DE LA
Loi des 25 novembre 1872, 10 février 1873
et 19 mai 1874.
SDR LE TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FILLES MINEURES EMPLOIES DANS L'INDUSTRIE.
(Promulguée le 3 juin 1874.)
L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
SECTION PREMIÈRE
Age d'admission. ■*— Durée du travail.
Article premier. — Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la présente loi.
Art. 2. — Les enfants ne pourront être employés par des patrons, ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l'âge de douze ans révolus.
Ils pourront être, toutefois, employés à l'âge de dix ans révolus, dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique, rendu sur l'avis conforme de la Commission supérieure ci-dessous instituée.
Art. 3. — Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.
A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos.
SECTION n.
Travail de nuit, des dimanches et jo*trs fériés.
Art. 4. — Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit, jusqu'à l'âge de seize ans révolus.
La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures, de seize à vingt-et-un ans, mais seulement dans les usines et manufactures*
Tout travail, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, est considéré comme travail de nuit,
Toutefois, en cas de chômage, résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci -dessus pourra être
temporairement ^é^ et W® Uï* ^Jai 0éterwni», pw lft Commission locale ou l'inspeoteqr, cniessojis Institués, sans que l'on
puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de
douze ans,
Art. 5. — Les enfants âgés de moins de seize ans, et les filles mineures de moins de vingt-et-un ans, ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier.
Art. 6. — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés, la nuit o* les dimanches et jours fériés, aux travaux indispensables.
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés, seront déterminés par des règlements d'pdministration publique.
Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins.
On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des devoirs religieux .
section m.
Travaux ;0fifcfT0*rtf.
Art. 7. — Aucun enfant ne peut être sdipis dans les travaux
souterrains des mines, minières et carrières, avant l'âge de douzp
ans révolus.
Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize
ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des
règlements d'administration publique.
section IV. Instruction primaire.
Art. §. rr Ni4 §Rfeflt ay»»t mm to dffitfe MK riioliis, ne peut être employé par un patron, qu'autant que. &*g jpFfittte ou
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tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique
ou privée.
Tout enfant admis avant douse ans, dans un atelier, devra, jusqu'à eet âge, suivre les classes d'une école, pendant le temps libre du travail.
Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée a l'établissement industriel.
La fréquentation de l'école sera constatée au moyep d'une feuille de présence, dressée par instituteur 3} remise chaque semaine an patron,
Art. 9. - Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être adipis à travailler plus de si* heures chaque jour, s'il ne justifie, par la prodijctipn d'HP certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur priznaire? yisé par le maire, qu'il a acqpis l'instruction primaire élémentaire.
Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement.
SECTION V
Surveillance des enfants. — Police des ateliers.
Art. 10. — Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un livret sur lequel sont portés les nom et prénojns de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance^ son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école.
Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret, la date de l'entrée dans l'atelier ou établissement, et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.
Art, \\. — Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de tore afficher, dans chaque atelier, les dispositions de la présente loi et les règlements ^administration publique relatifs k son exécution.
Art. 12. — Des règlements d'administration publique détermineront les différents genres de travaux» présentant des capses de
danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les béliers où ils seront admis.
4rfr 13. -r- J,es enfants ne pourront être employés da»s les fabriques et ateliers indiqués aft fthle^fl o$pjel (fc? ft^lîSSeOtëPtf
insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique.
Cette interdiction sera généralement appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé.
En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans.:
1° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosiblés, et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonnants, tels que poudre, fulminates, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé ;
2° Dans les ateliers destinés à la préparation,' à la distillation ou à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses, et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosiblés.
La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels que :
L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux;
Le battage ou grattage à sec des plombs carbonates dans les fabriques de céruse ;
Le grattage à sec d'émaux à base d'oxide de plomb dans les fabriques de verre dit de mousseline;
L'étamage au mercure des glaces;
La dorure au mercure.
Art. 14. — Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés.
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des enfants.
Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Art. 15. — Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers.
SECTION VI
Inspection.
Art. 16. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite par le Gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la.Commission supérieure, ci-dessous instituée, et -portant trois candidats pour chaque emploi disponible.
Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat.
Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une des quinze circonscriptions territoriales, déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 17. — Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur, les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'Etat, ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l'École centrale des arts et manufactures et des Écoles des mines.
