transformassent réellement en entreprises industrielles, il est certain que leurs ateliers ne pourraient pas échapper à l'application de la loi. Mais c'est là un cas qui n'est pas même à prévoir.

M. PERNOLET. Mais il existe !

M. LE RAPPORTEUR. Ainsi vous voyez qu'au double point de vue où s'est placé l'honorable M. Pernolet, ses observations ne peuvent être acceptées par l'Assemblée, et la commission doit demander avec juste raison le rejet de son amendement.

M. PERNOLET. Messieurs, il est évident que la commission se trompe quand elle dit qu'admettre l'expression « hors de la famille, » c'est reproduire l'amendement de l'honorable M. Ducarre.

Avec mon amendement, c'est seulement le travail fait soit dans l'intérieur du foyer domestique, soit au dehors, mais en famille, qui serait

soustrait à la surveillance administrative. Il existe un grand nombre de produits industriels qui se fabriquent dans tes conditions* sui* une petite échelle, et qu'il n'est nécessaire à aucun titre d'assujettir à des visites et à des contrôles, qui seraient à la fois impraticables et insupportables.

M* le RAPPORTEUR. Mais c'est entendu 1

Blé PERI* OLET* Alors il faut le dire !

Quant à la question des institutions de bienfaisance, il est complètement inexact aussi de croire, par exemple, que certains Orphelinats ne pourraient pas être considérés comme des établissements industriels par un inspecteur rigoriste. On y travaille régulièrement pdur l'industrie, non pas, il est vrai, en vue d'une spéculation commerciale) mais uniquement pour subvenir aux besoins de l'œuvre, tout en apprenant aux orphelins des états dont ils doivent vivre une fois sortis de la maison hospitalier Ces entreprises complètement désintéressées se trouvent dans des eondn tions particulières dignes du plus grand intérêt, et qu'il serait juste de ne pas exposer aux tracasseries dont une inspection salariée pourrait troubler les bonnes âmes qui dirigent ces établissements.

Pour ce qui concerne le travail normal, régulier, je maintiens la convenance et môme la nécessité d'introduire le mot « régulièrement » dans l'article 1er. M. le Rapporteur n'a pas parlé de cette addition. G'est cependant un moyen très-simple de soustraire l'industrie à des prétentions gênantes, inopportunes et nullement nécessaires.

M. LE président. Je consulte l'Assemblée sur - l'amendement de M. Pernolet.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté j)

M. LE ^RÉSIDENT. L'amendement de M. Pernolet n'étant pas adopté, l'article 1er demeure maintenu.

Sur l'article 2 il y a un amendement de IL de La Bouillerie.

Il est ainsi conçu :

« Les enfants ne peuvent être employés par des patrons et être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l'âge de donxe ans révolus. »

M. DE LA BOUILLERIE. J'étais prêt à développer devant l'Assemblée l'amendement que j'ai l'honneur de lui soumettre. M. le Rapporteur de la commission m'a exprimé tout à l'heure le désir qu'il lui soit renvoyé, et je demande à l'Assemblée de vouloir bien prononcer ce renvoi.

Il s'agit de changer le minimum d'âge à partir duquel les enfants peuvent être introduits dans les ateliers, usines ou manufactures* ou dn moins il s'agit de faire de l'âge de douze ans la règle générale, tandis que ce n'était que l'exception dans le projet de loi 4

Je prie l'Assemblée de vouloir bien renvoyer à la commission l'amendement. Demain nous serons en mesure de le reprendre.

M. LE RAPPORTEUR. La commission demande elle-même le renvoi.

m* LE PRESIDENT. Le renvoi est de droit quand la commission le demande.

Nous passons à l'article 3.

M. FERAYt L'amendement porte sur les articles ft et 3,

Mi LB PRESIDENT. Àiofrs la discussion des articles 1 et a est ajournée.

Mais il y a sur l'article 3 uft amendement présenté par M; Théophile Roussel) qui est soumis à la prise en considération. C'est en ce moment que l'amendement doit être développé pour savoir si, en le prenant en considération l'Assemblée le reriverra à la commission;

La parole est à M. Roussel.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Je tt'àiitel tjile deux: mots & dire. Je proposé à l'Assemblée dé fixé?, polir les dëttX seteâ, à l'âgé de quatdhze ans la limite de la journée de douze heures, qui a été fixée à cet âge podr les filles et & treize âiife pou* les gainons, lors de la S» délibération. Je demahde donc qu'il n'y ftit pas de diflfci'ence d'âge pour les deu* sexes.

La question A été discutée dfths 18. 2« délibération. Je crois donc devoir fiiê bornëf en éé taotaêht à detnàddé* à l'Asêëmblée le renvoi de mon ftthëhdëiftëiif k la ttoffltriisiioiii

lt. Lt* RÀPPORtÊURa Ltt teofliifitestod mâifltiélit la fëdactioîi QUI a été Adoptée dfttfl 11 8* déliitëftittëilt

Mi DtAU ftltkARUi fclifflëndëtaôttt de M. R§tisàel ii'est pft* k proprement parler un amendement ; c'est une proposition qdi tebd K idSintehir

la rédaction de la cdmmissioni

fc. LÉ MËSiDÈitf . Là edmthissiori pfrèëéntehi également Sott rapport §tir cette proposition.

El y a à l'anicie à Une dlspbsitioh àdditiôiiriëilë présentée par M. Malartre et qui est soumise également à la prisé ëtt considération.

Je donne la parole à M. Malâttrè pôtir1 la développe*.

M. MÂLAftf RË. Pdttr he pas abdsër dëfe îhbfoënts dé Hfesëmblée, je Vais lire sans préambule l'amendement tjttë je pilbpoSë. Je crois qu'il est dé battlré à ëdUëillët1 l'ifttéMt très-jilstiflé et d'ottîre supérieur qui S'attache à l'éducation de l'crifetit, tout ëh ltll fcon&ël'vatit cette faculté profiteuse de &iré son appWttttë&ge ëh tétopi Utile. d'ë&t Uhe disposition àdditiotthéllë à l'article 1

< toutefois dâtià lëS Atellerë ëonâactés à la fabHcatlbh dé la dentelle, à la filature, au moulinage, au dévidage, aux apprêts et au tissage & moteur mécanise de là soie, lëé ëttfahtè pourront êtho admis, dès l'âgé de dit ans réVolus, à un travail d'une durée dé ddttzé hettreS par jOuï, divisées pitf des repds. ... *

tfo ïheihbn. il d'y & pldé de Idi, alors !

& JLAJLAAtttE. Làissez-moi préciser, car voici le correctif : «... Autant que lés chefs d'ateliers et les parents justifieront, en déduction dèsdites dôdzé heures de travail, de là présence, pendant deux heures par jour, desdits entants à Une école publique ou a Une école spéciale. »

M. BÀÎ.SAN. <2elà leur fera quatorze heures de travail.

Mi LB MUBdlDERTi Veuillez né pbé interrompre. M. MALARTftE. Je ferai observer à mon héborable inWrloeutemr que les éétlx heures sobt à déduire des dois* Beue il ré* reste que dix

divisées par des repos, et dans les filatures il y a trois à quatre repos par jour.

Je n'entrerai pas dans la discussion des détails, puisque, aux termes du règlement, je dois exposer sommairement mon amendement. Je vous demande de le renvoyer à l'examen de la commission, et si elle veut bien m'accorder un instant d'explication, je lui apporterai les raisons sur lesquelles je fonde mon amendement.

Plusieurs membres. Donnez-nous-les tout de suite !

H. NALARTRE. Puisque vous désirez que je vous les donne, les voici :

Messieurs, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, le travail des professions varie à l'infini ; les conditions sont absolument différentes, souvent diamétralement opposées. Les populations ont des mœurs et des habitudes aussi très-variées, et dans le Nord de la France on ne vit point comme dans le Midi. Là-bas les industries ne sont poiut celles de ce paysci : exemple, l'industrie de la soie. Cette industrie mérite votre attention, puisqu'elle donne 35 millions aux salaires de nos régions méridionales. Ce travail se compose de la filature, du dévidage, de l'apprêt et moulinage, et du tissage.

Dans ces diverses exploitations du grand travail séricicole, F ouvrière, de même que l'ouvrier, est souvent assise. Le nombre d'enfants. et déjeunes filles employés est considérable, et la raison pour laquelle l'apprentissage commence de bonne heure tient à l'essence même de la matière que ces enfants sont appelés à travailler.

La soie est une matière très-délicate, dont la valeur moyenne est de 100 francs le kilo g.; il n'est pas possible de former des apprentis à 1 âge de douze ans; il faut longtemps avant de former une bonne fileuse, on ouvrier moulinier capable, et pour le tissage, on compte généralement deux ans d'apprentissage. Qui donc, pouvant faire autre chose, se jettera dans ces professions à épreuves interminables, si l'apprentissage ne commence qu'à douze ans ? Nous le commençons de très-bonne heure, et nous n'avons jamais constaté que la santé des enfants eût à en souffrir.

Au contraire, le bien-être de nos campagnes s'est considérablement augmenté, et à ce propos permettez-moi de répéter avec l'honorable M. Ducarre, que ce genre de travail se répand extrêmement dans nos montagnes. Uni à l'intéressante et délicate industrie dentelière, l'atelier du moulinier, le métier du tisseur profitent beaucoup aux intérêts agricoles et surtout au maintien des populations au lieu de leur berceau. Ce point est digne de l'attention de l'Assemblée. En effet, nous nous trouvons tous les jours en concurrence avec d'autres industries qui, pour les hommes, présentent un lucre plus important. Quels sont donc les moyens que vous nous laissez pour aider à maintenir les populations dans nos campagnes? Si vous interdisez au père chargé de famille d'envoyer ses nombreux enfants à l'atelier établi là à sa porte, avec quoi soutiendra- t-il ses charges? Avec quoi élèvera-t-il ces pauvres petits êtres dont les bras n'apprennent rien? C'est un tort considérable à l'agriculture et à l'indu»-

trie, un tort immense aux enfants, par conséquent à la famille ; vous poussez forcément ces populations à l'émigration. Ce n'est pas le résultat que vous voulez obtenir 1

Je vous dis là, Messieurs, des choses de bonne foi et d'expérience ; j'ai le malheur d'être industriel en soieries, c'est vrai ; mais je ne pense pas que ce soit un grief à vos yeux ; il faut parler de ce qu'on sait. (Trèsbien ! très-bien ! — Mouvements divers.)

J'ajouterai que si la nature du travail de la soie permet de le suspendre à certaines heures, elle ne permet pas de laisser la matière qui a été mouillée ou apprêtée sans qu'on finisse de la travailler. Avec le demi-temps, soit un travail de six heures par jour, il est impossible que vous arriviez à finir la flotte humectée le matin. A ce compte, aucun industriel ne voudra s'exposer à compromettre une matière première qui coûte, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, en moyenne, 100 francs le kilogramme, pou^ la voir tomber en déchet le lendemain, après dix-huit heures de stagnation, de dessèchement et de changement de température I On dit : Yous doublerez vos brigades; vous aurez une brigade du matin et une brigade du soir. Mais pour cela, il faut avoir des bras ; or, je le constate, et je fais appel à tous ceux qui connaissent les départements industriels de la Drôme, du Gard, de l'Ardèche, du Rhône, de la Loire et de la . Haute- Loire, les bras nous manquent ! C'est heureux, certainement, dans un sens, mais il en résulte l'impossibilité matérielle de doubler les brigades.

Là où nous avons 200 enfants, il en faudrait 400 ; nous ne trouverons pas ces bras, et cependant la loi aura pour conséquence de nous obliger de mettre hors de nos ateliers les enfants qui se présenteront pour ne travailler que six heures. Je fais appel à tous ceux qui connaissent la filatare, le moulinage, le tissage de la soie : ils ne me démentiront pas I

C'est dans l'intérêt de nos campagnes, de nos industries, de toutes nos familles que je plaide cette cause, et je supplie l'Assemblée de vouloir bien prendre en considération la disposition additionnelle que j'ai l'honneur de présenter.

J'ajoute que nous n'avons pas attendu les intentions certainement trèsgénéreuses, très-louables de la commission pour réglementer le travail dans les manufactures et pour arriver à l'instruction des enfants.

Dans nos montagnes de la Haute-Loire, il existe des ateliers ayant des écoles spéciales, et il n'y a pas un seul établissement qui n'y envoie les enfants, de telle sorte que, tous les jours, pendant deux heures, ces enfants reçoivent, d'une manière que j'ose dire satisfaisante, les notions religieuses et grammaticales. Je vous demande le maintien de cette situation pour des industries dignes de tout votre intérêt, au point de vue moral et pratique, au point de vue de la prospérité de notre pays. (Trèsbien 1)

M. LE PRÉSIDENT. Je vais consulter l'Assemblée sur la prise en considération de la disposition additionnelle à l'article 3 qui a été présentée par M. Malartre.

(La prise en considération est mise aux voix. — Une première épreuve est déclarée douteuse par le bureau.)

9f. LE PRÉSIDENT. On va recommencer l'épreuve. Un membre. On demande une nouvelle lecture I M. testelu*. D'exception en exception, on arrivera à la ruine de la loi!

M. le président. On ne peut pas discuter dans ce moment.

M. JOUBERT. Monsieur le président, je voudrais i. *

M. le PRÉSIDENT. Permettez I je rappelle qu'en ce moment il n'y a pas de débat : il s'agit seulement de la prise en considération d'une disposition additionnelle proposée par M. Malartre. M. Malartre en a donné lecture ; mais comme la lecture est demandée à nouveau par plusieurs membres, je vais relire le texte de la disposition :

« Toutefois, dans les ateliers consacrés à la fabrication de lé dentelle à la filature, au moulinage, au dévidage, aux apprêts et au tissage à moteur mécanique de la soie, les enfants pourront être admis, dès l'âge de dix ans révolus, à un travail d'une durée de douze heures par jour, divisées par des repos, autant que les chefô d'ateliers et les parents justifieront, en déduction desdites douze heures de travail, de la présence* pendant deux heures par jour* desdits enfants à une école publique ou à une école spéciale. »

le consulte l'Assemblée.

(La disposition additionnelle, mise aux voix, n'est pas prise en considération.)

9f. MALARTRE. ce n'est que dix heures étt réalité.

M. le président* L'Assemblée a statué; On ne peut pas prolonger après un vote, pal* des interruptions} une discusMoû qui a été close. (Assentiment).

[ Je donne lecture de l'article 4.

Le iéT paragraphe de cet article perte !

« Les enfants ne pourront être employés à ailOuii travail de nttit jusqu'à l'Age de seize ans révolus. »

Ce 1er paragraphe n'a pas été modifié : il est maintenu:

Le 2* paragraphe, au contraire, a été modifié par la commissiez Voici eh quels termes il est maintenant conçu :

« La même interdiction est appliquée à l'emploi déS filles mineures de seize à vingt-et-un ans , mais seulement dans les Usines et maffliftetureô; »

(Le paragraphe* ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Nous arrivons au paragraphe 3.

M. PÈRNOLÊT. Pardoh, monsieur le président, il y a Une additioh qtie f ai proposée au paragraphe â.

Le paragraphe de la commission que vuus vetiefc d'adopter J>orte t

« La même interdiction... » — c'est-à-dire l'interdiction du travail û/6 nuit, — « . - . est appliquée à remploi dés filles mineures de seize à Vidgtot-un aiï^ mais seulement dans les usines et manufactures. »

Mon amendement à l'article 4 a pour objet d'établir que la présence des patente doit être considérée comme une garantie suffisante contfe les abus possibles du travail de nuit. Je pense que le travail, c'est^éHt te

gagne-pain, ne doit être réglementé et surtout interdit par la loi que pour protéger les enfants, les filles et les femmes loin des yeux de leurs protecteurs naturels, et qu'il importe de laisser à ceux-ci rentière responsabilité de la manière dont ils accomplissent leur devoir. Or, la première condition de la responsabilité, c'est la liberté. Sans liberté, pas de moralité et, par suite, rien de sûr, même lorsqu'il y a soumission apparente aille lois.

Ainsi, d'après l'addition que je demande au S* paragraphe, de paragraphe sera ainsi rédigé :

« La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures, de seize à vingt-et-un ans, mais seulement dans les usines et manufactures autres que celles où travaillent leurs parents. »

M. AMRROISE JOUBERT. La commission n'a qu'un mot & répondre.

Les mêmes raisons qui vous ont fait rejeter l'amendement de H. Ducarre doivent vous déterminer à repousser l'amendement de M. Pernolet, qui reproduit la même restriction,

M. le PRÉsiDEivr. Je consulta l'Assemblée sur l'amendement de M# Pernolet.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

H. LE PRÉSIDENT. Le paragraphe 4 est maintenu par la Commission.

Il est ainsi conçu :

t fout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. »

Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

« Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé, par la commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que Ton puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de treize ans. *

M. LE RAPPORTEUR. Il est bien entendu que l'âge de treize ans sera réduit à douze, dans le cas où l'amendement proposé par M. de la Bouillerie sur l'art. 2 serait adopté.

M. LE PRÉSIDENT. Il faut qu'une disposition soit adoptée ou réservée.

M. LE RAPPORTEUR. On pourrait réserver le paragraphe seulement.

M, LE PRESIDENT. Le paragraphe 5 ainsi que l'ensemble de l'article, sont réservés*

On ne peut pas,'àla3« délibération, adopter un paragraphe avec la réserve de le changer. Par conséquent, s'il est subordonné à la décision de F Assemblée sur un article précédent, il faut le réserver complètement. (Très-bien I très-bien I)

Nous passons l'art. 5.

« Les enfants âgés de moins de seize ans et les ailes âgées de moins de vingt-et-un ans ne pourront être employés à aucun travail par leurs pa-

trons les dimanches et fêtes reconnus par la loi, même pour rangement de Tatelier. »

Cette disposition de l'art. 5 est maintenue par la Commission, mais il y a un amendement additionnel de M. Bamberger ainsi conçu :

« Toutefois, le repos hebdomadaire aura lieu le samedi pour les enfants du culte israélite. »

M. BAMBERGER. Messieurs, j'avais eu l'honneur, lors de la 2« délibération, de présenter un amendement pour réserver aux parents appartenant au culte israélite le droit de faire travailler leurs enfants mineurs le dimanche. Cet amendement a été repoussé par l'Assemblée. J'ai l'honneur aujourd'hui de le reproduire sous une autre forme.

Je ne veux pas abuser de vos moments ; mais qu'il me soit permis, en raison de l'intérêt particulier qui s'attache à cette question au point de la liberté et de l'égalité des cultes consacrés par la loi civile, de vous donner lecture d'une lettre que j'ai reçue d'une autorité qui ne sera contestée par personne dans cette Assemblée : je veux parler du consistoire central israélite de France. Elle n'est pas longue ; permettez-moi de vous la lire. Elle rendra inutile tout autre développement. (Lisez ! lisez !)

Je vous demande pardon, Messieurs, de vous mettre sous les yeux une lettre où il est question de moi ; mais je dois la lire telle qu'elle est. (Lisez! lisez 1)

En voici le texte :

« Monsieur et cher coreligionnaire;

» A l'occasion du projet de loi soumis aux délibérations de l'Assemblée nationale pour réglementer le travail des enfants dans les manufactures, et qui consacre l'observation du repos du dimanche, vous avez bien voulu prendre l'initiative de présenter un amendement ayant pour objet de fixer au samedi le repos hebdomadaire pour les enfants de notre culte. Nous vous remercions bien sincèrement des démarches spontanées que vous avez faites dans cette circonstance et que vous dictaient, d'ailleurs, vos sentiments religieux et votre devoir d'israélite.

» Nous vous engageons instamment à persévérer dans l'attitude que vous avez prise ; nous espérons que vos louables efforts seront couronnés de succès, car la Commission parlementaire ne saurait ne pas prendre en sérieuse considération votre proposition, qui repose sur les principes religieux et d'ordre moral.

» La religion est un des éléments de moralisation les plus importants, et le but de l'Assemblée ne serait pas atteint si, par suite d'une lacune existant dans le projet de loi actuel, les enfants appartenant à notre confession se trouvaient contraints de transgresser l'un des commandements de notre sainte religion. »

Cette lettre est signée par tous les membres du consistoire central israélite.

Je n'ai pas besoin d'insister. U est évident que si le repos hebdomadaire du dimanche est imposé aux enfants Israélites, ils seront obligés de travailler le samedi.

C'est tout ce que je voulais dire, et je vous prie d'adopter mon amendement.

M. LE COMTE DE MELUN. Tout en rendant justice aux excellents sentiments qui ont inspiré l'amendement de l'honorable M. Bamberger, la Commission ne peut pas l'accepter et elle n'a besoin pour le combattre que de rappeler très-sommairement les motifs qui le lui ont fait rejeter à la 2e lecture. ,

La loi dont il s'agit doit avoir un caractère général. Elle ne peut pas entrer dans toutes ces exceptions qui, à l'instant même, rouvriraient la porte à tous les abus. Vous comprenez que si nous faisons une exception pour le petit nombre de juifs qui existent en France, les sectateurs de je ne sais quelle religion viendraient le lendemain vous demander de chômer un autre jour ; ceux qui n'ont pas de culte du tout, et malheureusement il y en a un grand nombre, pourraient prétendre qu'il est intolérant de les empêcher de travailler le dimanche, et je suis convaincu que s'ils demandaient un jour de chômage, ce serait plutôt pour le lundi. (Rires d'assentiment.)

