‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 9 sur 71 · JL ,^E MWSTRE DE L' AGRICULTURE ET DU COMMERCE · texte numérisé non relu

JL ,^E MWSTRE DE L' AGRICULTURE ET DU COMMERCE

M. Wolûwski a invoqué l'autorité d'hommes considérables, et en particulier celle de M. le baron Charles Dupin; mais M. Charles Dupin était logique dans ses raisonnements. S'il appuyait des mesures qui pouvaient avoir pour résultat de renchérir le prix du travail, comme conséquence, comme compensation, il voulait que l'industrie fût largement protégée, qu'elle fût ahntée contre les invasions pacifiques, aussi dangereuses pour notre marché que les invasions armées viennent de l'être pour notre territoire. Ce qu'il ambitionnait pour des temps de paix et de prospérité, jamais il ne l'aurait voulu du moment où l'industrie va payer une large portion des impôts destinés à rétablir notre situation financière. (Assentiment.)

Le Gouvernement a montré qu'il n'avait pas de complaisances pour l'industrie quand l'intérêt général est en jeu, mais il lui doit protection contre des entraînements humanitaires, qui ne peuvent engendrer que des troubles et des ruines.

Mais je veux quitter ce terrain et revenir à celui sur lequel j'ai essayé de me placer avant-hier, sur celui de l'intérêt de la famille ouvrière.

Qu'il me soit d'abord permis de m'étonner {le ce que, dans une loi sur le travail des entants, on veuille comprendre et réglementer le travail des femmes majeures. C'est un détail, je le sais, et on pourrait me répondre qu'il suffira de changer l'intitulé de la loi.

M. WOLOWSKI. C'est une loi sur le travail des enfants et des femmes.

M. LE MINISTRE. Je n'insiste pas.

On a inventé pour les besoins de cette discussion une qualification que, pour ma part, je trouve véritablement dérisoire, c'est celle qu'on exprime par le mot de protection. On veut protéger la fenune, la défendre contre les tentations du salaire et pour cela on lui enlève sa liberté. Ce serait pour le mieux si on la mettait en même temps à l'abri des privations matérielles, si, lui ôtant le moyen de subvenir ,à ses besoins, on lui assurait de nouvelles ressources. Autrement votre protection est la plus cruelle des tyrannies, un arrêt d'inscription au bureau de l'assistance ou à l'office de la charité! (C'est cela! — Très-bien !)

C'est une protection dont je ne veux pas être touché.

Je conviens que, pour des femmes qui ont de jeunes enfants à élever, le travail de nuit peut avoir des inconvénients. Mais remarquez que toutes les femmes ne sont pas dans cette situation. Les unes n'ont pas d'enfants, parce qu'elles ne sont pas mariées, d'autres n'ont plus charge de famille parce que leurs enfants sont déjà élevés et ne réclament plus de soins ; il y a des veuves, des ménages sans rejetons, et il serait véritablement barbare, en Rattachant à une situation exceptionnelle, qui ne dure qu'un temps limité, de venir condamner toutes les femmes à se priver du travail de nuit, qui est presque toujours beaucoup plus rémunérateur pour elles que le travail du jour. (Très-bien.)

Je sais bien qu'on trouve des arguments pour soutenir toutes les opi-

nions. Ainsi, on vous dit : « Mais non, le danger n'est pas là! les ouvrières employées de nuit conserveront et leur position et leur salaire. L'industriel est obligé de remplir les engagements qu'il a pris d'exécuter les commandes qui lui ont été faites. Eh bien, il modifiera sa manière de travailler; il achètera <}es machines nouvelles ; il augmentera son outillage, de manière à faire le jour le travail qu'il exécutait de nuit. »

Vous savez aussi bien que moi, Messieurs, que dans un atelier tout s'enchaîne ; le travail des femmes parallèlement à celui des hommes ; il s'applique souvent au môme métier ; de plus, le travail d'un atelier sert à alimenter les métiers d'un autre atelier ; c'est une espèce d'engrenage dans lequel tout se lie, tout est solidaire comme dans les rouages d'une montre.

Changer les conditions du travail de l'atelier, c'est bien vite dit. Mais, Messieurs, il y a des obstacles matériels qui empochent d'agrandir, de modifier les usines. Ici l'insuffisance des capitaux, là le manque d'emplacement ; ailleurs se présente un troisième obstacle qu'un des précédents orateurs citait avec beaucoup de raison. Votre usine est desservie par un moteur hydraulique ; si vous ne l'utilisez pas la nuit, il est entièrement perdu pendant douze heures sur vingt-quatre ; la rivière coule, et vous ne retrouvez pas la force qui vous échappe.

Il y a donc des impossibilités absolues, qui ne permettront pas aux usines travaillant la nuit de cesser leur travail nocturne. Que feront-elles, si l'amendement en discussion est adopté ? Elles remplaceront les femmes exclues par des hommes. De là une demande supplémentaire d'ouvriers, et, comme la population urbaine ne pourra satisfaire à cette demande, on se retournera du côté des populations rurales.

J'appelle sur cette conséquence inévitable l'attention particulière des agriculteurs, des moralistes, qui regardent, comme je le fais moi-même avec douleur, avec effroi, cette émigration régulière des populations des campagnes vers les villes ; cette sorte de drainage qui, par l'appât de salaires élevés, arrache à la vie paisible, heureuse des champs, une succession de familles, pour les jeter dans le gouffre dangereux et malsain des villes. (Mouvement. — Très-bien ! très-bien I — Approbation.)

La conséquence forcée de la proposition de l'honorable M. Wolowski serait d'augmenter, d'accélérer ce mouvement. Je laisse à l'Assemblée le soin d'apprécier s'il lui convient d'y contribuer par son vote.

Je la prie de considérer que les femmes majeures doivent conserver leur liberté, doivent pouvoir choisir l'occupation qui leur assure les meilleurs salaires et que, suivant la parole d'un éminent économiste, que l'honorable M. Wolowski ne voudra assurément pas récuser, Turgot : < La liberté du travail est la propriété la plus sacrée de l'homme, et celle dont il importe de lui assurer la plus entière disposition.» (Vives et nombreuses marques d'approbation.)

M. TOLAIïf. Messieurs, si l'amendement qui vous a été proposé par l'honorable M. Wolowski s'adressait, en effet, indistinctement à tous les travaux exécutés par les femmes, je pense qu'il serait très-difficile, pour

ne pas dire impossible de l'accepter, parce qu'il apporterait un très-grand trouble dans l'industrie.

Mais l'honorable M. Wolowski a eu le soin de circonscrire son amendement et de ne l'appliquer au travail des femmes que lorsque ce travail est exécuté soit dans les usines, soit dans les manufactures. Or, je crois que, s'il est un fait incontestable, c'est que le travail de nuit est généralement beaucoup plus malsain que le travail de jour ; et si, considérant les femmes comme des ouvriers, vous les laissez se soumettre à ce travail des manufactures et des usines, travail qui dans beaucoup de cas n'est pas fait pour leur sexe, vous devez tout au moins tenir compte de leur organisation physique.

Le travail de nuit, qui est déjà malsain et peu hygiénique pour l'homme, est beaucoup plus funeste pour la femme. Mais on pourrait le supprimer pour cette dernière dans les usines et les manufactures, car là il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'organiser le travail que dans les petites industries.

Et en réponse à M. le Ministre du Commerce, qui demandait tout à l'heure qu'on laissât aux femmes les moyens de vivre en travaillant, je dirai que ce n'est pas dans le travail de nuit que les femmes trouveront cette ressource. Le travail de nuit, surtout pour les femmes, je le répète, est un travail malsain, qui change presque toutes les habitudes de la vie , et, par conséquent, même quand il devrait rapporter un salaire beaucoup plus élevé, ce qui est très-contestable, ce qui n'arrive presque jamais, ce travail exigeant une nourriture plus substantielle et une dépense plus grande pour l'achat des objets de consommation, car l'homme et la femme qui travaillent la nuit font une déperdition plus considérable de torces, je dis que l'équilibre entre les recettes et les dépenses est non-seulement rétabli, mais qu'il se produit même un déficit, et que la situation de l'homme et de la femme qui travaillent la nuit est plus difficile, plus pénible que celle de l'homme et de la femme qui ne travaillent que le jour.

J'ajouterai, au point de vue de ce qu'on a appelé la moralité, que s'il est des usines, des manufactures où certains faits d'immoralité se produisent, quoi qu'on en dise, c'est surtout la nuit.

M. TARGET. J'habite une ville manufacturière, et je déclare que ces faits-là ne se produisent jamais dans les usines.

M. TOLAIN. C'est une erreur ! Us se produisent dans les usines et dans les manufactures, quoi que vous en disiez, monsieur Target.

M. TARGET. Je parle au nom d'une ville industrielle, et jediS qu'on n'y a jamais vu ces faits se produire dans les manufactures.

M. TOLAH*. Tous pouvez parler au nom d'une ville industrielle ; vous pouvez déclarer que vous n'avez jamais rien vu, ni entendu de pareil. Moi, je soutiens et j'ai le droit d'affirmer que jai vu ces faits d'immoralité se produire dans les manufactures, et surtout la nuit.

Votre affirmation reste pour ce qu'elle vaut ; je maintiens la mienne.

U est évident que l'absence de la mère entre pour une grande part dans l'immoralité qui nous désole tous, chaque fois que nous en avons desexemples sous les yeux. Hais je dis que c'est surtout là où la famille est dis-

soute que cette immoralité se produit, et qu'il importe peut-être encore plus au point de vue des mœurs de laisser le soir, au foyer de la famille, le père, la mère et les enfants réunis tous ensemble, se donner chaque jour des gages d'affection et de solidarité, que de leur procurer un salaire plus élevé dans l'usine ou la manufacture. Et voilà pourquoi je vous invite à voter l'amendement de notre honorable collègue, M. Wolowski. (Très-bien î sur divers bancs.)

M. POUYER-QUERTIER. Messieurs, je n'avais nullement l'intention d'entier aujourd'hui dans la discussion de cette grande loi. Mais il me semble indispensable de répondre à des affirmations que Ton est venu apporter à cette tribune avec une certaine solennité. (Oh ! oh 1 à gauche! — A droite et au centre: Parlez 1) Voilà bien longtemps que je vis avec des ouvriers, permettez-moi de parler à mon tour, comme patron, comme chef d'usine, et de rétablir la vérité. (Très-bien ! — Parlez 1)

Messieurs, un fait m'a trappe dans toute cette discussion, c'est que les seuls que l'on n'ait pas consultés sont précisément les plus intéressés. Je voudrais qu'on eût appelé ici des délégués des classes ouvrières, et que ces délégués pussent entendre les accusations qui sont portées contre eux. (Non! non ! à gauche Oui! oui ! à droite.)

Gomment, Messieurs ! c'est au nom delà moralité, disaient tout à l'heure M. Tolain et M. Wolowski, qu'il faut absolument changer les conditions du travail en France !

C'est au nom de la moralité ! Et quel exemple allez-vous chercher ?

L'Angleterre, je commence par le dire hautement, est au premier rang des nations civilisées ; peu de pays ont rendu autant et de si grands services à la civilisation dans le monde ; mais ne vous trompez-vous pas quand vous comparez, comme vous venez de le faire, les ouvriers anglais à ceux qui, autour de nous, contribuent, par leur intelligence, leur travail, leur conduite, à faire la richesse de la France ? Non 1 vous n'avez jamais visité les villes manufacturières de l'Angleterre....

M. WOLOWSKI. Je les ai visitées autant que vous.

M. POUYER-QUERTIER... J'y vais chaque année, non en touriste, mais en homme préoccupé de tout ce qui touche l'industrie et les classes laborieuses.

Vous nous proposez une décision et, pour la faire adopter, vous nous donnez en exemple les ouvriers anglais I Nul plus que moi ne respecte et n'admire cette grande nation ; mais, laissez-moi vous le dire, ces ouvriers anglais n'ont jamais offert, à qui les a examinés de près, l'image de toutes les vertus. (On rit.) De tous côtés se sont fondées des sociétés de tempérance, des sociétés de moralisation; rien n'a été épargné, avec le zèle le plus ardent et le plus digne d'éloges, pour mettre la vertu et la moralité oh ne se trouvaient qu'immoralité et dérèglement. Ce zèle, cette ardeur à conquérir des âmes au bien, ont été souvent déployés en pure perte. (Réclamations à gauche.) Que ceux qui m'interrompent aillent à Bradford, à Manchester, à Leeds, à Halifax, à Glascow et dans les villages qui entourent ces villes.

Est-ce que nos populations ouvrières sont arrivées à ce degré d'incon-

dtute et d'immoralité ? Est-ce à nous, qui sommes tous les jours témoins de leurs travaux et de leurs efforts, que vous ferez accepter une pareille assertion? Non, Messieurs, et, comme patron, comme chef d'usine, je ne saurais trop protester contre un tel jugement.

M, WOLOWSKI . Je n'ai pas avancé cela t

M. POUYER-QUERTIER. Venez dans nos villes manufacturières, et celles vous n'y verrez pas ce honteux spectacle que vous rencontrez sur toutes les avenues et tous les trottoirs de la Grande-Bretagne. Il peut y avoir des écarts dans la conduite de quelques jeunes gens ou de quelques jeunes filles ; nous ne pouvons empêcher des erreurs de certaines natures. (Sourires.) Mais comparer nos populations, la population des ateliers de la France à celle des ateliers de l'Angleterre, c'est calomnier Touyrier français! (Très-bien ! très-bien !)

M. WOLOSWKJL Personne ne Ta fait. Vous répondez à ce qui n'a pas été dit.

M. POUYER-QUERTIER. Permettez I comme je montais à la tribune, M. Tolain en descendait, et M. Tolain avait parlé de l'immoralité qui pouvait résulter de certains travaux. Eh bien, je prends la population ouvrière française dans la situation où elle est aujourd'hui, et j'affirme que, sous ce rapport, vous ne pouvez établir de comparaison entre elle et la population ouvrière de l'Angleterre, où vous allez toujours chercher vos exemples.

J'en dirai autant pour d'autres contrées. En Belgique, en Suisse, le travail n'est réglementé que pour la limite de douze heures ; il y a le travail de jour et de nuit. Eh bien, comparez les mœurs des populations ouvrières de la Suisse à celles des populations d'Angleterre I Et c'est précisément dans ce dernier pays que vous allez prendre vos exemples 1 Tout à l'heure on disait : « Là où il y a un moteur mécanique, c'est-à-dire où le travail se fait dé lui-même avec la surveillance de l'ouvrier, il faut absolument réglementer le travail, il faut l'interdire soit de jour, soit de nuit, ou le réduire. Mais là où il n'y a pas de moteur mécanique, il restera libre, il ne sera limité par aucun règlement. »

Je voudrais bien que ces paroles, qui peuvent avoir trouvé leur écho dans un coeur parisien, fussent entendues de nos centres manufacturiers ; : je voudrais aussi savoir quelle comparaison vous pourriez établir entre les salaires des femmes qui sont occupées au travail dans Paris et les salaires des femmes qui sont occupées dans nos ateliers en-province. Savçzvous quelle est la différence ? C'est que l'ouvrière à Paris gagne un salaire infiniment réduit qui, la plupart du temps et dans la plupart des conditions, ne lui permet même pas d'exister. Dans les grandes manufactures du reste de la France, savez-voiis quelle est la moyenne du salaire pour les femmes? Si vous n'avez pas confiance dans les déclarations qui vous sont faites à cette tribune, consultez les livres des manufacturiers, et vous y verres qu'en Normandie, la femme de vingt ans gagne depuis 2 francs 50 jusqu'à 3 francs 50 par jour, tandis qu'à Paris, l'ouvrière ne gagne pas la moitié de ce salaire.

C'est pour un salaire si minime qu'elle va dans un atelier, où elle n'aura

pas le métier mécanique, c'est vrai, mais où elle sera le métier elle-même, qu'elle va se livrer à ces travaux qui sont tellement pénibles, qu'elle ne peut le faire que pendant très-peu de temps de son existence. Dans les manufactures, au contraire, c'est la machine qui fait le travail; il y a sans doute l'assiduité de la femme qui est obligée de surveiller le métier ; mais il n'y a pas de travail corporel, il n'y a pas de force musculaire à dépenser sous aucune forme.

Bien plus, dans tous ces travaux que les femmes sont obligées d'accomplir par elles-mêmes, elles sont très-peu rémunérées. Je parle des travaux qui se font dans les ateliers de confection de Paris. Pour ceux qui se font dans la maison même, elles le sont bien moins encore. Savez- vous pourquoi ? Eh ! mon Dieu, c'est bien simple. La mère de famille qui reste dans son ménage se contente du plus modique salaire pour le travail qu'on lui confie à faire chez elle.

Vous voyez donc, Messieurs, qu'avant de toucher aux conditions mêmes de l'existence de l'ouvrier, avant de porter l'atteinte la plus profonde à son budget, qui lui aussi entre pour quelque chose dans l'aisance de l'ouvrier et dans la force qu'il peut retirer d'une bonne et abondante nourriture, avant d'y toucher, dis-je, il faut y regarder à plusieurs fois.

Vous venez toujours nous citer l'Angleterre 1 Vous nous dites que nos enfants n'entreront dans les ateliers qu'à treize ans, ou du moins que jusqu'à treize ans ils ne travailleront que tant de temps ; et vous ne réfléchissez pas, quand vous comparez la France à l'Angleterre, à cet inconvénient qui se produit tous les ans chez nous. Est-ce que l'Angleterre a chez eue le recrutement, qui est une nécessité, une obligation chez nous?

Tout Français doit s'y soumettre, et aujourd'hui surtout il doit le faire avec empressement, par patriotisme. Mais enfin, c'est une charge qui incombe à la France et que ne connaît pas l'Angleterre.

Eh bien, connaissez- vous l'effet du recrutement dans nos ateliers? (Mouvements divers.) Ahl je vois bien que vous ne le connaissez pas ; je vois bien que vous n'avez pas passé votre vie au milieu des ouvriers, dans un atelier ; je vois bien que vous n'êtes pas passé par là !

Vous dites : Regardez dans nos manufactures ! Nos ouvriers sont plus faibles que les ouvriers anglais ! Mais ignorez-vous que le recrutement vient choisir parmi tous ces jeunes gens, qui ont passé dans nos ateliers, quatre, cinq, six, sept ou huit années, les plus vigoureux, les plus forts, et qu'il ne nous laisse uniquement que ceux qui n'ont pas de force, les phthisiques, les infirmes, les bossus 1 (Rires et mouvements divers.)

M. WOLOW8KI. Ce n'est pas la question des femmes I

M. POUYER-QUERTIER. Je réponds à vos comparaisons.

Il n'est donc pas étonnant que des conditions bonnes pour l'Angleterre ne le soient pas pour la France. .

Puisque vous voulez faire une loi sur le travail des enfants et des femmes dans les manufactures, vous êtes obligés de tenir compte de la situation dans laquelle, pour le travail, se trouve le pays. La France ne peut être qu'agricole et industrielle, et il faut lui conserver ces deux grandes forces;

l'agriculture, l'industrie; il faut que ces deux éléments se développent, et nous devons tendre vers ce résultat par tous les efforts possibles.

Que vous fassiez des lois protectrices de l'enfance, je ne demande pas mieux ; que vous interdisiez aux enfants d'entrer dans les ateliers avant l'âge de dix ans, je ne demande encore pas mieux ; mais une fois qu'ils ont atteint l'âge où ils peuvent apporter un salaire sérieux à la famille, laissez-leur la pleine liberté du travail. A partir de cet âge, l'enfant peut donner 2 francs par jour à la famille, et si dans une famille il y a trois enfants, cela fait 6 francs. Voulez- vous donc rayer ces 6 francs, c'est-à-dire 36 francs par semaine, du budget d'un ménage d'ouvrier ? Il faut que nous ayons mûrement réfléchi, avant d'imposer de pareils sacrifices à nos populations ouvrières. (Très-bien ! très-bien !)

Quant aux dangers que le travail de nuit pourrait avoir pour les femmes, je répète que les femmes dans les manufactures ne sont pas exposées à des dangers aussi grands que ceux que l'on signalait tout à l'heure; et si vous voulez comparer, à ce point de vue, ce qui se passe dans le pays le plus manufacturier du monde, vous verrez que c'est dans ce dernier que se rencontre la plus grande immoralité, malgré la réduction du temps de travail qui a été ordonnée pour les femmes. Gela ne démontre-t-il donc rien ? (C'est vrai ! — Très- bien I) Mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que la femme se conduit bien, la femme n'abuse pas de sa vie, lorsqu'elle peut trouver dans son salaire la rémunération, la récompense du travail honnête, et qu'elle n'est pas obligée de demander & des sources impures le complément de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins. (Très-bien 1 très-bien I)

Je conclus donc, Messieurs, comme le faisait M. le Ministre du Commerce, en vous disant que, par la suppression du travail des femmes, vous créez...

H. WOLOWSKI. On ne demande pas cela 1

M. POUYER-QUERTIER. Mais, en demandant que le travail de nuit soit interdit à la femme dans les usines et manufactures, vous arrivez à faire préférer par l'industrie l'emploi des hommes à celui des femmes ; il en résultera, malheureusement, qu'on attirera, dans les grandes villes surtout, par l'appât du gain, par l'appât d'un gros salaire, un plus grand nombre d'hommes de toutes nos campagnes. (C'est vrai I c'est vrai !)

Tous créez donc ainsi à une des grandes sources de nos richesses, à l'agriculture, une concurrence fâcheuse, et M. le Ministre du Commerce avait raison quand il appuyait ses arguments sur cette concurrence qui serait une cause nouvelle de l'émigration des populations de nos campagnes vers les grands centres, vers les grandes agglomérations d'habitants.

Je me résume, Messieurs, en vous disant que je ne comptais pas discuter cette question aujourd'hui ; je réservais mes observations pour la troisième délibération, parce qu'on ne peut répéter indéfiniment devant l'Assemblée les mêmes raisons et les mêmes arguments ; mais j'ai été obligé, pour l'honneur même de la population ouvrière, de son honnêteté, de sa moralité, de protester contre toute comparaison qu'on a pu faire

avec là population ouvrière de la Grande-Bretagne. (Très-bien 1 très-bien ! — Aux voix ! aux voix !)

ut. TtoLAIN. — Je n'ai pas l'intention de continuer la discussion, tfhoriorable M. Pouyer-Quertier nous ajourne à la troisième lecture : nous reviendrons à la troisième lecture. Mais, je ne veux pas attendre jusquelà pour protester contre l'interprétation que M. Pouyer-Quertier a donnée et mes paroles. (Exclamations diverses.)

Non, Messieurs, je n'ai cherché, en aucune façon, à attaquer la moralité dé nos populations ouvrières. Ce n'est certainement pas moi qui aurais essayé de porter contre elles de pareilles attaqués à cette tribune.

L'honorable M. Pouyer-Quertier a dépassé la mesure et a dénaturé mes arguments. . . (Oh ! oh !) quand il m'a attribué cette pensée. Certainement, Messieurs, et j'ai le droit de le dire !