Seront également admissibles, ceux qui auront déjà rempli pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants, ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé, pendant cinq années, des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins.
Art. 18. — Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs.
Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs qui feront foi jusqu'à preuve contraire.
Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concuremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines.
Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un sera envoyé au Préfet du département, et l'autre déposé au Parquet.
Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement ou atelier, une cause de danger ou d'insalubrité , ils prendront l'avis de la Commission locale, ci-dessous instituée, sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils consigneront cet avis dans un procès- verbal.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi .
Art. 19. — Les inspecteurs devront, chaque année, adresser des rapports à la Commission supérieure ci-dessous instituée.
section vu.
Commissions locales.
Art. 20. — Il sera institué dans chaque département, des commissions locales, dont les fonctions seront gratuites, chargées : l°de veiller à l'exécution de la présente loi; 2° de contrôler le service de l'inspection ; 3° d'adresser au préfet du département, sur l'état du service et l'exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure.
A cet effet, les Commissions locales visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner d'un médecin, quand elles le jugeront convenable.
Art. 21 . — Le Conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des Commissions locales; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera nécessaire.
Le Conseil général pourra également nommer un inspecteur spécial rétribué par le département; cet inspecteur devra, toutefois, agir sous la direction de l'Inspecteur divisionnaire.
Art. 22. — Les Commissions locales seront composées de cinq membres au moins, et de sept au plus, nommés par le Préfet sur une liste de présentation arrêtée par le Conseil général.
On devra faire entrer, autant que possible, dans chaque Commission, un ingénieur de l'Etal ou un ingénieur civil, un inspecteur de l'instruction primaire, et un ingénieur des mines dans les régions minières.
Les Commissions sont renouvelées tous les cinq ans : les membres sortants pourront être de nouveau appelés à en faire partie.
■ SECTION VIII
Commission supérieure.
Art. 23. — Une Commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du Ministre du Commerce; cette commission est nommée par le Président de la République ; elle est chargée :
1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi;
2° De donner son avis sur les règlements à faire, et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés;
3° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires.
Art. 24. — Chaque année, le président de la Commission supérieure adressera au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi.
Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal Officiel.
Le Gouvernement rendra compte, chaque année, à l'Assemblée nationale, de l'exécution de la loi et de la publication des règlements d'administration publique destinés à la compléter.
SECTION IX
Pénalités.
Art. 25. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons, qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de seize à cinquante francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder cinq cents francs.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons
établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854, sur les livrets d'ouvriers, seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifications.
Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
Art. 26. — S'il y a récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront condamnés à une amende de 50 1 200 fr.
La totalité des amendes réunies ne pourra, toutefois, excéder mille francs.
Il y a récidive, lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution.
Art. 27. — L'affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.
Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
Art. 28. — Seront punis d'une amende de 16 à 100 fr,, les propriétaires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou une constatation.
Art. 29. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
Le montant des amendes résultant de ces condamnations, sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire, dans le budget de l'instruction publique.
section x.
Dispositions spéciales.
Art. 30. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi, SQnt ap-
plicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel.
Les dispositions des articles 18 et 25 ci-dessus, seront appliquées auxdits cas, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées au premier paragraphe de l'article 20 de la loi du 22 février 1851.
Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescriptions.
Art. 31. — Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la présente loi, ne seront applicables qu'un an après sa promulgation.
Toutefois, à ladite époque, les enfants déjà admis légalement dans les ateliers continueront à y être employés aux conditions spécifiées dans l'article 3.
Art. 32. — A l'expiration du délai sus-indiqué, toutes dispositions contraires à la présente loi, seront et demeureront abrogées.
Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 25 novembre 1872, 10 février 1873 et 19 mai 1874.
Le Président y
Signé : L. Buffet.
Les Secrétaires,
Signé : Félix Voisin, Francisque Rive, Louis de Ségur,
E. de Cazenove de Pràdine.
Progrès réalisés par la loi nouvelle.
Le tableau ci-dessous établit, par voie comparative, les améliorations apportées par la loi du 19 mai 1874 à celle de 1841; il permet de constater d'un seul coup-d'oeil retendue des progrès réalisés par la loi nouvelle.