Par conséquent, je crois qu'il est beaucoup plus sage de s'en rapporter à la loi générale que nous n'avons pas faite et qui existe dans le pays; cette loi empêche les citoyens de faire certains actes judiciaires le dimanche, sans se préoccuper de leur culte. Le dimanche, les grandes administrations chôment, les bureaux ne sont pas ouverts, la bourse ellemême est fermée. Cela n'empêche pas les israélites de fermer leurs bureaux et même de ne pas paraître à la Bourse le samedi, si cela leur convient.

Laissons donc à la loi sa généralité et n'adoptons pas une exception qui la réduirait à néant, ou qui la rendrait d'une exécution impossible.

Comment un industriel pourrait-il se rendre compte si un ouvrier est Israélite ou s'il est chrétien ? Il devrait demander un certificat du curé, du pasteur ou du rabbin. Ce serait une inquisition singulière.

Je crois avec la Commission qu'il vaut mieux s'en rapporter sur ce point à la loi du dimanche, à la loi sociale et religieuse que tous les peuples ont respectée, (Très-bien ! très-bien I)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix la disposition additionnelle proposée par M. Bamberger, et dont j'ai donné lecture.

(La disposition additionnelle n'est pas adoptée.)

M. LE PRÉSIDENT. L'article 5 est donc maintenu tel qu'il a été adopté.

Aucune modification n'est proposée aux art. 6 et 7.

M. DE CLERCQ. Je demande que l'art. 7 soit réservé, pour que l'âge de treize ans puisse être remplacé par l'âge de douze, dans le cas où l'amendement de M. de La Bouillerie serait adopté.

91. BALSAN. Monsieur le président, dans l'art. 6 la même chose se représente.

M. LE PRÉSIDENT. Alors, il faut réserver aussi l'art. 6.

M. BALSAN. Oui, comme l'art. 7 et p^r h ro^mo nison.

M. LE PRÉSIDENT. Mais alors, on doit réserver également Fart. 8.

M. LE RAPPORTEUR. Dans l'art. 8, l'âge indiqué est relatif à l'instruction primaire ; il ne s'applique pas à la durée du travail.

M. LE PRESIDENT. Je demande à la Commission de fixer nettement l'article dont elle demande l'ajournement, car il m'est impossible, au milieu des conversations qui s'engagent sur les bancs de la Commission, de savoir ce qu'elle veut.

M. RALSAN. Je demande que tous les articles dans lesquels se trouve mentionné l'âge de treize ans soient réservés jusqu'au moment où on saura si, définitivement, on adopte comme limite d'âge pour le travail à journée entière treize ou douze ans.

M. LE PRÉSIDENT. Ainsi, les art. 6, 7 et 8 sont réservés.

M. RALSAN. Il est impossible de voter ces articles-là d'une manière définitive, puisque nous ne savons pas si c'est l'âge de douze ans ou celai de treize ans qui sera adopté.

M. LE PRESIDENT. L'art. 9 dit « quinze ans. » Voulez-vous le réserver aussi?

Sur les bancs de la Commission. Oui 1 oui ! — Non ! non !

M. METTETAL. Renvoyez tout au conseil d'Etat!

Bf. RALSAN. Je ne m'oppose pas à ce qu'on mette aux voix l'art. 9.

M. LE PRÉSIDENT. La Commission ne demande pas l'ajournement de l'art. 9. Elle a modifié la rédaction adoptée à la seconde délibération, et elle propose de rédiger cet article de la manière suivante :

« Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. »

Quelques membres. C'est l'instruction obligatoire !

M. FERA Y. Je demande à dire un mot.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est â M. Feray.

M. FERAY. Il me semble, Messieurs, que cet article irait eontre les intentions de la Commission elle-même. On veut assurer l'instruction des enfajits, et je suis parfaitement de cet avis ; mais si dans une usine il y a une école, — et c'est là l'exception que je vise, — il est clair qu'un enfant âgé de moins de quinze ans peut être admis à travailler douze heures par joui*, pourvu qu'il fréquente cette école dans l'atelier.

M. SCHQELCHER. Comment! un enfant travailler douze heures par jour?

M, DE STAPLANDE. Quand ira-t-il à l'école ?

M. FERAY. Il ira deux heures à l'école sur douze ! il ne travaillera que dix heures. Il faut bien admettre qu'un enfant de quatorze ans puisse travailler dix heures. Sans quoi comment gagnera-t-il la nourriture suffisante? C'est dans l'intérêt de l'enfant ce que je dis-là. (Mouvements divers).

M. LE RAPPORTEUR. Messieurs, l'article critiqué par l'honorable M. Feray ne s'applique plus à une limite d'âge relative seulement au tra-

vail, mais à la juste exigence que Ton doit avoir pour que l'enfant acquière l'instruction. Nous voulons que l'enfant justifie de l'instruction nécessaire pour être admis à travailler la journée complète de douze heures par jour ; nous le demandons pour presser sa famille de lui |faire acquérir cette instruction. M. Fera? va, à cet égard, contre le but de la loi ; car si Ton admet d'abord l'enfant à travailler douze heures par jour, où trouve- Ml le temps d'aller à l'école f

U est évident que la conséquence tourne contre les prémisses.

Nous avons reproduit d'ailleurs, en l'élargissant, une disposition qui figure déjà dqns la loi de 4841. La loi de 1841, quoique admettant l'enfant à travailler huit heures par jour, à partir de l'âge de huit ans, faisait cependant une exception pour le cas où il n'avait pas acquis l'instruction primaire suffisante, et l'éloignait de l'atelier jusqu'à douze ans. Nous avons porté à quinze ans cette exigence, fixée à douze ans par lo loi de 1841, en la tempérant par l'admission de l'enfant à un travail de six heures. Est-ce trop faire dans un moment où nous sommes tous si préoccupés de développer le plus possible l'enseignement populaire? (Marques d'assentiment.)

H. LEURBNT. Je ne veux dire que quelques motsàl'Asssembléepour lui faire remarquer la gravité de la proposition qui lui est fiai te.

Lors du vote qui a eu lieu, après la seconde lpcture du projet de loi, on avait admis un article 9 qui fixait à treize ans la limite d'admission au travail, alors que l'enfant n'avait pas reçu son certificat' d'études. On propose aujourd'hui de porter cette limite d'âge à quinze ans.

M. LE RAPPORTEUR. C'est une erreur 1 nous n'avons pas changé la limite d'âge. A la seconde lecture, la limite a été fixée à l'âge de quinze ans révolus. Nous avons fait depuis un simple changement de rédaction ; mais nous avons maintenu la limite d'âge votée par l'Assemblée.

M. LEURENT. Néanmoins, je le répète, l'article qui est proposé a une très-grande gravité. Il tend à faire renvoyer de beaucoup d'ateliers un grand nombre d'enfants. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment la situation industrielle est très-difficile : elle l'est pour les patrons ; elle l'est beaucoup plus encore pour les familles ouvrières. L'industrie traverse des temps d'autant plus difficiles, que des impôts très-lourds sont venus peser sur elle.

Quant aux familles ouvrières, vous savez, Messieurs, que le prix des ▼ivres et la cherté de toute espèce d'objets de consommation rendent leur situation entrômement pénible. L'article proposé sera très-lourd pour les chefs d'ateliers et pour les ouvriers. G'est pourquoi je vous propose de ne pas l'adopter.

Un membre. Il n'y a pas de proposition faite, [il fendrait en faire une.

H. LE PRÉSIDENT. Il n'y a pas lieu de faire une proposition : on combat l'article ou on le soutient, et l'Assemblée décide.

H. LE RAPPORTEUR. Je fais observer qu'il n'y a aucune modification dans l'article, si ce n'est une interversion de paragraphes dont le dernier

est maintenant en tête, au lieu de figurer à la fin. Je demande donc à l'Assemblée de confirmer le vote qu'elle a déjà émis à la seconde lecture.

M. DE TILLANCOURT. On ne peut se dispenser de le voter : ce serait un recul.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix la nouvelle rédaction de l'article 9 proposée par la commission.

(La nouvelle rédaction de l'article 9 est mise aux voix et adoptée.)

« Art. 10. — Les maires sont tenus de délivrer aux père, mèreou tuteur, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école.

» Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou établissement et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

» Art 11. — Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution.

» Art. 12. — Des règlements d'administration publique détermineront les différents genres de travaux, présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les ateliers où ils seront admis. »

M. LE PRÉSIDENT. Aucune modification n'est apportée par la commission aux articles 10, 11 et 12. Ces articles sont maintenus.

A l'article 13, il y a une simple interversion de paragraphes.

L'article adopté à la seconde lecture est ainsi rédigé :

« Art. 13. — Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique.

» En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

» 1° Dans les ateliers où Ton manipule des matières explosibles et dans ceux où Ton fabrique des mélanges détonnants, tels que poudre, fulminates, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé ;

» 2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses, et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles ;

» 3° La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels que :

» L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux ;

» Le battage ou grattage à sec des plombs carbonates dans les fabriques de céruse ;

» Le grattage à sec d'émaux à base d'oxyde de plomb dans les fabriques' de verre dit mousseline ;

» L'étamage au mercure des glaces ;

» La dorure au mercure.

» L'interdiction ci-dessus indiquée sera généralement appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à la santé. »

La commission propose de placer immédiatement r après le premier paragraphe le paragraphe final de l'article 13, tel quil était dans la rédaction primitive, et de dire : « Cette interdiction sera généralement appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. » Puis vient le reste de l'article à partir des mots : « en attendant, etc., » jusqu'à ceux-ci : « la dorure au mercure. »

Je consulte l'Assemblée sur cette interversion des paragraphes.

(L'interversion proposée parla commission est adoptée. — L'article 13 ainsi modifié est adopté.)

« Art. 14. — Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté, et convenablement ventilés.

» Us doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des enfants.

» Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.

» Les puits, trappes et ouvertures de descentes devront être clôturés. » — (Maintenu).

« Art. 15. — Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers. »

M. LE PRÉSIDENT. Sur cet article, il y a un amendement de M. Pernolet.

M. Pernolet propose de rédiger l'article 15 de la manière suivante :

« Les chefs d'établissement, patrons, contre-maîtres et surveillants doivent, en outre, veiller à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers et s'interdire toute atteinte aux bonnes mœurs de la population ouvrière qu'ils emploient ou surveillent. »

M. PERNOLET. Je pense qu'à faire une loi sur le travail dans les ateliers, fabriques et manufactures, il importe de ne passe préoccuper moins des mœurs que de l'instruction et des forces des enfants et des filles ou femmes. (Bruits de conversations.) Je crois qu'à ce sujet il ne faut pas se contenter de viser les chefs d'établissement, que les patrons, contre-maîtres et surveillants doivent être encore l'objet de la surveillance des commissaires, et qu'il n'est pas hors de propos de rappeler aux uns et aux autres qu'en matière de mœurs, le bon exemple est le premier des devoirs de tout homme qui a sur ses semblables une supériorité quelconque.

Cest dans ce but que j'ai cru devoir proposer l'amendement dont M. le président vient de donner lecture.

M. AMBROISE JOUBERT. Je demande à l'Assemblée de rejeter Ta-

394 DOCUMENTS UÎGÏSIATIFS BT PARLEMENTAIRES

mendement proposé par M. Pernolet} il suffira do yons eu remettre les termes sous les yeux pour vous démontrer qu'il est ittuUlft de 1'eçoepter. H est ainsi conçu :

« Les cbefs d'établissement, patrons, contre-maîtres # surveillants, doivent, en outre, veiller à l'observatiop de la décepce publique dans leurs ateliers et s'interdire toute atteinte aux bonnes mcpu^s de )a population puyrière qu'ils emploient ou surveillent. * (Exclamations.)

C'est là une prescription qui ne saurait figurer dans une loi : l'y inscrire serait une injure à l'industrie- française. (Très-bien ! — Aux voix 1)

M. le PRÇgfPENT, 4e consulte l'Assemblée sur l'amendement $» M. Pernolet.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté. —L'article 15 est maintenu.)

M, MS PftÉ$lOEtyT* Sur l'article (6, il y a. un autre amendement de M. Pernolet. (Exclamations.)

M. Pernolet a la parole pour le développer.

M. pernolet. Messieurs, l'article nouveau que je vous demande d'introduire dans la loi me semble absolument nécessaire.

L'enquête faite en 1859 et 1860, sur la loi du 22 piars 18^, a établi que si l'application et l'efficacité de cette loi ont été à peu près nulles, c'est surtout l'absence (l'un règlement d'administration publique qu'il faut en accuser.

En pareille matière, les circonstances varient tellement, les nécessités sont parfois si impérieuses, que le texte réduit et absolu de la loi peut se trouver inadmissible dans plus d'un cas particulier.

C'est au règlement d'administration publique qu'il appartient de définir, de préciser fautes les tolérances, toutes les exceptions que ) a lpicompprte. A défaut des tolérances ou des exceptions justifiées par des raisons d'ordre supérieur, tout commissaire sqge fermerait les yeux sur des usages qui méritent d'être conservés dans une certaine mesure, et la loi resterait une lettre morte.

Il importe qu'il n'en soit pas ainsi de la loi que ppus allons faire. Mon amendement empêcherait, j'espère, l'administration de rester de nouveau trente-trois ans sans obéir aux prescriptions qui lui commandent de rendre l'application de la loi possible en l'assouplissant aux exigences de l'industrie, et le délai d'un an est certaipemeut suffisant pour faire sur les articles 2, 3, 6, 7, 12 et 13, un premier règlement d'administration publique qu'on complétera successivement, s'il y a lieu, conformément aux indications que l'expérience tpurnira.

M. le rapporteur. L'amendement de l'honorable H. pernolet, en exigeant que les règlements d'administration publique destinés à assurer l'application de la loi soient faits dans le délai d'une année, impliquerait comme conséquence nécessaire qu'après l'expiration de ce délai, on np pourrait plus faire aucun règlement sur cette matière. Or, si nous avons ouvert la porte à ces facilités pour favoriser l'exécution de la loi, c'est précisément en vue des améliorations que l'expérience pourra suggérer, des perfectionnements qui pourront y être apportés,, ty fa,ut Aoftç ljûsseï

troisième déwb4w«pow 395

aux ministres qui auront 4 surveiller l'application dp |a loi toute latitude pour promulguer d'une manière complète et efficace 0es règlements successifs qui en pourront assurer l'exécutiqu.

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte r Assemblée sur l'amendement de M. Pernolet.

(L'amendement, mis aux ypix, n'est pasadoptéO - m. le président. Il y a sur le même article 16 un amendement de M. Giraud qui propose de remplacer les articles 16, 17, 18 et 19 par l'article suivant :

« Les officiers de police judiciaire, concurremment ayec les ingénieurs des mines et ingénieurs des ponts- et-chaussées délégués à cet effet par le Gouvernement, constateront les infractions à la présente Joi. »

M. le COMTE de MELUN. Cet article est l'un des plus importants de la loi ; on peut dire qu'il eu est le fondement. Nous yçnons donc vous demander de vouloir bien ajourner la suite de la discussion h demain, jusqu'à ce que tous les autres points qui pont encore en délibération et qui seront représentés demain par la commission f après les avoir examinés, puissent être résolus. (Marques d'assentiment).

m. LE président. Je crois qu'il serait eu effet expédient d'ajourner la suite de la discussion de la loi ; car il serait difficile h l'Assemblée de se reconnaître au milieu des articles réseryés et flg cpu* flni pe le sont pas. (Oui ! oui ! — Très-bien ! )

Il n'y a pas trop d'opposition î (fton ! non I)

La suite de la discussion est renvoyée à demain.

Séance du mardi 19 mai 4874*

M . LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la 3e délibération sur la proposition de M. Àmbroise Joubert, relative au travail des enfants dans les manufactures.

L'Assemblée s'est arrêtée hier à l'article 16, après avoir réservé les articles 2 et 3, le 4e paragraphe de l'article 4 et les articles 6,7 et 8.

La commission est-elle prête à présenter son rapport sur les articles réservés ?

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Oui, monsieur le président.

H. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le rapporteur.

M. LE RAPPORTEUR. Messieurs, l'Assemblée a réservé hier l'examen des articles 2 et 3 de la loi.

Sur ces articles, divers amendements avaient été présentés par plusieurs de nos honorables collègues.

La commission s'est réunie, elle a examiné les amendements et s'est mise d'accord avec leurs auteurs pour l'adoption de la rédaction suivante :

« Art. 2. — Les enfants ne pourront être employés par des patrons, ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus.

» Us pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée. »

a Art. 3. — Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujétis aune durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.

» A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos. »

Telle est, Messieurs, la rédaction qui a été adoptée d'un commun accord, et nous espérons que l'accord qui s'est fait dans la commission se fera également dans l'Assemblée pour l'adoption de ces articles.

M. LE PRÉSIDENT. Voici d'abord la nouvelle rédaction proposée par la commission pour l'article 2 :

« Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l'âge de douze ans révolus.

» Us pourront être, toutefois, employés à l'âge de dix ans révolus* dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique, rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure cidessous instituée. »

M. SCHEURER-KESTNER. Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. M. Scheurer-Kestner a la parole.

M. SCHEURER-KESTNER. Messieurs, la commission vous propose de revenir à la rédaction qu'elle avait adoptée avant la 2e lecture de la loi, en ce sens, qu'à l'article 2, pour l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les manufactures, elle remplace dix ans par douze ans.

Je n'aurais certes pas à faire d'objection contre l'élévation de l'âge de dix à douze ans ; mais, Messieurs, je crains qu'une fois que l'Assemblée, par le vote de l'article 2, aura porté à douze ans l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans la fabrique, l'Assemblée, engagée sur ce point» ne revienne, à l'article 3, sur la décision qu'elle avait prise à la 2e délibération.

En effet, Messieurs, vous avez décidé, par vos votes antérieurs, que les enfants pourraient être admis de dix ans à treize ans à travailler au demitemps au moyen de relais, c'est-à-dire en ne travaillant que six heures au lieu de douze.

La proposition qui vous est faite en ce moment par la commission rc-

Tient à ce que vous avaient proposé nos honorables collègues MM. Leurent et Feray, lors de la 1» délibération, proposition que vous avez repoussée.

Je viens vous demander de rester dans les dispositions de la loi que vous aviez votée à la 2« délibération, car immanquablement, si vous votez aujourd'hui que les enfants ne pourront pas être employés avant l'âge de douze ans, les industriels viendront à la tribune vous dire que vous leur enlevez des bras, en ne les autorisant pas à employer pendant douze heures des enfants de l'âge de douze ans à l'âge de treize ans.

Au banc de la commission. Et le 2* paragraphe?

M. SCHEURER-KESTNER. La commission me fait observer que le 2e paragraphe change ce que je viens de dire ; je prierai alors un des membres de la commission de vouloir bien donner lecture de ce 2e paragraphe.

M. LE président. Je viens à l'instant même d'en donner lecture ; mais, puisqu'on le demande, je le relis :

« Ils pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée.»

M. SCHEURER-KESTNER. Le second paragraphe ne change en rien ce que je viens de dire. Si l'Assemblée pouvait prendre l'engagement de ne pas revenir, à l'article 3, sur sa première décision, je ne demanderais pas mieux que de voter l'article 2 avec le second paragraphe.

Je comprends très-bien que certains industriels puissent employer des enfants plus facilement que d'autres, que le travail soit moins dangereux dans certaines industries que dans d'autres; mais, encore une fois, ce que je crains, c'est que quand on aura admis le principe qu'aucun enfant ne pourra être employé dans une fabrique avant l'âge de douze ans, lorsque nous arriverons à la discussion de l'article 3, les industriels, se basant sur cette interdiction, ne viennent vous demander de revenir sur votre décision et de permettre aux enfants de douze ans de travailler pendant douze heures ; c'est ce que je trouve excessif.

Du reste, je demanderai la permission de revenir sur ce point.

Pour moi, je le répète, si la commission veut reprendre l'âge de treize ans, je suis disposé à voter l'article 2; sinon, non.

M. LE PRÉSIDENT. Le premier paragraphe de l'article 2, d'après la nouvelle rédaction de la commission, est conforme à l'amendement qui avait été présenté par l'honorable M. de La Bouillerie. Je ne sais si M. de La Bouillerie admet également le second paragraphe.

M. DE LA BOUILLERIE. Oui, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT. Dans ce cas, la division n'étant pas demandée, je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article.

M. PERNOLET. J'ai proposé un amendement.

M. le PRÉSIDENT. Il y a, en effet, sur l'article 2 un amendement de M. Pernolet.

M. Pernolet a la parole «

398 DOCUMENTS LÉGISLATIFS Et PARLEMENTAIRES

M. PERNOLET. Mon amendement est ainsi conçu :

< Les enfants ne peuvent être admis avant l'âge de dix ans révolus dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers industriels quelconques dirigés par des contre-toaîtres ou patrons autres que les parents. *

Mon amendement à l'article 2 était la suite naturelle dé mon article !•% que vous avez rejeté hier, faute par moi, j'imagine, d'avoir su vous le faire entendre. Cet amendement complétait d'abord mon article lét, par rénumération des ateliers soumis à la surveillance administrative ; il avait ensuite pour but d'établir définitivement que la loi ne vise que les ateliers dirigés par des contre-maîtres ou patrons d'industrie « autres que les parents. •

Si, à début d'une rédaction indiscutable, la commission déclare qu'elle entend exempter de toute inquisition le travail fait, soit en famille, soit dans des institutions de bienfaisance étrangères à toute idée de luôre, soit même en réunions volontaires où chacun conserve son indépendance, je serai satisfait et n'insisterai pas davantage sur un point pour lequel il importe, à mon avis, dé ne pas laisser subsister d'équivoque.