Je n'ai fait non plus aucune comparaison entre les populations ouvrières anglaises, — que j'ai vues; moi aussi, —et les populations ouvrières françaises: Je me suis borné à dire que si des faits d'immoralité se produisaient dans notre pays, c'était plutôt dans les usines et dans lés manufactures où Tott travaillait la nuit coihme le jour. Je maintiens cela. Mais, quant à attaquer nos populations ouvrières et à porter atteinte soit à leur honneur, soit à leur moralité, l'honorable M. Pouyer-Quertier peut être certain que cette' pensée ne me viendra jamais. (Très-bien ! très-biëû 1 à gauche. — Aux voix ! aux voix 1)

MF. ( ÎHEVAITOIER1. Le paragraphe sur1 lequel s'est établie la discussion n'étant autre chose que l'amendement que j'avais produit, il était de mon devoir de paraître k cette tribune pour le soutenir: Mais cette tâche a été remplie avec un talent tellement grand et avee une si grande autorité, que jeréserve pour la troisième lecture les amendements que j'ai l'intention de proposer à mon tour.

M. LE PRÉSIDENT. Je vais mettre aux voix l'amendement de M; Wo~ lowski.

Le paragraphe de là commission est ainsi conçu :

« La môme interdiction (l'interdiction relative au travail de nuit) est appliquée à l'emploi, dans lés usines et leë manufactures, deè filles âgées de moins de vingt et un ans. »

M*.' Wblowski propose d'amender ce paragraphe ainsi qu'il suit :

« La même interdiction est appliquée à l'emploi des femmes dans les usiries et manufactures. »

C'est-à-dire que M. Wolbwski propose de substituer à ces mots :

« Les filles âgées de moins de vingt et un ans», ces mots : «les femmes » en général.

Voilà quelle est la modification présentée par M.' Wolbwski.

Ubé demandé de scrutin a été déposée par M&. Wolowskï, René Brice, P: Jcltiih; Leféburé, Kellér, Paul Mcirin, Paul Bèttimoiàt, Emile Lenoël, Edouard Martin, Henri Martin, A. Joubert, de Prëssensé, Tooqueville, comte Rampon, Théophile Roussel, E. Bambèrger, TÏrard, Rodveure. Béreriger.'

tf va être' prôcêiié"aù scrutin!

(Le scrutin est ouvert et lès votes sont recueillis.)

ML. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants 597

Majorité absolue. 299

Pour l'adoption 90

Contre 507

L'Assemblée n'a pas adopté .

M. Prétavoine présente sur le même paragraphe un autre amendement.

M. BALSAN. M. Prétavoine doit se rallier au texte de la Commission.

M. LÉ RAPPORTEUïL.Soiï amendement a été adopté par là Commission, qui Ta introduit dans sa rédaction. Il a reçu satisfaction.

Ht. LE PRÉSIDENT. Alors l'amendement est retiré.

Et M. Chevandier?

M. LE RAPPORTEUR. M. Chevandier est dans la même situation.

M. LE PRÉSIDENT. Le second paragraphe de TaïnendemfcM de Ml Chevandier a également reçu sa satisfaction?

M. LE RAPPORTEUR. Oui, il a reçu satisfaction dans le même article.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'article 4.

M. DE MONTGOLFIER. Je demande la division.

Messieurs, le deuxième paragraphe de l'article 4, qui va être soumis au vote, est ainsi conçu :

« La même interdiction » — c'est-à-dire l'interdiction du travail de nuit, — « est appliquée à l'emploi, dans les usines et les manufactures, des filles âgées de moins de vingt et un ans. »

Tous les arguments qui viennent d'être donnés pour le rejet de l'amendement de M. Wolowàki existent identiquement pour le rejet de ce second paragraphe. Nous demandons en conséquence, que ce paragraphe soit supprimé.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Je ne pense pas, Messieurs, qu'il soit rationnel et juste de modifier encore la rédaction qui a été adoptée en dernier lieu dans le projet» de loi, par une restriction nouvelle de la protection relative au travail de nuit.

Lorsque l'honorable M. de Montgolfîer vient vous demander de rayer de notre texte ces mots : a Les filles mineures de vingt et un ans », il oublie les considérations morales qui nous ont déterminé à faire une exception relativement aux jeunes filles employées dans les usines et manufactures pour la période de temps où s'accomplit encore leur éducation, où leur moralité et leur considération doivent être entourées d'une sollicitude toute particulière.

Est-il donc contestable que la fréquentation des ateliers la nuit, là où il il y a confusion des sexes, à des heures où la surveillance ne peut être pratiquée parles patrons les plus soucieux du respect des convenances et des mœurs, ne présente les plus graves inconvénients et ne doive appeler toute la sollicitude dû législateur?

Je comprends que pour la femme, pour la mère de famille, qui se trouvent placées par le mariage, sous une autorité spéciale, on dise qu'on délibérera au foyer domestique sur la question de savoir si leur salaire est nécessaire pour l'entretien des enfants et pour concourir aux charges communes du ménage.

Qu'on ne gêne pas la liberté de cette décision prise au nom de la solidarité des intérêts de la famille ouvrière, je l'accepte encore. Cette résolution sera arrêtée entre le mari et la femme à leurs risques et sous leur responsabilité réciproque.

La femme veuve ou la fille majeure» obligées elles-mêmes de subvenir à leurs propres besoins, à un âge où elles ne sont plus placées sous la tutelle ou l'autorité d'autrui, peuvent subir également les conditions que leur font les exigences du travail industriel.

Mais il ne doit pas en être de même de jeunes filles, dont l'état de minorité indique qu'elles ont à compter encore sur la protection des lois.

L'ouvrière, quoique l'on en dise, subit une contrainte de la part du patron ; quand il ouvre ses ateliers la nuit, il l'oblige en quelque sorte à y venir malgré elle. Il serait, en effet, injuste de soutenir que c'est spontanément, de gaieté de cœur, que c'est librement, en un mot, que la femme se rend au travail industriel la nuit, on méconnaîtrait ainsi ses sentiments, ses instincts mêmes de délicatesse et de pudeur.

Non, croyez-le bien, si l'ouvrière avait le choix, il est incontestable qu'elle préférerait travailler le jour et prendre son repos sous le toit de la famille aux seules heures où elle peut être réunie.

On parle de la liberté en cette matière ; eh bien! c'est au nom même de la liberté, que l'on est en droit de demander que la femme soit protégée contre l'extension funeste du travail nocturne, qui lui enlève le calme et le sommeil. Que gagnera-t-elle dans son état physique et dans son état moral, à être assujettie la nuit entière au service de la machine ?

Nous avons dû toutefois nous arrêter, Messieurs, devant des nécessités industrielles évidentes, manifestes; c'est devant la réalité des faits que nous nous inclinons, sans céder sur les principes. Nous n'en regrettons pas moins que le travail de nuit ait pris dans l'industrie contemporaine une extension telle que de bons esprits la peuvent justement considérer comme fâcheuse au point de vue même des intérêts généraux, de la production et de la prospérité du commerce.

Au point de vue économique, nous regrettons encore que ce travail ait acquis, par la fatalité même des lois de la concurrence, un développement qui porte atteinte au progrès et à la moralisation des populations ouvrières. Nous constatons aussi, avec un profond regret, que ce travail, comme il a été dit à cette tribune, exerce dans ses effets une influence néfaste sur la vitalité des enfants du jeune âge, qui ont tant à souffrir de la séparation de la mère.

Mais, du moins, si nous avons été amenés, en rayant les femmes de notre projet, à faire une large concession aux sentiments de collègues qui ne partageaient pas nos opinions ; si nous avons cédé devant des. nécessités démontrées par des orateurs fort autorisés en matière indus-

trielle; si nous avons fait, dis-je, cette concession, qu'on ne la pousse pas aux extrêmes ; qu'on laisse au moins subsister une protection spéciale de la jeune fille, qui lui sera éminemment précieuse.

Cette protection si légitime de la loi élèvera le niveau moral de la jeune ouvrière, fortifiera son instruction, garantira de toute atteinte sa considération, lui conservera enfin l'espérance de contracter une union honorable, qui lui fera prendre sa place dans la société ; c'est ainsi qu'elle deviendra, à son tour, une mère de famille digne et respectée.

Il se présente donc, Messieurs, vous ne sauriez le méconnaître, à l'appui de cette mesure, restreinte à de justes limites, de bautes considérations morales ; je ne crois pas opportun de les développer plus longuement à cette heure, mais elles ne peuvent échapper à vos esprits ; elles^ous paraîtront suffisantes pour justifier le maintien de l'article de la Commission, tel qu'il vous est présenté. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

M* LEURENT. Je demande à dire deux mots.

Je conclus du chiffre considérable de la majorité que l'Assemblée veut taire une loi sur le travail des enfants dans les manufactures, et qu'elle ne veut pas, à propos d'une loi sur le travail des enfants, bouleverser toutes les conditions industrielles du pays. (Très-bien !)

Eh bien, tous les arguments qui ont été invoqués contre la proposition de M. Wolowski peuvent être invoqués contre le second paragraphe de l'article 4.

Que dit le premier ]^aragraphe ? « Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus. »

J'espère que l'Assemblée adoptera cette partie à l'unanimité...

Plusieurs voix. Elle l'a déjà adoptée I C'est votél

M. LEURENT... parce que réellement cela intéresse l'enfant. Mais, à seize ans, ce n'est plus l'enfant que vous avez devant vous, c'est l'adolescent; et vous pousseriez ainsi l'application de la loi beaucoup plus loin que vous ne le voudriez, en entravant la liberté depuis seize ans jusqu'à vingt ans.

Si vous votiez ce second paragraphe, quelles en seraient les conséquences ? C'est qu'une jeune fille qui se marie à dix-sept ou dix-huit ans pourra travailler la nuit, et que la jeune fille qui ne se marie pas ne pourra pas travailler la nuit.

Eh bien, vous ne pouvez pas conserver dans la loi de telles contradictions. Si vous voulez que cette loi soit quelque chose d'utile, il iaut la renfermer le plus possible dans des limites rationnelles et pratiques ; il faut poser quelques règles générales et laisser à l'avenir le soin d'apporter les modifications dont le temps et l'expérience démontreront la nécessité.

Pour le moment, ce serait aller trop loin que de voter le second paragraphe ; je demande à l'Assemblée de vouloir bien le rejeter. (Très-bien I — Aux voix !)

H. DE MONTGOLFIER. On ne voudrait plus employer de jeunes filles de seize ans dans les usines et dans les manufactures, parce qu'on ne pourrait plus leur donner du travail de nuit en cas de nécessité.

2JQ DOCtmBNTS L&HgUVTlFS ET PARLEMENTAIRE

M. LE PRB8JPE9T. Je mets aux vpix le deuxième paragraphe.

(Une première épreuve a lieu, à laquelle peu de membres prennent part.)

M. LE COMTE DE JIELUN. Monsieur le président, avant que l'épreuve soit renouvelée, veuillez relire le paragraphe, et rappeler à l'Assemblée qu'il s'agit du travail de nuit.

M. LE PRÉSIDENT. C'est sur Je second paragraphe de l'article 4 que l'Assemblée est appelée à voter.

Ce second paragraphe est ainsi conçu :

« La môme interdiction, » — c'est-à-dire l'interdiction du travail de nuit, — « est appliquée, à l'emploi dans les usines et manufactures, des filles»âgées de moins de vingt-et-unans. »

(Il est procédé à une nouvelle épreuve par assis et levé.)

M. LE PRÉSIDENT, après avoir pris l'avis du bureau. Il y a doute dans l'appréciation du bureau ; il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.)

M. LE PRÉSIDENT. — Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants 558

Majorité absolue. 280

Pour l'adoption 299

Contre 259

L'Assemblée a adopté le second paragraphe de l'article 4.

36 paragraphe, a Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. »

(Le troisième paragraphe est mis aux voix et adopté.)

4e paragraphe, « Toutefois en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé par la Commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de treize ou de quatorze ans, selon leur sexe.» — (Adopté.)

(L'ensemble de l'article 4 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 5. — Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles figées de moins de vingt-et-un ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnus par la loi, même pour rangement de l'atelier. »

M. LE PRÉSIDENT. M. Chevandier avait proposé d'amender la rédaction primitive de la Commission...

M. BJ^LSAN. On a donné satisfaction à l'amendement de M. Chevandier.

M. LE PRÉSIDENT. M. Bamberger en propose un autre ainsi conçu :

« Le travail des en/ants appartenant. aux cultes chrétiens, âgés de moins de seize ans ; celui des filles et femmes de tout âge, appartenant aux mêmes cultes est interdit les dimanches et jour de fêtes reconnus par la loi. »

V. BAMBERGER. Messieurs, l'article 5 peut être étudié à différents points de vue ; pour ma part, placé dans une condition toute spéciale, je

n'ai l'intention de l'étudier qu'an point de vue de l'intérêt des israélites, ou, pour être plus exact et plus juste, dans l'intérêt îles Français qui professent des cultes autres que les cultes chrétiens.

Je me bornerai à ce point de vue. extrêmement restreint, et. je n'abuserai pas longtemps de vos moments.

Un instant, je dois le dire, j'avais espéré que la Commission voudrait bien avoir égard #ux réclamations que j'avajs adressées et à l'amendement que j'ai eu l'honneur dé déposer devant vous. Il n'en a rien été. L'article 5, non-seulement n'a pas été modifié; mais, je dirai plus, .il a été aggravé jusqu'à un certain point, car je lis :

« Les enfants âgés de moins de seize aps et, les filles.âgéfls d,epxoins de vingt- et-un ans ne pourront être employés à apçun travail, pour leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnus par la loi, même pqur le rangement de l'atelier. »

Voilà quelle est la teneur de l'article. Je sais très-bien qu'il y a un article 6 qui reconnaît certaines exceptions. Mais un examen même superficiel suffit pour constater que ces exceptions qui permettent, pour les enfant?, le travail du dimanche ne sont relatives qu'à des conditions industrielles bien déterminées, et qu'il n'y a rien de spécifié pour les enfants appartenant au culte israëlite. Je dirai plus, c'est que deux de nos collègues, MM. d'Aboville et de Belcastel, — je teur demande pardon si j'antiqipe sur la discussion de .leurs propositions, — ont présenté un apaendepjflpt ainsi conçu:

« Le travail des enfants de moins de seize ans et cçlui dçs filles, et femmes de tout âge est interdit d'une manière générale...»

Ces trois mots, jusqu'à (un certain pojnt, pie sembleraient de nature à me rassurer. On pçut admettre, que j^ûs .certaines oonditiçns il serait loisible d'accorder des exemptions à titre d'exception et de faveur ; mais que mes collègues me permettent de le leur fiire, cette rédaction ne me satisfait pas. Il faut éviter 4aus une loi les termes vagues. Ces mats : « d'une manière générale » ne me rassurent pas. il faut qije la loi soit conçue ep termes clairs, nets et précis, ne permettant aucune interprétation 9 parce qtye de l'interprétation à rarbitraire il .n'y a qu'un pas.

Je n'admets .pqs même, au point de vue du droit, qu'on fasse des exceptions pour les israélites. Au point de vue du droit, professer un autre culte que le culte chrétien ne constitue pas une exception ; et quant à jouir d'une faveur, à réclamer une faveur, nous ne le voulons pas davantage. Je ne vois pas pourquoi les israélites réclameraient une faveur, puisqu'ils peuvent faire valoir un droit.

Quelles seraient les conséquences de l'article 5? Ce serait pour les entants israélites un chômage vraiment exagéré, nn double chômage. La loi juive prescrit aux israélites et à leurs enfants le chômage du samedi ; la loi chrétienne prescrit aux chrétiens le chômage du dimanche ; il y aurait donc un double chômage. Non-seulement c'est une injustice, mais nous sommes ici sur la voie qui conduit & l'intolérance en matière religieuse. (Exclamations à droite.)

M. BfETTETAL. Est-ce que l'Amérique est intolérante, à votre avis ?

M. BAlffBERGER.Il y a toujours intolérance, Messieurs, lorsqu'on place quelqu'un, quelle que soit sa religion, dans cette condition d'avoir à choisir entre ce qu'il considère comme un devoir sacré et ses intérêts journalière.

Un membre à droite. On ne les empêche pas de travailler lé samedi 1

M. BAMBERGER. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas chez nous de religion d'État. II a été constaté que la majorité des Français professe la religion catholique ; mais de là à admettre qu'il résulte une défaveur pour ceux qui ne professent pas cette religion, il y a loin, et il est impossible d'entrer dans cette voie.

Il n'y a pas, dis- je, chez nous de religion d'État, et je ne vois pas pourquoi on introduit dans la loi un article de ce genre.

On dira : mais il y a peu d'israélites, et, -en conséquence, il y aura peu de personnes qui seront atteintes par cette disposition.

C'est là une très-grande erreur. D'abord au point de vue du droit, n'y eût-il qu'une famille israélite qui serait atteinte, la rédaction de l'article 5 devrait être modifiée.

Mais, en fait, dans l'Est, dans le Midi de la France, il y a des familles Israélites qui inspirent de bonne heure à leurs enfants le respect de la sainte loi du travail. Beaucoup de familles Israélites de l'Alsace et de la Lorraine fuyant la domination étrangère, se sont réfugiées à Nancy, à Besançon, à Vesoul, etc. Il y a beaucoup de ces familles qui ont besoin pour vivre du travail de chaque jour. Beaucoup de leurs entants sont placés comme apprentis dans des ateliers. Ces enfants seraient atteints par l'article 5.

Nous avions à Strasbourg une école juive d'arts et métiers, où nous étions arrivés à réaliser le problème, quelquefois difficile, de joindre l'instruction primaire à une solide instruction professionnelle. H en sortait tous les ans quinze à vingt ouvriers laborieux, actifs, des serruriers, des menuisiers qui allaient de tous côtés gagner leur vie. Dans tous les contrats d'apprentissage que nous passions avec les patrons, il était stipulé formellement que ces enfants seraient dispensés d'aller à l'atelier les samedis et jours de fêtes institués par la loi juive.

S'il fallait encore leur imposer le chômage du dimanche et des jours de fêtes reconnus par la loi chrétienne, je le répète, nous aurions beaucoup de peine à trouver désormais des patrons pour se charger d'apprentis qui seraient obligés de chômer deux Jours par semaine.

Le langage que nous tenons est extrêmement simple. Nous disons : Si vous, chrétiens, vous regardez comme un devoir de chômer les dimanches et jours de fêtes, vous avez raison d'accomplir votre devoir ; mais, comme un ouvrier laborieux ne peut pas chômer deux jours par semaine, vous travaillez le samedi. Eh bien, nous, israélites, nous chômerons le samedi, parce que ce jour de fête nous est imposé par la loi mosaïque, et ne vous en déplaise, nous travaillerons le dimanche précisément pour

DEUXIÈME DiuB^RAÏIOM 273

compenser le chômage du samedi. C'est là un principe d'égalité très-élémentaire, et franchement je regrette d'être obligé d'entrer dans des développements pour le prouver.

On me dira encore que, en Palestine, la loi juive imposait le repos nonseulement à l'israélite, mais encore à l'étranger qui y demeurait.

C'est parfaitement vrai ; mais il ne faut pas oublier que la législation mosaïque qui était une législation essentiellement théocratique, n'est pas le moins du monde en rapport avec les institutions politiques et sociales modernes ; en France, nous n'avons pas le régime qui existait à cette époque en Palestine. Là, le prêtre primait le magistrat ; en France le magistrat prime le prêtre et certainement si on voulait nous imposer un régime différent, je dois dire que nous protesterions sans cesse. (Très-bien 1 à gauche.)

Ce que je vous propose laisse donc tout à fait intact le devoir pour les chrétiens de chômer le dimanche et les jours de fête reconnus par la loi chrétienne. Je demande simplement que les enfants Israélites voient réserver leur droit à travailler précisément les jours qui ne sont pas pour eux des jours fériés au point de vue de la loi juive.

Tel est l'unique but de mon amendement.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. L'obligation du repos du dimanche n'est pas inscrite d'aujourd'hui dans notre législation. Les lois qui s'occupent delà protection de l'enfance devaient en être particulièrement soucieuses. Aussi la législation de 1841 avait-elle déjà proclamé une disposition absolument identique à celle que nous vous proposons d'adopter.

Le repos du dimanche n'est pas seulement donné à l'enfant dans un intérêt matériel, mais aussi dans un intérêt moral ; et à cet égard, il est inutile d'entrer dans des considérations qui viennent à tous les esprits.

Mais les lois, pour être efficaces, ne peuvent procéder que par des formules générales et ne sauraient entrer, sans de graves inconvénients, dans les détails et les exceptions. Or, si l'on acceptait pour l'article 5 une rédaction de la nature de celle qui est présentée par l'honorable M. Bamberger, en disant : « Les enfants des cultes chrétiens ne pourront être employés le dimanche : » qu'arriverait-il ? Vous ouvririez la porte à la fraude. (C'est évident I)

Les patrons qui voudraient échapper àl'action de la loi protectrice dont nous nous occupons, n'auraient qu'à prétendre que les enfants employés, le dimanche, dans leurs ateliers n'appartiennent à aucun culte ; ils pourraient ainsi se soustraire à son application bienfaisante et moralisatrice. (Trèsbien 1 très-bien !)

Ce n'est pas ainsi qu'un homme considérable par son nom et par l'autorité qu'il s'est acquise dans les assemblées législatives, M. Fould, envisageait en 1841 la question que soulève aujourd'hui l'honorable M. Bamberger.

Dans les débats parlementaires qui eurent lieu à cette époque, la même

214 DOCUMENTS t$<H$LATJ|£ ST PÀJ&LWENTÀIRES

objection se produisit. Pjour se prêter aux convenances de ceux qui professent le culte israélite, dont le jour férié ne coïncide pas avec celui des cultes chrétiens, on a proposé de substituer à la rédaction de l'article 4 celle-ci : « Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés plus de six jours par semaine. » Mais, au nom des représentants de la religion hébraïque, M. Fould déclara alors que « son culte n'avait pas besoin d'une autre protection que celle des lois générales ; qu'une minorité de 300,000 individus ne pouvait pas gêner la conscience de 35 millions d'hommes ; qu'au surplus ceux de ses coreligiqnnair.es qui vondrafent fêter le samedi en auraient la liberté, mais qu'alors ils jouiraient de deux jours de repos. »

Ce n'est pas moi, Messieurs, qui parle ainsi, c'est M. Fould que je cite ; j'invoque, à l'appui du rejet de l'amendement, l'autorité même d'un homme appartenant à une religion que nous environnons de nos respects, et aux droits de laquelle nous entendons ne porter aucune atteinte.

La vérité est qu'il faut que la loi soit générale pour qu'on ne puisse pas se soustraire à son application. Voilà la première considération qui nous a déterminés à repousser l'amendement.

Au surplus, Messieurs, quand nos honorables contradicteurs viennent porter une telle question à cette tribune, n'ont-ils pas consulté plutôt leurs sentiments personnels sur le respect de leur religion et de la liberté de conscience, qu'ils n'ont consulté l'intérêt et les préférences mêmes des enfants de leur culte ?