M. LE PRESIDENT. L'amendement de M. Pernolet, relatif à l'article 2, formerait un paragraphe précédant les deux paragraphes du projet de la commission. J'en donne une nouvelle lecture :

« Les enfants ne peuvent être admis avant l'âge de dix ans révolus dans les manufactures, fabriques, usines, Chantiers et ateliers industriels quelconques dirigés par des contre-maîtres ou patrons autres que les parents. »

La suite comme ail projet de la Commission.

M. AMBHOISE JOUBEET. Je viens, au nom de la Commission* dire que nous repoussons l'amendement de M. Pernolet. C'est toujours la même idée que M. Pernolet reproduit à tous les articles en proposant d'y ajouter après les mots « contre-maîtres ou patrons, » ceux-ci s « autres que lè6 parents. »

C'est aussi toujours par les mêmes motifs que la Commission repousse les amendements de M. Pernolet,

M* LE président. Je consulte l'Assemblée sur le paragraphe proposé par M. Pernolet.

(L'amendement de M. Pernolet» mis aux voix, n'est pas adopté;) L'art. 2 est ensuite mis aux voix et adopté.

M le président, t Art. B. (Nouvelle rédaction de la Commission.) » Les enfants jusqu'à l'âge de douze ansjrérolus ne pourront être assujettis

à une durée de travail de plus de Bix heures par jour divisées par un

repos.

« A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour divisées par des repos * »

M. LB PftÉSîDËNT. Il ï a sur cet article tth amendement dé H. Théophile Roussel, dont voici le texte :

« Les enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus ttë potifttont être

assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisées par un repos. »

L& parole est à M. Roussel.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Messieurs, au moment où j'étais appelé à la tribune, un de nos honorables collègues me disait que j'aurais bien fait, au point de nie de la tactique parlementaire, de m'en tenir & la défense de la première rédaction de la commission sur l'article 3.

De quoi s'agit-il, Messieurs, à ce point de la discussion ? A l'origine; lorsque celte question a été produite devant l'Assemblée, l'honorable M. Joubert proposait de fixer à quatorze ans la limite de l'âge auquel les enfants pourraient être admis au travail plein, à la journée de douze heures. Cette limite, qui est celle que je viens encore défendre en ce moment, a été) en fait, le point de départ de la commission. Cette fixation n'avait rien d'arbitraire ! Non seulement M. Joubert la trouvait dans les législations étrangères, mais il avait cherché avant tout à ne pas s'écarter d'une loi supérieure qiil doit dominer toutes les dispositions que vous ave* à édicté r.

Quelle est en réalité la portée dé l'art. 3 t II ne s'agit de rien moins que de déterminer la somme de travail qu'il est possible d'imposer à un enfant, et de fixer l'âge où il pourra supporter la même charge que l'homme adulte.

M. Joubert, comme je l'ai dit, avait proposé l'âge de quatorze ans, et j'ai à montrer à l'Assemblée les motifs d'ordre supérieur qui exigent qu'elle fasse passer cette fixation dans la loi. (Bruit de conversation.)

M. LE président. Je réclame instamment le silence pour que l'orateur puisse se faire entendre.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Dans les dispositions d'esprit où se trouve l'Assemblée, je n'essayerai pas d'entrer dans de longs développements. (Parlée t)

Lorsque la deuxième délibération a eu lied sur cette question d'âge, l'Assemblée a reconnu la solidité des arguments qui lui ont été présentés en faveur de fa limite de quatorze ans pour le travail plein de douze heures. Voici* en effet, ce qui n'est passé alors t Là Commission, suivant dès lors, et beaucoup trop, suivant moi, cette tactique parlementaire qui m'était tout è l'heure conseillée, et mue par la crainte de trop demander et par tin désir trop vif de faire réussir son projet au moyen de concessions, en était arrivée à sacrifier aux adversaires de la loi, non-seulement la limite de quatorze ans, mais encore celle de treize ans qu'elle propose dans sa plus récente rédaction. La discussion s'est engagée dans ces conditions. L'Assemblée a dû reconnaître que ces concessions que Ton prétend faire à l'intérêt industriel étaient des concessions en réalité nuisibles à tous les grands intérêts que nous devons sauvegarder avant tout, à l'intérêt de l'humanité, à nntérêt national et à l'intérêt industriel lui-même bien compris»

L'âge de IreUe attfe a donc été roté poufr les garçons, et on & reculé la limite pour le sexe le plus faible, et rétabli pour les fille* la limite de quatorze ans qu'avait pttpofcée d'abord H. Joubert.

Tels sont les votes de l'Assemblée.

Depuis lors, il est vrai, il s'est écoule une année, et dans cet intervalle, par suite de cette même disposition à transiger et à se préoccuper de cette tactique parlementaire à laquelle je n'ai pas cru devoir céder pour mon compte, la commission en est encore venue à se déjuger, et elle propose en ce moment à l'Assemblée de se déjuger elle-même, de défaire ce que ses votes ont établi au mois de mars dernier : elle propose d'admettre la limite de treize ans pour les deux sexes. Pourriez-vous faire cette concession, Messieurs? Pour moi, si je suis à cette tribune pour m'élever contre elle, dans un moment où ma tâche est si difficile, ce n'est certes pas par obstination; je voudrais, moi aussi, pouvoir transiger, mais ma conviction est dominée ici par des lois qui n'ont pas la flexibilité ni la mobilité de celle que nous faisons f ma conviction est que nous devons faire une loi qui ne soit pas en contradiction avec la nature des choses, si nous voulons faire une loi dont le pays puisse sérieusement tirer profit et nous être reconnaissant. L'honorable comte de Melun disait avec raison, l'année dernière, à cette tribune que si cette Assemblée avait eu des jours pénibles, elle laisserait aussi derrière elle quelques bons souvenirs, et que la loi dont nous nous occupons serait un des meilleurs. M. de Melun aura dit vrai si les dispositions que vous «liez voter apportent une véritable amélioration dans les conditions du travail imposé à l'enfance. Mais la première condition pour obtenir ce résultat, c'est de se conformer aux nécessités démontrées du développement physique et moral des enfants.

Pour admettre le nouvel article de la commission, il faudrait qu'il tous eût été préalablement démontré que l'enfant de treize ans, des deux sexes, est capable de supporter la même charge de travail que l'adulte. Or personne assurément, n'oserait apporter une thèse pareille à cette tribune. Quand à moi j'affirme, comme une vérité prouvée par l'expérience universelle, qu'on ne peut lui imposer cette charge de travail sans entraver son développement moral et physique.

Les motifs qui nous condamnent àporter une attention particulière à nos institutions militaires m'amènent à vous rappeler les paroles de l'honorable M. de Chasseloup-Laubat à propos de notre loi sur le recrutement. Il disait que la principale tâche de l'Assemblée devait être de rechercher avec le plus grand soin toutes les causes qui étaient de nature à énerver le pays, et d'écarter ces causes. Or, il n'est que trop bien constaté dans notre pays, et cela n'est que trop mis en évidence par les tournées des conseils de révision et par toutes les statistiques sur la population, que le développement physique de nos populations ouvrières est contrarié ; qu'elles sont aux prises avec des causes de dépérissement, au premier rang desquelles apparaît le régime de travail et de vie imposé à l'enfance. Si l'enfance» dans les populations ouvrières, est chétive, rachitique, étiolée, c'est parce qu'on viole d'une manière trop générale cette loi supérieure qui régit le développement de l'homme, qui exige que, dans la série d'actes successifs et gradués qui constituent ce développement, l'enfance soit consacrée à ce qui contribue à l'approvisionnement des forces vitales et non

à leur usure, an repos ou aux exercices attrayants et non au travail continu et par cela même énervant.

On a dit et répété, dans le débat, qu'aujourd'hui, depuis la découverte et le perfectionnement des grandes machines, le travail que l'industrie demande aux enfants n'exige pas d'efforts et n'entraîne pas de grandes fatigues. En admettant ce point, on n'en saurait conclure que les -conditions du travail des enfants soient améliorées. S'il ne faut pas de grands efforts musculaires pour suivre le travail d'une machine, il faut une grande tension d'esprit, particulièrement fatigante, épuisante pour le système nerveux, ce principal support de l'organisme. C'est là qu'est toujours, au point de vue physique, le grand vice du travail des enfants à journée pleine.

L'expérience commune prouve bien que ce qui épuise le plus l'enfant, ce n'est pas le travail qui exerce le plus les muscles en laissant reposer le cerveau. Tout le monde sait qu'il y a des professions, surtout dans la vie agricole et la vie pastorale, qui créent pour les enfants des journées de travail et d'occupation aussi longues que celles de l'industrie, sans fatiguer, épuiser, abrutir les enfants au même degré, précisément parce que ces occupations sont exemptes de cette tension continue d'esprit qui est presque inséparable de la plupart des travaux industriels. Ces faits sont incontestables, et jusqu'à ce qu'on vienne à cette tribune en contester l'exactitude ou la portée, je me crois fondé à dire qu'ils doivent avoir un rang dominant dans les préoccupations de l'Assemblée et qu'ils ne sauraient être mis en parallèle avec les objections qu'on élève au nom de l'intérêt industriel.

Quel est notre grand intérêt, quand nous considérons l'enfant de douze, de treize, de quatorze ans ? C'est de faire qu'il devienne un homme, qu'il puisse faire un soldat, un homme qui soit une valeur active pour la société.

Examinez ce qui se fait partout chez les peuples qui comprennent cette grande fonction sociale de l'éducation; examinez quel est le partage qu'on fait des heures de la journée. On a reconnu qu'à quatorze ans et même au-dessus, il faut, sur une période de vingt-quatre heures, donner la moitié au moins, sinon au sommeil, du moins au repos ou aux occupations qui égaient ou délassent; prenez pour exemple les tableaux de l'emploi du temps dans toutes les écoles où l'on se préoccupe d'élever des hommes; vous y trouverez la confirmation de ce que je dis. J'en citerai un seul. Sans aller chercher en Allemagne ou en Angleterre, je citerai ce qui se passe sous nos yeux, à l'école supérieure de commerce ; là, sur 24 heures, le règlement donne 9 heures au repos, 5 heures aux récréations, puis 10 heures au travail, dont 5 heures de classe et 5 heures d'étude. Voilà des chiffres éloquents et qui ne peuvent être contestés ; ils s'appliquent à une catégorie qui est au-dessus de l'âge de quatorze ans, mais qui est encore dans cette période de formation dans laquelle il faut tant de respect pour ce qui touche la santé.

Si voulez que les familles vouées à l'industrie produisent, elles aussi, des hommes solides, capables de lutter sur le terrain industriel» ou autro-

ment avec les mêmes classes qui s'élèvent dans les autres pays, il fort appliquer les mêmes principes. Les résultats seront infaillibles.

Ne perdons pas de vue les exemples donnés à cet égard par nos voisins. M. le rapporteur de la commission a parlé hier à la tribune déco qui se passe en ce moment en Angleterre et des réformes qui vont encore s'y réaliser. Qu'il me soit permis à ce propos de rappeler ce qui s'y est passé dans la première période de ces discussions lorsque ce qu'on appelle le « demi-temps, » la journée de six heures, a été établi au milieu des contradictions et du soulèvement provoqué au nom de l'intérêt industriel. On disait alors, comme on le dit parmi nous en ce moment, que Ton préparait la ruine de l'industrie ; que le travail industriel n'était plus possible. Qu'est-il arrivé ? ce qui arrivera si vous faites une bonne loi, c'est que l'industrie a été stimulée, qu'elle a dû changer ses combinaisons, et qu'en définitive elle a gagné là où elle croyait perdre. Il adviendra en France ce qui est advenu en Angleterre. Lord Brougham, quelque temps avant sa mort, disait que l'introduction du demi-temps avait été pour la population industrielle de l'Angleterre un bienfait équivalent à celui d'une des grandes découvertes de la mécanique.

C'est un bienfait de ce genre que je Sollicite pour notre population ouvrière, en demandant de reporter à quatorze ans pour les deux sexes la limite de l'âge qui permettra le travail plein, la journée de douze heures.

On proteste contre cette amélioration, qui semble blesser certains intérêts de l'heure présente. Lorsqu'elle sera établie par la loi, l'industrie sentira le besoin de faire un effort. Elle aura une raison de plus de dé* ployer et de prouver sa vitalité, son énergie, .et c'est par là que se crée le succès et que se réalisent le plus sûrement les bénéfices.

La mesure que je propose fait loi déjà en Allemagne. J'ai apporté l'année dernière à cette tribune le Gewerberordnung de 1869, qui est la loi industrielle de l'Allemagne actuelle. D'après cette loi, l'enfant allemand n'entre dans l'industrie qu'à douze ans. Entre douze et quatorze ans, il a six heures de travail et on lui impose trois heures d'école obligatoire. Au-dessus, jusqu'à seize ans, on ne lui demande pas plus de dix heures de travail.

En Angleterre, aujourd'hui, on veut aller plus loin. La journée de dix heures paraît excessive pour l'enfance entre treize et seize ans, et c'est pourquoi, ainsi que le disait hier l'honorable M. Talion, on veut ramener cette journée à neuf heures. Les convictions à cet égard semblent si bien faites que quoique la mesure ne soit pa6 légalement établie, elle entre déjà dans la pratique. Je puis citer des faits; je me borne à dire qu'à Nottingham, les industriels ont, de leur propre mouvement, devancé ia loi, et que dans ce centre d'industrie, c'est l'industrie elle-même qui a décrété pour les enfants la journée de 9 heures.

Il ne saurait donc être permis à personne de dire que ee que je demande avec insistance est une chose nouvelle, sans précédents, et que l'industrie française est hors d'état de supporter. C'est en le supportant, au contraire, je le répète, que l'industrie française montrera toute

puissance et sa virilité. L'Assemblée a partagé cet avis, Tannée dernfère; en ce qui touche les jeunes filles , elle ne voudra pas se déjuger sur ce point, et j'espère qu'elle ne refusera pas le même bienfait pour les garçons. C'est surtout la population masculine qui forme la masse des travailleurs, et c'est par là que les grands avantages de la mesure se feront bientôt sentir.

Dans l'état où se trouve actuellement l'Assemblée, j'ai eu beaucoup d'efforts à faire, et je ne crois pas devoir entrer dans d'autres développements. J'ajoute seulement que, quoique mon amendement soit repoussé par la commission, j'ai la conviction qu'il a, au fond, toutes ses sympathies, comme il a certainement celles de l'auteur de la loi et de la majorité de la commission. (Réclamations au banc de la commission.)

Je sais ce qui nous divise en ce moment, et j'ai dit pourquoi la commission a abandonné son point de départ. J'ai dit aussi pourquoi je ne pouvais pas et pourquoi l'Assemblée ne devait pas la suivre dans cette retraite inspirée par la prudence.

Je ne puis pas être touché ici, Messieurs, par cette raison que nous sommes dans un moment où la France, au milieu des plus rudes épreuves, a besoin des plus grands ménagements, et que ce n'est pas l'heure, même lorsqu'on est sûr de bien faire, de vouloir faire tout le bien à la fois. Sans doute les transitions et les ménagements sont précieux, mais là seulement où la nature des questions comporte les transactions et où il s'agit d'intérêts en présence également respectables. Mais ce n'est pas ici le cas.

On parlait beaucoup naguère de régénération. Il semble, depuis quelque temps, que ce mot a perdu beaucoup de sa valeur. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai qu'on ait à travailler à une amélioration sérieuse des générations qui s'élèvent, l'occasion nous est en ce moment donnée d'y travailler efficacement. On ne saurait guère en avoir de meilleure. On peut voter sans hésitation et sans crainte d'avoir à regretter un pareil acte. Lorsqu'on est sûr, en faisant une loi écrite, de décréter la mise en pratique d'une prescription aussi claire de la loi naturelle qui est aussi la loi divine, on peut être bien certain de ne pas se tromper et de ne pas s'exposer aux regrets.

On a dit qu'il y a des familles ouvrières qui nous maudiront d'avoir diminué la somme de travail qui sert à acheter du pain. Il y a bien plus de familles qui nous béniront d'avoir abrégé pour les enfants le travail qui les abrutit et les épuise, et de leur avoir assuré le premier de tous les biens, le meilleur capital, la santé.

Vous aurez enfin, Messieurs, la satisfaction de vous être placés avee courage en face des difficultés considérables que présente cette loi, d'avoir voulu avec persévérance la résoudre comme la logique, l'humanité et l'intérêt national vous le commandaient. (Très-bien î très-bien I sur plusieurs bancs.)

M. LE COMTE DE MELUN. L'honorable M. Roussel vous a dit que la majorité de la commission partageait son opinion ; et à cet égard, il a cité l'honorable M. Joubert, l'auteur du projet de lai, eomme étant d'aecord

avec lui pour l'âge auquel les enfants peuvent travailler, c'est-à-dire à Tâge de quatorze ans.

Il est parfaitement vrai que la commission voudrait, comme M. Roussel, arriver à réduire le travail des enfants et qu'ils puissent par conséquent rester aux écoles le plus longtemps possible. Les raisons qu'il a données ont certes de la valeur. Mais nous n'avons pas la prétention de dire le dernier mot dans une matière aussi délicate. Il faut aller progressivement. Or il nous a été démontré que si nous changions d'une manière aussi complète et aussi rapide ce qui existe aujourd'hui dans l'industrie, nous y porterions un trouble qui aurait les plus graves dangers. Outre cela, il y a 600,000 familles d'ouvriers, dont une partie vit par le travail des enfants de douze et de quatorze ans. Voulez-vous que nous en venions à renoncer, pour un progrès contestable, à un état de choses qui aujourd'hui suffit pour maintenir nos populations dans une situation tout au moins acceptable ?

Nous ne demandons pas mieux que de suivre les progrès et d'arriver successivement au but que veut atteindre M. Roussel. Mais aujourd'hui, je le répète, si nous allions plus loin, nous porterions une perturbation fatale dans l'industrie. Nous compromettrions les moyens d'existence d'une grande partie de ceux que nous voulons proléger. Aussi nous sommes-nous contentés d'une amélioration progressive.

On a parlé de tactique parlementaire. Notre tactique a consisté à écouter les réclamations non-seulement du commerce, mais aussi de tous les comités de patronage, composés d'hommes qui ont consacré leur vie à l'amélioration morale et matérielle des ouvriers et qui en ce moment défendent leurs véritables intérêts.

Voilà les considérations pour lesquelles la commission persiste à repousser l'amendement de M. Roussel. (Très-bien! très-bien! — Aux voixl aux voix"!)

M. le PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Théophile Roussel, et je le relis :

« Les entants jusqu'à Tâge de quatorze ans révolus ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour divisée par un repos. »

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté).

M. scheurer-kestneh. Je demande la parole sur le paragraphe i«r de l'article 3.

M. LE PRÉSIDENT. Vous avez la parole.

M. SCHEURER-KESTNER. Messieurs, le paragraphe l* de l'article 3 a été modifié par la commission en ce sens que, revenant sur le vote que vous avez émis lors de la 2e délibération, elle vous demande de retourner à l'âge de douze ans, tandis que vous aviez admis l'âge de treize ans comme étant celui où les enfants pouvaient travailler douze heures par jour. Cet article 3 -est certainement un des plus importants de la loi ; c'est sur sa rédaction que se sont produites les plus vives discussions et les plus grandes divergences d'opinions. Il a eu jusqu'à présent une singulière destinée, ayant été tour à tour repris et rejeté par la commission.

En effet, la première fois que la commission vous a apporté son rapport, elle vous proposait de fixer l'âge de treize ans comme limite à laquelle les enfants pouvaient commencer à travailler plus de six heures par jour. %

A la suite de la 2° délibération, l'article ayant été renvoyé à la commission, celle-ci est revenue sur la première opinion, et elle vous a proposé d'admettre Tâge de douze ans.

Lorsque eet article a été remis en discussion devant F Assemblée, mon honorable collègue et ami M. Warnier et moi nous avons présenté un amendement par lequel nous demandions de revenir purement et simplement au projet primitif de la commission. Notre amendement a été accepté par l'Assemblée après un scrutin public, et aujourd'hui la commission, après s'être réunie de nouveau, vous propose de revenir sur la décision que vous avez prise lors de la deuxième délibération, c'est-à-dire que c'est la quatrième fois qu'elle a changé d'avis au sujet de l'âge auquel les enfants peuvent travailler pendant douze heures. Je vous demande, Messieurs, de vous en tenir à la décision que vous avez prise lors de la 2e délibération, décision qui était celle môme de la commission lorsqu'elle vous a apporté son projet de loi. Je dois ajouter que le conseil d'Etat, en 1868, avait également admis la limite de treize ans pour l'âge auquel les enfants pouvaient travailler plus de six heures; qu'enfin, des Sociétés industrielles comme celle de Reims, de Mulhouse, vous demandaient également d'admettre l'âge de treize ans.

Je n'insisterai pas à nouveau sur les arguments que j'ai fait valoir lors de la deuxième délibération ; mais je demande à l'Assemblée de ne pas ro venir sur sa décision et d'accepter l'âge de treize ans, qui, hier encore, lui était proposé par la commission et qui a été voté lors de la 2° délibération. (Très-bien! très-bien I sur divers bancs).

M. DESEDLLIGNY, ministre de F agriculture et du commerce. Messieurs, lorsque l'honorable M. Teisserenc de Bort a pris la parole dans la 2e délibération de la loi qui vous est proposée, il vous a exposé les vues du Gouvernement, dont il faisait alors partie. Nous nous sommes trouvés pleinement d'accord avec lui dans l'étude que nous avons été amenés à faire de cette loi. A la suite de la 2e délibération, M. Teisserenc a désiré être éclairé sur l'opinion et sur les vœux de l'industrie française. Rien n'était à nos yeux plus utile que cette enquête. Les Chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé. C'est d'après leurs réponses que quelques changements, et notamment celui qui ▼ient de vous être indiqué, ont été introduits dans la loi par la commission.

Il m'a paru, Messieurs,que mon devoir était de mettre en quelques mots sous vos yeux les résultats de cette enquête ; puisque le ministère du commerce la possède, il doit la faire connaître à l'Assemblée. (Parlez 1 parlez !)

Consultées au sujet du projet de loi tel qu'il avait été adopté en 2° dé-

libération, 59 Chambres de commerce sur 76 ont donné un avis défavorable ; 49 chambres consultatives sur 71 ont aussi émis un avis défavorable. C'est surtout l'interdiction complète et absolue du plein travail avant l'âge de treize ans qui a soulevé des critiques générales. Nous avons communiqué à la commission ces délibérations, et nous avons pensé alors que le plus simple était d'admettre le système qui est aujourd'hui proposé par la commission, et que je résume ainsi : Pas d'usine, pas d'industrie pour l'enfant jusqu'à douze ans ; jusqu'à douze ans, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation religieuse ; après douze ans, liberté de l'industrie, liberté du travail. (Très-bien ! très-bien I)

M. LEURENT. C'était mon amendement !

M. LE MINISTRE. L'honorable M. Leurent me rappelle que c'était son amendement ; je déclare que je suis heureux que cet amendement ait été présenté sous les auspices d'un homme aussi expérimenté dans toutes les questions industrielles.

Et quelles sont les Chambres de commerce qui ont donné l'avis sur lequel je m'appuie ? Ce sont entres autres les Chambres de Lille, de Tourcoing, d'Amiens, de Calais, de Yalenciennes, de Dunkerque, de Reims, d'Elbeuf, de Saint-Etienne, de Rouen et de Roanne, c'est-à-dire des Chambres de commerce qui représentent la grande industrie française.

Est-ce à dire que dans la loi que vous avez à voter, en introduisant la disposition que ces Chambres vous recommandent, vous atteindrez le maximum de ce que la loi pourra jamais obtenir et surtout le maximum de ce qui pourra être réalisé dansun grand nombre d'établissements? Non. Car, dans ces progrès que nous sommes appelés à accomplir en matière d'industrie, on ne peut pas tout faire en un jour, et l'Angleterre elle-même, si je ne me trompe, s'y est reprise bien des fois pour trancher ces questions, tant il est difficile de réglementer, d'une manière pratique, tout ce qui touche à la liberté de l'industrie, lorsqu'on veut surtout faire des modifications qui correspondent à des progrès véritablement réels et applicables.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. On ne profite [pas de l'expérience de l'Angleterre.

M. LE MINISTRE. Pardon, monsieur Roussel, on profite de cette expérience, car si j'ai à tenir compte des opinions, comme la vôtre, favorable à une réglementation très-sévère, je ne puis méconnaître que beaucoup de bons esprit auraient désiré une plus grande liberté.

Il y a un grand nombre de membres dans cette Assemblée, il y a beaucoup d'hommes expérimentés ne siégeant pas dans cette enceinte qui auraient voulu qu'on adoptât une limite d'âge plus faible que celle qui a été admise. Nous avons pris une limite intermédiaire, et nous avons dit que, avant l'âge de douze ans, les enfants ne seraient pas admis au travail industriel. Nous avons accepté cependant le travail du demi-temps entre dix et douze ans, dans des conditions qui seront spécifiées par un règlement d'administration publique.

En dehors de ces exceptions peu nombreuses, pas de travail & l'usine

avant douze ans ; au delà de douze ans, le travail dans un certain nombre d'industries, le travail entremêlé de repos, et le travail en môme temps, — permettez-moi de le dire, — limité par les mœurs. Car en France, il faut bien que nous admettions, quand nous touchons à ces graves questions, que la loi peut faire une partie de l'œuvre à accomplir, mais qu'elle ne peut pas tout faire. Vous mettez dans la loi ce qu'elle peut sanctionner; ce qui peut entraîner des pénalités, ce que l'inspecteur, quand il arrive, peut signaler comme une grande faute du patron et comme une faute qui peut et doit être punie. Mais vous laissez aussi aux mœurs ce qui est l'honneur de toutes les industries françaises, c'est le progrès qui s'impose, non par la loi, mais par le sentiment du devoir. Et, à cet égard, je suis d'accord avec vous, c'est que nous avons le plus grand intérêt à ce que l'éducation des enfants se continue le plus longtemps possible. Pourquoi n'avons-nous pas pu inscrire un âge plus avancé ? C'est que du moment que la loi doit contenir des chiffres précis, elle a à tenir compte des situations si diverses de l'industrie. Il faut donc qu'elle prenne des chiffres pratiques et qui ne présentent pas de trop graves difficultés d'application. (Marques d'approbation.)

Et si vous voulez me permettre de vous parler non comme le ministre d'hier, qui avait le devoir de situation de vous apporter des renseignements, mais comme industriel, je vous dirai que nous avons toujours considéré comme un honneur pour nous de nous préoccuper de l'éducation de ces enfants, de ne les laisser entrer dans nos usines que quand ils étaient réellement formés, et ce n'était pas seulement notre honneur, mais notre intérêt qui nous y conviait. (Nouvelles marques d'approbation.)

A l'époque où nous sommes, où il y a par le progrès des voies de communication et par les transformations économiques un si remarquable nivellement pour tout ce qui touche aux éléments matériels du travail, dans cette lutte où nous sommes engagés contra les nations voisines, la victoire appartient toujours au peuple dont les ouvriers sont les plus intelligents, les plus instruits, les plus moraux. (C'est vrai 1}

Par conséquent, s'il s'agit du but, nous sommes complètement d'accord ; s'il s'agit du but, je m'honore d'avoir été dans les industries que j'ai dirigées beaucoup au-delà de ce que la loi actuelle pourra prescrire, et beaucoup d'autres peuvent en dire autant.

J'ai eu l'honneur de diriger le Creuzot ; tous ceux qui ont visité cette grande usine savent qu'elle ne reçoit les enfants au travail qu'après une éducation complète, et que cette éducation, donnée dans les écoles modèles, est assez parfaite pour que les enfants d'ouvriers qui y ont été instruits aient pu devenir des ingénieurs qui occupent aujourd'hui les situations les plus élevées.

Mais, pourrait-on faire une loi en vue de telles usines qui sont de beaucoup en avant du progrès, même du progrès le plus étendu que nous puissions espérer pour la moyenne de l'industrie ? Ne faut-il pas nous souvenir des usines plus modestes, par exemple de ces petits établissements de tissage, de moulinage de soie, et dé tant d'autres, qui ont besoin d'occuper des enfants ? est-il possible que dans ces établissements

un inspecteur vienne flétrir un industriel qui aura employé un enfant de douze à treize ans dont peut-être ce travail est Tunique moyen d'existence. Je me résume en un mot, car je ne veux pas occuper longtemps la tribune aujourd'hui. Je vous demande de laisser une part aux mœurs, une part à la loi ; je vous demande, dans cet esprit, d'accepter ce que la commission vous propose. L'article de loi ainsi conçu constituera un progrès qui fera honneur à cette Assemblée, honneur aux industriels membres de cette Chambre qui ont proposé la loi et à ceux qui dans la commission l'ont préparée. Pour des progrès plus grands, ne les demandez pas à la loi, mais aux mœurs, mais à l'initiative des chefs d'industrie. Ils le savent tous comme moi, l'industrie française n'a d'avenir que si elle soigne et développe l'éducation de ses enfants. (Vives marques d'adhésion et applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Scheurer-Keslner propose un amendement au paragraphe 1er de l'article 3; mais cet amendement devant être soumis à la prise en considération, il serait nécessaire qu'il me fût d'abord remis par écrit.

M. SCHEURER-KESTNER. Je propose seulement que la commission maintienne sa rédaction d'hier.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix le paragraphe i0r de l'article 3, nouvelle rédaction de la commission ; ceux qui voudront accepter l'amendement de M. Scheurer-Kestner voteront contre cette nouvelle rédaction.

(Le paragraphe 1er de l'article 3 de la commission est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Pernolet propose une disposition additionnelle qui prendrait place dans l'article 3 après le premier paragraphe que l'Assemblée vient d'adopter.

M. PERNOLET. Le paragraphe que je vous propose d'ajouter au 1er paragraphe de l'article 3 de la commission, est celui-ci :

» Le temps de travail devra être réglé de manière à faire concorder le reste de la journée avec des heures qui permettent la fréquentation d'une école publique ou privée, située à portée des enfants. »

M. AMBROISE joubert. Cela est compris dans la section du projet de loi relative à l'instruction primaire.

M. PERNOLET. Le travail à demi-journée est justifié moins par la nécessité de ménager les forces de l'enfant que pour lui laisser le temps de compléter son instruction primaire. Si cette disposition, — qui sera le plus souvent fort gênante pour l'industrie, — avait pour conséquence de livrer les enfants au vagabondage le reste de la journée, je n'hésiterais pas à vous en demander le rejet, je tiens donc essentiellement à ce que les heures de travail à demi-journée soient combinées avec les heures de l'école voisine, de manière à en rendre la fréquentation possible.

De cette manière, les chefs d'établissement pourront exiger que cette fréquentation ait lieu, et les parents seront impardonnables s'ils n'y ont pas l'œil et la main.

M. AJUBROISE JOUBERT. La commission repousse l'amendement

de M. Pernolet, parce qu'il y est donné satisfaction dans la section du projet de loi relative à l'instruction primaire.

M. le PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée sur l'amendement de M. Pernolet.

(L'amendement de M. Pernolet est mis aux voix et n'est pas adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Nous passons au paragraphe 2 de l'article 3 de la commission :

« A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos. »

(Le paragraphe est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Maintenant vient. un autre paragraphe additionnel proposé par M. Pernolet :

« Pour être admis au bénéfice de cette exception, les enfants de douze ans révolus devront faire la justification exigée par l'article 9 pour les enfants de quinze ans. »

M. PERNOLET. Messieurs, ce paragraphe additionnel est impérieusement commandé par la nécessité de ne pas laisser dans l'ignorance toute la catégorie d'enfants dont les besoins spéciaux de certaines industries réclameraient la présence à l'atelier pendant douze heures.

Je tiens pour certain que, avec de la bonne volonté et quelque prévoyance, les chefs d'établissement pourront, sans trop de difficulté mettre les enfants de cette catégorie en mesure de satisfaire aux prescriptions dudit paragraphe.

Au banc de la commission. La commission repousse l'amendement.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix le .paragraphe additionnel de M. Pernolet.

(L'assemblée, consultée, n'adopte pas le paragraphe additionnel.)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3.

(L'ensemble de*l'article 3 est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. L'Assemblée a adopté hier les trois premiers paragraphes de l'article 4 ; le dernier paragraphe de cet article a été réservé ; il est ainsi conçu :

« Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé par la commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans qu'on puisse employer au travail de nuit les enfants âgés de moins de douze ans. »

Je mets aux voix ce paragraphe 4 de l'article 4.

(L'Assemblée, consultée, adopte le paragraphe.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Balsan propose à l'article 4 une disposition additionnelle ainsi conçue :

« L'interdiction édictée par le paragraphe 2 du présent article pourra être levée par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée, *

M. LE RAPPORTEUR. La commission est prête à examiner cette disposition additionnelle.

IL LE PRÉSIDENT. Pour suivre la marche réglementaire, il faut d'à-

bord que cette disposition additionnelle soit soumise au vote de prise en considération. Après la prise en considération, si elle est prononcée, la commission pourra exprimer son avis.

La parole est à M. Balsan.

M* BALSAN. Deux mots seulement pour expliquer sommairement le paragraphe additionnel que j'ai l'honneur de proposer.

Le paragraphe 2 interdit le travail de nuit pour les tilles mineures; or cette interdiction est extrêmement gênante dans beaucoup de cas. ie dirai même qu'elle rendrait certaines industries à peu près impossibles.

M. LEURENT. La fabrication des sucres, entre autres.

H. BALSAN. Plusieurs de nos honorables collègues avaient primitivement proposé l'interdiction complète du travail de nuit pour toutes les femmes; mais ils ont été obligés de reculer devant une mesure aussi absolue, et ils ont reporté l'interdiction seulement sur les filles.

Quels étaient donc leurs motifs pour interdire le travail de nuit aux femmes ? Il y en avait plusieurs, et l'un des principaux était celui-ci : c'est que les jeunes mères de famille étant obligées à ce travail, déserteraient leurs foyers pendant la nuit, et que leurs petits enfants seraient privés de leurs soins au moment où ces soins sont le plus nécessaires.

Or, qu'arrivera-t-il si vous interdisez le travail de nuit seulement pour les filles ? Il arrivera précisément que le fardeau de ce travail retombera exclusivement sur les femmes et les éloignera de leurs foyers. Donc leur situation se trouvera, non pas améliorée, mais aggravée.

Le travail de nuit est-il une bonne chose ? Je n'hésite pas à déclarer

ue non ; et, pour mon compte, je l'ai supprimé chez moi aussitôt que ela m'a été possible. Mais il y a des industries qui ne peuvent pas s'en passer; il y a des industries qui sont dans des conditions spéciales, lesquelles les empêchent de le supprimer. Si vous voulez interdire absolument ce travail pour les filles, encore une fois, vous en rendrez le fardeau plus lourd pour les femmes, et vous irez à rencontre des intentions que vous aviez d'abord manifestées.

Le paragraphe 2 étant voté, vous ne pouvez plus y revenir : mais pour rester dans la vérité et dans la raison, je vous prierai d'admettre que, sur l'avis du conseil supérieur, un règlement d'administration publique* pourra lever cette interdiction pour les filles.

La commission accepte, je crois, mon paragraphe additionnel, et je demande à l'Assemblée de vouloir bien l'accepter également. (Approbation sur plusieurs bancs.)

M. LE PRÉSIDENT. Je vais d'abord consulter l'Assemblée pour me conformer au règlement, sur la prise en considération.

(L'assemblée consultée, prend en considération le paragraphe addition1 nel.)

H* LE PRÉSIDENT. La commission peut donner son avis immédiatement, ou faire son rapport dans le cours do la séance.

Jusque-là le vote de l'Assemblée sera réservé sur l'ensemble de Yi ticle 4.

L'article 5 a été adopté hier.

L'article 6 a été réservé à cause de l'indication de l'âge, qui doit être maintenant fixé à douze ans au lieu de treize.

Je mets aux voix l'article 6 avec cette modification.

(L'article 6 est mis aux voix et adopté).

M. LE PRESIDENT. Le même changement a lieu à l'article 8.

(L'article 8 est adopté avec cette modification.)

M. LE PRÉSIDENT. Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ont été adoptés hier.

Nous arrivons à l'article 16. L'amendement de M. Pernolet sur cet article a été repoussé ; mais il y a un autre amendement présenté par M. Giraud.

M. Giraud a la parole.

M. ALFRED GIRAUD* Messieurs, j'ai proposé un amendement aux articles 16, 17, 18, 19, du projet de loi. Cet amendement a pour but de faire disparaître l'institution de l'inspection en donnant aux officiers de police judiciaire et, dans certains cas, aux ingénieurs des mines et des ponts-et-chaussées, le droit de verbaliser, en matière de contraventions à la loi que nous discutons en ce moment.

Je rends pleinement justice aux sentiments généreux qui ont guidé les auteurs du projet de loi. Il faut protéger les entants contre les abus de la force et les exigences de la cupidité ; mais je crois que le système d'inspection proposé par la commission ne remplit pas le but qu'elle veut atteindre. J'y vois des inconvénients de plusieurs genres.

J'y trouve d'abord un grand inconvénient au point de vue financier. En effet, au milieu de nos dissensions et de nos divisions politiques, nous avons un devoir rigoureux, c'est de maintenir l'équilibre de nos finances et de ne pas voter des dépenses inutiles. Ce n'est pas quand nous avons un budget de près de 2 milliards 600 millions, quand nous en sommes encore à chercher de nouveaux impôts pour maintenir le budget en équilibre, qu'il faut songer à créer de nouveaux fonctionnaires. (Très bien ! très-bien I sur plusieurs bancs.)

H. AMBROISE JOUBERT. Je demande la parole.

H. SGHOELGHER. Et s'ils sont nécessaires?

M. ALFRED GIRAUD. S'ils sont nécessaires? dit-on. Je soutiens, précisément qu'ils ne sont pas nécessaires, et qu'ils ne feront, au contraire, qu'entraver l'exercice de la police judiciaire. En effet, Messieurs, comment peut- on vous faire croire que quinze inspecteurs suffiront pour toute la France? Comment voulez-vous qu'un inspecteur des manufactures qui aura à exercer dans un rayon qui comprend 2,500,000 âmes, à visiter i,200 ou 1,500 ateliers, puisse sérieusement constater les contraventions qui pourront être commises ? C'est vraiment impossible ; si vous voulez que ces inspecteurs exercent d'une manière efficace, il faudra nécessairement en augmenter le nombre ; ce ne sera pas quinze inspecteurs qu'il vous faudra, ce sera bientôt trente, cinquante inspecteurs; je dis plus : il vous faudra une institution complète, ayant sa hiérarchie, si vous voulez qu'elle fonctionne d'une manière convenable et qu'elle exerce sérieusement cette police spéciale (Marques d'assentiment).

Je vois non-seulement dans la création de l'inspection proposée nn i convénient au point de vue budgétaire, j'y vois aussi un inconvénient au point de vue du bon fonctionnement de la police judiciaire.

En effet, il est bien certain que si vous créez quinze inspecteurs chargés spécialement de constater les contraventions en matière de police des manufactures, les officiers de police judiciaire ne feront absolument rien, ou s'ils se présentent chez l'industriel, celui-ci leur répondra : « En vert» de l'article 49 du code d'instruction criminelle, vous n'avez le droit d'entrer chez moi que dans le cas de flagrant délit, vous n'avez le droit d'entrer chez moi qu'en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction. Il y a des fonctionnaires spécialement chargés de la police judiciaire dans les manufactures, ce sont les inspecteurs. » Vous allez donc gêner énormément l'exercice de la police judiciaire. (G* est vrai J)

Mon honorable collègue, M. Relier, avait proposé, lors de la dernière délibération, un amendement qui se rapprochait du mien. La commission avait donné une apparente satisfaction à cet amendement en disant dans l'article 18 du projet de loi:

» Les agents de la police judiciaire, concurremment avec les inspecteurs, constateront les infractions à la présente loi ; mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de paix. »

Mais dans sa dernière rédaction, la commission a été beaucoup moins loin, car elle ne permet même pas aux officiers de police judiciaire d'entrer dans les manufactures, en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République ou du juge de paix.

M. LE RAPPORTEUR. C'est une erreur!

M. ALFRED GIRAUD. C'est une erreur, dites-vous ? eh bien, je vais lire le texte que vous présentez ; le voici :

« Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas aux règles du droit commun concernant la constatation et la poursuite des infractions commises à la présente loi. »

Comme je le disais tout à l'heure, le droit commun, en matière de police judiciaire, n'accorde aux officiers auxiliaires du parquet le droit de pénétrer dans les maisons qu'en cas de flagrant délit, ou qu'en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction ; il n'admet pas que ce droit puisse résulter d'une simple délégation du procureur de la république ou du juge de paix. Par conséquent, je le répète, vous êtes allés moins loin dans votre dernière rédaction qu'auparavant.

M. LE RAPPORTEUR. C'est identique !

M. ALFRED GIRAUD. Je vous demande pardon !

Ainsi, on institue quinze sinécures, quinze grands fonctionnaires grassement payés qui ne feront rien, et on entravera, de plus, l'exercice de la police judiciaire.

Je vois à l'institution proposée un autre inconvénient, au point de vue politique*

Vous constituez un privilège dans l'intérêt d'une catégorie de citoyens. Or, je demande que les industriels soient traités comme sont traités tous

les autres citoyens ; je demande qu'ils soient soumis à l'exercice de la police judiciaire ordinaire. Un officier de police judiciaire, un commissaire de police a parfaitement le droit de pénétrer dans l'école et d'y constater les délits, d'y dresser procès-verbal ; il a également le droit de pénétrer dans l'église et de constater aussi les délits qui pourraient y avoir été commis.

Eh bien, est-ce que jamais l'Université, le clergé ont songé à se plaindre de ce que les officiers de police judiciaire avaient le droit de constater les contraventions qui pouvaient se commettre dans les églises ou dans les écoles? Non.

Un membre. Ce sont des établissements publics.

M. ALFRED GIRAUD. Eh bien, je dis que de même qu'on trouverait très-mauvais que des juridictions spéciales, des fonctionnaires spéciaux fussent créés pour constater ou juger les délits qui se commettent, soit dans l'église, soit dans l'école, de même, je trouve exorbitant de créer des fonctionnaires d'un ordre spécial, exceptionnel, pour constater les délits qui se commettent dans les manufactures. Le droit commun suffit ; je demande qu'il soit appliqué aux industriels comme aux autres citoyens.

Cette inspection qu'on vous demande d'établir aujourd'hui, on avait songé aussi à l'établir en 1841.

Un membre au banc de la Commission. On ne l'a pas établie.

M. ALFRED GIRAUD. Pardon ! l'art. 10 et l'art. 11 de la loi de 1841 disaient d'une manière positive que des inspecteurs seraient nommés par le Gouvernement, pour constater les contraventions qui se commettraient dans les manufactures.