Ne serait-il pas cruel, vraiment, de réserver le repos -du samedi à l'enfant israélite, quand la foule des petits camarades au milieu desquels il vit dans l'atelier, aux ébats desquels il aime à se mêler, profitera pour ses amusements de la journée du dimanche ? Seul, isolé, où ira-t-il le samedi, quand tout sera désert et que le père ou la mère ne seront peut-être pas au foyer pour le recevoir ? Ne faut-il pas qu'il profite, lui aussi, de ces joies enfantines qui appartiennent à tous, de ces joies collectives qui prennent leur expansion naturelle dans la journée du dimanche ?

J'affirme que, dans l'intérêt même de l'enfant israélite, c'est la règle générale qu'il faut lui appliquer, et l'on ne pourrait raisonnablement soutenir que nous proposons ainsi une prescription de nature à compromettre la liberté de conscience et le respect des différents cultes.

Quand nous revendiquons, pour ceux qui sont voués au labeur quotidien, un jour de repos par semaine, nous sommes certains de suivre Tune des traditions les plus anciennes des sociétés humaines ! (Très-bien t trèsbien I)

Nous savons combien il est nécessaire que l'homme, à certain jour, échappe à l'obligation d'un travail qui, après tout, l'assimile à la machine dans les ateliers , où, pendant les longues heures de la semaine, il est resté asservi sans relâche au maniement des moteurs mécaniques. Il faut qu'il se retrempe, le dimanche, dans les pensées morales qui le détachent des intérêts matériels, et lui permettent de reporter un mo-

ment ses regards vers une destinée supérieure. (Nouvelles marques d'approbation.)

Laissons donc à tous la paisible et salutaire jouissance du repos hebdomadaire; et si vous voulez me permettre une citation qui ne trouvera, à coup sûr, de contradiction chez aucun des plus ardents partisans delà liberté de conscience dans cette Assemblée, je vous rappellerai cette pensée de Jean-Jacques Rousseau:

« Tant pis si le peuple n'a de temps que pour gagner son pain; il lui en fout encore pour le manger avec joie, autrement, il ne le gagnera pas longtemps. Le Dieu juste et bienfaisant qui veut qu'il s'occupe veut aussi qu'il se délasse. La nature lui impose l'exercice et le repos, le plaisir et la peine. Le dégoût du travail accable plus les malheureux que le travail lui-même. Voulez-vous rendre un peuple actif et laborieux? Donnez-lui des fêtes, offrez-lui des amusements qui lui fassent aimer son état et l'empêchent d'en envier un plus doux. Des jours ainsi perdus feront mieux valoir les autres. »

Oui, il faut sauver l'ouvrier, sauver surtout l'enfant de ce dégoût funeste qu'il éprouverait s'il était assujetti au travail continu et indéfini ; mais il faut aussi le soustraire à cet isolement qu'on lui imposerait, au nom de son culte, par des exceptions qui le mettraient en dehors des habitudes ordinaires de la vie.

Si ce n'était pas au même jour, aux mêmes heures, que la famille israélite prenait le repos commun à tous, elle se trouverait ainsi nonseulement séparée et isolée, mais elle ne pourrait plus conserver ses rapports de sociabilité avec les personnes voisines ou amies.

Il est bon de laisser un jour commun aux réunions de la famille, aux relations sociales, un jour commun au repos hebdomadaire, si on veut qu'il y ait des heures de joie et de délassement qui appartiennent à tous indistinctement.

Je demande donc le rejet de l'amendement.

M. BAMBERGER. Messieurs, dans toutes les considérations auxquelles rient de se livrer l'honorable rapporteur, je n'ai pas trouvé un seul mot de réponse à ce que j'avais avancé à cette tribune.

Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas y avoir un jour de chômage par semaine; je n'ai pas parlé non plus contre le repos du dimanche. Au contraire, j'ai dit que je respectais les dogmes chrétiens. J'ai demandé seulement que l'obligation imposée aux chrétiens d'observer le dimanche ne le fût pas à ceux qui ne sont pas chrétiens.

M. DE MONTGOLFIER. Comment voulez-vous les distinguer?

H. BAMBERGER. L'honorable rapporteur vous a signalé le danger qu'il y aurait à favoriser la fraude.

Il y a un moyen bien simple d'y parer : c'est que le patron exige de l'apprenti qui vient travailler chez lui un certificat signé soit du curé, soit du pasteur ou du rabbin. (Murmures à droite).

£n entendant des murmures se produire à l'audition de cette proposition si simple, je pense à ce mot de Montesquieu que « quand il s'agit de démontrer des choses si claires, on est sûr de ne convaincre personne. »

L'honorable rapporteur a parlé aussi de la loi de 1841, et il a cité l'autorité de M. Fould. Je laisse de côté l'autorité de M. Fould. Je neveux pas entrer dans des détails qui seraient déplacés ici, en public et qui pourraient atténuer singulièrement la portée de ce témoignage Je dirai plus, je m'en tiens à la disposition de la loi de 1841 que j'ai eue sous les yeux ces jours derniers. Elle ne spécifie rien à l'égard des Israélites. Mais qu'est-ce que cela prouve ? C'est que cette loi est mauvaise. Voilà tout.

Quant à moi, je vous propose de laisser intact l'article 5, et d'inscrire à la suite ce paragraphe additionnel :

« La disposition qui précède n'est pas applicable aux enfants des cultes non chrétiens. »

m. LE PRÉSIDENT. M. Bamberger convertit son amendement en un paragraphe additionnel. Je le soumettrai à l'Assemblée quand on aura voté sur l'article 5.

M. Roussel a aussi présenté un amendement ayant pour objet d'interdire le travail des enfants et des mineurs des deux sexes les dimanches et les jours de fêtes reconnus par la loi.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Monsieur le président, je ne renonce pas à mon amendement, mais je crois utile d'en ajourner les développements à la troisième lecture.

m. LE PRÉSIDENT. Enfin, MM. Merveilleux du Vignaux, Bottieau, Plichon et Leurent ont présenté un amendement ainsi conçu :

« Les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi, les enfants âgés de moins de seize ans et les femmes ou filles de tout âge ne pourront être employés par les patrons à aucun travail, même pour rangement d'atelier. »

M. MERVEILLEUX DU VIGNAUX. Monsieur le président nous avons reçu satisfaction, puisque la rédaction de la Commission est à peu près la reproduction de la nôtre.

M. LE PRÉSIDENT. Alors je mets aux voix l'article 5. (L'art. 5, mis aux voix, est adopté.)

M. LE COMTE D'ABOVDLLE. Monsieur le président, nous avons proposé une addition à la fin de l'article 5.

M. LE PRÉSIDENT. MM. d'Aboville et de Belcastel ont proposé, en effet, une disposition additionnelle, qui ne serait qu'un membre de phrase terminant l'article 5.

Elle est ainsi conçue :

« Sans préjudice des lois existantes sur l'observation du dimanche. » (Exclamations à gauche.)

m. LE VICOMTE D'ABOVILLE. Messieurs, je ne viens pas, à propos de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures, soulever la grande question de l'observation du dimanche. Vous serez saisis prochainement de cette question, et vous en êtes déjà saisis par de nombreux pétitionnaires émus, effrayés du douloureux contraste que la France présente à cet égard avec toutes les nations civilisées. Ce n'est donc pas le moment de traiter cette question. ___

Je yeux seulement vous faire remarquer que si vous n'qoutez pas à l'article 5, tel qu'il vient d'être voté, les quelques mots dont se compose l'amendement que mon honorable collègue et ami, M. de Belcastel et moi nous avons présenté, vous vous exposez, assurément sans le vouloir, à infirmer l'autorité des lois existantes, lois qui ne sont pas abrogées. . .

Plusieurs membres. Mais pas du tout 1

M. LE VICOMTE D'ABO VILLE. Permettez, vous vous exposeriez à pousser beaucoup de citoyens, par une interprétation toute naturelle, à l'inobservation de lois qui ne sont pas tombées en désuétude et que vous ne voulez pas abroger.

Je m'explique, et, pour cela je lis l'article 5 :

« Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles âgées de vingt etun ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour le rangement de l'atelier. »

Eh bien, Messieurs, je vous le demande : à cette simple lecture, quel chef d'atelier pourra s'imaginer qu'il existe d'autres lois sur la matière et qu'il ne lui soit point permis d'employer, dans son atelier ou dans sa manufacture, les hommes au-dessus de seize ans ou les filles au-dessus de vingt-et-un ans? C'est une interprétation toute naturelle. (Réclamations). Je ne dis pas que cela soit votre pensée; mais enfin ceux qui liront la présente loi et qui ne sauront pas qu'il en existe d'autres, pour des catégories d'ouvriers que celle-ci ne touche pas, ne pourront-ils pas le supposer?

Ce serait cependant une erreur de croire que la loi française laisse sans protection la liberté religieuse des ouvriers âgés de plus de vingt-et-un ans. En effet, la loi du 22 novembre 1814 interdit aux ouvriers de travailler à l'intérieur et d'ouvrir leurs ateliers le dimanche et les jours fériés. Il n'y a d'exception que pour les ouvrages urgents et pour les usines dont les travaux ne pourraient, sans dommage, être interrompus le dimanche.

Il y a aussi la loi sur les contrats d'apprentissage du 22 février 1851, qui assure le repos dominical à tous les apprentis, quel que soit leur âge, même au-dessus de seize ans. Aujourd'hui en apportant de nouvelles garanties, mais qui ne se rapportent pas au même âge,la loi nouvelle pourrait, si elle ne faisait aucune allusion aux lois antérieures, contribuer à les faire oublier, et c'est pour éviter cet inconvénient que nous demandons d'ajouter ces simples mots : « sans préjudice des lois existantes sur l'observation du dimanche, » c'est-à-dire des lois de 1814 et de 1851. (Trèsbien 1 à droite.)

M. LE COMTE DE MELUlf . Messieurs, la Commission partage les sentiments de l'honorable préopinant ; elle désirerait vivement que la loi chrétienne fût partout respectée en France. Aussi elle n'a jamais eu l'intention d'abroger les lois qui existent sur cette matière. Il est impossible de donner à l'article 5 de la loi une telle interprétation.

D'abord, remarquez que cet article n'est autre chose que celui qui existait dans la loi de 1841. Or, depuis cette époque, la loi de 1814 a été

reconnue, plusieurs fois, par la cour de cassation comme étant encore en vigueur.

En outre, notre loi va plus loin que celle de 1814, qui ne concernait que les travaux extérieurs et ne s'appliquait que par une interprétation très-sage aux grands ateliers ; la nôtre, qui s'occupe des petits ateliers et même de l'apprentissage, pénètre jusque dans les maisons particulières où travaillent des apprentis.

Nos honorables collègues doivent donc être parfaitement rassurés, et je tenais seulement à affirmer devant l'Assemblée que nous n'avons eu jamais l'intention de porter atteinte aux lois déjà existantes sur le repos du dimanche. (Très-bien ! très-bien I)

M. LE VICOMTE D'AJBO VILLE. Les explications de l'honorable M. de Melun donnant satisfaction à la pensée qui avait dicté notre amendement, nous le retirons. (Très-bien !)

M. LE PRÉSIDENT. Nous revenons à la disposition proposée comme paragraphe additionnel par M. Bamberger :

« La disposition qui précède n'est pas applicable aux enfants des cultes non chrétiens. »

Je mets aux voix ce paragraphe additionnel.

(L'Assemblée, consultée, n'adopte pas.)

M. LE PRÉSIDENT. Une autre disposition additionnelle est proposée par M. Balsan :

« Cependant, cette interdiction pourra être également levée en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, et dans la forme prévue par le paragraphe 4 de l'article 4 ci-dessus, »

M. BALSAN. Deux mots seulement pour expliquer la nouvelle exception que je demande.

L'article 4, qui s'occupait du travail de nuit, interdisait ce travail pour les enfants et pour les filles. Seulement, la Commission a ajouté dans sa dernière rédaction un paragraphe additionnel pour dire que, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle de force majeure, l'interdiction pourrait être levée. Mais dans quelle forme ? Sur l'avis de la Commission locale ou de l'inspecteur ?

Voici pourquoi cette disposition a été introduite. C'est que, évidemment, dans les industries peuvent arriver des circonstances exceptionnelles telle que, par exemple, la rupture d'une machine motrice, la rupture de l'arbre moteur ou d'une transmission et d'autres accidents du même genre qui, pendant un certain temps, arrêtent le travail de l'atelier en tout on en partie.

Eh bien, dans ces circonstances, la manufacture perd une grande partie de sa production, et il y a souvent lieu de lui permettre de réparer le temps perdu.

On dit : Il y aura des abus ; certaines industries, à des époques déterminées, ont un surcroît de travail, et sont obligées de faire des heures supplémentaires, même de passer des nuits pour arriver à satisfaire aux commandes reçues ; ces cas-là se produisent régulièrement et aux mêmes

saisons, de sorte que ces industries-là chercheront à profiter de l'exception admise ; les cas se généraliseront et la loi ne s'appliquera pas.

Il y a, Messieurs, une grande différence entre ces circonstances, qu'on peutappeler normales, et le cas accidentel d'une rupture d'arbre de couche, ou d'une machine. 11 est évident que le fabricant ne peut prévoir cet accident et, cependant, il faut qu'il fasse ses efforts pour livrer à temps les produits qui lui ont été demandés, sans quoi un préjudice grave et immérité pourrait en résulter pour lui. 11 est donc juste d'introduire une exception pour ces cas particuliers. La Commission l'a admise pour les travaux de nuit, je crois qu'il faut l'appliquer au travail du dimanche. Elle ne sera autorisée, d'ailleurs, que dans les cas de force majeure, et il y aura une garantie pour l'exécution de la loi, puisqu'il faudra l'autorisation de la Commission locale ou de l'inspecteur...

M. METTETAL. Et si l'inspecteur est à trente lieues de là ?

M. BALSAN. La Commission locale sera toujours là. L'article 4 porte: « La Commission locale ou l'inspecteur. »

D'ailleurs, l'autorisation sera accordée pour un temps déterminé. C'est encore une garantie contre les abus que l'on pourrait craindre.

Je demande donc, Messieurs, que la disposition de l'article 4 que j'indique soit étendue, pour les cas précis de force majeure, au travail du dimanche.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. La Commission, Messieurs, n'accepte pas l'amendement de l'honorable M. Balsan. Entrer ainsi dans les exceptions, spécifier des cas absolument spéciaux, c'est ouvrir, je le répète, la porte à la fraude, et, en réalité, on pourrait singulièrement abuser des jeunes ouvriers si, sous prétexte de rupture d'une machine ou d'accident dans l'atelier, on les soumettait pour la journée entière au travail du dimanche. Ce serait véritablement renverser la disposition de la loi. (Très-bien ! — Aux voix ! aux voix !)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix là disposition additionnelle proposée par M. Balsan.

(La proposition additionnelle est mise aux voix et n'est pas adoptée.)

« Art. 6. —Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés, la nuit ou les dimanches et jours fériés, aux travaux indispensables.

» Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés, seront déterminés par des règlements d'administration publique.

* Toutefois, ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de treize ans ou de quatorze ans selon leur sexe.

» On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des devoirs religieux. »

M. LE PRÉSIDENT. MM. Hèvre et Roussel ont proposé des amendements:

M. HETRE. Je reproduirai le mien à la troisième lecture.

M. THEOPHILE ROtJSdËL. Je ferai de même pour mon amendement, Monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT. C'est entendu.

Il y a aussi un amendement de M. Peltereau- Villeneuve; mais je crois que son auteur a reçu satisfaction par la nouvelle rédaction de la Commission.

M. PELTEREAU- VILLENEUVE. Oui, Monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement de MM. d'Aboviile et de Belcastel me paraît avoir reçu également satisfaction.

M. DE BELCASTEL. La Commission a adopté notre amendement et Ta inséré textuellement dans l'article 6.

m. LE PRÉSIDENT. Elle ne pouvait vous donner meilleure satisfaction.

Je consulte l'Assemblée sur l'article 6.

(L'article 6 est mis aux voix et adopté.)

« Section 3. — Travaux souterrains.

» Art. 7. — Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux sou* terrains des mines, minières et carrières, avant l'âge de treize ans révolus.

» Les filles et les femmes ne peuvent être admises à ces travaux.

» Les conditions spéciales du travail des enfants de treize à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique. »

(L'article 7 est mis aux voix et adopté.)

« Section 4. — Instruction primaire.

» Article 8. — Nul enfant ayant moins de treize ans révolus ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

» Tout enfant admis avant treize ans dans un atelier doit, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école, aux heures réglementaires, pendant le temps libre du travail.

» Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

• La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron. » — (Adopté.)

« Art. 9. — Tout enfant âgé de treize ans accomplis ne pourra être admis à travailler au-delà du demi-temps, c'est-à-dire plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur de l'instruction primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement.

» L'obligation de cette justification cessera à l'âge de quinze ans révolus. »

M. LE PRÉSIDENT. M. Roussel a présenté sur l'article 9 un amendement qu'il renonce, quant à présent, à développer.

H. Scheurer-Kestner a aussi présenté un amendement sur ce mêmearticle. H. SCHEURER-KESTNER. Monsieur le président, la Commission a donné satisfaction à mon amendement.

H. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'article 9. (L'article 9 est mis aux voix et adopté.)

« Section 5. — Surveillance des enfants. Police des ateliers.

a Art. 10. — Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école.

« Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou établissement et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre, sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article. » — (Adopté.)

« Art. 11. — Les patrons ou cbefs d'industrie seront tenus de faire afficher, dans chaque atelier, les dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution. » — (Adopté).

« Art. 12. — Des règlements d'administration publique détermineront les différents, genres de travaux, présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants daus les ateliers où ils seront admis. »

M. LE PRÉSIDENT. Sur l'article 12, il y a des amendements. Y persiste-t-on?

H. HÊTRE. Je réserve mon amendement pour la troisième lecture.

M. THÉOPHILE ROUSSEL. La Commission m'a donné satisfaction, saui en un point de détail. Je me réserve d'en entretenir l'Assemblée lors delà troisième lecture. Pour le fond, je suis satisfait.

M. LE PRÉSIDENT. Et l'amendement de M. Pernolet?

m. PERNOLET. La Commission a fait droit à ma demande. Mon amendement consiste, ou plutôt consistait dans une suppression.

Quelques voix. Quelle suppression?

M. LE RAPPORTEUR. M. Pernolet demandait la suppression de l'article 12, texte ancien. Maintenant son amendement est sans objet, le texte nouveau lui donnant satisfaction.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets l'article 12 aux- voix.

(L'article 12 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 13. — Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique.

9 En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

» 1° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles, et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, fulminates, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé ;

283 DOCUMENTS LÉGISEAT1FS ET PARLEMENTAIRES

» fc> î)aûs les ateliers destinés à lia préparation, à la distillation on à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses, et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles ;

» 3° La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels que :

» L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux;

• Le battage ou grattage à sëc des plombs carbonates dans les fabriques de céruse ;

» Le grattage à sec d'émaux & base d'oxyde de plomb dans les fabriques de verre dit mousseline ; » L'étamâgè au mercure des glaces ;

* La dorure au mercure.

» L'interdiction ci-dessus indiquée sera généralement appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. »

1Ë. le PRÉSIDENT. Il n'y a pas d'amendement sur le premier paragraphe de cet article. Je le mets aux voix.

(Le premier paragraphe de l'article 13 est mis aux voix et adopté.)

fflf. LE PRÉSIDENT. Sur le paragraphe suivant, M. Ghaurand a proposé un amendement ainsi conçu :

« En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans. »

M. le baron Ghaurand a la parole.

PluMeufs voix. À demain f k demain (

M. LE PRÉSIDENT. La continuation de la discussion est renvoyée à demain.

Séance du jeudi 6 février 4878.

M. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la deuxième délibération sur la proposition de loi de M. Joubert, relative au travail des enftats et des filles mineures employés dans l'industrie.

Sur le paragraphe 2 de l'article 13, M. Ghaurand propose un amendement qui consiste à substituer à ces mots : «... il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans, » ceux-ci : «... il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans révolus. »

M. Ghaurand a la parole.

K. LE BARON GHAURAND. Messieurs, hier à la fin de la séance, lf Assemblée a adopté le paragraphe de l'article 13, qui est ainsi conçu :

« Les* enfants ne pourront être employés dans les fabriques et les ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dtenge-

reux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique. »

Telle est la règle générale posée dans la loi.

A la suite de cette disposition, la Commission, prévoyant qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que des règlements d'administration publique eussent déterminé les conditions qui doivent régler le travail des enfants dans les manufactures et ateliers insalubres, la Commission, dis-je, a ajouté un second "paragraphe ainsi -conçu :

a En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans. •

Vient ensuite rénumération, non pas de tous les établissements dangereux ou insalubres, mais de quelques établissements seulement qui offrent pour les ouvriers les dangers les plus graves.

Croyant, comme la Commission, qu'il pourrait s'écouler un temps assez long avant que des règlements d'administration publique n'aient réglé ces conditions si importantes, je viens vous demander d'élever de deux ans l'âge fixé provisoirement dans le paragraphe 2, et au lieu de ces mots : « En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans, » d'inscrire dans la lot : « En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans. »

J'espère, Messieurs, que je ne verrai pas surgir contre cet amendement, les objections qui se sont déjà produites si souvent à la tribune, dans le cours de la discussion, et qui ont été tirées du respect qui est dû à la liberté de .l'industrie . En effet, les établissements .que nous avons en vue, et qui sont énumérés dans l'article 13, sont des établissements qui, si je puis dire ainsi, se trouvent placés en dehors du droit commun. Vous savez tous qu'une législation spéciale détermine les conditions à remplir pour la création des établissements insalubres et dangereux. Il n'a jamais été contesté que, pour ces établissements, l'intérêt général doit primer l'intérêt particulier. En effet, dès l'instant qu'un établissement particulier peut offrir des inconvénients graves, des dangers, soit pour le voisinage, soit pour l'agriculture, soit pour la santé publique, il ne peut être fondé qu'après une enquête et avec une autorisation spéciale de l'administration. Il n'y a donc rien d'exorbitant à venir vous demander que les précautions qui entourent la fondation d'un établissement insalubre ou dangereux, soient étendues à la santé des ouvriers et des enfants qui y sont employés.

Les établissements énumérés dans l'article 13 de la loi qui vous sont proposés, sont de deux ordres essentiellement distincts, et les motifs sur lesquels s'appuie mon amendement, sont différents, suivant qu'ils s'appliquent aux uns ou aux autres.

En effet, Messieurs, dans le paragraphe qui suit, et qui commence rémunération des établissements insalubres ou dangereux, dans lesquels, jusqu'à la promulgation des règlements d'administration publique, les enfants ne pourront pas être employés avant un âge déterminé, se trouvent énumérés ceux-ci :

« Les ateliers où l'on manipule des matières explosibles, ceux où Von fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, fulminates, etc., ou tous autres, éclatant par le choc ou parle contact d'un corps enflammé... »

Si l'on recherche quels sont les motifs qui ont déterminé à régler l'âge auquel les enfants peuvent être employés dans les établissements que je viens d'énumérer, on est amené à reconnaître que ce n'est pas seulement en vue de l'intérêt des enfants employés, mais c'est bien plus encore en vue de l'intérêt de l'établissement lui-même, en vue de l'intérêt des ouvriers qui y travaillent et en vue des dapgers qu'une imprudence peut faire courir, non-seulement à l'établissement lui-même, mais à toutes les habitations existant à une certaine distance.