M. SCHOELCHER. Ils n'ont pas été établis I

M. ALFRED GIRAUD. A cette époque, il y avait des hommes généreux, comme vous, Messieurs, qui désiraient porter remède à toutes les souffrances, à toutes les misères de l'humanité. Pourquoi, depuis trente ans, les gouvernements qui se sont succédé et à la tête desquels se trouvaient des hommes bien intentionnés, n'ont-ils pas réalisé le vœu des art. 10 et 11 de la loi de 1841 ? C'est que, comme le dit le proverbe, il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a loin de l'utopie à la réalité. Ils ont parfaitement senti que le droit commun suffisait, que les fonctionnaires suffisaient pour protéger l'enfance d'une manière efficace, et que la création d'inspecteurs spéciaux ne ferait qu'entraver l'exercice de la police

Je demande donc, Messieurs, que vous acceptiez mon amendement, qui déclare que les officiers de police judiciaire constateront les contraventions qui seront commises dans les manufactures, et qui, dans le cas où ce serait nécessaire, réserve au Gouvernement le droit de déléguer les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts-et-chaussées pour constater certains délits qui, à raison de leur nature particulière, pourraient échapper aux officiers de police judiciaire.

De cette façon, vous aurez concilié tous les intérêts, et vous n'aurez pas créé de nouvelles dépenses en instituant de nouveaux fonctionnaires,

dans tm moment où il faut, au contraire, faire des économies et- assurer l'équilibre de notre budget. (Vive approbation sur plusieurs bancs.)

M, AMBROISE JOUBERT. Pour justifier la création d'un corps d'inspecteurs spéciaux, il faut envisager cette loi non-seulement comme une loi de répression, mais aussi comme une loi destinée à apporter d'ineessantes améliorations au sort des enfants. Il ne s'agit pas seulement de réprimer des délits, il fauj surtout les prévenir. Il ne suffit pas de réprimer le mal, il faut encore pousser les patrons à faire le bien. Et notre loi ne produirait pas tous les bons effets que nous en attendons, si nous n'obtenions que la stricte observation des règlements qu'elle prescrit. (Trèsbien ! très-bien !} Il faut viser plus haut, il faut amener les patrons à faire plus que la loi n'exige. Et c'est en cela que les inspecteurs spéciaux auront, j'en suis sûr, une très-heureuse influence. Visitant journellement tous les ateliers, non-seulement d'une même cité industrielle, mais de toute une région industrielle, ils seront h même de faire des études comparatives sur une très-grande échelle ; leurs rapports constateront les progrès, les améliorations réalisées par les uns, et en même temps les défaillances, les imperfections existant chez les autres.

Ces rapports, mis sous les yeux du Ministre et du public, constateront ces progrès et ces imperfections. Ce sera une noble récompense pour les hommes de bien de voir leurs efforts compris, signalés à l'administration supérieure et à leurs confrères ; ce sera un stimulant puissant pour les industriels moins amis du progrès et du bien, qui, ne pouvant plus compter sur le silence, seront obligés, de ^rè ou de force, de suivre le bon exemple. En tout cas, ce sera une émulation pour tous et qui profitera certainement au sort de tous les enfants.

Si vous confiez au contraire cette inspection aux magistrats des parquets, aux agents de la police judiciaire, voici ce qui arrivera :

Ces fonctionnaires, par leurs habitudes, par la nature de leurs fonctions ne s'occuperont que de constater des contraventions ; Jes patrons et les ouvriers, en les voyant pénétrer dans les ateliers ne verront en eux que des hommes s'occupantde rechercher des délits; il en résultera une trèspénible contrainte qui portera une rude atteinte à l'autorité morale des patrons, car leurs ouvriers, en les voyant ainsi sans cesse surveillés par des magistrats qui n'apparaissent que pour poursuivre des délits et des crimes, seront très-disposés à considérer leurs patrons comme coupables ou comme tout au moins menacés d'incessantes poursuites judiciaires. Cela est grave, Messieurs, car il faut éviter de porter atteinte à l'autorité morale des patrons. (Mouvements.) Il faut la faire respecter, il faut lui conserver son prestige, car elle ne dispose d'aucune sanction, d'aucune force matérielle pour se faire respecter. Il faut donc éviter de la tenir en suspicion aux yeux des ouvriers ; et ce serait cependant là le résultat anquel vous seriez sûrs d'arriver, si vous placiez ainsi l'industrie française sous la surveillance perpétuelle du parquet et des officiers de police judiciaire. (Très-bien ! — C'est juste !)

J'ajouterai, Messieurs, que, surtout dans les grands centres industriels, les magistrats du parquet sont extrêmement occupés, et qu'ils n'auront

que fort peu de temps à consacrer à la surveillance des atelier» indus* trieis.

De plus, ils manquent de connaissances spéciales, professionnelles, industrielles absolument nécessaires à posséder pour bien se rendre compte de l'exécution de la loi dans les ateliers.

J'ajoute, Messieurs, que les magistrats ne me semblent pas faits poui remplir ce rôle ; cette recherche perpétuelle de délits à nattre est de nature à leur déplaire tout autant qu'aux patrons. Soyez sûrs que si vous leur confiez la surveillance des ateliers, il en résultera une très-pénible contrainte. Ceux qui ont l'habitude de vivre dans les grands centres industriels peuvent se rendre compte des antipathies que cela fera naître entre les industriels et les magistrats ; il y aura des plaintes amères, des récriminations incessantes.

Je ne veux pas insister sur ce point délicat, mais je crois que vous me comprenez. (Oui !) Eh bien, Messieurs, évitez de mettre ainsi l'industrie sous la surveillance incessante du parquet. Vous lui devez certains ménagements tant qu'elle n'a pas mérité les rigueurs de la loi.

On nous propose encore, — je l'ai entendu dans le discours de l'honorable M. Giraud, — de confier aussi le service de l'inspection aux ingénieurs des mines.

Si les ingénieurs des mines étaient en mesure de rendre ce service, je n'aurais aucune objection à faire, car il n'y a pas d'hommes plus instruits, plus distingués, plus aptes à remplir avec sagesse, avec tact et avec mesure cette délicate mission. Mais les ingénieurs des mines sont-Us en état de remplir cette fonction? Je ne le crois pas.

Ils sont très-peu nombreux, et, dans les centres industriels particulièrement, ils sont extrêmement occupés. Si vous ajoutez à leurs fonctions actuelles cette nouvelle fonction d'inspecteurs, il faudra, pour que l'inspection 6oit bien faite, augmenter dans les centres industriels, le nombre actuel des ingénieurs des mines, d'un chiffre égal à celui des inspecteurs dont vous aurez besoin. (C'est évident!)

Les inspecteurs nouvellement créés seront, il est vrai, pris dans le corps dc& mines, mais aurez-vous réalisé en somme une économie? En aucune façon. Il est évident que les ingénieurs des mines sont des fonctionnaires qui ont des traitements plus élevés que ceux que le Gouvernement don* nera aux inspecteurs qui seront chargés du service de l'inspection.

Et puis enfin, je vous le demande, Messieurs, quelle nécessité de s'a* dresser aux fonctionnaires de Tordre le plus élevé dans l'instruction scientifique ?

Certainement cette inspection exige des hommes capables, des hommes instruits, des hommes au courant des connaissances industrielles; mais, je le répète, est-il nécessaire pour cela de s'adres6er aux élèves de l'Ecole polytechnique sortis dans les premiers rangs? Je ne le crois pas. Les ingénieurs des mines, du reste, sont des fonctionnaires auxquels on ne peut pas Caire Caire toute espèce de travaux ; ils sont entrés dans l'administration avec une mission spéciale ; ils sont entrés dans le corps des mines pour s'occuper de la surveillance d* l'exploitation des mines, de k surveillance

des appareils à vapeur et de l'exploitation des chemins de fer. Si vous voulez ajouter à leurs fonctions actuelles ces nouvelles fonctions, vous pouvez être parfaitement sûrs qu'ils n'auront ni le temps, ni à mon avis, le goût nécessaire pour les remplir convenablement.

En tous cas, je suis parfaitement sûr qu'en maintenant le corps des mines avec le nombre de fonctionnaires actuels, vous ne pourrez pas bien faire l'inspection. Il faudra donc l'augmenter du même nombre de fonctionnaires que celui que nous voulons créer ; vous n'aurez réalisé aucune espèce d'économie.

Si donc vous voulez absolument rester sur ce terrain, tel qu'il est développé par l'honorable M. Giraud, vous n'aurez pas d'inspection. Si vous n'avez pas d'inspection, vous n'aurez pas de loi.

La loi de 1841 est lettre morte parce qu'il n'y a pas eu d'inspection. Pour que la loi actuelle ne soit pas aussi lettre morte, pour qu'elle vive, ayez une inspection sérieuse ; cela est indispensable, et pour cela, je crois vous avoir démontré qu'il fallait créer de nouveaux fonctionnaires.

J'insiste donc, au nom de la Commission, pour que vous repoussiez l'amendement présenté par M. Giraud, qui propose de confier l'inspection à la magistrature, mesure dont je vous ai signalé les inconvénients ; je vous demande de ne pas confier ce service aux ingénieurs des mines, parce que vous n'y auriez aucune économie, mais de la confier aux inspecteurs spéciaux que nous vous proposons, ce qui certainement n'entraînerait pas le Trésor dans des dépenses considérables (Très-bien! sur divers bancs.)

H. PERNOLET. Je demande à l'Assemblée de ne pas admettre la création des quinze inspecteurs divisionnaires rétribués par l'Etat que la commission lui propose. Si M, Giraud, notre honorable collègue, a eu raison tout à l'heure, au dire d'un certain nombre de membres de ce côté de l'Assemblée, j'espère qu'ils voudront bien admettre que je n'ai pas tort.

Cette création de quinze inspecteurs divisionnaires n'est nullement nécessaire au bon fonctionnement de la loi ; elle paralyserait Faction des Commissions locales, qui, n'ayant plus qu'à contrôler des inspecteurs nommés par le Gouvernement, se croiront déchargées de toute obligation d'inspecter et se dispenseront de contrôler. Le service de l'inspection sera ainsi à la fois onéreux et mal fait.

Vous n'aurez pas de peine à comprendre que ce n'est pas assez de quinze inspecteurs salariés pour toute la France, si ceux-là, seuls, doivent donner des garanties sérieuses de surveillance efficace, et que c'est beaucoup trop si les centaines de Commission locales instituées par l'art 20 sont composées et choisies avec assez de discernement pour être dignes de confiance et si, en même temps, les préfets et sous préfets ne négligent pas de se tenir au courant des travaux de ces Commissions.

Pour ce qui concerne la capacité, la moralité et la dignité, il est certain que les Commissions locales n'offriront pas moins de garanties que les inspecteurs divisionnaires. En effet, aux termes de l'art. 22, les Commissions seraient nommées par le préfet sur une liste de présentation arrêtée par le Conseil général et Ton devrait y faire entrer, autant que

possible, un ingénieur de l'Etat ou un ingénieur civil» un inspecteur de l'instruction primaire et un ingénieur des mines dans les régions minières, tandis qu'aux termes des art. 16 et 17, les inspecteurs divisionnaires seraient nommés par le Gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la Commission supérieure, et qu'ils seraient choisis parmi les ingénieurs de l'Etat, les ingénieurs civils, les élèves diplômés de l'Ecole centrale et des écoles des mines et parmi ceux qui auront déjà rempli pendant trois ans au moins les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé, pendant cinq années» des établissements occupant cent ouvriers au moins.

Qu'est-ce à dire si ce n'est que, au point de vue technique, le personnel des Commissions locales sera de qualité au moins égale au personnel des inspecteurs? Or, cela étant établi, je suis convaincu qu'au point de vue de la considération et du tact nécessaires à l'emploi dont il s'agit, le choix par le préfet sur une liste arrêtée par le Conseil général! offrira communément plus de garanties qu'un choix fait à Paris parmi de jeunes solliciteurs à la recherche d'une position sociale.

La seule objection qu'on puisse faire est relative à l'inertie, qui est à craindre de fonctionnaires non salariés ; c'est-à-dire qu'il importe de ne pas les laisser sans contrôle, comme on l'a fait jusqu'à présent. On verra dans la suite de mes amendements que je tiens compte de cette nécessité dans la mesure qui convient. Mais je dois d'abord vous faire remarquer que l'activité et la conscience ne sont pas un attribut tellement constant du fonctionnaire salarié, qu'il y ait lieu d'y faire fond sans réserve. Je connais des écoles primaires qui, en plein Paris, ont pu rester deux ans et demi sans voir une seule fois leur inspecteur. Je connais aussi un établissement industriel qui, créé peu après la promulgation de la loi de 1841 sur le travail des enfants, n'a reçu qu'en 1874 la première visite d'un inspecteur salarié.

Il est vrai que l'administration supérieure avait été la première à donner l'exemple de la négligence, car, elle aussi, est restée trente-trois ans sans remplir le devoir qui lui incombait de faire [le règlement d'administration publique relatif à onze cas mentionnés dans la loi et laissés en suspens pour être réglementés ultérieurement.

Je n'ai garde de prétendre que les Commissions locales seront plus exemplaires que les inspecteurs salariés et que l'administration supérieure; mais ce que je soutiens avec conviction, c'est qu'elles ne le seront pas moins et que tout dépendra de la vigilance du préfet et des sous-préfets, dont le devoir sera de tenir les Commissions en haleine.

En général, j'estime que lorsqu'une organisation quelconque ne fonctionne pas bien, c'est surtout la faute de l'homme qui se trouve à sa tête.

C'est dans cet ordre-d'idées qu'au lieu de faire contrôler les inspecteurs divisionnaires par les Commissions locales, comme on vous le propose dans l'art. 20, je crois bien plus rationnel et préférable, par conséquent, de faire contrôler les Commissions locales par les préfets et sous-préfets, agissant, au besoin, par l'entremise des ingénieurs des mines, des ingé-

nieurs des poiits-et-chaussées et des inspecteurs des écoles primaiws départements.

Ce système est simple, il utilise beaucoup mieux le concours de» Commissions locales ; il n'exige pas la création de fonctions salariées wrat olles et il a, à mes yeux, le grand avantage de fournir une excellente occasion de rapprocher deux classes qui tendent trop à se séparer, tes born* mes de peine et les hommes de loisir, c'est-à-dire les travailleurs et les parvenus du travail -7 ear ce seront forcément des hommes ayant quelque loisir que les membres des Commissions locales fonctionnant gratuitement.

Je vous demande donc avec insistance de ne pas créer inutilement des fonctions salariées nouvelles qui auraient deux effets nuisibles : d'une part, ces fonctions détourneraient de travaux productifs des hommes capables de s'utiliser ailleurs en se donnant, il est vrai, un peu plus de peine ; d'autre part, la création des inspecteurs salariés détournerait d'un emploi honorable de leur temps tous les hommes capables d'entrer dans les Commissions locales, et qui ne demanderont pas mieux que de foire leur devoir toutes les fois que le préfet fera le sien potir ce qui les concerne.

Enfin, il y a une raison budgétaire qui a aussi son importance, mais je ne m'y arrête pas, la considérant comme secondaire en cette circonstance.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M, Testelin.

M. TESTELOT. Messieurs, vous venez de discuter longuement et h trois reprises différentes une loi de la plus haute importance. Tons les articles en ont été pesés, choisis, limés par les hommes les plus capables, et Ton vient actuellement vous proposer quoi? De supprimer le seul article qui puisse faire marcher la loi. C'est absolument comme -si, après avoir fabriqué toutes les pièces d'une horloge magnifique, on venant vous proposer de casser ou de supprimer le grand ressort. (C'est cek l— Trèsbien I sur plusieurs bancs.)

Il n'est pas possible que la loi s'applique sans un corps d'inspecteurs spéciaux. Nous l'avons vu pour la loi de 1841 : la loi de 1841 était fort belle; seulement, elle n'a jamais été mise en application,

On nous dit : Mais vous avez des commissions locales !

M. ALFRED GlRAUD. Et les commissaires de police !

Bï« TESTELIN. Est-ce que vous fcroyez, par hasard, que les commissions locales consentiront à aller faire des procès-verbaux chez leurs amis et connaissances, chez les grands industriels de leur localité ? Jamais ! Elles donneront bien des avis, elles conseilleront bien aux industriels de se mettre en accord avec la loi ; mais dans aucun cas elles ne dresseront des procès-verbaux.

M. Alfred GIRAUD, Les inspecteurs non pli» n'en feront jasais !

ME. TESTELIN. L'expérience a été foi te.

J'ai l'honneur d'appartenir à un département où l'Industrie est très-dé^ veloppée ; les inspecteurs des mines y étaient chargés de l'inspection; ife ont été les premiers à demander qu'on leur donnât de» inspecteur» a4~

joints. Dans le rapport de la commission, le département de la Seine et le département du Nord sont signalés comme ceux où la loi de 1841 a été le mieux observée. Eh bien, je vais vous dire comment cette loi a été observée dans le département du Nord.

En 1872, le conseil général du Nord a fixé son attention sur cette importante question du travail des enfants dans les manufactures, et j'ai vu avec la plus vive satisfaction que ce sont les principes votés par le conseil général du Nord qui ont fini par être acceptés par la commission. Ce conseil général n'a pas craint de s'imposer une dépense pour faire exécuter la loi ; il a nommé deux inspecteurs. Dans l'inspection qu'ils ont faite en 1872, ils n'ont eu le temps de visiter que 913 établissements. Savez-vous combien ils ont constaté de contraventions dans ce département modèle ? 6,352 1 (Mouvement.)

Et vous croyez que si vous ne nommez pas un corps d'inspecteurs spéciaux, que si, à chaque instant, on ne surveille pas l'exécution de la loi jusqu'à ce qu'elle soit passée daus les mœurs, elle sera appliquée I Non, jamais ! (Assentiment sur divers bancs.)

Dans tous les cas, elle serait appliquée de la façon la plus injuste et de manière à la rendre insupportable aux industriels honnêtes, c'est-à-dire à ceux qui feront leur devoir, qui exécuteront la loi, qui s'imposeront une gêne et des dépenses plus considérables que ceux qui ne l'exécuteront pas.

Plusieurs membres. C'est cela ! — Très-bien !

M. TE8TELEX. Si vous voulez qu'une loi qui est, après tout, restrictive de la liberté individuelle des patrons, soit exécutée partout, il faut établir l'égalité la plus complète, la plus absolue. (Très-bien !)

J'ajoute que si vous n'agissez pas. ainsi, vous serez vous-mêmes trèsinjustes. (C'est vrai !)

Non-seulement, quant à moi, je trouve qu'on doit nommer quinze inspecteurs généraux, mais j'ai proposé une disposition additionnelle ayant pour but de permettre aux départements qui le jugeraient convenable de nommer à leurs frais, et pour l'étendue de leur territoire, un inspecteur spécial qui, bien entendu, serait subordonné aux inspecteurs généraux f et vous allez en comprendre l'utilité.

On parlait de sinécures tout à l'heure. Eh bien, savez-vous ce que nous avons d'usines mues par la vapeur dans le département du Nord ? Il y en a 2,300 qui sont répandues sur la surface de ce -grand département. Et vous croyez que c'est une sinécure que d'aller examiner les registres et les livrets de tous les ouvriers employés dans ces usines I que de s'informer de ce qui s'y passe, que de s'assurer si la loi est affichée, que de rechercher si on ne commet pas de fraudes !

Savez-vous encore que cette loi n'est pas populaire parmi la portion de la société qui devrait l'acclamer, qui devrait la recevoir avec le plus de satisfaction, c'est-à-dire parmi les ouvriers ?

M. POUYER-QUERTIER Et ils ont bien raison 1

H. TESTELIN. Cette loi n'est pas populaire parmi les ouvriers, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'elle est la haute importance de Tins-

traction, d'abord, et ensuite, ils n'ont pas observé ce tait économique excessivement grave : c'est que, à l'époque actuelle, ce n'est pas la force matérielle de l'homnle qu'on emploie, mais simplement son adresse et une partie de son intelligence ; ainsi, aujourd'hui, dans la plupart des usines, là où il fallait de grandes forces corporelles, on peut employer des femmes et des enfants.

Les ouvriers, en prenant imprudemment leurs enfants trop tôt avec eux, se font concurrence à eux-mêmes ; des enfants à qui on donne 1 fir. 50 c. par jour rendent autant de services que des hommes qui, auparavant touchaient 5 ou 6 francs. Ils ne comprennent pas cela, et c'est un grand malheur qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'ils s'imaginent se procurer un avantage pécuniaire et, au contraire, ils se l'enlèvent. L'économie politique prétend avoir démontré ceci, que de quelque façon qu'on s'y prenne, le salaire des travailleurs n'est jamais plus élevé que ce qu'il lui faut pour vivre et pour élever sa famille. S'il a l'imprudence de faire contribuer tout de suite ses enfants à l'entretien de la famille, le salaire baisse tout de suite ; c'est quelque chose d'absolument mathématique.

Vous avez fait une bonne loi, je ne dis pas qu'elle soit parfaite ; j'a entendu mon savant confrère, M. Roussel, s'étonner tout à l'heure de ce que nous n'avions pas fait une loi encore beaucoup plus élevée que celle-ci.

Je ne conteste aucun des principes qu'il a mis en avant, mais je fais observer que la question absolue de l'âge n'est pas aussi importante qu'il le dit ; évidemment, quand on impose une durée de travail de douze heures à un enfant, on ne lui impose pas toute la besogne d'un adulte. Jamais il n'a été question de faire peser sur les épaules d'un enfant la même somme de travail que sur celles d'un adulte.

Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les industries; mais j'ai vu les usines du département du Nord, et je déclare que la grande majorité des enfants éprouve excessivement peu de fatigue. Je sais que c'est quelque chose de rester appliqué à un métier pendant toute une journée, et certainement la promenade en plein air, les jeux et les divertissements du Jeune âge sont beaucoup plus favorables au développement de l'enfant que le travail dans les manufactures ; mais il ne faut pas cependant dire que le séjour dans ces établissements soit absolument malsain. La plupart de nos manufactures sont de véritables palais, et il serait à désirer que les trois quarts des bourgeois eussent des appartements aussi beaux que beaucoup d'ateliers que je connais. Donc, les enfants n'y sont pas si mal. En outre, ils y prennent le goût du travail. Et il me semble que partout en physiologie on attache aux habitudes acquises dans la jeunesse une grande importance,

Tant de nos premiers ans l'habitude est puissante I

a dit Delille en traduisant Virgile. %

Je ne vous le cite pas en latin, (Rires.) Eh bien, si vous ne donnez pas de bonne heure l'habitude du travail

aux enfants, je crois que vous ferez une mauvaise chose. Je connais beaucoup de définitions du travail : j'ai lu dans un manuel d'économie politique que le travail était une peine à laquelle l'homme cherchait à se soustraire par l'invention des machines ; nous avons tous entendu un grand homme d'Etat dire que le travail était un frein, et il prenait le mot dans an sens mauvais. Mais pour moi, la meilleure définition du travail, c'est celle qui a été donnée par un poète., P. Dupont :

Travaillons, travaillons !

Le travail fait la liberté !

Effectivement, à notre époque, l'ouvrier qui jouit d'une bonne santé n'est plus arrêté par rien, il peut se présenter partout et offrir ses bras, sûr d'être bien accueilli, de trouver facilement à vivre. J'ai vu cela, alors que j'étais membre d'une Commission de secours aux proscrits à Bruxelles, depuis 1852 jusqu'à 1859.

Les gens les plus malheureux étaient ceux qui avaient des professions libérales, qui arrivaient ne sachant pas se servir de leurs bras ; tous les proscrits appartenant aux classes ouvrières trouvaient à se placer aisément.

M. 8CHOELCHER. C'est très-vrai !

H. TE8TELEY. La plupart des autres ne trouvaient aucune espèce de ressources ; ils auraient bien voulu avoir appris un métier et faire œuvre de leurs bras.

De nos jours, les ouvriers peuvent dire comme ce philosophe de l'antiquité en montrant leurs bras habiles au travail : Omnia mecum porto ! (Rires et approbation.)

M. SCHGELCHER. C'est Bias; seulement il le disait en grec 1 '

M. TESTELIlf. J'espère que vous ne vous laisserez pas arrêter par une dépense de quelques milliers de francs. L'année dernière, vous avez bien voté 6 millions pour l'Opéra ; vous pouvez bien voter une centaine de mille francs pour faire respecter votre loi. (Très-bien ! très-bien !) J'espère bien que l'Assemblée, après avoir construit une belle loi, ne voudra pas qu'on dise d'elle ce qu'on a dit d'un certain buste :

'Q olot xecpaMj, xal éyxéfaXov ovx è^et! Belle tête, mais de cervelle, point 1

(Nouveaux rires.)

Messieurs, vous donnerez une cervelle à votre loi, en votant le service de l'inspection destiné à la faire respecter. (Très-bien ! très-bien! — Applaudissements à gauche.)

M. ALFRED GlRAUD. Messieurs, je viens, comme vous, d'écouter avec le plus grand intérêt le spirituel discours de l'honorable M. Tes* telin. Mais il n'a, selon moi, détruit en rien les observations que j'ai eu l'honneur de vous présenter. En effet, il ne faut pas vous y tromper, c'est une institution que vous allez fonder, que vous allez consacrer. Car l'honorable M. Testelin vous Ta dit lui-même : U sera nécessaire d'instituer

dans chaque département des inspecteurs qui seront sous les ordres des inspecteurs régionaux. (Dénégations sur divers bancs.)

Et quand j'ai dit que ce serait une sinécure, j'avais raison, car eu somme, je mets au défi quinze inspecteurs, qui seront créés pour toute la France, de pouvoir contrôler et surveiller d'une manière utile et efficace ce quf se passera dans les manufactures.

Un membre. On en prendra trente I

M. ALFRED GIRAUD. Si vous en instituez trente d'abord, il en faudra cinquante ensuite, et, sous ces inspecteurs généraux, il faudra des inspecteurs secondaires, puis des agents et des sous-agents, c'est une institution complète que vous demandez, c'est-à-dire qu'à côté de l'administration proprement dite, vous demandez des administrations spéciales qui seront composées de fonctionnaires nombreux veillant à l'exécution de la loi. Tout cela est complètement inutile.

En effet, Messieurs, de quoi avons-nous besoin? De deux choses évidemment : d'abord, de la surveillance protectrice de certaines personnes. Eh bien, nous avons des Commissions locales, nous avons les magistrats, les préfets de chaque département.

M. AMBROISE JOUBERT. Les préfets ne peuvent pas surveiller les ateliers.

M. ALFRED GIRAUD. Permettez ! Je distingue entre la surveillance protectrice, le patronage et l'exercice de la police judiciaire.

Certainement le préfet ne pourra pas faire de procès- verbaux ; mais le préfet, en somme, qui est le premier magistrat du département et qui est entouré de la considération publique... (Rires ironiques sur quelques bancs à gauche), aura une action considérable au point de vue du patronage et de la protection à donner aux enfants.

Maintenant, au point de vue de la police judiciaire, je vois bien ce|dont vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de l'intervention du commissaire de police...

M. AMBROISE JOUBERT. Pas comme inspecteur.

M, ALFRED GIRAUD. C'est cependant la plus efficace.

M. SCHOELCHER. Sa présence est un soupçon.

M. ALFRED GIRAUD. Comment! quand le commissaire de police se présente dans un lieu public, c'est un soupçon ! quand il se présente dans une école, c'est un soupçon 1 quand il se présente dans une église, c'est un soupçon !

Voix à gauche. Une manufacture n'est pas un lieu public.

M. ALFRED GIRAUD. Je vous demande, quand une manufacture emploie soixante ou cent ouvriers, si on ne peut pas considérer cet établissement comme un lieu public.

Les mêmes voix à gauche. Mais non 1 pas du tout !

M. ALFRED GIRAUD. Je crois, quant à moi, que la loi ne sera efficacement exécutée que quand les officiers de police judiciaire auront une action sérieuse, et quand cette action ne sera pas entravée par la création de quinze inspecteurs qui n'inspecteront rien et qui grèveront le budget d'une manière inutile et fâcheuse. (Aux voix ! aux voixî)

M. LE COMTE DE M ELUT! . Je ne veux pas prolonger ce débat ; je veux seulement protester contre l'assertion de l'honorable M. Giraud, comparant Tatelier à une école, à un lieu public. (Irès-bien 1 très-bien? Il est évident que l'atelier appartient au patron, au propriétaire, et Ton ne peut pas dire que le commissaire de police, quand il se présentera dans un atelier, fera le même effet que quand il se présente dans un lieu public.

L'intervention du commissaire de police, au point de vue de la loi, ne peut produire que le plus déplorable effet. (Approbation à gauche).

On disait tout à l'heure que la présence des commissaires de police était un soupçon. Cela est vrai. Le commissaire de police est un agent très-respectable, et malheureusement, dans, un temps où la morale n'est pas assez forte, c'est un pivot indispensable de notre société moderne ; il y rend de très-grands services. Mais sa mission est de constater et de punir des délits ; et, je vous le demande, quel effet ^produira sa présence dans un atelier, au milieu de nombreux ouvriers, dont quelques-uns auront déjà comparu devant lui, non pas sans doute pour recevoir des éloges? Son apparition, aux yeux des ouvriers toujours méfiants, sera déjà une mise en prévention du patron. Quand, pour remplir cette fonction d'inspecteur qui ne lui convient nullement, il viendra demander des renseignements, il aura l'air de procéder à un interrogatoire, et alors, comme on le disait tout à l'heure, que deviendra le respect, que deviendra l'autorité morale, qui est la seule arme dont le patron puisse se servir pour maintenir la discipline au milieu de tous ses ouvriers ? (Très-bien 1 très bien !)

Permettez-moi maintenant de revenir aux deux objections sur lesquelles on a le plus insisté.

On s'est effrayé du nombre des inspecteurs. D'abord, il faut remarquer que tous les départements n'ont pas un très-grand nombre d'usines. Nous avons vu que, dans le département du Nord, dont on a cité tout à l'heure des chiffres authentiques, cette inspection, pendant un certain temps, a été faite par un seul inspecteur. Mais ce n'était pas un ingénieur des mines ou des ponts-et-chaussées chargé déjà d'un tout autre service, l'inspecteur n'avait pas d'autres fonctions. Nous avons voulu, en outre, que l'inspecteur tût intelligent et connût aussi les besoins de l'industrie. Car le zèle ne suffît pas ; une loi comme celle que nous discutons doit être appliquée avec un certain tempérament. On l'a dit dè6 le commencement de cette discussion : pour le succès d'une pareille loi, il ne faut pas seulement des fonctionnaires intelligents, qui l'appliquent, il £aut encore le concours de ceux mêmes qui y sont soumis, des patrons et des ouvriers. Le système que nous venons d'adopter oflre la combinaison des deux inspections, avec la Commission, . que j'appellerai la Commission amiable, composée de manière à pouvoir donner des conseils, à susciter les bonnes volontés, à éclairer les expériences ; mais il faut y ajouter l'inspection ehargée de la partie répressive. Et même ceux qui sont obliffed* triompher des xémtmm doîyent y apporter encore de certains

ménagements -, voilà pourquoi nous voulons qu'ils soient choisis parmi ceux qai ont la pratique de l'industrie.

Un seul inspecteur peut suffire, même pour un très-grand département . Il n'y a pas deux départements en France aussi considérables que le département du Nord au point de vue industriel ; il y a des départements où il y a très-peu à faire sous ce rapport; par conséquent, on pourra faire des circonscriptions qui comprendront plusieurs départements.

Je reviens au chiffre de quinze inspecteurs. Il n'a pas été pris arbitrairement : la commission qui s'est occupée de cette grande question au sein du conseil d'Etat s'est prononcée pour ce chiffre ; et nous-mêmes, après nous être entourés de tous les renseignements, nous sommes assurés qu'il ne serait pas dépassé.

Quant à la somme à dépenser, il s'agit d'une centaine de mille francs, et on pourrait dire que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de notre budget. D'ailleurs, pour juger une dépense, il faut comparer ce qu'elle coûte et ce qu'elle produit. (Très-bien I très-bien !)

Or, je doute que, dans le budget, vous trouviez beaucoup d'articles mieux justifiés.

On a parlé de l'Opéra; je vais citer une dépense d'une utilité moins contestable. M. le Ministre de l'agriculture et du commerce vous disait dernièrement que, pour l'industrie chevaline, on serait obligé de voter un million de plus que les deux ou trois millions dépensés actuellement. Eh bien, ce million, Messieurs, nous le voterons, parce qu'il s'agit de la force de notre armée et des intérêts de l'agriculture. Mais il ne s'agit pas i seulement de l'élevage du cheval, il s'agit de l'éducation des hommes, car elle intéresse aussi la force de l'armée et l'honneur de la France; elle vous donne les moyens d'obtenir des soldats plus forts, plus vaillants, des ouvriers plus instruits et, par conséquent, plus moraux, qui contribueront à la défense et à la prospérité du pays. (Très-bien! très-bien!

Voilà les seules observations que je voulais. présenter. Je vous conjure en grâce, Messieurs, de rejeter cet aipendement; la commission est convaincue que là est le point essentiel de la loi, et que si vous acceptiez cette proposition, vous porteriez une atteinte mortelle à la loi et feriez disparaître toutes les mesures que vous avez déjà adoptées en faveur des classes ouvrières. (Nouvelles marques d'approbation).

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée sur l'amendement de M. Giraud.

(L'amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. En conséquence, l'article 16 tel qu'il a été adopté à la 2° délibération, est maintenu.

M. PERNOLET. Mais, monsieur le président, vous n'avez pas consulté l'Assemblée sur mon amendement.

M. LE président. La manière de saisir l'Assemblée de l'amendement de M. Pernolet, qui consiste à supprimer l'article, est de mettre cet article aux voix.

« Art. 16. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera

faite par le .Gouvernement sur une liste de présentation dressée par la commission supérieure ci-dessous instituée et portant trois candidats pour chaque emploi disponible.

» Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat.

» Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillanc dans l'une des quinze circonscriptions territoriales déterminées par un règlement d'administration publique. »

Je consulte l'Assemblée sur l'article 16.

(L'article 16 est mis aux voix et adopté.)

H. LE PRÉSIDENT. L'article 17 a été maintenu par la commission tel qu'il a été adopté à la 2e délibération. M. Pernolet en demande également la suppression. (Exclamations.)

M, PERNOLET. La question est jugée maintenant 1

M. LE PRÉSIDENT. « Art. 17. — Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et des écoles des mines.

» Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli pendant trois ans au moins les fonctions d'inspecteur du travail des enfants, ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des établissements industriels occcupant cent ouvriers au moins. » (Maintenu).

Il y a à cet article 17 une disposition additionnelle proposée par M. Alexis Lambert.

* Elle est ainsi conçue :

« Seront encore admissibles les docteurs en médecine qui auront, pendant dix années au moins, appartenu au corps de santé militaire ou aux services médicaux dépendant de l'Etat, des départements ou des communes. »

M. Lambert a la parole.

M. ALEXIS LAMBERT. Messieurs, l'article 16 du projet de loi qui vient d'être soumis à vos délibérations, a disposé que quinze inspecteurs divisionnaires seraient nommés pour assurer l'exécution de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. L'article 17 indique les conditions dans lesquelles seront déclarés admissibles les candidats appartenant à certaipes catégories. Ces catégories sont excessivement restreintes; elles s'appliquent seulement aux ingénieurs de l'Etat ou aux ingénieurs civils sortant de l'Ecole centrale des arts et manufactures ou de l'Ecole des mines et pourvus d'un diplôme.

Un autre paragraphe du môme article déclare également admissibles « ceux qui auront déjà rempli pendant trois ans au moins les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé, pendant cinq années, des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. »

Il m'a paru et il a paru à plusieurs personnes qui m'ont prié d'être leur interprète ici, qu'une lacune existait dans ces catégories et qu'au moins les membres du corps médical ayant exercé pendant un certain nombre d'années la médecine, et que les docteurs en médecine, pouvaient être à

bon droit placés au nombre des candidats admissibles aux fonctions d'inspecteur qui sont créées par l'art. 16.

J'ai donc présenté un amendement avec le désir de réparer une omission qui a été certainement involontaire, car, en vous proposant de déclarer admissibles des hommes aussi compétents, aussi dévoués que les médecins ayant exercé pendant dix ans dans les corps de santé militaires, ou que les médecins civils ayant dirigé des services médicaux dépendant de l'Etat, des départements ou des communes; en vous faisant, dis-je, cette proposition, je crois que la lacune que j'ai signalée sera comblée et que justice sera rendue à toute une corporation à laquelle appartient l'honorable M. Testelin, dont la parole vient de vous charmer tout à l'heure et que, certainement, vous ne voudriez pas mettre au-djeesoos d'un élève de l'Ecole des arts et manufactures ou d'un élève de l'Ecole des mines.

J'ai eu l'honneur d'entretenir M. le rapporteur de la Commission de ma proposition additionnelle, et il ne m'apparaît pas que la commission soit opposée absolument à la mesure que je sollicite. Je demande, en ice moment, purement et simplement, la prise en considération de mon amendement, puisqu'il a été présenté au cours de la 3e délibération ; mais je vous prie, Messieurs, sans aborder encore le tond de la question, de vouloir bien accueillir avec bienveillance cet amendement et d'en prononcer le renvoi à la Commission, qui l'examinera avec l'intérêt que comportent, je le crois, les titres et les services des praticiens et des hygiénistes que j'ai pris la liberté de rappeler à votre sollicitude. (Marques d'approbation à gauche.)

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée sur la prise en considération de la disposition additionnelle présentée par M. Lambert.

(Après une épreuve douteuse, une deuxième épreuve a lieu. La disposition additionnelle présentée par M. Lambert n'est pas adoptée.)

H. LE PRÉSIDENT. Vient maintenant l'art. 18. Les trois premiers paragraphes sont maintenus par la Commission tels qu'ils ont été adoptés à la seconde délibération :

« Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements m&nufecturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants: ils peuvent se (aire représenter le registre prescrit par l'art. 10, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs.

» Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des las» pecteurs, qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

» Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mi* nés. »

La Commission propose un paragraphe 4 ainsi conçu :

« Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un sera envoyé au préfet du département et l'antre déposé «a parquet. »

Je le mets aux voix.

(Le paragraphe 4 est mis aux voix et adopté.)

« Paragraphe 5, — Toutefois lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement ou atelier une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront l'avis de la Commission locale ci-dessous instituée sur l'état de danger ou d'insalubrité et ils consigneront cet avis dans un procès-verbal. » — (Maintenu.)

M. LE PRÉSIDENT. Le paragraphe 6 est modifié dans les termes suivants :

« Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi. »

Je le mets aux voix.

(Le paragraphe 6 est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble de l'art. 18.

(L'ensemble de l'art. 48 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 19. — Les inspecteurs devront, chaque année, adresser des rapports à la Commission supérieure ci-dessous instituée. » — (Maintenu.)

M. LE PRÉSIDENT. La première partie de l'art. 20 n'est pas modifiée :

« Il sera institué, dans chaque département, des Commissions locales dont les fonctions seront gratuites, chargées :

» 1° De veiller à l'exécution de la présente loi ;

» 2° De contrôler le service de l'inspection ;

» 3° — (Modifié par la Commission) — « d'adresser au préfet du département, sur l'état du service et l'exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure-

» A cet efiet, les Commissions locales visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner d'un médecin quand elles le jugeront convenable. »

Je mets aux voix l'article 20 avec la modification proposée par la Commission.

(L'ail. 20 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.)

a Art. 21. — Le conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des commissions locales ; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera nécessaire. » — (Maintenu.)

M. TESTELIN. Monsieur le président, je demande la permission de présenter sur l'article 21 un paragraphe additionnel, qui me parait devoir être adopté par la commission.

M. LE PRÉSIDENT. Vous avez la parole.

m. TESTELIN. Messieurs, voici le paragraphe additionnel que j'ai l'honneur de vous proposer. L'article 21 dispose ainsi : « Le conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des commissions locales ; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera nécessaire. » Je propose d'ajouter :

« Le conseil général pourra également nommer un inspecteur spécial rétribué par le département. Cet inspecteur devra toutefois agir sous la surveillance de l'inspecteur divisionnaire. »

Je suis autorisé à croire que ce paragraphe, quoique n'ayant pas été examiné parla commission, est accepté par elle. Il est d'autant plus argent de l'adopter, que le nombre des inspecteurs variera suivant les départements. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, dans le département du Nord, il n'y a pas moins de 2,300 mines à inspecter, et le déparment a tellement senti l'importance 'd'avoir une inspection à lui, qu'il a voté un crédit de 5,500 francs pour la rétribution des deux inspecteurs, et cela à l'unanimité du conseil général, qui se compose de toutes les classes, et en majeure partie, je le dis à leur honneur, de grands industriels.

M. SCHGELCHER. Est-il nécessaire de mettre ce paragraphe dans la loi?

M. LE RAPPORTEUR. La commission, après examen, accepte l'amendement de M. Testelin.

M. le PRÉSIDENT. Si la commission s'était approprié cet amendement et l'avait proposé à l'Assemblée, je pourrais le mettre aux voix immédiatement ; mais elle ne l'a pas lait, et je ne puis, quant à présent, que consulter l'Assemblée sur la prise en considération.

(L'Assemblée, consultée, prend l'amendement en considération.)

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement est renvoyé à la commission, et le vote sur l'ensemble de l'article 21 est réservé.

M. LE COMTE de M ELUN. La commission en a délibéré, et elle accepte l'amendement.

M. LE PRÉSIDENT. La commission déclarant accepter la disposition additionnelle proposée par M. Testelin, je mets cette disposition aux voix.

(La disposition additionnelle, mise aux voix, est adoptée.)

(L'ensemble de l'article 21, ainsi modifié, est ensuite mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. L'article 22 a été modifié par la commission en ces termes:

« Les commissions locales seront composées de cinq membres au moins et de sept au plus, nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général.

» On devra faire entrer, autant que possible, dans chaque commission un ingénieur de l'Etat ou un ingénieur civil, un inspecteur de l'instruction primaire et un ingénieur des mines dans les régions minières.

» Les commissions sont renouvelées tous les cinq ans : les membres sortants pourront être dé nouveau appelés à en faire partie. »

Il y a sur cet article un amendement de M. Edouard Millaud.

M. EDOUARD MILLAUD. La commission m'a donné satisfaction en adoptant ma rédaction.

m. le PRÉSIDENT. Alors, je mets aux voix l'article 22 modifié par la commission.

(L'Assemblée, consultée, adopte la nouvelle rédaction de l'article 22).

M. LE PRÉSIDENT. L'article 23 a été également modifié.

La nouvelle rédaction est ainsi conçue :

« Une commission supérieure composée de neuf membres dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du ministre du commerce ; cette commission est nommée par le Président de la république ; elle est chargée :

» 1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi:

* 2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

» 3° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires. »

Personne ne demande la parole?...

Je mets l'article 23, modifié, aux voix.

(L'Assemblée, consultée, adopte l'article 23.)

c Article 24. — Chaque année, le président de la commission supérieure adressera au Président de la république un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de laprésente loi.

» Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.

» Le Gouvernement rendra compte chaque année, à l'Assemblée nationale, de l'exécution de la loi et de la publication des règlements d'administration publique destinés à la compléter. » — (Maintenu.)