En effet, Messieurs, les dangers auxquels ces établissements exposent le voisinage, sont tellement considérables, qu'il importe de prendre les précautions les plus minutieuses et les plus soutenues pour éviter les risques d'explosion qui peuvent s'y produire à chaque instant.

Il me semble qu'à seize ans un enfant n'offre pas des garanties suffisantes de maturité, de discrétion et de prudence, pour être employé impunément dans les ateliers où il faut une attention continuelle pour éviter les dangers les plus graves.

Vous savez tous que l'âge de seize ans, d'après nos lois pénales, est considéré comme la limite minimum à laquelle l'enfant est réputé avoir l'entier discernement de ses actes. Vous savez, en effet, que, d'après le code d'instruction criminelle, lorsque l'accusé est âgé de moins de seize ans, la question de discernement doit être posée ; et vous n'ignorez pas que, s'il est déclaré avoir agi sans discernement, il est acquitté, et que s'il est déclaré avoir agi avec discernement, la peine qui serait appliquée à un adulte est sensiblement baissée en sa faveur.

Il est donc bien établi que, d'après notre loi française, l'enfant âgé de seize ans est à peine considéré comme en pleine possession de toutes ses facultés et de tout son discernement. Et alors est-il permis, je vous le demande, d'exposer la vie de nombreux ouvriers aux terribles accidents qui pourraient résulter d'une imprudence commise par un enfant qui a à peine atteint l'âge de seize ans, extrême limite à laquelle la loi considère qu'A a tout son discernement ? Je crois donc que non-seulement dans l'intérêt des enfants, mais dans l'intérêt de l'industrie, dans l'intérêt des autres ouvriers, leurs compagnons de travail, dans l'intérêt de tout le voisinage, il importe de reculer de deux ans au moins l'âge auquel pourront être admis les enfants dans les ateliers qui exigent tant de précautions, d'attention et de prudence.

Voilà ce que j'avais à dire sur les ateliers qui sont énumérés sous le numéro 1er de l'art. 13.

Quant aux autres, les motifs sont différents. Les numéros 2 et 3 comprennent l'énumération des ateliers dans lesquels, par suite du travail qui s'y exécute, la santé des ouvriers court les risques les plus considérables et ce n'est même pas assez dire, car, pour être dans la vérité, on peut affirmer que la santé des ouvriers y subit des altérations profondes.

Eh bien, Messieurs, n'est-il pas incontestable qu'à seize ans un enfant

n'a pas encore atteint tout son développement; qu'au milieu des conditions délétères dans lesquelles il peut être placé, son organisme n'offre pas encore la résistance, qui peut assurer que l'enfant n'en éprouvera pas pour le reste de sa vie les dommages les plus graves? Les ouvriers adultes* qui sont employés dans de tels établissements, ne peuvent pas impunément y prolonger leur séjour. Ils ne peuvent y travailler qu'un certain nombre d'années, après lesquelles ils sont obligés de se procurer un autre travail, de chercher une autre profession industrielle, sous peine de voir détruire leur santé, et abréger la durée de leur vie.

Quand je demande que, pour les enfants, l'âge de dix-huit ans soit substitué à celui de seize pour leur admission dans ces établissements, je crois ne réclamer que ce qu'exige impérieusement le respect de leur santé.

Si je n'avais consulté que mes appréciations personnelles, je n'aurais pas hésité à vous demander Je ne pas permettre l'admission des enfants dam les établissements dont il s'agit avant leur majorité, avant qu'ils aient satisfait à la loi du recrutement, car nous avons le devoir de leur conserver les forces, la vigueur, la santé, qu'ils peuvent être appelés un jour à dépenser au service de la patrie. C'est dans l'intérêt de l'Etat comme dans celui des enfants, que je vous demande de ne pas les exposer à un affaiblissement prématuré de leurs forces, à une altération profonde de leur santé.

En agissant ainsi, j'ai cru entrer dans les intentions que la Commission a souvent manifestées à cette tribune. En effet, elle nous a répété bien des fois que la loi qu'elle nous propose n'est qu'un acheminement vers un régime meilleur; qu'elle a voulu constituer par la loi actuelle un progrès sur l'ancienne législation et une préparation à un état plus satisfaisant encore. C'est pour cela qu'en fixant l'âge extrême où les enfants peuvent travailler dans les ateliers, la Commission a substitué l'âge de dix ans à F âge de huit ans ; que plus tard, elle a substitué l'âge de douze ans àx l'âge de dix ans.

Pour être logique, pour être conséquente avec ses prémisses, la Commission aurait dû, dans l'article qui nous occupe, substituer, comme je le demande, l'âge de dix-huit ans à l'âge de seize ans. En effet, la loi de 1841 avait déjà décidé que des règlements d'administration publique détermineraient les établissements dans lesquels les enfants au-dessous de seize ans ne pourraient pas être admis.

Quant à moi, je pense qu'il faudra arriver à exclure complètement de ces ateliers tous les enfants mineurs ; mais, en ce moment, je viens vous proposer l'adoption d'un terme moyen qui sera un acheminement vers le but qui, je l'espère, sera atteint plus tard. La loi de 1841, je le répète, avait fixé la limite de seize ans, plus tard nous reporterons jusqu'à vingt ans l'âge d'admission, aujourd'hui je vous demande, pour entrer dans la pensée d j la Commission, de vouloir bien fixer l'âge de dix-huit ans, terme moyen entre seize et vingt ans.

H. EUGÈNE TAIAON, rapporteur. Je ne répondrai à l'honorable ba • ron Chaurand que par une courte observation, et je ne le suivrai pas dans

286 documents Ugisiaufs et parlementaires

des détails que ne me semble pas comporter la discussion de l'article en délibération*

L'honorable baron Cbauraad demande qu'on élève de seize à dix-huit ans l'âge de l'admission des enfants dans les ateliers dangereux ou insalubres. C'est, en un mot, une nouvelle catégorie d'âge qu'il veut créer dans une loi qui en compte déjà un certain nombre.

Le projet de loi pose une règle uniforme, l'âge de seize ans, pour la réglementation du travail des enfants dans les diverses industries d'une nature exceptionnelle, et je ne vois pas qu'il y ait lieu de faire une dérogation à cette mesure générale dans l'article spécial qui nous occupe. Cette dérogation serait d'autant moins justifiée, qu'en tête de l'art. 13, nous avons inscrit une disposition particulière en vertu de laquelle des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales selon lesquelles les enfants seront employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux.

Ainsi, ce sont des règlements d'administration qui fixeront l'âge d'admission, les conditions de travail dans ces ateliers spéciaux ; nous ne pouvions à cet égard poser une règle absolue, parce que les modifications successives des procédés de la science, dans la fabrication industrielle, peuvent, soit amener le danger là où il n'existait pas précédemment, ou, plus souvent encore, l'amoindrir là où il existait, en opérant un progrès.

Il faut donc des règlements spéciaux pour fixer ces exceptions et, vrai* ment, je m'étonne que notre honorable collègue, en face de cette disposition de notre projet de loi, ait persisté à maintenir un amendement dont l'unique objet serait de l'appliquer à une période transitoire.

Nous disons, en effet, dans la seconde partie de l'article: «En attendant que ces règlements aient été publiés, les enfants seront employés dans telle condition dans certains ateliers insalubres ou dangereux que nous spécifions.» Ce n'est donc qu'une mesure temporaire et provisoire que nous avons inscrite dans la loi. Nous avions, sans doute, de bonnes raisons pour le faire ; nous avons voulu combler une lacune qui subsiste malheureusement depuis de longues années.

La loi de 1841 indiquait que des règlements d'administration publique détermineraient les conditions de l'emploi des enfants dans les ateliers où leur santé peut souffrir de graves atteintes, et elle indiquait que leur emploi dans de tels ateliers ne pourrait avoir lieu, dans aucuns cas, avant l'âge de seize ans ; mais ces règlements tutélaires n'ont pas été publiés et le mal a persisté.

Nous espérons que le Gouvernement actuel, plus soucieux que les précédents des devoirs de protection que Ton doit remplir vis-à-vis de l'enfance ouvrière, publiera ces règlements, et nous pensons que la période transitoire que vise notre article 13 sera ainsi abrégée. La disposition spéciale que nous avons édictée n'aura donc pas un long effet, si cette satisfaction est enfin donnée au vœu que nous exprimons avec une entière confiance dans sa prochaine réalisation.

Vous voyez, Messieurs, par ces simples observations, que l'amendement

<fe H. CbWTftirà dqit ÔUre rejeté, pprce qu'e* cfelitif il, serait sans objet dans son application. (Très-bien I très-bien I)

H. LE ynÉWPWTT. Je, mots au* voix l'amflft4etnent de M. Chaurand.

(L'amendement, mis aux voûq, n'est pas adopté).

L'article 13 est ensuite mis aux voix et adopté, sans modification, dans les termes suivants :

« Art. 43. — Les enfants ne pourront être employés dans les ^briques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres, ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement, d'administration publique.

» En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

» 1° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans ceux où l'on fabrique des mélangea détonants, tels que poudre, tulmioates, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé.

» 2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à 1a, manipulation de substances corrosives, vénéneuses, et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosible*.

» 3* La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou maisains, tels que :

» L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et dû» verres ou cristaux.

» Le battage ou grattage à sec des plombs carbonates dans les fabriques de céruse.

» Le grattage à sec des émaux à base d'oxyde de plomb dans le* fabriques de verre dit mousseline.

d L'étamage au mercure des glaces.

» La dorure au mercure.

» L'interdiction ci-dessus indiquée sera généralement appliquée à tontes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations où à des émar nations préjudiciables à, sa santé. »

« Art. 14. — Les ateliers doivent être, tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés.

» Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité, et de salubrité nécessaires à la santé des enfants.

» Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où iL aura été constaté, qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers, par une clôture qui n'en permettra l'approche que. pour les besoins, du service.

» Les puits, trappes et ouvertures de descente devront être également clôturés. »

H. LE PE£8lDiraCé M. Hèvre propose la, suppnaawoBL de cet article.

Je n'insiste pas.

M. LE PRÉSIDENT. Personne ne demande la parole ?.. Je mets aux

voix l'article.

M. LEURENT. Je demanderai le changement d'un seul mot. Là oiï on a mis « clôture », j'aimerais mieux qu'on mît le terme employé dans l'industrie, en Angleterre, le terme de « recouvrement. »

Quelques membres. Ce mot n'est pas français dans ce sens t

M. LE RAPPORTEUR. Mettez les deux mots. - M. LEURENT. M. le rapporteur dit qu'on pourrait mettre les deux mots : * clôture et recouvrement. » Le recouvrement n'est pas une clôture.

M. LE PRÉSIDENT. Expliquez ce que vous demandez et ce que vous entendez par recouvrement.

M. LEURENT. Je vais vous l'expliquer en deux mots.

Voici comment est rédigé ce paragraphe de l'article 14 :

« Dans les usines à moteur mécanique, les roues, les courroies, les engrenages, ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers par une clôture qui n'en permettra l'approche que pour les besoins du service. »

Eh bien, ce mot « clôture » n'est pas un mot usuel dans le langage industriel.

M. AMBROISE JOUBERT. Je vous demande pardon.

M. LEURENT. En matière d'industrie, on appelle « recouvrements » ces entrefonts ou ces séparations qui servent à protéger les ouvriers des endroits dangereux.

Je voudrais donc qu'au lieu du mot « clôture » on mît le mot « recouvrement », car, avec ce mol « clôture » on laissera la possibilité de faire des procès-verbaux à tout le monde. (Mouvements divers.)

Un membre. Mettez les mots : « enveloppe protectrice. »

M. leurent. Oui, le mot : « enveloppe » si vous voulez.

M. BALS AN. La Commission est disposée à mettre la rédaction ainsi faite : « Les appareils. . . seront séparés par une enveloppe ou clôture. »

M. LANGLOIS. Mais non, ne mettez pas de substantif.

M. LE RAPPORTEUR. Je crois que pour éviter cette discussion grammaticale il suffirait de rédiger ainsi l'article :

« Les appareils, etc..., seront séparés des ouvriers de manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. »

M. PAULIN GELLON. De manière que pour mieux faire comprendre que les ouvriers sont protégés par une clôture, on ne parlera pas de clôture! (Rires et bruit.)

M. LE PRÉSIDENT. Ainsi la dernière rédaction de la Commission serait celle-ci : «... de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. »

Est-ce bien là la rédaction à laquelle s'arrête la Commission ?

M. LE RAPPORTEUR. Oui, monsieur le président.

M. POUYER-QUERTTER. Je proposerais volontiers à l'Assemblée, quand il s'agit de la propreté, de la tenue et de la ventilation des ateliers,

de renvoyer ces questions d'organisation intérieure au règlement d'administration publique relatif à l'application de la loi, en ee qui concerne chaque industrie.

Mais en tout cas, comme rédaction il me semble qu'il serait beaucoup plus simple dé dire que, dans chaque atelier, toutes les dispositiqns pour garantir la sécurité des ouvriers seront appliquées selon les moyens les plus perfectionnés de l'industrie.

Un membre au banc de la Commission. Ces moyens,ce sont des clôtures ou uoj enveloppes !

M. POU YER-QUERTIER. Ce ne sont pas seulement des clôtures : ic il faudra des clôtures, ailleurs des couvre-engrenages, ailleurs des gardes-, courroies. Ces précautions varieront dans chaque industrie et pour chaque machine.

Je vous demande donc de n'insérer dans la loi qu'une disposition générale pour préserver les ouvriers et garantir les machines.

Un membre. Présentez un amendement.

Un autre membre. La dernière rédaction de la Commission doit donner satisfaction à M. Pouyer-Quertier.

M. LE PRESIDENT. Je relis l'article 14, avec les modifications qui viennent d'être proposées par la Commission :

« Art. 14. — Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés.

» Us doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité n écessaires à la santé des enfants.

» Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, serons séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.

» Les puits, trappes et ouvertures de descente devront être clôturés. »

Je consulte l'Assemblée.

(L'article 14, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)

« Art. 15. — Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers. »

M. LE président. M. Hèvre a présenté un amendement , par lequel il demande la suppression de cet article.

BL HÊTRE. J'avais demandé la suppression de l'article 15 pensant que, dans l'esprit de la Commission, l'inexécution de cet article devait constituer un délit spécial, et comme je ne trouvais pas que ce délit lût suffisamment défini, je proposais de supprimer l'article 15 ; mais M. le rapporteur m'ayant déclaré que cet article contenait purement et simplement un conseil, une invitation adressée au patron, je n'insiste pas pour l'adoption de mon amendement.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Permettez-moi une simple observation en réponse à l'explication qui vient d'être présentée.

Sans aller jusqu'à la spécification d'un délit nouveau, la Commission a

290 DOCUMENTS LÉGISLATIFS Et PARLEMENTAIRES

voulu, dans l'article qui vous est soumis, donner plus qu'un conseil» Les lois de la nature de celle sur laquelle nous délibérons, sont toujours suivies de circulaires ministérielles et de règlements qui en assurent l'exécution et en montrent la portée. Qr, les inspecteurs du travail des enfants, dans les attributions que nous leur conférons, seront appelés à faire appliquer les mesures d'ordre intérieur des ateliers, prescrites en vertu des circulaires ministérielles.

Nous avons reproduit, à cet égard, une disposition de la loi de 1841, et prévu l'application des règlements qui peuvent intervenir relativement à la bonne tenue des ateliers au point de vue de la décence et des mœurs. ' Vous voyez donc, Messieurs, qu'il n'y a pas là seulement une simple invitation, mais une injonction adressée au patron, qui trouvera sa sanction dans le contrôle de l'inspection. (Très-bien! très-bien 1 — Aux voix!)

(L'article 15 est mis aux voix et adopté.)

« Section 6. — Inspection.

» Art. 16. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé un inspecteur général et quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite par le Gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la Commission supérieure ci-dessous instituée, et portant trois candidats pour cbaque emploi disponible.

» Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat.

» L'inspecteur général sera chargé de surveiller, de contrôler et de diriger le service des inspecteurs divisionnaires; il adressera chaque année des rapports sur ce service à M. le Ministre du Commerce et à la commission supérieure ci-dessous instituée.

» Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une des quinze circonscriptions territoriales qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. »

M. LE PRÉSIDENT. M. Keller a présenté un amendement destiné à remplacer les articles 16 et 17.

Cet amendement est ainsi conçu :

« Les officiers de police judiciaire sont chargés de l'exécution de la présente loi. »

M. Keller a la parole.

M. KELLER. Messieurs, nous arrivons à la partie lapins importante du projet de loi qui vous est soumis.

En effet, jusqu'à présent, nous avons examiné jusqu'à quel âge, dans quelles conditions les enfants devaient travailler, et nous avons été à peu près unanimes pour désirer que l'enfance fût ménagée. En ce moment, il s'agit de savoir si la loi nouvelle sera plus heureuse que la précédente, c'est-à-dire si la loi sera exécutée.

Aujourd'hui nous désirons avoir une loi efficace, qui ne soit pas, comme la loi de 1841, une loi d'espérance et de promesse, mais qui nous mène réellement à des résultats.

C'est à ce point de vue que j'ai eu l'honneur de vous soumettre un

amendement qui, au lieu de créer quinze inspecteurs chargés de faire exécuter la loi, confie l'exécution de cette loi aux autorités de droit commun, c'est-à-dire aux officiers de police judiciaire.

Pourquoi la loi de 1841 n'a-t-elle pas été exécutée? A mon avis, l'inefficacité de toutes les mesures qu'on a prises jusqu'à présent vient de ce qu'on n'a pas considéré à son vrai point de vue le tort fait à l'enfance, lorsqu'on l'emploie trop tôt dans les manufactures.

Nous avons cru devoir, comme nous le faisons trop souvent, suivre les exemples et les idées de nos voisins d'Angleterre. Ceux qui connaissent l'Angleterre savent tous, — et l'honorable M. Pouyer-Quertier le disait hier avec beaucoup de raison — qu'il n'y a aucune comparaison possible entre le sort des ouvriers français et celui des ouvriers anglais, entre les sentiments des patrons français et les sentiments des patrons anglais.

L'Angleterre ne pouvant pas dominer le monde par l'étendue de son territoire et voulant le dominer par la richesse de son industrie, a fait, à cette richesse, les plus grands sacrifices, sacrifices qu'on n'aurait jamais consenti à faire en France. On a vu s'établir, en Angleterre, par tous les moyens possibles, et souvent par des moyens barbares et inhumains, une centralisation du travail et de la richesse que nous n'avons pas vue en France, et cette centralisation s'est produite même dans l'agriculture.

Vous savez, en effet, que les petits fermiers, que les métayers, en Angleterre, ont été chassés des campagnes pour faire place à une grande culture centralisée, et aujourd'hui le sort des ouvriers des campagnes, en Angleterre, n'est pas plus heureux que celui des ouvriers de l'industrie.

En France, au contraire, nous avons eu le bonheur, à côté d'une centralisation administrative qui a dépassé toutes les bornes, d'avoir la décentralisation du travail ; nous avons, dans nos campagnes, une population aisée qui fait la force du pays et dont nous sommes justement fiers. En industrie également on peut affirmer, je crois, que, de tout temps, les patrons français ont eu, pour leurs ouvriers, de plus grands soins qu'en Angleterre et que nos ouvriers ont une plus grande moralité que les ouvriers anglais. (Marques d'approbation.)

M, THÉOPHILE ROUSSEL. Je demande la parole.

M* KELLER. C'est donc au point de vue français que nous devons examiner le tort qui est fait à l'enfance, quand elle est trop tôt enfermée dans les manufactures et les ateliers, et nous devons ici nous placer sur le terrain des sentiments de juste fraternité et de juste égalité, en un mot, de ces sentiments chrétiens qui sont traditionnels en France. (Trèsbien! )

Le tort fait à l'enfance est considérable, personne ici n'a cherché à le dissimuler. Il suffit d'avoir visité une ville industrielle, d'avoir vu les enfants employés trop jeunes dans les manufactures, pour constater qu'il y a rtn préjudice énorme fait à leur moralité.

Le grand tort, à mon avis, c'est que ce préjudice, jusqu'à présent, n'a pas été assimilé aux autres délits inscrits dans le code pénal; c'est qu'on a traité les coupables trop légèrement, qu'on ne leur a appliqué que des

peines insignifiantes, que même ces peines insignifiantes n'ont été appliquées que par un certain nombre de personnes chargées, soit à titre gratuit, soit par une nomination spéciale, d'inspecter les manufactures.

Pour rendre à la loi son efficacité, je vous demanderai, dans un second amendement, des peines plus sévères; je vous propose en ce moment de laisser la constatation des délits aux officiers de police judiciaire, à ceux qui, en France, ont mission de constater tous les délits de droit commun. (Marques d'assentiment.)

Plusieurs lois analogues ont été faites jusqu'à présent, et janjais on n'a cherché à former un nouveau personnel pour assurer leur exécution.

Vous connaissez, Messieurs, la loi sur les livrets et la loi sur l'apprentissage ; ces deux lois sont exécutées par l'intervention des officiers de police judiciaire.

Pourquoi l'Angleterre n'a-t-elle pas pu prendre ce moyen si simple et si pratique? C'est parce que l'Angleterre n'a pas, comme nous, l'institution du ministère public, l'action publique. En Angleterre, les lois sont appliquées sur la réquisition des particuliers ; mais il n'y a pas, comme chez nous, des magistrats chargés de les faire exécuter, et de poursuivre les délits au nom de la société.

En France, au contraire, sous la direction du ministère public, nous avons des agents placés sous les ordres des magistrats qui ont le devoir de constater et faire poursuivre les délits.

Dans la pratique, si vous youlez comparer les résultats qu'on pourra obtenir d'un côté avec les inspecteurs que propose la Commission, de l'autre avec les officiers de police judiciaire, je crois qu'immédiatement vous saisirez l'immense différence des résultats.

Que voulez-vous, Messieurs, que fassent quinze inspecteurs qui auront à surveiller la France entière, qui devront visiter non-seulement les grandes manufactures, mais les petits patrons, menuisiers, cordonniers, tailleurs, qui ont des apprentis chez eux?

L'honorable, M. Talion, dans son rapport, reconnaît que le nombre des apprentis est au moins aussi considérable que celui des enfants qui travaillent dans les manufactures ; mais il ne faut pas oublier que ces apprentis, au lieu d'être groupés par dix, vingt, trente ou davantage, ne sont souvent qu'un ou deux chez les patrons. Il y a donc là un nombre d'établissements dix fois plus considérable à inspecter.

Combien nommerez-vous d'inspecteurs à Paris? J'affirme que vos quinze inspecteurs ne sont pas suffisants pour les manufactures et pour les patrons de la capitale.

Dans le reste de la France vous avez un inspecteur pour six départements, c'est-à-dire que l'inspecteur, en y mettant toute l'activité possible, ne pourra visiter en un an le territoire qui lui sera confié. Son arrivée dans une localité y sera un événement considérable ; il sera attendu, on connaîtra le jour longtemps à l'avance ; tout le monde sera prévenu, tout le monde sera sur ses gardes, et il sera très-facile de s'arranger de façon qu'il ne trouve aucun délit à constater.