M. LE PRÉSIDENT. L'article 25 a été adopté en 2° délibération dans les termes suivants :

a Les manufacturiers, directeurs- ou gérants d'établissements industriels et les patrons qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de seize à cinquante francs.

» L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sané que son chiffre total puisse excéder 500 francs.

» Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

» L'article 463 du code pénal est applicable aux faits punis par la présente loi.

» Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. »

Le premier paragraphe est maintenu.

Le paragraphe 2 de cet article a été modifié ainsi qu'il suit par la commission :

« L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes em-

ployées dans des conditions contraires à la présente loi, sans que son chiffre total puisse excéder 600 francs. »

Je mets aux voix le paragraphe 2 ainsi modifié :

(Le paragraphe â modifié est mis aux voix et adopté].

M. LE PRÉSIDENT. Le paragraphe 3 a été maintenu par la Commission ; mais il y a sur ce paragraphe un amendement de M. Goblet.

M. Goblet a la parole pour expliquer à l'Assemblée en quoi consiste son amendement.

. M. RENÉ GOBLET. Messieurs, j'ai pris la liberté de reproduire, sous forme d'amendement, en troisième lecture, une proposition que fa vais présentée un peu à l'improviste, il est vrai, lors de la 2* délibération. #

Je crois que cette proposition a une certaine gravité.

Vous venez de voter tout à l'heure la création d'une institution qui a pour objet d'assurer l'efficacité de la loi. Vous avez décidé qu'il y aurait une inspection spéciale pour surveiller l'exécution de la loi que vous faites. Je crois que cette mesure, qui pouvait donner lieu à quelques critiques, était cependant absolument nécessaire. Mais l'inspection n'a qu'un résultat : c'est d'assurer la constatation des infractions. Cela serait absolument insuffisant si vous n'assuriez pas en même temps une sanction â ces constatations par la certitude de la répression ; de telle sorte que les questions qui concernent la répression, c'est-à-dire les pénalités, ont la môme importance que celle sur laquelle vous venez de statuer.

A la seconde délibération, une discussion vive et quelque peu confuse s'est élevée dans l'Assemblée sur le point de sa voie si les infractions qui étaient prévues par la loi devaient être considérées comme des contraventions ou comme des délits. Vous vous rappelez quelle est l'importance de cette distinction ; s'il s'agit de délit, il y a à apprécier, à côté du fait matériel, une question de moralité, et le patron, môme en cas d'infraction constatée, ne pourra être condamné s'il peut exciper de sa bonne foi. Au contraire, s'il s'agit d'une simple contravention, la matérialité du fait suffit pour la condamnation, et le patron ne pourra dans aucun cas échapper à l'application de la peine.

A la suite de la discussion qui eut lieu dans la séance du 8 février, le projet fut renvoyé à la Commission et, le lendemain, la Commission revint avec une nouvelle rédaction, par laquelle elle maintenait d'une façon générale le caractère contraventionnel aux infractions qu'elle avait prévues; mais en môme temps elle établissait une exception pour certains cas. Ces cas sont ceux où l'infraction résulterait de l'âge de l'enfant, soit qu'un enfant ait été admis dans l'usine avant l'âge auquel il peut l'être, soit qu'un enfant d'un âge déterminé ait été soumis à une nature ou à une durée de travail auquel son âge ne permettait pas qu'on l'appliquât ; soit encore, par exemple, qu'on Tait soumis au travail le dimanche, ou qu'il n'ait pas rempli les obligations scolaires, qui varient aussi, vous le savez, suivant l'âge de l'enfant.

La commission admettait, dans tous ces cas, que le patron échappât à l'application de la peine s'il établissait qu'il avait été trompé par la pro-

énltion de pièce» fausses* Yoiei le paragraphe qu'elle introduisit dans son article 25 et les motife par lesquels elle le justifiait.

Le paragraphe nouveau, introduit à la 2° délibération, et dont je demande la suppression, est ainsi conçu :

« Toutefois, k peine ne sera pas applicable si lea manufacturiers) directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons', établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. »

Et M. le rapporteur, dans la séance du 10 février, justifiait cette innovation dans les termes que voici:

« Nous avons constamment attribué le caractère de contraventions, att point de vue juridique, aux faits prévus dans notre projet de loi; nous avons fait à cette règle de droit une seule exception qui vient confirmer le principe lui-môme. Voici cette exception ;

<* On noua a signalé, avec raison, un fait fréquent dans la pratique, le chef d'industrie peut être trompé sur l'âge de l'enfant ou sur l'état de son instruction par la production de faux actes de naissance ou de faux certificats d'école. Il n'y a là aucune participation de la volonté du patron à l'infraction par suite de laquelle l'enfant a été admis dans ses ateliers, puisqu'elle est le résultat de la confiance qu'a dû inspirer renonciation des pièces produites. Il était juste, en face de cette situation, de faire uue dérogation au principe général posé dans l'art. 25 ; nous avons admis, en ee cas, que le patron pourrait faire la preuve de l'erreur dans laquelle il a été entraîné ; s'il justifie cette erreur, la peine ne lui sera pas applicable. »

Messieurs* je propose de supprimer ce paragraphe, qui constitue une innovation dans la loi, et je demande la permission de vous dire en quelques mots pourquoi je propose cette suppression. Parlez I parlez !)

Je la demande pour deux motifs : le premier, c'est que la dérogation au principe introduite dans la loi par ce paragraphe me paraît anti-juriâkfue ; le second, c'est que cette dérogation a pour effet, à mon sens, de détruire l'efficacité de la loi.

Le premier point ne me parait pas douteux. La Commission, dans le passage que je viens de lire, explique qu'il s'agit ici de contraventions, c'est-à-dire d'infractions résultant de la simple matérialité du fait. Et immédiatement elle admet que, dans certains cas, on pourra échapper à l'application de la peine en invoquant des questions de moralité, l'excuse de la bonne foi 1 Dès lors il n'y a plus de contravention.

le sais que M, le rapporteur a dit : C'est là une exception qui confirme le principe ; mais je soutiens que cette exception détruit le principe. Je vais montrer dans un instant que précisément cette exception pourra s'appliquer à presque tous les cas qui, d'après la loi, doivent constituer des infractions.. Il n'est donc pas possible, sans détruire de ses propres mains ie principe qui a été posé, d'introduire cette exception dans la loi. Nous avons déjà dans nos lois, par malheur, des délits qui sont jugés comme 4es contraventions. Si vous créez aujourd'hui des contraventions

devant être jugées comme les délits, vous suscitez des difficultés dV plication de toute sorte, vous jetez la confusion dans nos codes.

A cet égard, je fais appel aux hommes, et ils sont nombreux dans cette Assemblée, qui sont familiarisés avec la science du droit.

Mais la raison capitale pour laquelle je demande la suppression du paragraphe 3, 'c'est qu'il aurait pour résultat de détruire absolument l'effet de la loi. Permettez-moi de vous montrer, en effet, que ce qu'on appelle une exception confirmant le principe serait précisément le cas le plus général.

La Commission propose d'admettre que le patron pourra s'excuser toutes les fois qu'il aura été trompé sur l'âge de l'enfant ou sur l'exécution de ses obligations scolaires... Mais toutes les infractions prévenues par le projet tiennent précisément à l'une ou à l'autre de ces circonstances et particulièrement à l'âge. Gela est vrai, non-seulement quand on aura reçu l'enfant dans l'usine avant l'âge auquel il peut y être admis, mais quand on l'aura laissé se livrer à un travail qui lui est interdit, travail de vnuit, travail souterrain, travail du dimanche ou à un travail excédant ia durée permise.

Cela est vrai encore pour toutes les obligations scolaires qui sont imposées par la loi, suivant l'âge de l'enfant. La question d'âge est dans ce cas aussi un élément essentiel de la contravention, et si vous dites que, toutes les fois que le patron aura pu être trompé à cet égard, il n'y aura plus contravention, mais délit, vous détruisez le principe même de la loi. Je demande à l'honorable rapporteur de la loi de vouloir bien me dire à quels cas, à quelles infractions il réserve alors le caractère purement contraventionnel? Je ne vois, pour ma part, que les infractions résultant de la mauvaise tenue de l'atelier, au point de vue de l'hygiène et de lasalubrité ; ici, l'âge n'importe pas. Mais, dans tous les autres cas, l'âge importe et, si vous maintenez voire disposition, toutes les contraventions dans lesquelles la question de l'âge est à considérer deviennent|des délits.

Cela me paraît très-dangereux.

L'honorable rapporteur, dans les observations qu'il a présentées lors de la deuxième lecture, disait : Mais nous supposons que l'erreur du patron sera certaine, et alors il faudra bien venir à son secours. Je réponds : Non, et voici pourquoi.

Vous dites que l'erreur sera certaine parce qu'elle sera le résultat de la production d'une pièce fausse.

Je suppose que cette pièce soit en effet dans les mains du patron et qu'il puisse la représenter ; est-ce que ce serait pour vous une garantie suffisante, est-ce que vous ne voudrez pas exiger que le patron démontre que cette pièce était de nature à le tromper ?

Il n'est pas admissible que la simple possession d'une pièce matériellement fausse affranchisse le patron de la responsabilité, ou, je le répète, vous n'avez plus de loi ; car il est possible qu'il en ait connu la fausseté, et que, se sachant garanti par la possession de cette pièce, il ait accueilli dans son atelier un enfant qui n'aurait pas dû y être admis.

Sans aller jusque-là, ne comprenez-vous cas que si vous donnez au

patron un moyen d'échapper à la loi, il n'apportera pas à l'observation des injonctions qu'elle lui fait la vigilance indispensable? Il aura une pièce entre les mains, il se croira suffisamment garanti, et, sans vérifier par lui-même, il admettra légèrement des enfants qu'il serait de son devoir de ne pas admettre dans ses ateliers.

Il y a un danger, même alors que la pièce est entre les mains du patron. Mais la commission n'exige même pas qu'il la produise. Elle demande que le patron puisse être exonéré de la peine quand il établira qu'il a été induit en erreur par une pièce fausse. Or, cette pièce aura pu être égarée, elle ne sera pas produite. Admettez-vous que le patron puisse établir par témoins, par exemple, que cette pièce lui avait été présentée ?

Cela n'arrivera guère sans doute pour le livret que le patron devra toujours garder, mais la même disposition s'applique aux certificats d'écoles, aux feuilles de présence indiquant si les enfants ont suivi avec l'assiduité voulue les cours auxquels ils sont astreints. Ces certificats d'école, ces feuilles de présence, pourront être sorties des mains du patron. Si vous admettez que le patron puisse venir établir qu'à un jour donné il a eu ces pièces et qu'elles justifiaient de l'accomplissement des obligations imposées par la loi, je dis que vous ouvrez la porte aux échappatoires, qu'il n'y aura jamais de condamnations prononcées et que votre loi ne sera plus qu'une lettre morte.

J'ajoute que cette innovation est condamnée par tous les précédents. La loi de 1841 n'admettait pas que le patron pût s'excuser, sous prétexte de bonne foi; il est vrai qu'elle édictait des peines moins sévères, elle ne prononçait qu'une amende qui, au maximum, était de 15 francs, tandis que la loi actuelle permet d'élever l'amende jusqu'à 50 francs; mais ce qui est nécessaire, au point de vue de l'efficacité de la loi, c'est beaucoup moins l'élévation de la peine que la certitude de la répression partout, pour tous, dans tous les cas. Par conséquent, si vous voulez que votre loi soit efficace, non-seulement il vous faut l'inspection pour constater les contraventions, il faut surtout assurer la répression, et pour cela maintenu' toujours aux infractions le caractère de simples contraventions.

Voilà ce que j'avais à dire pour justifier la première partie de mon amendement tendant à la suppression du troisième paragraphe de L'article 25. Maintenant, je reconnais que du moment où la loi doit être faite avec cette rigueur, il y a lieu de prendre aussi en considération l'intérêt du patron, et puisque sa bonne foi ne peut lui servir d'excuse, il faut empêcher par tous les moyens possibles que cette bonne foi ne soit surprise J'avais donc proposé à la commission : de punir de peines très-sévères, qui existent déjà dans nos codes, tous les auteurs de fraudes qui auraient eu pour effet de surprendre la religion des patrons.

Ces fraudes, ainsi que la commission le dit, peuvent résulter soit de la production de faux livrets, soit de la production de faux certificats.

Eh bien, il y a dans la loi de 1851 des dispositions pénales sur la falsification des livrets d'ouvriers et sur l'usage des faux livrets ; il y a dans

434 DOCUMENTS LEGISLATIFS ET PAHLEMENTAIRES

notre code pénal m article tfi qui punit J* fekriçfttiw et ïw*fP «ta» ÛMix certificats.

Il pouvait y avoir doute sur le point 4a savoir si ces (impositions étaient applicable* aux livrets des enfants d'ouvriers produits par le père ou par le tuteur, si elles pouvaient s'appliquer aux certificats ou Ml* feuilles de présence à délivrer par les maîtres d'école.

J'ai demandé qu'on fit cesser toute espèce de doute, en déclarant dans l'article 25 que les dispositions de )a loi de 1854 et de l'article 161 du code pénal s'appliqueraient aux fraudes commises par les parents ou tuteurs d'çnfants ouvriers, La commission a compris cel$f elle m'a donné satisfaction en acceptant sur ce point une partie de mon amendement. Elle * déclaré applicables anx fraudes commises sur les livrets, ces dispositions de la loi de 4954, mais elle n'en a pas fait autant pour les dispositions de l'art, 161 du Gode pénal, en ce qui concerne les faux certificats; niais je ne vois pas pourquoi, car les certificats étant une cause de fraude oomne les faux livrets, il y avait lieu de les soumettre à la même règle, c'està-dire de leur rendre applicables les dispositions de la loi pénale.

M. le rapporteur nous dira sans douté tout à l'heure pourquoi Q a lait Cette distinction. Mais tous remarquerez que ce dont je me plains, e'est beaucoup moins de ce que la Commission n'ait pas visé les dispositions relatives aux faux certificats, que de ce qu'après avoir emprunté à la M de 1854 ses dispositions sur les falsifications de livrets, elle n'en ait pas tiré cette conséquence qu'il fallait supprimer la protection exagérée accordée aux patrons par le troisième paragraphe de l'art. 35.

La Commission, en adoptant une partie de mon amendement, a protégé le patron contre la fraude. C'est très-bien ; mais se n'est pqs t'iqtérét du patron que nous cherchons ici. Celui que nous voulons protéger, e'eat l'enfant. Tous avec décidé hier avee beaucoup de raison, suivant mm, malgré l'impression qu'avait pu vous Caire un moment l'éloquent diaaoars de M. Ducarrc, qu'il fallait défendre les enfants d'ouvriers contra la rapidité ou contre la faiblesse des parents. A plus forte raison faut-il las défendre contre le patron, et c'est pour cela que votre loi est faite.

Eh bien, je répète que vous manquez votre but si vous vous préoccupes seulement des manquements volontaires. Il faut les protéger contre l'imprudence, contre la négligent, l'ijwittentifln du pqtrop ; ft Gw$ obliger ^ patron à un* vigilsoce toute particulière en )* punisse 4*0* Um k* cas où le Ait de l'infraction h la l&i && constaté .

il ne sent pas bien à pMndre, il g'^t d'une amende dent le magigpin m t de 50 ù., qui peut Atre, U eat vrai, augmentée s'il y a nJnsjepff *mtraventions, mais qpç l'on peut aussi réduire par radjrçiswu 4#s c#wmiaoces Atténuantes.

Ainsi, d'une pvt, en réprimwt eév&renmnt 1* frwte, you* l'«pez rendue à peu près impossible et, (L'outeQ part, eq coq^twant twioars les infractions commises, vpusisurez dwné h votre loi l'et^G^ité nécessaire.

Voilà, Messieurs, tout mn wend^eat ; je le réspme en deux iflQts : * WV J'aftyMp, /ton jm seutofteaf 0a#s mpfcses partes, pi}$ fafp

toutes, car allas se lient, vous aurez maintenu h la loi ion naité, en Conservant aux infractions, qu'elle prévoit toujours, dans tous les cas, leur aaraetère eontraventionnel, et vous aures fermé Ja porte à tous les fauxfuyants qui juraient pour efifet d'énerver votre loi et de rendre illusoires ses principales dispositions. (Très-bien 1 sur plusieurs bancs.)

*. EUGÈNE TAIXON, AAPBOAT^URl L'honorable M. Soblet a demandé la suppression du paragraphe S de l'article 26 à un double point de vue. il repousse d'abord ee paragraphe au point de vue juridique ; il le erotique ensuite au point de vue de l'intérêt même de l'application de la loi.

le combattrai à meq tour les observations qui ont été faite* sur ce double terrain.

Au point de vçe juridique d'abord, il n'est pas exact de dire que nous soyons sortis des termes ordinaires du droit ; il est incontestable, m effet, que les infractions à la loi dans ses divers articles, présenteraient le caractère de contravention, et, à ce titre, elles devront être jugées sur Je fait matériel et non pas en appréciant l'intention dolosive qui pourrait ae mêler à l'acte lui-même. On ne saurait mettre en doute que le fait d'avoir admis un entant à un âge autre que celui indiqué dans la loi, le fait d'avoir fait durer le travail plus longtemps qu'elle ne le permet, le fuit d'avoir ouvert des ateliers insalubres et nuisibles à la santé de l'ouvrier, ne peuvent être livrés & l'interprétation des ipagistrats et frappent tout d'abord l'esprit par leur réalité, par leur existence mêiqe. Ces infractions h le loi doivent donc être considérées comme des contraventions, et nous aurions singulièrement manqué à la volqnté biep arrêtée que nous avons de faire exécuter la loi, si nous ayions pu laisser s'ouvrir d'une manière générale devant les tribunaux la discussipn de l'exception

4e bonne foi.

Les patrons se seraient toujours rejetés alors sur la feute du oontrefgaftre ou du gérant qui les ont remplacés ; i|s argueraient de leur 4taenee, (le la délégation de leur autorité pour échapper à la responsabilité ; ils la rejetteraient sur leurs subordonnés pu sur les père et mère des enfants. La loi deviendrait aipsi illuspire ; parce que la pénalité tom- Ijsreit sur des insolvables et que le patron, qui seul aurait pu payer 1-ginendp, se serait soustrait à la condamnation.

}1 fallait donc que nous attribuions aux différentes infractions à la loi le caractère juridique de la contravention pour assurer l'exécution de ses dispositions- Nous l'ayons fait à titre de règle générale.

Cependant, nous ne pouvions manquer d'être frappé, au point de vue dp J'éqpité, d'un cas particulier où le patron tombe, en quelque sorte H&igré lui, sous l'application de la loi, où sa bonne foi est surprise quel qu'ait été son désir de biep faire, quelle qu'ait été sa ferme intention d'obéir à ses prescriptions.

C'est le cas pu ij a ét£ trompé par une falsification matérielle des fii&P4§ SPr J'âge ou sur le degré d'instruction de l'enfant. D*ns ce cas, cggqng fa feit observer notre honorable collègue M. Boreau-Lajanadie,' dont les observations, à cet égard, lors de la 2e délibération, ont trouvé un SVHPtiMïM fe&Q 4iBfi nette Assemblée, dans ee cas, )% condamnation

est impossible, parce qu'il serait contraire à toute justice de frapper celui qui a été victime d'une erreur.

On nous dit : « Nous punirons l'auteur de la falsification des peines les plus sévères »; et on nous les montre inscrites dans le Code pénal et dans la loi de 1854.

Mais consolerez-vous ainsi le patron de la condamnation injuste qu'il aura eu à subir lui-même ? reièverez-vous aux yeux de ses ouvriers son autorité, sa considération ainsi très-gravement atteintes ? reièverez-vous par là le respect de la justice, en démontrant Terreur du jugement qui Ta frappé ? est-il admissible que vous laissiez peser sur un honnête homme une condamnation grave sans recours et sans réparation possible? Et quelle condamnation, Messieurs ! N'oublions pas que l'article 25 a apporté une singulière aggravation aux dispositions de la loi de 1841 ; ce n'est pas seulement le chiffre de l'amende que nous avons élevé dans la loi que nous édictons ; c'est encore la juridiction qui est changée ; c'est devant ie tribunal correctionnel que la contravention sera poursuivie, et il est manifeste que la condamnation empruntera à la juridiction elle-même un caractère exceptionnel de gravité.

En face donc de cette rigueur qui vous a paru nécessaire pour donner à la loi une sanction efficace, nous devons nous montrer soucieux de protéger dans une juste mesure la considération, la dignité des chefe d'industrie. (Très-bien ! très-bien !)

Je ne comprendrais donc pas qu'on pût, dans un esprit de formalisme exagéré, critiquer au point de vue du droit l'exception que nous avons faile à la règle générale que nous avions posée.

Ne l'oublions pas d'ailleurs, notre loi ne saurait rencontrer dans les ateliers un accueil favorable, si nous blessions à ce point les sentiments les plus vulgaires d'impartialité et de justice, que l'on vit frapper le patron pour la faute des parents de l'enfant ou celle d'un contre-maître, au cas d'une falsification certaine, qui a trompé la surveillance la plus scrupuleuse et le contrôle le plus vigilant.