Il y a donc là une action qui est entièrement insuffisante, tandis que

celle des officiera de police judiciaire s'exerce sur toute la surface du territoire. Sous quel prétexte les repousserait-on?

J'ai entendu dire, Messieurs, que charger de la constatation des délits prévus par cette loi les officiers de police judiciaire, c'était mettre l'industrie en suspicion.

Mais, Messieurs, le code pénal nous met tous en suspicion ! (C'est vrail) S'il se trouve, çà et là, quelques industriels qui voudront méconnaître la loi, je ne vois pas pourquoi les industriels honorables qui l'observeront fidèlement prendraient fait et cause pour ceux qui leur feront une concurrence déloyale?

Il n'y a rien de blessant ni de déshonorant à se soumettre au droit commun, et ce droit commun ici est efficace. Il peut pourvoir à tous les cas. Les moyens d'action dont nous avons besoin sont répandus sur toute la surface du territoire ; ils sont entre les mains de la magistrature française, c'est-à-dire que nous avons là la garantie la plus considérable que nous puissions désirer. Au contraire, un personnel de quinze inspecteurs est, à mon avis, quelque chose de tout à fait illusoire. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

Après avoir pris connaissance de cet amendement, la Commission, dans une nouvelle rédaction, — car elle nous en a soumis trois ou quatre, — a ajouté un paragraphe ainsi conçu :

« A défaut des inspecteurs, les officiers de police judiciaire constateront les délits qui leur seront signalés par la commission locale ; mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une disposition spéciale du parquet. »

Cette rédaction me paraît empreinte d'une certaine méfiance à l'égard des officiers de police judiciaire. Il semble qu'on veuille chercher à paralyser leur action, et ne leur permettre d'agir que si les délits ont déjà été constatés par la commission locale.

Je reconnais avec la Commission les services, que peuvent rendre les commissions locales pour donner des renseignements ; mais je n'admets pas que jamais les commissions locales deviennent des commissions de dénonciateurs, surtout si vous portez dans la loi les peines que méritent les délits dont nous nous occupons en ce moment.

Je demande donc à la Commission si elle ne veut pas faire aux officiers de police judiciaire une place plus large, la place qui leur appartient de par le droit commun pour l'exécution de toutes les lois.

Si nous n'entrons pas dans cette voie du droit commun, si nous cherchons encore ici à faire une législation spéciale sans pénalités sérieuses, sans juridiction sérieuse, nous aurons fait de nouveau une loi d'espérance ; je voudrais une loi efficace. (Très-bien ! très-bien I )

M. EUGÈrfE TALLOW, rapporteur. Je remercie mon honorable collègue, M. Keller, d'avoir bien voulu apporter à la loi qui nous occupe l'appui de sa parole si autorisée. (Rumeurs sur quelques bancs à gauche. — Oui ! oui I très-bien ! à droite et au centre.)

Il me sera facile d'ailleurs de donner satisfaction aux légitimes préoccupations dont il nous a fait part.

Noos ne sommes pas moins soucieux que Fhonorable M. Keller. de voir la loi entrer dans les roies d'une prompte et complète exécution. C'est pour y arriver, que nous avons pensé qu'il fallait constituer une inspection spéciale du travail des enfants ; la route nous était tracée à cet égard, soit par l'exemple des législations étrangères, soit par le spectade de l'impuissance de notre législation précédente, soit enfin par l'expérience des services rendus par les inspecteurs spéciaux, dans les départements où il en a été établi. En créant ce contrôle élevé et efficace de la protection de l'enfance, nous avons eu la confiance d'édicter une mesure également pratique et tutélaire.

Je n'entrerai cependant pas, Messieurs, dans l'examen de l'économie des diverses dispositions de notre projet de loi, relatives i l'inspection : je me contente de dire, quant à présent, que nous n'avons entendu porter aucune atteinte aux principes généraux de notre droit pénal : nous avons laissé à la loi toute son action dans cette matière spéciale, comme elle l'exerce en toute autre matière.

Une difficulté avait, il est vrai, surgi dans la jurisprudence, relativement à l'application de la loi de 1841.

• On s'était demandé si les agents de la police judiciaire pouvaient entrer à toute heure et en toute circonstance dans les ateliers ; s'ils pouvaient Venir à tout propos troubler l'autorité des patrons chez eux, au milieu de leurs travaux; ou si, au contraire, l'atelier ne devait pas être considéré à l'égard de l'industriel, comme le domicile du citoyen, et si l'on ne devait pas apporter, dans une certaine mesure, des restrictions à l'ingérence des officiers de police judiciaire. Nous avons voulu faire cesser, par la rédaction de notre article 18, toute équivoque dans l'interprétation et mettre fin à toute controverse.

Nous nous sommes également montrés jaloux, en ne les inquiétant pas par une surveillance irritante, de ménager les légitimes susceptibilités des industriels, parce que, pour l'application de la loi, nous avons confiance dans leur concours et dans leur dévouement. Nous savons que nous pouvons compter, pour la protection de l'enfant, sur les sentiments d'humanité dont ils se sont tous montrés aussi soucieux que nousmêmes. (Très-bien !)

En nous efforçant de concilier ce double intérêt, nous n'avons nullement dérogé aux principes généraux inscrits dans nos lois de procédure criminelle.

Nous pouvons donc affirmer qu'en dehors de l'inspection, telle que nous la constituons, l'agent de police judiciaire pourra exercer son action; mais il devra le faire en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République ou du juge d'instruction dans les termes du droit commun, tels qu'ils sont spécifiés par les articles 32 et 47 du Code d'instruction criminelle.

L'agent de la police judiciaire, qu'on l'entende bien, ne pourra venir à toute heure pratiquer une sorte d'inquisition dans le domicile ou dans l'atelier des patrons. L'industriel sera couvert contre toute intervention indiscrète de cet agent par la nécessité où il sera de recourir préalable-

ment à la constatation des contraventions, à l'autorité supérieure du parquet. Il était donc nécessaire de bien déterminer dans quelle mesure le concours de la police judiciaire pourra contribuer à l'application de la loi actuelle, et notre honorable collègue, M. Keller, recevra, je l'espère, pleine et entière satisfaction par la rédaction suivante de l'article 18 que la Commission soumet à votre appréciation :

« Les agents de la police judiciaire, en l'absence des inspecteurs, constateront les infractions à la présente loi, mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation spéciale du parquet. »

Je crois1 que nous pouvons arriver ainsi à trouver un terme de concilia tion entre l'intérêt supérieur qu'il y a à instituer une inspection spéciale pour le travail des enfants, et le respect que nous devons toujours garder pour les règles générales du droit. (Très-bien ! très-bien !)

M. KELLER. En présence des explications que vient de nous donner M. Talion, je retire l'amendement que j'avais proposé.

De toutes parts. Très- bien! très-bien 1

M* LANGLOIS. Monsieur Keller, je crois que vous avez tort! (On rit.)

M. KELLER. La Commission me donne satisfaction, quant au fond. Je me réserve toutefois de discuter la rédaction qu'elle vous propose, quand nous en serons à l'article 18.

M. LE PRÉSIDENT. M. Paulin Gillon a proposé un autre amendement, pour le développement duquel je lui donne la parole.

M. PAULIN GILLON. Messieurs, avant de vous parler de mon amendement, permettez-moi de vous lire les dispositions des articles auxquels je voudrais le substituer.

Ce sont les articles 16 et 17.

« Art. 16. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé an inspecteur général et quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera laite par le Gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la Commission supérieure ci-dessous instituée, et portant trois candidats pour chaque emploi disponible.

« Ces inspecteurs seront rétribués par l'État.

» L'inspecteur général sera chargé de surveiller, de contrôler et de diriger le service des inspecteurs divisionnaires ; il adressera chaque année des rapports sur ce service à M. le Ministre du Commerce et à la Commission supérieure ci-dessus instituée.

» Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans Tune des quinze circonscriptions territoriales, qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. »

» Art. 17. — Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur, les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'État ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et des Ecoles des mines*

» Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli, pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. »

Vous le savez, Messieurs, nous ayons une grande Commission chargée d'étudier tous nos services administratifs, et de rechercher s'il ne serait pas possible de diminuer le nombre des fonctionnaires publics. Nous avons beaucoup de maladies, hélas t mais une des plus dangereuses et des plus tenaces, c'est assurément la maladie des fonctions, l'appétit des places. (C'est vrai ! — Très-bien ! sur plusieurs bancs,)

Je crois, Messieurs, que vous êtes animés du désir de voir se compléter bientôt les investigations de votre Commission des services publics ; cependant, c'est alors que vous êtes dans cette disposition d'esprit qu'on vous propose aujourd'hui, tout à coup, de créer un groupe complet de seize nouveaux fonctionnaires publics bien payés.

On a dit que l'inspection était la condition de vie ou d'avortement de la loi que nous préparons.

C'est vrai 1 Si l'inspection n'est pas bien organisée, la loi ne vivra pas ; il importe donc qu'elle le soit avec beaucoup de soin ; mais je ne pense pas que le mode d'inspection proposé par la Commission soit le meilleur.

Il y a pourtant un moyen bien simple de trouver quels sont les inspecteurs qui peuvent convenir à la mission qu'il s'agit de remplir. Il faut que les hommes qui seront chargés de cette mission connaissent bien la matière qu'ils auront à inspecter ; il faut qu'ils soient familiers avec les détails spéciaux, scolaires, même un peu minutieux, qui sont l'objet essentiel de la loi. Si les hommes qui seront appelés à faire l'inspection n'ont pas été suffisamment préparés à ces détails par leurs occupations habituelles, par les études de leur vie entière, ils ne réussiront pas à remplir exactement et complètement la mission que vous avez l'intention de leur confier.

En définitive, quel est l'objet précis de l'inspection qu'il s'agit d'organiser? La loi elle-même nous le dit. Voici ce que les inspecteurs auront à faire, l'article 18 l'explique en toutes lettres :

« Ils visitent les enfants* Ils peuvent se faire représenter les registres prescrits par l'article 10, c'est-à-dire le registre sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, âge et lieu de naissance des enfants. »

M. BALSAN. Tout le monde peut remplir cette mission I

M. PAULIN GILLON. C'est précisément ce que je veux dire.

« Ils peuvent également se faire représenter les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs. »

Eh bien, Messieurs, je vous le demande, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir les ingénieurs du Gouvernement, c'est-à-dire des élèves de l'Ecole polytechnique ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des ingénieurs civils, des élèves diplômés de l'Ecole des arts et manufactures, des élèves des Ecoles des mines pour visiter les enfants, se faire représenter des registres, des livrets, des feuilles de présence à l'école ? Tout le monde peut faire cela, comme vient de le dire M. Balsan.

M. BALSAN. Mais lisez donc la suite de l'article.

M. PAULIN GILLON. Tout cela, vous le devinez sans peine, c'est la

matière des occupations, des travaux, de la vie tout entière des inspecteurs des écoles primaires. (Assentiment sur divers bancs.)

Autre chose. Vous pouvez lire comme moi dans l'article 8 : « Nul enfant ayant moins de treize ans révolus ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

» Tout enfant admis avant treize ans dans un atelier doit, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école, aux heures réglementaires, pendant le temps libre du travail.

Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

» La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron. »

Mais les inspecteurs des écoles primaires sont ici en plein dans leur élément; c'est leur métier, — passez-moi le mot, —tous les jours de Tannée, ils sont en course dans les communes de leur arrondissement.

M. BALSAN. Il n'auront pas le temps de faire davantage.

ML PAULIN GILLON. Vous parlerez après moi, monsieur Balsan ! vous parlerez longuement, si vous voulez; mais laissez-moi parler un peu; je ne serai pas long. (On rit. — Parlez ! parlez !)

Tenez, un exemple : il faut s'assurer que l'enfant fréquente l'école, et l'on s'en assure par un certificat de l'instituteur qui doit être envoyé au patron. Eh bien, l'instituteur n'envoie pas le certificat : pourquoi cela ? Mon Dieu, parce que l'enfant ne s'est pas présenté. Mais alors, à la fin de la semaine, il faut que le patron remarque que l'instituteur ne lui a pas remis tel ou tel certificat de présence.

Voyons ! de bonne foi, connaissez-vous beaucoup de patrons qui, à la fin de chaque semaine, se feront rendre compte des certificats de présence de tel ou tel marmot, qui travaille dans un coin de l'usine ?

Sur divers bancs. Ils le devront, il faudra bien qu'ils le fassent !

ML LANGLOIS. Certainement, ils le feront pour satisfaire à la loi !

M. PAULIN GILLON. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas.

L'honorable M. Langlois dit qu'il le faut. Je dis qu'il le faudrait. . .

M. LANGLOIS. J'ai dit : ils le feront. J'ai parlé au futur.

M. PAULIN GILLON. Messieurs, ne demandons pas aux hommes plus qu'ils ne peuvent faire. Le plus grand nombre des patrons ne peut avoir l'œil sur des détails comme ceux-là ; c'est impossible.

Qui est-ce qui peut faire cela ? Qui est-ce qui est assez familier avec les espiègleries des écoliers et les tribulations des instituteurs? C'est l'inspecteur des écoles primaires. L'inspecteur verra que les certificats d'un enfant n'ont pas été envoyés aux patrons : mais rien de plus simple. L'inspecteur, qui connaît l'instituteur, ira chez lui et lui demandera pourquoi il n'a pas envoyé de certificat, et là il aura l'explication de la chose, et il fera le nécessaire. Mais un ingénieur diplômé de l'École centrale, un ingénieur civil, ou un ingénieur de l'Etat, ou un ingénieur de l'École des mines descendra-t-il à ces petites choses ? Non, ce n'est pas l'affaire de

ces messieurs, ils ne s'en sont jamais occupés. Je rends justice^ leur mérite, à, leur science; comme vous, je les admire et je les honore, mais de bon compte, ils ne peuvent pas se charger d'une besogne qu'ils ne connaissent pas, pour laquelle ils ne peuvent avoir ni la modeste aptitude, ni le temps nécessaires.

M. AMBROISE JOUBERT. Ce ne sont pas eux qui donneront les certificats.

"M. PAULIN GILLON. Attendez ! Remarquez que ces inspecteurs qu'on nous propose de nommer dans la France entière, qui auraient chacun en moyenne six départements à inspecter,* ne viendront guère qu'une lois par an dans chaque localité.

L'inspecteur des écoles primaires, au contraire, ne quitte pas son arrondissement. Son arrondissement se compose de 120 à ISO communes, plus ou moins, à peu près. Eh bien, c'est là sa sphère ; il n'en sort pas, et il passe les 365 jours de Tannée ou à visiter les communes, ou à travailler dans son cabinet à faire des rapports à ses supérieurs. Remarquez qu'il n'a pas à se détourner, puisqu'il va dans toutes les communes, et il n'y a pas une seule usine qui ne soit ^comprise dans le territoire d'une commune quelconque.

M. AMBROISE JOUBERT* Ils n'ont pas le temps seulement de visiter les écoles !

M. PAULIN GILLON. Eh ! mon Dieu, l'école est dans la commune, et l'usine...

M. AMBROISE JOUBERT. A Lille, par exemple. (Bruit. — N'interrompez pas !)

M. PAULIN GILLON. Permettez I Nous faisons des lois générales, sans doute ; nous avons des localités particulières, des exceptions, dont il faut tenir compte en toutes choses, comme le département du Nord, comme Lille ou Paris. Mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit des seize inspecteurs que vous voulez créer en donnant six départements à chacun, pour venir inspecter les enfants, lire leur livret, savoir quel âge ils ont, pourquoi ils n'ont pas été à l'école, ou bien s'ils ont raisonnablement profité en y allant. C'est bien modeste, mais c'est l'objet essentiel de la loi.

Laissez-moi ajouter encore cette dernière considération : non-seulement les inspecteurs primaires connaissent toutes ces matières mieux que personne, mais ils n'iront nulle part, dans aucune usine, dans aucune manufacture, sans connaître aussi le personnel des élèves qu'il s'agit d'inspecter. Les enfants entrent dans les écoles primaires à l'âge de six ans. Vous avez permis qu'on les admette dans les manufactures à dix ans; par conséquent, quand l'inspecteur de l'école primaire arrivera dans une manufacture, il trouvera là des enfants qu'il aura rencontrés dans les écoles depuis quatre ans.

Mais il connaîtra encore leurs parents, leur famille ; il connaîtra l'instituteur chez lequel ils ont été pendant plusieurs années; il connaîtra l'instituteur lui-même chez lequel ils devront continuer à aller. Et s'il y a une école spéciale dans les manufactures, e'est encore une école nouvelle

que vous ferez bien mieux inspecter par un inspecteur de l'enseignement primaire que par un élève de l'école des mines ou un ingénieur du Gouvernement

Plusieurs membres. Vous avez raison !

M. PAULIN GILLON. J'ai dit qu'une des conditions indispensables pour que l'inspection, telle que vous voulez l'organiser, produise de bons résultats; c'est que les hommes appelés à cette inspection aient, par leurs études personnelles, par leurs fonctions journalières, une connaissance parfaite des détails qu'ils auront à inspecter. C'est dans votre loi ellemême, loi que j'approuve, que vous avez précisé les objets qui devront être soumis à l'inspection.

Par conséquent, les inspecteurs que je propose sont en état de faire une inspection perfaitement efficace, tandis que les vôtres coûteront bien cher et ne donneront pas de résultats utiles. (Très-bien !)

M* LEFÉBURE. Messieurs, je désirerais répondre à l'honorable préopinant; mais en même temps que je voudrais démontrer combien son amendement est inacceptable, — ce qui sera facile, je crois, en lisant simplement la nomenclature des fonctions imposées par la loi aux inspecteurs primaires, — je me proposerais d'insister sur l'économie du système d'inspection organisé par la Commission ; je me proposerais d'établir qu'il ne justifie aucune des critiques dont il a déjà été l'objet depuis que l'article 16 est en discussion, et que seul il peut assurer l'efficacité de la loi.

J'aurais donc à demander à l'Assemblée quelques instants d'attention ; je suis à ses ordres.

La discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Séance du samedi 8 février 1873.

BT. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite <te la deuxième délibération sur la proposition de loi de M. Joubert, relative au travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie.

La délibération se continue sur l'art. 16, à propos duquel l'Assemblée a déjà entendu hier M. Relier et M. Paulin Gillon.

M. Paulin a développé, à la tin de la séance d'hier, son amendement.

Je donne aujourd'hui la parole à M. Lefébure.

M. LEFÉBURE. Messieurs, c'est avec raison que l'honorable M. Keller disait hier que nous touchons au point capital de la loi ; nous abordons, en effet, l'examen et la discussion des mesures qui sont destinées à assurer son efficacité.

La Commission a rencontré sur ce point deux contradicteurs qui, au

fond, s'accordent avec elle pour désirer une loi sérieuse, efficace, et non pas une loi d'espérance comme la loi de 1841.

Le premier a critiqué le système de la Commission comme étant insuffisant, mais il s'y est rallié en constatant que ce système se trouve complété et fortifié, selon son désir, par les dispositions insérées dans l'article 18.

Le second estime qu'il y a lieu de substituer à nos propositions un système plus simple, plus expédient, plus économique. C'est ce qu'a soutenu l'honorable M. Paulin Gillon.

Je me propose de répondre, au nom de la Commission, aux diverses objections qui lui sont opposées. Mais, avant d'entreprendre cette réfutation, je crois que l'Assemblée ne trouvera pas inutile, et pour simplifier la discussion et pour la circonscrire, que je cherche à préciser nettement quelle a été la pensée de la Commission, dans quel esprit ont été élaborées les mesures pratiques qu'elle soumet à votre approbation. (Trèsbien ! très-bien I)

Comme vous avez pu le constater dans les séances qui ont été consa crées à la discussion de ce projet de loi, une grande idée, une grande question a dominé tout le débat, question qui, depuis longtemps, préoccupe les esprits et les divise : c'est la question de savoir quelle est la part, quel est le rôle de la contrainte légale dans les réformes sociales, si le législateur peut et doit intervenir, dans quelle mesure et à quelles conditions.

Ce n'est point le moment, sans doute, de discuter théoriquement cette grande question ; je veux seulement constater que la Commission, lorsqu'elle a examiné le projet de loi -qui vous est soumis, et surtout lorsqu'elle a abordé l'application de la loi, s'est trouvée en présence de trois systèmes, de trois opinions distinctes. (Parlez ! parlez !)

La première de ces opinions repousse absolument l'intervention du législateur ; elle en nie l'efficacité, elle croit qu'aucune réglementation ne saurait comprendre les conditions multiples qu'il faut embrasser, qu'aucune réglementation ne saurait s'adapter aux régions, aux industries diverses, aux sexes différents. Elle croit que l'initiative privée peut seule faire ce que l'on attend de la loi actuelle, que seule elle peut améliorer la condition de l'ouvrier. Parmi les hommes qui professent cette opinion, se rencontre un esprit éminent, auquel, pour ma part, j'ai tout sujet de rendre un éclatant hommage. L'honorable M. Le Play, par exemple, persiste à penser que c'est une aberration dangereuse de compter sur la contrainte légale pour réagir d'une manière efficace contre certaines défaillances, et que la protection due à l'enfant et à la femme doit être, dans une société bien réglée, uniquement cherchée dans la loi naturelle, garantie par l'humanité des patrons et par l'amour des parents.

Une seconde opinion admet l'intervention du législateur, mais elle considère la loi comme un palliatif momentané, comme une mesure transitoire, presque comme un pis-aller qui permet d'attendre le moment où l'on pourra chercher et trouver le véritable remède où il est. .Or, ce remède serait exclusivement dans la libre action des groupes qui doivent

se former au sein de l'industrie ; ce serait uniquement de l'entente, de Taccord qui viendrait à s'établir entre ces groupes divers, entre ces associations, ces chambres syndicales, qu'il faudrait attendre une réglementation vraiment efficace du travail. C'est là l'opinion que l'honorable M. Tolain a développée à cette tribune lors de la première lecture du projet de loi, et sur laquelle il est revenu depuis.

La troisième opinion pense qu'il est du devoir et du droit du législateur d'intervenir ; qu'il ne saurait hésiter, dès que le mal pèse avec un caractère odieux sur la femme et sur l'enfant, qu'il ne s'agit pas ici d'entraver la liberté des citoyens, mais bien de protéger les mineurs, les faibles, de remédier à des abus, de faire cesser des exploitations déplorables que condamnent l'intérêt national et l'intérêt social.

Les partisans de cette troisième opinion ne s'imaginent pas que la loi doive suffire à tout, mais ils sont d'avis qu'il faut combiner ici la contrainte légale avec le dévouement spontané, l'autorité prévoyante de la loi avec la libre action de l'intérêt privé bien entendu. (Très-bien ! très-bien 1)

C'est sur ce terrain que la Commission s'est placée. C'est à ce point de vue qu'elle a discuté et adopté les mesures soumises en ce moment à votre approbation. Je tenais à l'établir très-nettement, avant de discuter les objections qu'elle rencontre. Mais, Messieurs, la nécessité, la légitimité de l'intervention de la loi reconnue, comment arriver à la rendre efficace ?

L'auteur de tant de saisissantes études sur les ouvriers, l'auteur de ce livre qui s'appelle l'Ouvrier de huit ans, et que l'on ne saurait se défendre de citer dans ce débat, parce qu'il a passé des années à approfondir le grave sujet qui nous occupe, s'est posé, lui aussi, cette question et y a répondu.

Si vous voulez faire une loi efficace, nous dit M. le Ministre actuel de l'Instruction publique, il ne faut pas vous borner à poser des principes, il faut oser les développer, il faut oser les armer.

Et il aurait pu ajouter, il faut arriver à faire une loi qui s'applique partout dans le même esprit, avec la même mesure, avec la même fermeté et avec la même modération.

Si la loi de 1841 est restée à l'état de lettre morte, c'est parce qu'elle n'a pas su réunir ces conditions, c'est parce qu'elle manquait de sanction.

Pour remédier à ce grave défaut, pour atteindre le but qu'elle se proposait, la Commission avait à choisir entre des mesures, entre des combinaisons fort diverses. Elle pouvait essayer de compléter et de fortifier les commissions locales qui avaient déjà existé ; mais l'expérience, Mes sieurs, s'était prononcée d'une façon trop formelle sur ce moyen.

C'était l'irresponsabilité, c'était l'impuissance, c'était l'inertie, comme l'a si bien démontré dans son remarquable travail notre excellent et infatigable rapporteur. C'était renoncer, pour ainsi, dire à la partie pénale de la loi et par conséquent à la loi elle-même, comme le faisait observer également, en pariant de la loi de 1841, M. le Ministre de l'Instruction publique dans un des ouvrages que je citais. « Les commissaires étaient in-

compétents si on les choisissait en dehors de l'industrie, et hostiles dans le cas contraire ; ils remplissaient languissamment des tonctions non salariées, qui entraînaient à leur suite des conflits et quelquefois des inconvénients plus graves. » Et comment attendre des membres de ces commissions qu'ils échappent au joug des influences locales, aux liens d'intérêt ? Gomment leur demander de sévir contre des voisins, contre des confrères en industrie ?

La Commission aurait pu s'arrêter à une autre combinaison, à l'expédient qui consiste à faire surveiller, à leurs moments perdus, par certains fonctionnaires, le travail des enfants dans les manufactures.

Mais cet expédient a également été expérimenté ; il n'a abouti à rien. On a recouru tour à tour à des fonctionnaires très-différents pour obtenir l'application de la loi de 1841, et ces essais ont été vains. Parmi ces fonctionnaires, les uns étaient incompétents, les autres indifférents ; d'autres, surchargés d'occupations, étaient ou trop impérieux, ou trop timides, ou enfin trop spécialistes, aucun d'eux n'appartenant au Ministère du Commerce, à qui revient en propre l'exécution de la loi.

Depuis 1868, l'exécution de la loi de 1841 a été confiée aux ingénieurs des mines. Or, il est facile de le constater, Messieurs, soit que leur éducation ne les rendit pas propres à entrer dans tous les détails de l'application de cette loi, soit que, pour le bien de leur service, ils crussent nécessaire de ménager leurs relations avec les chefs d'industrie, ils n'obtenaient pas l'exécution de la loi.

Aujourd'hui, Messieurs, vous doublez, vous triplez l'étendue de ce service en soumettant à la loi toute une catégorie nouvelle d'établissements. Pensez-vous qu'il faille persister à demander aux ingénieurs des mines l'application de la loi ? Ici, j'en arrive à l'amendement qui a été proposé hier et soutenu par l'honorable M. Paulin Gillon,

On avait pensé plus d'une fois à charger de ce service les inspecteurs ' de l'instruction primaire ; je ne crois même pas nécessaire, pour ma part, de démontrer que ces fonctionnaires ne sont nullement faits pour remplir la tâche qu'on voudrait leur imposer.

Je me bornerai à répondre à l'honorable M. Paulin Gillon par un simple argument de fait. Je lui dirai qu'il est absolument impossible, matériellement impossible, dans l'état présent des choses, que nous demandions aux inspecteurs de l'instruction primaire de faire autre chose que ce à quoi les oblige la loi.

A cet égard, je voudrais mettre sous les yeux de l'Assemblée une démonstration en quelque sorte mathématique de ce que j'avance, démonstration dont je la prierai de se souvenir, parce qu'elle peut n'être pas inutile dans la discussion prochaine qui aura lieu sur la grande loi de Tins* traction primaire.

Il est incontestable que ces inspecteurs de l'instruction primaire, qu'on voulait charger du soin de faire appliquer la loi de 1841, sont dans l'impossibilité de remplir même les devoirs de leur charge, et on ne saurait assez le déplorer; car, ainsi que le disait fort bien M. Cousin, au fond, dans l'instruction primaire, tout repose sur l'inspection. J'ai vu faire, Messieurs,

il y a quatre ans, dans un département qui malheureusement ne nous appartient plus aujourd'hui, un calcul que je recommande à votre attention. Dans un arrondissement qui comptait 387 établissements soumis à l'inspection, soit écoles libres, soit écoles privées, et qui comprenait 13 cantons, on calculait l'emploi du temps imposé à ces inspecteurs, en tenant compte (les différentes fonctions auxquelles la loi les assujettit, et voici le résultat auquel nous étions parvenus : /

Comme vous le savez, Messieurs, un inspecteur ne doit visiter, aux termes de la loi, que deux écoles par jour. Or, si vous tenez compte des séances du conseil départemental auxquelles il est tenu d'assister, des réunions des délégués cantonaux, de l'inspection de l'école normale, de l'examen des candidats au brevet de capacité ; si, en outre, vous tenez compte des enquêtes extraordinaires, des écritures, des rapports et des correspondances obligatoires, en supposant même que les jeudis et les dimanches soient consacrés à ces écritures, vous arrivez à un déficit de 66 jours par an pour la visite des écoles; c'est-à-dire qu'en prenant non pas un arrondissement exceptionnel, mais bien d'autres assurément qui comprennent le même nombre d'écoles, et si vous voulez calculer le temps qu'un inspecteur est tenu de consacrer aux différentes fonctions qu'il a à remplir, vous êtes amenés à reconnaître qu'il lui est impossible même de visiter une fois dans l'année chacune des écoles de son arrondissement. Eh bien, je le demande, est-ce dans des conditions pareilles que vous allez charger l'inspecteur primaire d'appliquer les dispositions qui vous sont proposées non pas seulement de surveiller des établissements qui étaient soumis à la loi de 1841, mais encore les très-nombreux établissements et ateliers qui vont tomber sous le coup de la loi nouvelle? Non, certainement. (C'est vrai! — Très-bien! très-bien!)

Il est évident qu'il y a là une impossibilité mathématique, et il n'est pas nécessaire, je pense, que j'insiste pour démontrer que l'amendement de l'honorable M. Paulin Gillon est absolument inacceptable.

M. DE TILLAIHCOURT. Oui ! c'est évident !

M. LEFÉbure. On a songé aussi à confier le service de l'inspection à d'autres fonctionnaires, aux inspecteurs des enfants assistés. Je crois qu'il y a des raisons décisives pour repousser l'amendement qui vous est présenté dans ce sens ; mais je ne veux pas le discuter en ce moment, puisque l'amendement viendra en discussion tout à l'heure.

Quant À la magistrature, je crois que nous ne pouvons pas lui confier exclusivement le soin de faire appliquer cette loi. De deux choses l'une : ou bien les magistrats seraient trop réservés, étant peu familiers avec les usages et les besoins de l'industrie et, craignant, avec raison peut-être, de se fourvoyer, ils laisseront dormir la loi ; ou, au contraire, ils seront trop sévères, trop absolus, et ils en arriveront, sans le vouloir assurément, à des vexations qui créeraient à la loi des hostilités de nature à en compromettre entièrement l'efficacité.

Vous auriez, en outre, à redouter que l'application de la loi ne fût pas la même dans tous les départements, qu'il n'y eût pas cette uniformité que vous cherchez à obtenir, qu'il y eût des départements où la loi se trou-

verait trop peu appliquée et d'autres, au contraire, où elle le serait avec une extrême rigueur.

M. METTETAL. Ce que vous dites là s'applique à toutes les lois !

m. LEFÉBURE Pardon 1 il y a une très-grande différence, qui tient à ta nature môme de cette loi.

Si .l'honorable M. Mettetal veut bien me le permettre, je lui ferai observer que si la loi de 1841 n'a pas été mieux exécutée, c'est précisément parce que beaucoup d'industriels qui auraient pris à cœur da s'y conformer strictement ne le faisaient pas, craignant de se trouver en concurrence avec des chefs d'industrie moins scrupuleux qui, dans d'autres départements, ne reculaient pas devant des abus que l'on réprimait mollement ou que Ton ne réprimait point.

II restait une troisième mesure, que la Commission pouvait adopter : c'était l'inspection spéciale, l'inspection rétribuée, responsable, nommée par l'Etat, qu'il était facile d'ailleurs de combiner avec la collaboration d'autres agents.

La Commission s'y est arrêtée. Ce système n'est pas nouveau; il était discuté depuis longtemps dans notre pays ; il avait été très-souvent l'objet d'études approfondies; il avait été adopté par la Chambre des pairs; il avait été proposé à l'Assemblée de 1848; il avait constamment préoccupé les différents gouvernements qui se sont succédé, et la plupart avaient considéré que la stricte application de la loi de 1841 dépendait de l'application de cette mesure.

En 1867, dans l'enquête qui a eu lieu, un grand nombre de conseils généraux se sont prononcé pour l'application du système des inspections. Déjà, en 1863, le Ministre du Commerce avait pensé à y recourir. En 1868, une loi qui avait été présentée au Conseil d'Etat adoptait le régime de l'inspection. Plusieurs grandes associations, préoccupées d'améliorer la condition des classes ouvrières, recommandaient au Gouvernement l'adoption de ce système.

Mais, Messieurs, il y avait une raison plus décisive encore que l'approbation des hommes les plus compétents, que l'approbation des pouvoirs publics pour déterminer la Commission à adopter cette combinaison : c'était l'autorité de l'expérience. Or, Messieurs, le système de l'inspection, nous pouvions le voir adopté, nous pouvions le voir pratiqué chez une nation voisine.

On nous a dit que nous avions tort d'aller chercher des exemples et des modèles à l'étranger.

Je crois que cela dépend des exemples que l'on y cherche. Il est à remarquer que l'Angleterre n'est arrivée à faire appliquer ses différentes lois sur le travail des enfants dans les manufactures que du jour où elle a adopté le système de l'inspection, et chez nous-mêmes, ainsi qu'on nous l'a fait remarquer avec raison, la loi de 1841 n'a reçu une certaine application que dans les départements où on a eu recours à une inspection spéciale, rétribuée, comme dans le département de la Seine et dans celui du Nord. (Assentiment sur plusieurs bancs.) ; Je vous demande la permission de vous citer tout particulièrement un

nrsf

court passage du remarquable rapport de M. Freycinet, ingénieur des mines, qui avait été envoyé en Angleterre en 1867 pour étudier le 'système de l'inspection. M. Freycinet nous a apporté les observations les plus formelles, les plus décisives, et voici un extrait de son rapport qui mérite J assurément de passer sous les yeux de l'Assemblée. M. Freycinet nous dit :

« La loi s'exécute aujourd'hui dans toute l'Angleterre avec une ponctualité remarquable. Elle est universellement respectée des manufacturiers, et, ce qui est mieux encore, elle est aimée d'eux... La crainte seule de la concurrence... »

Plusieurs voix. C'est très-vrai !

M.LEFÉBURE. « La crainte seule de la concurrence, disent-ils, empé- j

chait les fabricants d'opérer spontanément une réforme dont tous sen- ]

taient la nécessité, mais dont aucun n'osait prendre l'initiative, à cause de l'infériorité momentanée qu'elle pouvait entraîner pour son auteur ; mais, du jour où la loi a prévenu ce danger en rendant les conditions égales pour tous, nous y avons applaudi sans réserve.

» Des fabricants qui étaient, il y a dix ans, les plus récalcitrants, obéissent aujourd'hui à la loi avec une docilité parfaite. Aussi, comme ensemble, peut-on affirmer que le triple résultat de la limitation du travail physique, de la fréquentation de l'école et de l'amélioration de l'hygiène des travailleurs a été obtenu d'une manière très-satisfaisante dans toute l'étendue du Royaume-Uni. Mais, en môme temps, on est d'accord pour reconnaître que si le but a été atteint, on le doit à l'inspection nouvelle. La loi seule n'eût pas suffi pour amener les industriels à ces sages pratiques.

» 11 faut une surveillance, il la faut rigoureuse, nous ont dit plusieurs grands manufacturiers de Manchester ; sans cela, les fabricants malhonnêtes éluderont la loi, et ils obligeront les autres à en faire autant, afin de n'être pas écrasés par la concurrence. Le directeur du Brunswick mil!, à Manchester, qui a passé quatorze ans dans la fabrique de Rouen et de Roubaix, nous disait : « Vous n'arriverez à rien en France tant que vous n'aurez pas des inspecteurs spéciaux... Ce qui fait que la loi s'applique, ajoutait- il en montrant M. Coles, le sous-inspecteur du district, c'est monsieur ; sans lui rien ne marcherait ! »

» En résumé, les trois conditions fondamentales que les Anglais demandent à l'inspection sont :

» 1° Une grande rigidité dans l'exécution de la loi; » 2° Une complète uniformité dans la manière d'opérer ; » 3° Une somme suffisante de connaissances spéciales. » Moyennant cela, l'inspection est franchement acceptée de tous les fabricants. »

Plusieurs membres. C'est très-juste.

M. METTETAL. Combien y a-t-il d'inspecteurs en Angleterre ? M. LEFÉBURE. Il y a deux inspecteurs généraux et vingt-cinq sousinspecteurs divisionnaires.

Ce n'est pas seulement l'autorité de l'Angleterre que nous pouvons in-

voquer ici. Un fait récent vient confirmer, d'une façon éclatante, le choix que la Commission a fait du système de l'inspection.

Dans un congrès qui a eu lieu récemment en Allemagne, où se sont rencontrés les hommes les plus compétents, les plus versés dans les questions ouvrières, le congrès d'Eisenach, qui mérite d'appeler votre attention, on a constaté que les différentes lois édictées en Allemagne sur le travail des enfants ne s'exécutaient pas d'une manière stricte et uniforme, et que, par cela même, elles rencontraient souvent l'hostilité des manufacturiers.

Une des résolutions votées par le congrès tend à la création prochaine d'un corps d'inspecteurs nommés par l'Etat, et l'on a paru s'accorder pour reconnaître que c'est seulement moyennant ce système d'inspection, qu'on pourra arriver à l'application sérieuse de la loi sur le travail des enfants. (Très-bien ! très-bien!)

Nous nous sommes donc arrêtés à l'inspection spéciale, rétribuée, responsable, qui, comme je l'ai dit, peut être combinée avec la collaboration d'autres agents.

Nous avons, Messieurs, établi à la base de Jce système des commissions locales dans lesquelles nous avons .fait entrer, autant que possible, les hommes les plus compétents, des ingénieurs des mines dans les régions minières, des ingénieurs des ponts et chaussées, l'inspecteur primaire, un médecin, et enfin les hommes qui peuvent être les plus versés dans les questions ouvrières. Ces commissions locales ne pouvaient pas être utiles dans le système de la loi de 1841, parce qu'elles étaient abandonnées à elles-mêmes, et parce qu'on se fiait à elles seules du soin de sévir et de faire appliquer la loi. Nous leur demandons ce qu'elles peuvent donner. Nous leur demandons de renseigner les inspecteurs; nous leur demandons d'ouvrir une sorte d'enquête permanente sur le travail des enfants. (C'est cela ! — Très-bien I) Et croyez bien que, dans ces conditions-là, ces commissions, qui étaient inertes, vous rendront de véritables services, parce qu'au lieu d'être isolées, abandonnées, elles seront constamment stimulées par les inspecteurs, qui seront en correspondance avec elles, qui leur demanderont des renseignements, qui tiendront compte de leurs efforts, qui les dirigeront. Vous aurez là un premier rouage dans notre système, qui vous rendra d'importants services. (Très-bien ! très-bien !)

Au-dessus des commissions et à coté d'elles, vous aurez les inspecteurs. On vous a dit que le système de l'inspection était insuffisant, que le nombre des inspecteurs était trop restreint.

Je ne sais s'il n'y aura pas lieu de les multiplier, mais je crois qu'il convient de faire une première expérience avec le nombre indiqué par la Commission, et je crois qu'avec le concours des commissions locales, le chiffre de quinze inspecteurs qui vous est proposésera suffisant. Au-dessus des inspecteurs, nous avons l'inspection générale, qui assure l'unité dans l'application de la loi, ce qui est le plus grand but qu'il faut poursuivre, qui coordonne les travaux de tous les inspecteurs ; et nous avons enfin la Commission supérieure, qui maintient le même esprit parmi les inspec-

tions régionales. Enfin, toute cette organisation est dominée, dirigée par le Ministre du commerce, spécialement chargé de cette loi, et nous sommes parfaitement assurés que le Ministre du Commerce, qui sera le premier chargé de l'appliquer, prendra à cœur de ne pas la laisser à l'état de lettre morte (Très-bien! très-bien!)

Messieurs, nous nous trouvons en présence d'autres objections que celles que je vous signalais tout à l'heure, et qui ont été indiquées soit par M. Keller, soit par M. Paulin Gillon.

Ou nous dit, — et c'est la grosse objection, je le reconnais, mais elle n'a de valeur que par l'apparence, — on nous dit : « Vous allez aggraver une plaie qui est effrayante en France ; vous allez développer le fonctionnarisme ; vous allez, dans un moment où nous sommes préoccupés de réduire le nombre des fonctionnaires, vous allez en créer de nouveaux ; vous allez à rencontre de l'effort général ; vous encouragez une tendance qui est déplorable dans notre pays. »

Messieurs, je demande la permission aux auteurs de cette objection de leur faire observer que leur argument est absolument sans valeur dans la question qui nous occupe, et ils le reconnaîtront eux-mêmes s'ils veulent réfléchir un moment.

Qu'il y ait trop de fonctionnaires, c'est possible; qu'il y ait lieu d'en réduire le nombre, c'est encore possible ; mais qu'on arrive à en conclure que si certains agents sont nécessaires à l'application d'une loi, il ne faille pas les créer, j'avoue que je ne comprends pas du tout la logique d'un pareil raisonnement. Supprimez les fonctionnaires inutiles, rien de mieux, mais ne vous opposez pas à la création de ceux qui sont indispensables à l'exécution de la loi.

La grande question, ici, c'est de savoir si les inspecteurs que nous vous proposons de créer sont nécessaires, ou non, pour l'exécution de lajoi. Je crois avoir démontré, Messieurs, que vous ne pouvez pas vous en passer et que, dans les pays qui nous avoisinent, on n'attend que de ce système l'application de la loi.

Dans cette situation, je crois que l'objection est sans aucune portée. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

Si vous créez des fonctionnaires utiles, vous n'aurez pas à craindre qu'on vous accuse d'aggraver une tendance déplorable.

D'ailleurs, remarquez bien que, s'il y a un pays au monde qui redoute l'immixtion des fonctionnaires dans le domaine des intérêts privés, c'est assurément l'Angleterre. Elle n'a pas la manie du fonctionnarisme, elle, et si elle a créé des fonctionnaires spéciaux pour faire exécuter la loi sur le travail des enfants, c'est qu'elle a reconnu que c'était la meilleure mesure qu'elle pût prendre.

M. METTETAL. C'est qu'elle n'en avait pas d'autres qu'elle pût prendre.

M. LEFÉBURE. C'est qu'elle croyait ne pas pouvoir en prendre une meilleure.

M. METTETAL. Elle n'avait pas le choix !

M. LEFÉBURE, Messieurs, il y a un département, — et c'est avec un

sentiment profond de chagrin que je le cite dans cette discussion, puisqu'on ne peut plus aujourd'hui alléguer son autorité, il ne nous appartient plus, — il y a un département, celui du Haut-Rhin, qu'on n'a jamais accusé d'avoir la manie du fonctionnarisme, et je puis dire que l'Alsace tout entière a toujours été la terre classique de l'initiative privée en France... (C'est vrai! —Très-bien!) Eh bien, dans ce département, la Société industrielle de Mulhouse n'a jamais cessé de réclamer la création d'inspecteurs spéciaux.

Il y avait là des hommes compétents dans les choses industrielles, et tous reconnaissaient que l'on n'obtiendrait l'exécution réelle de la loi de 1841 qu'en créant un service spécial d'inspection. (Très-bien ! trèsbien !)

Mais on nous dit que nous allons augmenter les charges budgétaires, et qu'en ce moment la grande préoccupation doit être de les réduire et d'écarter même des dépenses si minimes qu'elles puissent être, si elles ne sont pas absolument justifiées. Mais, remarquez-le bien, Messieurs, non- seulement les inspecteurs que nous vous proposons dé créer assureront l'efficacité de cette loi, ils nous rendront encore de bien autres services comme l'ont prouvé les inspecteurs qui fonctionnent en Angleterre.

Dans un temps, 'dans un siècle qu'on a appelé le siècle des questions sociales, le .siècle des ouvriers, trouvez-vous donc que ce soit une chose superflue que d'avoir quelques hommes chargés d'étudier constamment les conditions du travail, de vous signaler les abus qui se commettent, les améliorations qui peuvent être réalisées, des hommes qui suivent constamment ce grand mouvement industriel dont les destinées nous sont encore inconnues? Croyez-vous que ce soit une chose absolument superflue?

Je renvoie ceux qui le soutiendraient à la lecture des rapports des inspecteurs anglais ; vous verrez tout ce que vous y rencontrerez d'observations utiles ; vous y verrez le profit que les hommes d'Etat, les législateurs, les administrateurs ont pu faire de ces rapports, et combien d'améliorations utiles, combien de mesures législatives salutaires ont été provoquées par ces rapports et par les remarques qu'ils renferment (Très-bien ! très-bien !)

J'ajouterai encore, et je ne serai pas démenti certainement par l'honorable Ministre du Commerce, que ces inspecteurs nous rendront les plus signalés services pour la statistique industrielle, qu'on n'est jamais arrivé à faire d'une façon exacte.

M. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Trèsbien!

M. LEFÉBURE. Par conséquent les objections qu'on nous oppose sont des objections qui rencontrent, à mon sens et d'après la Commission, des réponses décisives.

Je n'ai plus que quelques mots à ajouter. Je crois que je répondrai au sentiment de la Commission en vous présentant cette dernière observation. La Conunission> Messieurs, ne s'est pas fait illusion, elle n'attend

pas tout de la contrainte légale ; la Commission sait parfaitement, comme on Ta dit souvent, comme le faisait observer ces jours derniers encore un publiciste distingué, que dans cet ordre de faits, la loi ne peut réaliser que la moitié du bien.