Ce dont nous devons nous préoccuper avant tout, Messieurs, c'est d'obtenir pour l'exécution de la loi le concours des industriels euxmêmes. On l'a dit avec raison, ce n'est pas seulement par l'application rigoureuse, brutale de telles prescriptions que nous arriverons à améliorer la condition de l'enfance ouvrière, c'est surtout en sollicitant les bons sentiments des patrons à son égard ; c'est en leur demandant de prêter avec dévouement à la loi leur concours et leur appui; c'est en unissant nos efforts aux leurs que nous pouvons arriver à réaliser l'œuvre bienfaisante que nous avons entreprise. Nous compromettrions nousmêmes cette œuvre, en froissant leur légitime susceptibilité, en mettant en doute leurs bonnes intentions. (Très-bien 1)

11 me semble donc que, soit au point de vue juridique, soit au point de vue de l'application même de la loi, les observations de l'honorable M.Gobletne sont pas iondéeset ne sauraient être admises par l'Assemblée.

L'exception que nous avons faite au droit commun en matière de cou*

travention n'est pas, au surplus, une innovation isolée. Notre honorable collègue peut en retrouver d'analogues dans sa mémoire, et sans chercher bien loin nous-même, dans nos souvenirs juridiques, il nous suffirait de rappeler que cette Assemblée, dans la loi répressive de l'ivresse, a admis, à l'égard du débitant trompé sur l'âge de l'enfant de s^eize ans par des pièces falsifiées, l'exception de bonne foi en faveur du contrevenant.

La disposition que nous vous prions d'adopter est donc justifiée par un précédent législatif voté par l'Assemblée elle-même ; c'est une considération de plus pour rejeter l'amendement ; nous nous montrerons ainsi fidèles à nos décisions antérieures. (Approbation sur un grand nombre de bancs.)

M. REN É GOBLET. Messieurs, je veux seulement répondre à l'honorable M. Talion que l'exemple qu'il vient de citer n'a aucune espèce d'analogie avec le cas que nous discutons.

Il est évident qu'un cabaretier qui reçoit dans sa maison un enfant âgé de moins de seize ans n'a aucun moyen de vérifier son âge, tandis qu'il n'est pas admissible que le patron qui fait travailler chez lui un enfant n'ait pas pu faire cette vérification avant son entrée dans l'usine.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix le 3« paragraphe de l'art. 25, dont M. Goblet demande la suppression :

a Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. »

(Le paragraphe est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Scheurer-Kestner a proposé une disposition additionnelle qui devrait se placer ici et avant le paragraphe 4 de l'article 25.

M.SCHEURER-KESTNER. Je la retire ; la Commission m'a donné satisfaction par son paragraphe 4.

M. LE PRÉSIDENT. Le paragraphe 4 de la rédaction adopté en deuxième délibération est ainsi conçu :

« L'art. 463 du Gode pénal est applicable aux faits punis par la présente loi. »

La Commission propose de supprimer ce paragraphe dans l'art. 25 et de le reporter à l'art. 29.

Je le mets aux voix. Ceux qui seront de l'avis de la Commission voteront contre ce paragraphe.

(Le paragraphe est mis aux voix et n'est pas adopté).

H. LE PRÉSIDENT. Le paragraphe 4 de la rédaction actuelle de la Commission est un paragraphe nouveau ; il est ainsi conçu :

« Les dispositions des art. 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers seront dans ce cas applicables aux auteurs des falsifications. »

Je le mets aux voix.

(Le paragraphe est mis aux voix et adopté).

M; LB PHÉamcnï; Le paragraphe 5-, maintenu par la (tomûxtmi)

est aih&! conçu s * Los éhefe d'industries sont civilement ftspotisabtoB des wûtetààk*

tiens prbttbiieées ébritre leurs directeurs eu gérants. » le inëts aUx ¥bi± l'ensemble de l'art. 25, (L'art. 25, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.)

jtl. LE MÊfcrofeftT. Les art. 26, 27 et 28 soht maintenus par la Commission tells qu'ils ont été adoptés à la délibération.

Étt vOifci lés tertnés :

« Art. 26. — S'ilfr a rèddlVô, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons, seront condamnés à une amendé de 50 à 204 fr.

» Là totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1,000 fr.

» Il y a récidive lorsque lé contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. »

a Art. 27. — L'affiche du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonnée par le tribunal de police correctionnelle.

» Lé tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion dé Sa Sentence aux frais du Contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département. *

« Art. 28. Seront punis d'une amende dé 16 à 100 francs les broj^riêtaires d'établissements et les patrons qui auront mis obstacle à 1 afccôihplissemfent des devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pou? ude Visité ou une constatation. »

La commission a proposé, ainsi que je l'ai dit, de rapporter à l'article 29 l'ancien paragraphe 4 de l'article 25, qui est ainsi conçu :

« L'article 463 du Gode pénal est applicable aux condàffihatiohs prononcées en vertu de la présente loi. *

Ce paragraphe formerait le paragraphe 1« de l'article 29. Je le mets aux voix.

(Le paragraphe est mis aux voix et adopté.)

M» LE PRÉSIDENT. L'ancien paragraphe 1er de l'article 29, qui fermera maintenant le paragraphe 2, est modifié par la commission de la manière suivante :

a Le montant des amendes résultant de ces condamnations sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique. »

Je le mets aux voix.

(Le paragraphe ainsi modifié est mis aux voix et adopté.) L'ensemble de l'article 29 est mis aux voix et adopté.

TROISIÈME DÉUÔÉïUtlON 439

M. LÉ fttÉâittfefrr. Viéndtait ulàinteh&nt là di&positiôtt additionnelle proposée par M. Goblet.

Ht. AËÎfÉ GOBLËt. Cette disposition se liait à la partie rejetèe de mob amendement ; au surplus, la rédaction proposée par la commission équivaut à peu près à celle que j'avais indiquée ; par conséquent, je n'insiste pàS.

m. LE PRÉSIDENT. M. Goblet n'insistant pas sur la disposition additionnelle qu'il avait proposée» il n'y a pas lieu de consulter l'Assemblée. ( « Art. 30. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel.

» Les dispositions des articles 18 et 25 ci dessus seront appliquées auxdits cas en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquée au 1er paragraphe de l'article 20 de la loi du 4 mars 1851. »

« Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses àutrêâ prescriptions. » — (Maintenu.)

Mb LE PRÉSIDENT. Il y a une disposition additionnelle à cet article, proposée par M. Malartre, disposition qui doit être soumise à la prise en considération.

M. Malartre a là parole pour en donner lé développement sômmâife.

M. MALARTRE» — Messieurs, je crois entrer dans les intentions louables qui ont inspiré le projet de loi» objet de vos délibérations actuelles, en venant vous proposer l'amendement dont j'ai l'honneur de vous donner lecture :

« Néanmoins, pour les industries de filature, moulinage, apprêts textiles* t. » (Exclamations sur quelques bancs.)

Plusieurs membres. Ecoutez ! écoutez 1 — Laissez parler !

M. MALARTRE. Messieurs* dans ma pensée intime, il ne s'agit ici, en ce moment, ni de questions personnelles ni d'intérêts privés, il s'agit d'un point de vue de haute moralité» Vous tenes essentiellement à protéger l'enfance, à lui assurer le bénéfice de l'instruction ; je ne viens pas proposer autre chose. D'accord avec ce qu'a si bien dit M. le Ministre, je rends hommage à ces industriels qui ont eu le courage, bien avant qu'on se soit préoccupé de la loi actuelle, de répondre à la nécessité de l'instruction des enfants dans les usines et qui, au prix de grands efforts, de sacrifices souvent considérables, ont fondé des écoles spéciales dignes de tout votre intérêt. En même temps, je viens susciter des imitateurs à ces hommes de bien.

Pour cela, je demande que le projet de loi en discussion permette à ces institutions si utiles de continuer à fonctionner et, par conséquent, qu'il permette à tous de concilier avec les besoins de l'instruction les néoessf tés dé l'apprentissage pottr certaines professions dans lesquelles ce premier pas de la vie industrielle est fort long. C'est là une question d*intérêt général qui préoccupe, au plus haut degré, les campagnes, et si vous n'en teniez pas compte, je ne sais par quels moyens vous pourriez empêcher leur dépopulation.

Permettez-moi de vous lire jusqu'au bout la disposition additionnelle que j'ai l'honneur de vous soumettre. (Lisez ! lisez!)

« Néanmoins pour les industries de filature, moulinage et apprêts textiles, comme pour les fabriques de blondes, dentelles, lacets et passementeries, les enfants âgés de dix ans révolus pourront être reçus en apprentissage avec une durée de dix heures de travail divisées par des rjpos. Les ateliers auxquels la présente disposition est applicable devront être pourvus d'une école spéciale ou locale dans laquelle tout enfant recevra journellement deux heures de leçons religieuses et grammaticales. »

Plusieurs membres. C'est votre amendement d'hier.

M. MALARTRE.J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée de prendre cetle proposition en considération et, si elle le juge à propos, d'en prononcer le renvoi à l'examen de la commission.

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée sur la prise en considération de la disposition additionnelle à l'article 30 proposée par M. Malartre.

(L'Assemblée, consultée, ne prend pas en considération la disposition additionnelle.)

M. LE PRÉSIDENT. L'article 31 a été modifié par la Commission ; il est maintenant ainsi conçu :

« Art. 31 . — Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation.

» Toutefois, à ladite époque, les enfants déjà admis légalement dans les ateliers, continueront à y être employés aux conditions spécifiées dans l'article 3. •

La commission supprime le troisième paragraphe adopté en seconde délibération.

Je mets aux voix la nouvelle rédaction de l'article 31.

(L'article 31, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté).

« Art. 32. — A l'expiration du délai sus-indiqué, toutes dispositions contraires à la présente loi, seront et demeureront abrogées. » — (Maintenu).

M. LE PRÉSIDENT. Tous les articles de la loi sont votés, à l'excepception de l'article 4, auquel se rapporte l'amendement de M. Balsan, qui a été pris en considération et renvoyé à la commission.

M. LE RAPPORTEUR. Monsieur le président, la commission en a délibéré ; elle repousse cet amendement.

M. RALSAN. Je voudrais donner les raisons pour lesquelles j'ai proposé ce paragraphe additionnel.

M. LE PRÉSIDENT. Vous avez la parole.

M. RALSAN. La commission m'avait paru d'abord accepter le paragraphe additionnel que j'avais proposé à l'article 4. Depuis lors elle s'est ravisée....

Plusieurs' membres de la Commission. Pas du tout!

M. RALSAN. Je l'avais au moins compris ainsi.

Je vous demande seulement, Messieurs, quelques minutes pour développer les motifs qui m'ont fait proposer le paragraphe additionnel.

Messieurs, le travail de nuit est combattu énergiquementpar beaucoup de membres de cette Assemblée. Que théoriquement il soit mauvais, je l'admets très-bien ; je crois même qu'économiquement il est également mauvais; mais, enfin, il est des cas dans lesquels ce travail s'impose. Toutes les industries ne fonctionnent pas de la même façon. Lorsque vous avez du large, lorsque vous pouvez installer de grandes machines, des ateliers vastes, alors vous pouvez ne faire travailler que le jour. A mon sens, le travail fait le jour est plus économique, et en voici la raison en deux mots:

La journée de jour se compose de douze heures, la journée de nuit de huit ou de neuf heures, au maximum. Vous payez le même prix de maind'œuvre pour le jour et pour la nuit. Par conséquent, pour le même prix, vous avez, la nuit, un travail égal théoriquement à huit, mais qui, en réalité, n'est égal qu'à six, ou, au maximum, à sept, parce que la nuit on travaille plus mal que le jour, et, le jour, la durée du travail est de douze heures. Donc, la nuit, la main-d'œuvre coûte presque deux fois plus que le jour, et je ne parle pas, de plus, des frais d'éclairage ; en outre, les malfaçons se font presque toujours la nuit.

M. DE TILLANCOURT. Le travail de nuit détériore les machines.

M. BAL8AN. Je crois donc que, théoriquement comme économiquement parlant, le travail de nuit est mauvais et désavantageux. Mais, quoi qu'il en soit, cela n empêche pas que certaines usines ne soient obligées de l'adopter.

Je ne veux pas prolonger la discussion à l'heure actuelle, mais cepenpendant permettez-moi de citer quelques exemples.

Il y a des filatures, — et j'en appellerai à mon honorable collègue et ami M. Prétavoine, qui vous a entretenus de cette question à la deuxième lecture, — il y a dans sa ville, à Louviers, des filatures qui sont outillées de telle façon, qu'y supprimer le travail de nuit c'est réduire exactement leur production d'un tiers; voudriez-vous leur imposer cette réduction ruineuse au moment où l'industrie, chargée par tous les impôts nouveaux, est déjà si peu prospère ? Je ne le pense pas

Dans les filatures de laines cardées, il y a deux sortes principales de machines, les cardes et les métiers à filer ; les premières livrant aux secondes les matières auxquelles elles ont donné un commencement de façon. Les métiers à filer peuvent bien être installés dans des étages ; mais pour que les cardes fonctionnent convenablement, il est nécessaire qu'elles soient placées sur un sol solide.

Or, pour utiliser les chutes d'eau, les filateurs font généralement marcher leurcarderie nuit et jour ; si le travail de nuit est supprimé, le travail produit par l'usine entière se trouvera immédiatement, et par ce fait seul, diminué d'un tiers, ainsi que je l'ai indiqué plus haut.

Il faut donc, dans ce cas, ou bien que le filateur accepte cette réduction, on bien, s'il veut maintenir sa production au même chiffre, qu'il augmente sa carderie de moitié ; ceci est évident. Mais, s'il est disposé à prendre ce

dernier parti, et ftlj pour le réaliser* il a 16 capital nécessaire* le pëtftMttil toujours? Souvent non* Messieurs; car cela île dépendra pas toujours de lui. Dans lé» villes, les usines sont entourées par des hieSj pif des maisons, et l'usiné est souvent enserrée dans, une ceinture infranchissable. Donc impossibilité de s'étendre. Voilà donc le fllateur* privé du travail de nuit, qui se trouve obligé de réduire purement et simplement sa prodttôtioti d'un tiers, laissant en chômage la moitié du personnel de râtelier qui travaillait nuit et jour* et le tiers du personnel de râtelier qui travaillait le jour seulement, et auquel on ne fouHlit plus que les deux tiers des matières qu'il recevait autrefois. Ce résultat* Messieurs, n'est-il pas déplorable?

Je pourrais vous citer d'autrçs exemples. M. Ducarre m'indiquait tout à l'heure un cas particulier qui se produit dans les pays de montagnes, pour les usines qui marchent uniquement au moyen de cours d'eau. En été, le cours d'eau est à son minimum, et comme souvent il n'y a pas as* se* d'eau pour alimenter simultanément toutes les usines qui d'ordinaire se partagent la force, celles-ci se divisent l'eau entre elles de manière à l'avoir chacune un certain nombre d'heures par vingt-quatre heures* D'eft il résulte que quelquefois Ton travaille pendant une certaine période lé jour, et pendant une autre la nuit 6i le travail de nuit est absolument in» terdit aux filles, comment ces usines pourront-elles s'arranger ? Faudret-il, par exemple, que l'Usine n« i» quand elle travaille la nuit, envoie Ion personnel de filles à l'usine n» s* laquelle les lui renverra avec les siennes quand son tour de travailler la nuit sera arrivé? Cela n'est pas possible.

•Je ne voudrais pas que l'on pût étendre au delà de ma pensée la portée du paragraphe additionnel que j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée; Puisque déjà le paragraphe a est voté, je ne demande pas que le travail de nuit pour les filles soit autorisé d'une manière générale* maie énfià dans le* usinée ou œ travail est nécessaire, Vous ne voudrez pas le supprimer brusquement d'un trait de plume.

Je regrette beaucoup que, dans la séance d'hier* le paragraphe ft dé far» ticle 4 ait été adopté sans discussion* Je l'avais cru réservé, ainsi que la fin du même article. Mais, il est voté, il n'y a pas à y revenir, et je serais désolé de demander le rejet de tout l'article, car cela ferait une lacune dans la loi.

Ce qui me parait le plus raisonnable en ce moment, e'efct de demander, comme tempérament à cette disposition trop radicale, qu'un règlement d'administration publique, sur l'avis du conseil supérieur chargé de veiller à l'exécution de cette loi, puisse, dans certaine cas» après examen! donner l'autorisation, même aux filles mineures» de travailler la nuit.

On m'a fait cette objection : Nous voulons interdire le travail de nuit aux jeunes filles dans l'intérêt de la moralité publique ; si Vous l'autorisez dans certaines usines, et non dans d'autres, vous aurai l'air de donner aux unes un brevet de moralité que vous refuses aux autres- Messieurs, je laisse décote cette objection qui ne me paraît pas Sérieuse : je ne m'occupe en ce moment que de la question purement industrielle, et je dis que le paragraphe a de l'article 4 est extrêmement dangereux,

Tout à l'heure, quand j'ai présenté fcotamaif ement mon tftti&graphe addi* tionnel, M. Leurent m'a interrompu en disarit que l'Interdiction du travail de nuit pour les filles était ruineux pour les fabricants de sueras. Je ne connais pas l'industrie des bucrés» mais il est certain que pour celles que je connais il y aura là une cause de dommage énorme. Je ne veux paB prolonger le discussion ; mais je crois que eette question est extrêmement importante et je supplie l'Assemblée de vouloir bien voter le paragraphe additionnel que j'ai eu l'honneur de proposer. (Très-bien I sur plusieurs bancs.)

M. LE PRESIDENT. La parole est à M. Max Richard.

Ht. BtÀX IttafkÀfti). La commission après avoir délibéré sur l'amendement de M. Balàârt, vous demande de le repousser.

Cet amendement tend uniquement à faire revenir l'Assemblée sur une décision qui à été prise par elle hier en troisième lecture. Vous avez décidé en effet, Messieurs, en adoptant l'article 4, que le travail de nuit serait interdit d'une manière absolue aux jeunes filles âgées de moins de vingt et ud ans. C'est une question tranchée, sur laquelle aujourd'hui nous né pourrions, dans aucun cas, vous proposer de revenir. Aussi M. Balsan ne vous propose-t-il pas de le faire directement. 11 vous demande que des règlements d'administration publique puissent autoriser certains établissements à employer des jeunes filles âgées de moins de vhlgt et un ans aux travaux de nuit.

Mais la commission ne pense pas que, lorsqu'une interdiction a été stipulée dans k loi par des considéaations morales, il soit possible d'avoir pour les divers établissements deux poids et deux mesures.

Le but que la commission, en proposant et l'Assemblée en adoptant l'interdiction dont il fe'agit, ont voulu atteindre, a été, en effet, de préserver les jeunes filles des dangers, considérés comme plus grands, que présente le travail de nuit pour leur moralité., Si des règlements d'administration publique pouvaient intervenir en pareille matière, il résulterait de cette faculté donnée par le Gouvernement à certains établissements que ceux qui ne jouiraient pas de la même faveur seraient regardés comme n'étant pas soumis à une surveillance aussi sévère, aussi active, ou co:nme étant organisés dans des conditions moins favorables à la morale publique.

Si l'argument présenté par l'honorable préopinant, qui consisterait à dire que certaines industries ne peuvent pas absolument se priver du concours, pour le travail de nuit, des jeunes filles, si cet argument, dis-je, était fondé, il aurait fallu qu'il se produisit au moment de la discussion, soit en deuxième lecture, soit en troisième lecture, de l'article 4. L'Assemblée aurait pu juger si réellement il existe, — ce que je ne crois pas, ce que ne croit pas la commission, — des industries pour lesquelles le travail de nuit des jeunes filles soit indispensable. Mais je le répète, la question est jugée, résolue, elle l'a été par des considérations morales. La commission ne pense pas que l'Assemblée puisse permettre, en pareille matière, à des règlements d'administration publique de lever, en faveur

de, quelques établissements, l'interdiction qui continuerait à peser sur les autres. (Très-bien I très-bien 1 — Aux voix 1)

M. BALSAN. Messieurs, un mot seulement. J'ai parlé non pas de certains établissements, mais de certaines industries. Je n'ai pas eu l'intention de demander que l'autorisation pour les filles de travailler la nuit pût être, dans la même industrie, accordée aux uns et refusée aux antres, ce qui constituerait un privilège et une inégalité. J'ai dit que, pour certaines industries, cette faculté était nécessaire, et j'ai demandé que l'administration pût la leur accorder, sur l'avis conforme de la commission supérieure. i

Il y a des industriels qui viennent vous dire : Depuis quarante, cinquante ans, toujours, nous avons fait travailler certains ateliers nuit et jour ; industriellement nous sommes organisés en conséquence, pour utiliser nos chutes d'eau, vous allez réduire notre production d'un tiers au moment où nous souffrons déjà tant; plusieurs en seront ruinés 1 Et vous refuseriez de les écouter ?

La loi que vous allez voter empêchera les jeunes filles de travailler la nuit. Au nom de la moralité publique, Messieurs, je vous demande, moi, de leur faciliter au contraire les moyens de travailler.

M. METTETAL. L'intérêt même des familles exige qu'elles paissent travailler 1

M. AMBROISE JOUBERT. Messieurs, si vous autorisez le travail de nuit dans certaines usines, il est évident que vous serez obligés de l'an* toriser dans toutes.

M. BALSAN. J'ai parlé de certaines industries et non pas de certaines usines.

M. AMBROISE JOUBERT. Si yous ouvrez la porte à cette tolérance qui vous est demandée, vous rétablissez en réalité le travail de nuit que nous avons voulu proscrire. Voila la question. Au nom de la commission, je supplie l'Assemblée de repousser l'amendement. (Très-bien! très-bien. — Aux voix ! aux voix !)

M. le président. Je mets aux voix la disposition additionnelle proposée par M. Balsan.

(La disposition additionnelle, mise aux voix, n'est pas adoptée.— L'en* semble de l'article 4 est ensuite mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté.)

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