Elle peut sans doute garantir l'enfant contre les fatigues excessives, elle peut le mettre dans des conditions matérielles qui soient favorables à son développement physique et intellectuel ; mais pour arriver au résultat qu'on souhaite, il faut que .l'œuvre du législateur soit complétée par la bonne volonté des familles. (Très-bien I très-bien I)

La bonne volonté des patrons, je crois que nous l'obtiendrons précisément par le système que nous vous proposons ; nous l'obtiendrons si nous assurons l'application exacte, égale de la loi, si nous arrivons à faire qu'elle soit exécutée partout dans le même esprit, avec la même modération et avec la même fermeté. Nous rencontrerons le concours des patrons comme les inspecteurs anglais l'ont rencontré, ainsi que vous le prouvaient tout à l'heure les quelques extraits du rapport de M. de Freycinet. Les hommes généreux pourront alors réaliser toutes les améliorations qu'ils projettent, sans craindre la concurrence de ceux qui ne reculent pas devant les abus et les infractions à la loi. (Trèsbien! très-bien!)

Je crois que nous obtiendrons encore cette bonne volonté des patrons par une autre raison qui, pour ma part, me frappe beaucoup ; il y a un fait qui se dégage de plus en plus de toutes les observations que l'on peut faire sur la situation industrielle du pays : c'est que l'intérêt du patron est indissolublement lié à l'intérêt des ouvriers ; cette vérité se manifeste de plus en plus, et elle finit par être reconnue et constatée par la plupart des chefs d'industrie.

S'il m'était permis de faire appel ici à un souvenir personnel, je dirais, Messieurs, que rien ne m'a plus impressionné à ce point de vue que la lecture des nombreux documents qui ont été envoyés à l'exposition universelle de 1867 sur la condition des ouvriers dans les pays qni prenaient part à l'exposition. J'avais l'honneur d'être secrétaire du jury spécial, et j'ai tlépouillé presque tous ces documents.

Eh bien, Messieurs, ce qui, à mes yeux, est ressorti avec le plus d'éclat des nombreux mémoires qui nous ont été envoyés, c'est que partout, nonseulement en France, mais encore dans la plupart des pays qui ont une industrie considérable, on en arrive aujourd'hui à reconnaître qu'il n'est pas possible de séparer l'intérêt des ouvriers de l'intérêt des patrons. (Très-bien! très-bien! —C'est vrai!)

Et si vous voulez me le permettre, je vous lirai quelques lignes d'un rapport présenté à cette époque, et résumant les nombreux documents qui avaient été envoyés au jury ; c'est une courte citation.

Ce rapport nous dit :

« De tous les faits que nous venons d'analyser, une conclusion se dégage éclatante, conclusion qui s'applique à tous les pays et dont il faut souhaiter que le retentissement soit universel, c'est que la première condition de la prospérité réelle et constante d'un établissement industriel

esUont entière dans l'amélioration de la condition physique et morale des ouvriers qui y sont attachés, c'est que les intérêts des patrons sont inséparables de ceux des ouvriers.

» Cette vérité, qui devrait être presque banale, n'a pas toujours été envisagée ainsi. Au début de l'industrie, l'ouvrier n'était trop souvent qu'un outil, une machine. On croyait que l'intérêt véritable était d'en user à merci, de lui faire rendre tout ce qu'il pouvait donner. On ne voyait que le gain, et les préoccupations d'humanité semblaient faites pour en détourner ; s'y abandonner paraissait une source de ruine ; ce n'était pas le propre des esprits pratiques. Faire des sacrifices pour élever la position de ses ouvriers était, à bien des yeux, de l'argent perdu. Mais Fexpérience est venue, et on a dû forcément reconnaître que ceux-là étaient des esprits pratiques, qui se préoccupaient avant tout du sort de leurs ouvriers, qui ne reculaient pas devant les plus lourds sacrifices pour les moraliser, pour les rendre stables et prévoyants et pour accroître leur bien-être.

» Et le jour où l'on a fait appel dans l'univers entier à tous ceux qui ont créé ou qui dirigent des exploitations industrielles, le jour où on leur a demandé : « Comment êtes- vous arrivés à la fortune ? quel a été votre secret ?» ce jour-là, on vous a répondu, du nord au midi, que le vrai chemin de la fortune, c'est d'élever le niveau moral des ouvriers. (Trèsbien ! très-bien 1)

» On vous a répondu, en Suède, avec les propriétaires des mines de Hoganas, que les institutions créées en faveur des ouvriers constituent le placement qui rapporte le meilleur intérêt. On vous a répondu, avec les industriels de l'Allemagne du Nord, que le plus sûr moyen de 6e ruiner pour un industriel, est de négliger le soit des travailleurs. On vous a répondu, dans l'Allemagne du Sud, avec M. Mez et bien d'autres, qu'il faut considérer les intérêts de ses ouvriers comme inséparables des siens pour prospérer.

» On vous a répondu, en Alsace, par la bouche des hommes les plus autorisés, que la prospérité industrielle n'a pas de meilleure garantie que celle qui s'appuie sur l'instruction et la morale. » (Très-bien 1 trèsbien !)

Mais, Messieurs, ce n'est pas seulement la bonne volonté des patrons et la bonne volonté des familles qui sont indispensables pour assurer l'efficacité de la loi que nous vous proposons. J'ajoute qu'il faut le concours de tous ; il faut le concours de l'initiative privée, le concours de l'opinion publique pour signaler les abus et encourager lès efforts de ceux qui observent strictement la loi.

Et ici, Messieurs, je reviens aux observations qui ont été présentées par un de nos collègues lors de la première lecture de la proposition de loi qui nous occupe. Certainement, l'association interviendrait ici d'une façon bien puissante, elle aurait un grand rôle à jouer ; elle décuplerait les efforts ; son efficacité est merveilleuse quand elle a un but, un programme défini, quand elle ne poursuit pas d'irréalisables utopies.

Nous avons vu les grands résultats obtenus par quelques associations ;

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION l 311

vous avez vu ce qu'a dû réaliser de bien à Paris la Société de protection du travail des enfants dans les manufactures, ce qu'ont fait jadis la Société industrielle de Mulhouse, la société industrielle d'Amiens et les Chambres syndicales de Paris. Malheureusement, ce sont là des efforts isolés, circonscrits, ce sont des tentatives qui vivent en quelque sorte à l'abri de la tolérance. La liberté d'association n'existe pas chez nous.

Certainement, je ne me méprends pas sur les abus et sur les périls qu'une restauration de ce droit peut entraîner en France ; cependant, je crois qu'aucun de nous ne peut constater, sans tristesse, que nous n'avons pas su acclimater cette liberté fondamentale, alors qu'elle est pratiquée chez tous les peuples voisins, que l'association y a réalisé des merveilles d'intelligence et d'activité. (Très-bien ! très-bien I)

Je crois que non-seulement nous nous sommes privés ainsi d'un puissant instrument de réforme morale ; mais je me demande si, dans une société déracinée comme la nôtre, dans une société dont un homme politique célèbre a osé dire qu'il n'y a plus que de la poussière d'institutions, ce n'eût pas été le meilleur moyen de créer des points d'attache, de créer des centres de résistance, des foyers de vie et de force, de réunir et de faire tenir ensemble des éléments qui tendent de plus en plus à se désagréger. Malheureusement, tout tend chez nous à l'individualisme, c'est pour cela que nous sommes obligés d'avoir si fréquemment recours à la contrainte légale, d'avoir recours à la loi. Avec l'individualisme, c'est-àdire avec l'isolement et l'impuissance, se relâche aussi la pratique du devoir social, sans lequel aucune grande réforme ne peut s'accomplir. (Très- bien ! très-bien I)

Nous pouvons, nous devons y revenir, et nous rendrons ainsi moins nécessaire l'intervention de la loi ; mais c'est aux classes éclairées à donner l'exemple de la pratique de ce grand devoir ; c'est à elles qu'il appartient de compléter l'œuvre du législateur, de faire que la loi que nous proposons soit exécutée, en se rappelant que tout homme qui a une supériorité quelconque sur ses semblables, supériorité de naissance, de fortune ou de talent a contracté une dette envers l'humanité et qu'il a charge d'âmes. (Nouvelles marques d'approbation.)

Je ne veux pas insister sur ces considérations > j'ai fini; ce sont là des vœux ; je reviens aux mesures immédiates qu'il s'agit pour l'Assemblée d'adopter. Je crois avoir répondu aux objections qui ont été feites hier.

L'honorable M. Keller avait combattu d'abord l'institution de l'inspection ; il s'y est rallié.

L'honorable M. Paulin Gillon a cru devoir substituer au système de l'inspection un autre système. Je crois avoir démontré que sa proposition rencontre des difficultés matérielles insurmontables, et que le système auquel la Commission s'est arrêtée a non-seulement rencontré l'approbation des hommes les plus compétents, l'assentiment de tous ceux qui s'occupent des questions ouvrières, aussi bien que celui des hommes d'Etat et des gouvernements, mais encore qu'il a pour lui l'autorité des faits de

l'expérience, et qu'en dehors de lui, vous ne pouvez pas obtenir l'exécution de la loi que nous vous proposons de voter.

Je vous demande pardon d'avoir retenu si longtemps l'attention de l'Assemblée... (Non! non! — Très-bien I) sur une question qui n'était pas faite pour la passionner beaucoup ; j'espère, Messieurs, que vous ne serez point surpris de l'insistance qu'apporte la Commission à obtenir votre approbation pour une loi qui lui tient justement à cœur.

Il s'agit, en définitive, permettez-moi de le rappeler, il s'agit ici d'un de ces intérêts de premier ordre qui dominent les questions transitoires de la politique et les luttes souvent stériles des partis ; il s'agit d'une de ces réformes que l'intérêt national nous conseille et nous commande d'adopter autant que l'humanité, et qui sont liées, croyez-le bien, à l'avenir même de la paix sociale. (Très-bien ! très-bien I — Applaudissements. — L'orateur, en revenant prendre place au banc de la Commission, est entouré et félicité par beaucoup de ses collègues.)

M. PAULIN GILLON. Il y a un autre amendement que je combats, mais que M. le Président pourrait laisser développer dès à présent.

M. LE PRÉSIDENT. Il faut d'abord voter sur le vôtre : nous ne pouvons pas mettre deux amendements en discussion en même temps. ,

M. PAULIN GILLON. Messieurs. . . (Bruit! — Parlez!), je ne répéterai rien de ce que j'ai dit hier ; mais, après vous avoir lu hier le projet que je désire faire écarter, je vous demande la permission de lire le texte que je désire y voir substituer, c'est-à-dire le texte de mon amendement ; le voici :

« Art. 16. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, les inspecteurs de l'enseignement primaire seront chargés d'en surveiller les détails. Us peuvent; au besoin se faire accompagner d'un médecin.

» Art. 17. — Ils adressent tous les trois mois à la Commission locale un rapport sur la manière dont la loi a été exécutée pendant le trimestre écoulé.

» Art. 18. — Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers ; ils visitent les enfants ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets; les feuilles de .présence aux écoles, les règlements intérieurs.

» Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs, qui feront foi jusqu'à preuve contraire. »

Je vous proposerai même d'ajouter ceci : « Et seront envoyés directement au parquet de l'arrondissement.

Je signale cela à la Commission. »

« Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardesmines.

» Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans certains établissements ou ateliers, une cause de dangers ou d'insalubrité, ils consigneront cette observation dans leur procès-verbal, et ils enver-

ront immédiatement ce procès-verbal à la Commission locale, qui avisera à prévenir le danger signalé.

» Art. 19. — • A défaut des inspecteurs, les officiers de police judiciaire ou administrative constateront les infractions À la présente loi, qui leur seront signalées par la Commission locale, mais ils n'auront le droit d'entrer dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation. »

Vient ensuite l'article 20 et tout le reste du projet de la Commission.

Messieurs, on vient de vous exposer, avec plus ou moins de développement, différents systèmes d'inspection.

Le mien est extrêmement simple, il se réduit à ceci : confier l'inspection à des hommes spéciaux, ayant les connaissances habituelles pour remplir les fonctions qui leur seront confiées par la loi elle-même.

M. DE TILLANCOURT. Ils n'ont pas le temps de remplir les fonctions qui leur sont déjà confiées !

M. PAULIN GILLON. C'est donc la spécialité que je cherche, et il n'a pas été nié par l'honorable orateur qui descend de cette tribune, que les inspecteurs primaires n'aient les connaissances et l'habitude des choses et des détails nécessaires pour remplir parfaitement les fonctions qui leur seraient imposées par la loi.

Un membre au banc de la Commission. Mais ils n'ont pas le temps !

M. PAULIN GILLON. Permettez-moi de prendre le temps moi-même de vous répondre. (Oh! oh!) L'honorable M. de Tillancourt me Ta dit, vous me le répétez, et je vous prie de croire que je ne l'oublie pas.

Convenons de ceci, c'est un point essentiel, que nous sommes d'accord, la Commission et moi, que les inspecteurs primaires ont toute l'aptitude nécessaire pour visiter les enfants dans les ateliers.

Il ne s'agit pas, par cette loi, de créer des inspecteurs des manufactures ; il s'agit de créer des inspecteurs qui iront visiter les enfants qui travaillent dans les manufactures. Ceci est donc accordé, j'en demande acte à l'Assemblée.

M. DE TILLANCOURT. Mais non! ce n'est pas accordé.

M. PAULIN GILLON. Ceux qui voudront soutenir que les inspecteurs primaires n'ont pas l'aptitude nécessaire pour faire cette inspection, qu'ils ne connaissent pas suffisamment les enfants, qu'ils ne peuvent pas suffisamment apprécier si tous les samedis soirs l'instituteur envoie au patron le certificat de présence, ceux-là me succéderont à la tribune.

On me dit : Ces inspecteurs primaires sont capables, soit; mais ils n'ont pas le temps de se livrer à ces inspections.

Oh ! c'est une bien grosse objection ; et cependant elle n'est pas si grosse, ni si terrible qu'on voudrait bien vous le faire croire.

Que vous a-t-on dit, que dans tel arrondissement, on avait calculé quel pjur remplir toutes ses fonctions, l'inspecteur primaire manquerait de quarante ou cinquante jours par année.

Un membre. Soixante-huit!

M. PAULIN GILLON. Eh bien, quand un fonctionnaire ne peut remplir tous ses devoirs, quand il manque réellement du temps nécessaire pour répondre à tout ce que la loi et ses supérieurs attendent de lui, i1

faut lui donner un aide ; au Heu d'un inspecteur, il faut en placer deux dans cet arrondissement ; la difficulté n'est pas plus grande que cela. Et remarquez que ce sera toujours un inspecteur primaire capable, habitué par ses fonctions, préparé par les études de toute sa vie à bien s'acquitter de l'inspection qu'il s'agit de lui confier.

Il est clair, Messieurs, que cela ne peut se faire sans une certaine dépense. Il s'agit d'obtenir de l'inspection que vous allez créer un travail nouveau, une somme de travail que la France n'a pu encore obtenir jusqu'à présent. Eh bien qui veut la fin, veut les moyens ; si vous demandez un accroissement de travail, il faut accorder un accroissement de salaire. *

Si le travail ne peut pas être fait complètement par un seul homme, faites-le faire par deux hommes. (Interruption au banc de la Commission.)

Voulez-vous entrer en dialogue avec moi? (Non ! nonî — Parlez !)

Il n'est donc pas exact de dire qu'il est impossible de confier aux inspecteurs primaires l'inspection des enfants dans les manufactures.

Il y a une autre objection qui n'a pas été présentée à la tribune, mais que j'ai entendu élever. Elle consiste à dire, que le recrutement du corps des inspecteurs primaires est difficile.

Eh bien, je connais tel département où, sur six cents instituteurs primaires, il y en a vingt-cinq au moins qui sont très-capables de devenir d'excellents inspecteurs. Je citerai ce département,— sans en dire le nom — parce que je le connais parfaitement.

Qu'est-ce donc qui peut vous arrêter encore ?

Mais, je trouve dans le projet même quelque chose qui n'est pas conséquent et je vais, je crois, vous le démontrer en très-peu de mots.

Le projet vous propose d'appeler à l'inspection des ingénieurs. Chaque ingénieur aurait six départements à inspecter ; dans chaque département il y a, en moyenne, cinq arrondissements et le projet de loi propose de créer une Commission locale, une Commission d'arrondissement qui sera chargée de contrôler, — le mot y est — les inspecteurs.

L'inspecteur sera donc un ingénieur de l'État, un ingénieur civil, ou un ingénieur des mines, et cet ingénieur devra aller dans six départements, comparaître successivement devant trente Commissions locales, chargées de contrôler son inspection ; et, dans chacune de ces Commissions, l'ingénieur trouvera un médecin, il trouvera un inspecteur primaire, etc.

Et c'est à ces hommes-là que vous voulez qu'un ingénieur du Gouverne* ment,ayant la juste fierté de sa valeur, de son élévation d'esprit et de l'étendue de ses connaissances, vous voulez que cet inspecteur aille se soumettre d'arrondissement en arrondissement au contrôle de trente Commissions locales, où il rencontrera des médecins, — dont je ne veux pas dire de mal et que j'honore comme médecins, — mais enfin, ce n'est pas à un médecin à contrôler un ingénieur ! Cela n'appartient pas davantage à un inspecteur des écoles primaires. Ah ! que vous placiez dans cette Commission locale qui est très-importante, qui est peut-être la meilleure partie

de votre projet, que vous placiez, dis-je, dans cette Commission d'arrondissement, un ingénieur pour contrôler mon inspecteur des écoles primaires, je le comprends, ce sera très-bien. L'ingénieur qui siégera dans la Commission d'arrondissement exercera un contrôle utile, excellent ; l'ingénieur éclairera le simple inspecteur des écoles primaires; il le redressera avec l'autorité de son savoir, de son caractère, de sa haute position sociale, il le fortifiera. Mais que cet ingénieur du Gouvernement, dont vous connaissez la haute position sociale, soit contrôlé par un médecin ou par un inspecteur des écoles primaires, Messieurs, c'est le monde renversé ! (Réclamations au banc de la Commission.)

M. BALSAN. Veuillez lire le second paragraphe de l'article 17.

M. PAULIN GILLON. Je vous demande pardon. . .

M. BALSAN . Veuillez lire le second paragraphe de l'article 17 : « Seront également admissibles. . . »

M. PAULIN GILLON. Je le sais bien. Il y a un paragraphe qui porte ceci dans le projet de la Commission : « Toutefois, lorsque les inspecteurs... >

M. BALSAN. Ce n'est pas cela. Vous prenez l'article 18. Je vous parle de l'article 17.

M. PAULIN GILLON. Voici :

« Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement... »

M. BALSAN. Mais non ! ce n'est pas cela !

M. PAULIN GILLON. Laissez- moi continuer, vous me répondrez!

Messieurs, voici un paragraphe sur lequel j'appelle l'attention de l'Assemblée : « Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement ou atelier une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront l'avis de la Commission locale ci-dessous instituée, sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils consigneront cet avis dans leur procès-verbal. »

Plusieurs membres de la Commission. Ce n'est pas cela 1 Lisez l'article 17 1

M. PAULIN GILLON. Permettez, Messieurs, je comprends que l'As, semblée ne me prôte pas une grande attention ; mais que vous, membres de la Commission vous sembliez vous concerter pour m'empêcher de parler... (Vives protestations au banc de la Commission.) Je vous demande pardon ; mais le fait est si patent, si fréquent, ces interruptions si bruyamment répétées, que je ne puis m'y méprendre. (Nouvelles protestations et dénégations au banc de la Commission. — Bruit.)

Voici donc la situation : ce sera cet inspecteur, ingénieur du Gouvernement, qui viendra faire sa tournée, une fois par année, deux fois s* vous voulez, mais cela me paraît douteux. Cet ingénieur constate, dans une manufacture ou un atelier, une cause de danger ou d'insalubrité- Qu'a-t-il à faire? Rien! Il faut que lui, ingénieur, aille d'abord demander l'avide la Commission d'arrondissement, composée comme je viens de le dire ; il n'a pas la moindre initiative, il ne peut pas prescrire la moindre mesure de son autorité privée. Il faut que, au préalable, il aille consulter

la Commission. Mais l'usine peut être à cinq ou six lieues du siège de la Commission ; il faudra donc le temps de prévenir à l'avance les membres qui la composent.

Et vous croyez que cet ingénieur attendra plusieurs jours au chef-lieu d'arrondissement que les membres de la Commission soient avertis et réunis, pour avoir leur avis et clore ensuite son procès-verbal? C'est impossible ! Ce que je vous propose est infiniment plus simple et plus logique. Je dis que, quand un inspecteur aura remarqué une cause de danger ou d'insalubrité, il consignera cette observation dans son procès-verbal, et ce procès-verbal il l'enverra immédiatement à la Commission d'arrondissement, elle qui est la puissance, qui a la décision, le pouvoir exécutif, si je puis parler ainsi, afin qu'elle avise à prévenir le danger qui lui est signalé. Ah ! je comprendrais cela ! Voilà quelque chose de bien ordonné, quelque chose de hiérarchique, de vraiment pratique.

Ce que je vous propose n'est donc pas tellement choquant, tellement impossible, tellement singulier, que je mérite d'être interrompu à chaque parole... (Exclamations), à moins que ce ne soit un signe que je touche juste. (On sourit.) Je me résume. ^

Il est indispensable qffe l'homme qui sera chargé d'inspecter les manufactures dans son arrondissement, soit doué des connaissances spéciales nécessaires pour visiter les enfants, les interroger et s'assurer que la loi, à leur égard, est bien exécutée, il est convenu que 'de toutes les propositions faites, celle qui concerne les inspecteurs de l'enseignement primaire est la meilleure, la plus satisfaisante sous le rapport de la spécialité.

Cela posé, si on se rappelle que ce même inspecteur a à côté de lui dans son arrondissement, une Commission chargée de le soutenir, de l'éclairer, de l'aider dans son inspection, que voulez-vous de plus ?

Si un souci vous reste,* si vous ne trouvez pas dans cet ensemble de mesures toutes les satisfactions que vous pouvez souhaiter, il faut porter ce souci sur la composition de la Commission d'arrondissement. De divers côtés. Aux voix! aux voixl M. PAULIN GILLON. Attendez. . . J'ai fini!

Je dis qu'il faut apporter le plus grand soin dans la composition de la Commission d'arrondissement, parce que c'est là qu'est la force, c'est là qu'est l'autorité, c'est de là que partira l'initiative pour la ferme exécution de votre loi.

On y appelle un médecin : d'accord. On y appelle un inspecteur de renseignement primaire : c'est inutile, ce n'est pas là sa place; sa place est dans l'inspection et non pas dans le contrôle de l'inspection.

Je dis qu'il ne suffit pas de choisir les membres de cette Commission d'arrondissement eu égard à leurs titres ou à leurs rubans. Les rubans sont fort respectables, je ne le nie pas (On sourit), mais ils ne constituent pas un titre suffisant. Il faut appeler là les forces vives de la société, du pays. Ce qu'il fout là, ce sont des hommes d'un caractère élevé, indépendant et ferme, au cœur généreux et dévoué à tout ce qui est d'intérêt public .

Si vous pouvez réunir dans chaque arrondissement cinq ou sept hommes de cette trempe, le succès de votre loi est assuré ; ne le cherchez pas ailleurs. Vous obtiendrez tous les résultats que vous désirez et que je désire comme vous. (Assentiment sur quelques bancs. — Aux voix! aux voix !)

M. LEFÉBURE. Messieurs, je n'ai que très-peu de choses à dire.

Je ne puis pas admettre que l'honorable préopinant soit persuadé que la compétence des inspecteurs primaires pour les fonctions spéciales d'inspecteur du travail des enfants n'est pas contestée.

Il est vrai que je n'ai pas discuté tout à l'heure cette question de compétence, parce que je croyais qu'après avoir démontré que les inspecteurs primaires ne peuvent même pas remplir leurs propres fonctions, il était inutile et superflu de démontrer qu'ils ne peuvent pas recevoir de nouvelles attributions. Je crois pouvoir dire que si M. le Ministre de l'Instruction publique était à son banc, il nous suffirait d'invoquer son témoignage, et qu'il s'empresserait de confirmer l'opinion de la Commission.

Mais la Commission conteste la compétence même des inspecteurs primaires au point de vue qui nous occupe ; elle croit qu'il faut des connaissances spéciales, des connaissances techniques pour remplir les fonctions d'inspecteur du travail, et que dans une foule de cas, il faudra, pour l'application de la loi et des règlements d'administration publique, un homme sérieusement familiarisé avec les usages et les besoins de l'industrie.

Il y a un autre point que je tiens à relever dans l'argumentation de l'honorable M. Paulin Gillon. Il pense que la Commission a entendu que les inspecteurs seraient choisis exclusivement parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Mais je lui ferai remarquer qu'il a négligé de lire le second paragraphe de l'article 17, qui dit : « Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli, pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants, ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé, pendant cinq ans, des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. »

Ce que la Commission a voulu, c'est instituer un corps d'inspecteurs n'ayant qu'une seule fonction, qu'une seule qualité. Elle est persuadée que, si vous choisissez des inspecteurs ayant une double qualité, ayaut deux fonctions distinctes, Tune absorbera l'autre ou lui nuira, et il n'y aura jamais de responsabilité sérieuse ; on abritera toujours une qualité derrière l'autre, comme cela s'est rencontré. La Commission croit donc devoir exclure les inspecteurs primaires, sauf à les retrouver dans les Commissions locales.

J'arrive enfin à la dernière observation de l'honorable M. Paulin Gillon. H vous a entretenus de l'insuffisance du nombre des inspecteurs : il a cherché à démontrer qu'il leur serait absolument impossible de visiter toutes les régions. Mais il faut bien faire attention que toutes les régions en France ne sont pas également industrielles, (Très-bien 1 — C'est cela I) et que les établissements manufacturiers sont généralement concentrés

dans la môme région, sur tel on tel point. Par conséquent, il no sera pas nécessaire que l'inspecteur se promène sur toutes les grandes routes de France pour accomplir sa mission.

Enfin, j'en reviens encore une fois à la réponse que je crois décisive, c'est que si l'inspecteur primaire ne peut pas remplir toutes les fonctions qui lui sont imposées par la loi, il ne faut pas songer à lui en imposer de nouvelles. (Très -bien ! très-bien !)

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée.

(L'amendement de M. Paulin Gilion, mis aux voix, n'est pas adopté).

M. LE PRÉSIDENT. M. Monnet présente un amendement aux articles 46 et 17, amendement dont voici les termes :

« Art. 16. — Un inspecteur général, relevant du Ministre de l'Intérieur, sera chargé de surveiller, de contrôler et de diriger le service de l'inspection.

» Dans chaque département, ce service sera confié à l'inspecteur des enfants assistés.

» Dans les départements dont l'importance industrielle pourrait rendre la mesure nécessaire, il sera nommé un ou plusieurs sous-inspecteurs. »

« Art. 17. — Tous les trois mois, l'inspecteur départemental devra adresser à la Commission locale instituée par l'article 20, un rapport constatant la manière dont la loi a été, pendant le trimestre, exécutée dans le département. »

M. Monnet a la parole.

M. MONNET. Messieurs, ainsi que vous Ta dit l'honorable M. Lefébure, les articles 16 et 17 comprennent une des dispositions les plus importantes de la loi ; je vous demande donc d'y arrêter votre attention.

Dans bien des circonstances, vous avez témoigné de votre désir de diminuer le nombre toujours croissant des fonctionnaires. N'est-ce pas là la manifestation de votre répugnance à créer des fonctions nouvelles ?

C'est de ce sentiment qu'est né l'amendement que j'ai l'honneur de vous présenter.

La Commission vous demande de créer quinze inspecteurs divisionnaires pour toute la France, ce qui donnerait à chacun d'eux six départements, et si on prend une autre base pour la division du travail, environ douze cents établissements à visiter, d'après un calcul qui m'a été montré hier par un de nos honorables collègues.

Sans revenir sur tous les arguments qui vous ont été présentés par l'honorable M. Paulin Gilion dans la séance d'hier, je dois me borner à affirmer comme lui, que ce nombre sera insuffisant.

Pour qu'une inspection de cette nature soit efficace, il est nécessaire que, sur certains points, elle soit souvent renouvelée, parfois à l'improviste. Cela est absolument impossible, si quinze inspecteurs seulement sont chargés de toute la France. Alors, l'inspection se réduira souvent à une correspondance établie entre l'inspecteur et la Commission locale.

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous demander 4e substituer au luxueux état-major que Ton vous propose de créer... (Oht oh 0 un service tout

organisé, qui fonctionne parfaitement dans tous les départements, celui des enfants assistés. Vous trouverez là, Messieurs, l'assurance d'un bon service qui peut être utilisé dès le lendemain de la promulgation de la loi, et qui vous garantirait une notable économie, puisque de modestes suppléments de traitements suffiraient.

Les inspecteurs des enfants assistés me semblent désignés aussi par la nature de leurs fonctions. Déjà ils sont chargés de s'assurer si les enfants dont ils sont les tuteurs reçoivent l'instruction primaire, qui est le premier de tous les besoins ; ils les suivent ensuite dans leur apprentissage et ont le devoir de veiller sur eux dans les débuts de leur vie d'où* vriers.

C'est là, Messieurs, une mission de dévouement et de haute morale et si, comme moi, vous pensez que la question qui nous occupe doit être traitée ici, bien plus au point de vue humanitaire qu'au point de vue industriel, vous trouverez que le service que vous voulez créer rentre parfaitement dans les attributions des inspecteurs dès enfants assistés.

Je crois indispensable de vous donner quelques détails sur l'organisation actuelle de ce service.

Il y a en France 135,000 enfants assistés, et il est bien permis d'affirmer qu'un nombre assez considérable de ces enfants travaillent dans les manufactures, ou dans les ateliers où vous voulez que s'exerce votre surveillance.

Il existe 88 inspecteurs, 62 sous-inspecteurs, et 70 auxiliaires, et en résumé 220 fonctionnaires assurent cet utile service dans toute la France. Le crédit qu'il impose au budget est de 700,000 francs, et c'est l'Etat qui en est chargé depuis 1870. Ces fonctionnaires se recrutent parmi les employés des grandes administrations ayant au moins huit années de services.

Les médecins n'y figurent qu'au nombre de 25, et cela se comprend, puisqu'il leur est interdit de conserver leur clientèle.

Ces inspecteurs sont tenus de visiter tout leur département au moins une fois par semestre.

Leur traitement est en moyenne de 3,500 francs, il varie de 2,000 à 5,000 francs, et est augmenté de 1,200 francs de frais de tournées.

Je suis heureux de pouvoir reproduire ici les termes mêmes du chef de ce grand service qui m'a initié à ces détails : « Les deux tiers des hommes chargés de ce service, m'a-t-il dit, se composent d'hommes d'élite. »

Il est évident, Messieurs, que dans les grands centres ce service doit recevoir une extension en rapport avec les besoins. Dans les départements du Rhône, du Nord, des Bouehes-du-Rhône et de la Seine, les sous-inspecteurs et les auxiliaires sont nombreux. Ils sont au nombre de vingt-six pour la Seine seulement.

La surveillance que vous voulez établir est d'une utilité incontestable, et comme elle relève avant tout d'une question d'humanité, de morale et

d'hygiène, il me semble qu'elle doit appartenir au Ministère de l'Intérieur.

Il s'agit simplement d'assurer l'exécution de la loi, et comme on vous le disait hier, il ne paraît pas indispensable d'avoir recours à des hommes absolument spéciaux et initiés aux secrets et aux pratiques de l'industrie.

Or, les inspecteurs des enfants assistés connaissent déjà leur département, et ils savent parfaitement les points sur lesquels leur surveillance devra surtout s'exercer. Us n'auront, Messieurs, qu'à se dévouer plus complètement à la philanthropique mission qui leur est déjà confiée.

Pour que ce service offrît toutes les garanties désirables, il suffirait d'obliger l'inspecteur à rédiger pour chaque trimestre un rapport qui serait adressé aux Commissions locales. Ces rapports, après avoir reçu les annotations de ces Commissions, seraient transmis à la Commission centrale.

Toutes les fonctions publiques doivent entraîner une responsabilité. Le système que je propose aurait l'avantage de circonscrire et de localiser cette responsabilité qui, dès lors, sera bien plus saisissable et disparaîtrait là bien moins facilement que dans l'ensemble d'une inspection générale trop étendue.

Cette considération me donne l'espoir de voir mon amendement appuyé par mes honorables collègues partisans d'une décentralisation sérieuse, et qui songent à diminuer le nombre des fonctionnaires.

L'honorable M. Paulin Gillon vous a proposé de donner ce service aux inspecteurs des écoles primaires.

J'avoue, Messieurs, que je crois cette inspection déjà trop chargée, et je ne doute pas que les attributions en soient encore considérablement augmentées par la loi sur l'instruction primaire qui sera bientôt soumise à vos délibérations.

Ces deux systèmes vous demandent d'éviter la création de fonctions nouvelles, qui nous paraissent bien inutiles, alors que des services déjà existants peuvent voir augmenter leurs attributions sans inconvénients appréciables.

Espérant, Messieurs, que vous persévérerez dans un sentiment que vous avez déjà souvent exprimé, j'ai l'honneur de vous demander de décider que l'inspection créée par les articles 16 et 17 sera confiée au service des enfants assistés. (Très-bien! très-bien 1 sur plusieurs bancs).

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Messieurs, notre honorable collègue appuie d'abord son amendement sur une pensée d'économie.

Or, il est deux budgets sur lesquels cette Assemblée ne s'est jamais laissée entraîner à un sentiment de parcimonie, c'est d'abord le budget de l'armée, et ensuite le budget de l'instruction publique.

Eh bien, s'il est vrai que la loi qui vous est soumise puisse contribuer à l'amélioration des générations nouvelles, qu'elle doive avoir pour effet d'augmenter dans l'avenir nos contingents militaires ; s'il est vrai qu'elle rendra également d'immenses services aux progrès de l'enseignement

public, il est incontestable que vous ne devez pas être retenus par des règles étroites d'économie, quand il s'agit de constituer une inspection qui doit assurer l'application générale et l'exécution de cette loi.

Nous n'entendons pas créer un groupe de fonctionnaires inutiles. Quand on veut s'attaquer au vice organique du fonctionnarisme, il s'agit de voir non pas si des fonctionnaires doivent exister, — on n'en méconnaît pas la nécessité, — mais si tel fonctionnaire est utile dans l'emploi qu'il occupe. Il me suffira donc de démontrer l'utilité de l'inspection spéciale du travail, pour justifier par là même le projet de la Commission.

Or, les inspecteurs, que nous vous proposons d'établir, ont des attributions toutes spéciales et pour lesquelles nous ne reconnaissons pas, soit aux inspecteurs de l'enseignement primaire, soit aux inspecteurs des enfants assistés, une autorité et une compétence suffisantes.

Ils ont d'abord l'entrée dans les ateliers à toute heure du jour, en dehors des règles ordinaires du droit, et ne faut-il pas, pour qu'ils usent de cette faculté, qu'ils soient revêtus d'une autorité morale suffisante en face des grands industriels et qu'ils puissent exercer, à leur égard, une surveillance qui ne laisse pas d'être irritante, sans amener des conflits, sans produire des froissements, sans éveiller de légitimes susceptibilités ?

Voilà, Messieurs, une première considération qui démontre la nécessité d'une inspection spéciale, nécessité incontestable et reconnue par tous les hommes pratiques.

Les inspecteurs doivent, en outre, s'assurer que les enfants fréquentent les écoles, et, dès lors, ils doivent posséder une compétence spéciale pour toutes les vérifications relatives à l'instruction primaire. Dites-moi si les inspecteurs des enfants assistés ont cette compétence. (Très-bien 1 très-bien !)

Vous avez rejeté l'inspection des inspecteurs primaires, autorisés sans conteste en matière d'enseignement. Quant aux inspecteurs des enfants assistés, à quel titre exerceraient-ils leur contrôle dans ces délicates matières?

Les inspecteurs que nous voulons créer seront encore chargés d'examiner les questions techniques, relatives à la salubrité des ateliers et aux dangers que présentent certaines machines ; ils auront, en outre à faire, exécuter ces règlements divers d'administration publique qui doivent compléter plusieurs dispositions de la loi, et dont l'application nécessitera forcément des connaissances spéciales et multiples. Gomment espérezvous trouver ces connaissances chez tous les inspecteurs de la surveillance des enfants assistés, si méritants qu'ils soient d'ailleurs?

Je constate une étrange anomalie dans l'amendement de mon honorable contradicteur : il vient vous demander de faire inspecter des ateliers qui se trouvent dans des centres industriels par des inspecteurs qui exercent généralement leur surveillance dans les campagnes!... Je signale cette antinomalie bizarre à l'honorable M. Monnet.

Si les enfants assistés sont souvent le fruit de la misère et des vices des grandes villes, il n'en est pas moins certain que les hospices qui les recueillent les font placer chez des nourrices habitant des campagnes

éloignées des centres industriels. C'est cependant à ces fonctionnaires appelés sans cesse, par leur service, sur les points les plus éloignés et les moins manufacturiers des départements, que vous voudriez confier le soin de visiter des ateliers qui sont généralement situés dans les villes les plus importantes ou groupés dans la même région ! U y aurait là une inconséquence véritable.

Ne paraîtrait-il pas choquant à un autre point de vue de confondre la surveillance des enfants assistés, placés sous la tutelle de la charité publique, avec la protection du travail des enfants des familles ouvrières vivant de leur salaire, dont le père et la mère sont le plus souvent employés à côté d'eux dans nos manufactures?

Ne serait-il pas également blessant pour les sentiments des ouvriers pères de tamille et des patrons de confondre sous la même surveillance l'industrie manufacturière avec l'industrie nourricière qui se pratique dans certains départements?

Vous argumentez de l'importance de l'inspection des enfants assistés. Eh bien, je vais vous dire quel est son état exact.

Nous avons ouvert une enquête dans la Commission de l'assistance publique dans les campagnes. Nous avons interrogé tous les conseils généraux de France et les diverses Commissions administratives de bienfaisance. Or, plusieurs nous ont répondu que, malheureusement, le service des enfants assistés n'était complet, ni suffisant dans leur département. Quelques-uns sont allés plus loin et ont émis l'avis que la surveillance des enfants assistés serait plus utilement confiée aux médecins du canton qu'à une inspection spéciale.

Je n'ai pas à formuler d'opinion sur cette question, et je suis prêt à rendre hommage au bien que lait l'inspection de l'assistance ; mais je devais signaler les résultats d'une grande enquête poursuivie avec ardeur par l'une de vos Commissions, qui s'est préoccupée de la façon la plus scrupuleuse des questions de l'assistance publique. Voilà des résultats incontestables. Et c'est en présence de ces constatations de l'insuffisance d'un service si essentiel et si utile que vous voulez lui imposer des cbarggs nouvelles qui dépasseraient ses forces et son bon vouloir!

Quand le législateur, Messieurs, témoignant d'un légitime souci des intérêts et de la protection de l'enfance, a organisé en sa faveur divers systèmes d'inspection, il a d'abord donné des inspecteurs spéciaux à renseignement primaire pour assurer sa culture intellectuelle. Quand 41 a voulu protéger de pauvres enfants déshérités et abandonnés contre la misera et la mort, il a nommé .encore des inspecteurs spéciaux pour leur assistance.

Eh bien, hésherez-vous à accorder la protection spéciale que réclame son était à l'enfant de l'ouvrier? Ne ferez-vons rien pour la grands esté* gorie du travail ? Ne ferez-vous rien pour cette jeunesse laborieuse, Tes* pérance de l'avenir, et ne songerez-vous qu'à la con&mdre^dans une même surveillance avec les plus douloureuses misères de la société ? Ce ne serait ni juste, ni logique, ni faumaia.

Je demande donc le rejet de l'amendement. (Approbation sur plusieurs bancs.) M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Monnet.

(Après une première épreuve déclarée douteuse par le bureau, l'amendement de M. Monnet, mis une seconde fois aux voix, n'est pas adopté).

M* GAHIVET. L'honorable rapporteur de la Commission a posé tout à l'heure un principe parfaitement vrai : c'est que, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires publics à créer, il fout avant tout se demander si ces fonctionnaires sont utiles.

Je partage son avis, et si je pensais que l'inspection générale ou régionale, dont la création est proposée, pouvait rendre quelques services, Je serais l'un des premiers à demander l'organisation de cette institution. Mais quand j'examine les indications qui sont données par le rapport même de la Commission, quand je vois qu'il est démontré de la manière la plus évidente qu'aucun des inspecteurs dont il s'agit ne pourra faire la moindre vérification, ne pourra fournir le moindre rapport contenant une constatation quelconque sur les résultats de sa prétendue inspection, je dis qu'il y a là des fonctions qu'il est inutile et même dangereux de créer, parce qu'avant tout il fout éviter de multiplier le nombre des sinécures. M. DE TTLLANCOURT. Ce ne seront pas des sinécures du tout ! M. LE RAPPORTEUR. Lisez les rapports des inspecteurs, et vous verres si leurs fonctions sont des sinécures !

M* OAlflTET. M. de Tillancourt et M. le rapporteur m'interrompent pour me dire que ces fonctions à créer ne seront pas des sinécures.

Ils auraient raison si l'inspecteur pouvait s'acquitter de tous les devoirs qui lui sent imposés par la loi; mais je maintiens qu'on ne créera que des sinécures, parce que l'inspecteur sera dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, et je vais le démontrer. Un membre. Si l'inspection est repoussée, la loi sera inefficace ! M. GANIYET. Permettez ) je ne m'explique pas sur la loi dans son ensemble; je ne m'occupe, en ce moment, que des inspecteurs généraux et régionaux dont la création est proposée. Yoyons s'il y a possibilité pour eux de rendre quelques services. Mon honorable collègue M. Monnet vous disait tout à l'heure que chaque inspecteur aurait sous sa surveillance, dans la région qui serait confiée à* ses soins particuliers, environ 1,200 établissements industriels à surveiller.

Quelques membres de la Commission. C'est une erreur 1 M. GANTVET. La Commission m'interrompt pour me dire : C'est une erreur.

J'en demande pardon à la Commission, c'est dans le travail de son rapporteur que je trouve la justification de ce chiffre ; je puis en donner la preuve à l'Assemblée.

Je lis à la page 19 du rapport, que le nombre des établissements actuellement surveillés, conformément à la loi de 1841, est de 7,959,

Trois lignes plus bas, je lis que le nombre des établissements qui, dans l'état actuel, échappent à la surveillance, mais qui doivent y être soumis

?>2i DOCUMENTS LÉGISLATIFS ET PARLEMENTAIRES

comme les autres, s'élève à 9,938. La loi devant être générale dans son application, tous ces établissements se trouveraient soumis à la surveillance des inspecteurs.

Eh bien, la totalité de ces établissements est de 17,897. Partagez ce nombre entre vos quinze inspecteurs, vous avez une moyenne qui ne sera pas de 1,200, comme le disait l'honorable M. Monnet, mais qui sera de 1,195.

Ce n'est pas tout ; voyons le nombre des enfants qui devra être l'objet de cette surveillance particulière, et ce nombre est encore indiqué par le rapport de la Commission. Il y a dans les établissements actuels 92,212 enfants, la loi nouvelle en atteindra 26,503 autres, c'est donc un total de 125,715 enfants, ce qui fait un personnel de huit mille trois ou quatre cents enfants confiés à la surveillance de chaque inspecteur.

Eh bien, je le demande, Messieurs, est- il possible qu'un inspecteur suffise pour faire les visites dont parlait tout à l'heure M. le rapporteur dans chacun de ces établissements ? Quelles que soient son activité et sa bonne volonté, pour faire une seule apparition dans chacun des 1,200 établissements qu'il aura sous sa surveillance, il lui faudra au moins un laps de temps de trois ou quatre ans. Et il faudrait cependant que votre inspecteur régional tînt un dossier ouvert pour chacun de ces établissements, afin d'y consigner le résultat de ses observations personnelles et les observatious qui lui seraient fournies par les Commissions locales.

Certes, il est évident qu'un travail de cette nature est au-dessus des forces d'un seul inspecteur, et que vous le condamneriez à entretenir dans ses bureaux douze cents dossiers toujours à l'état de papier blanc et immaculé. Voilà les résultats pratiques auxquels vous arriveriez. Dans ces conditions, nous pouvons affirmer que le service disparaîtrait complètement, comme il a déjà disparu, au surplus, sous l'empire de la loi de 18il.

Je sais, Messieurs, ce qu'il y a de séduisant dans la théorie de Tins* pection ; je sais quelle est l'importance qu'on lui donne, surtout quand les inspecteurs viennent de loin et qu'ils portent le titre d'inspecteurs généraux ou divisionnaires. Mais, au lieu de céder à cette illusion, il faut se rendre compte de la manière dont s'accomplissent les inspections administratives auxquelles M. le rapporteur faisait allusion tout à l'heure.

Nous le savons tous par expérience, l'arrivée de l'inspecteur général, qu'il vienne de Paris ou d'une localité plus rapprochée du lieu qu'il doit visiter, est signalée à l'avance. On suit ses pas et ses démarches ; on l'attend à heure û\ey et lorsqu'on craint qu'il ne constate quelque abus ou quelque irrégularité, on s'empresse d'en faire disparaître les traces; de sorte que, le jour où il se présente dans rétablissement, il trouve tout parfaitement en règle.

Voilà les faits tels qu'ils s'accomplissent ; voilà comment se font les inspections ; et c'est ce système qu'on vous propose de développer encore pour arriver infailliblement à des résultats négatifs! (Assentiment sur plusieurs bancs.)

ni. le C09ITE de WELUN. Messieurs, je ne répondrai pas aux raison*

nements qui ont été émis à cette tribune; je ne citerai que des faits, parce que les faits sont plus forts que tous les raisonnements.

On vous a déjà dit qu'en Angleterre, vingt-cinq inspecteurs suffisaient, à condition que ce soient des inspecteurs spéciaux ; cependant on sait quelle est la puissance industrielle de l'Angleterre. Je n'irai pas si loin, j'irai chercher les exemples dans notre propre pays. Il a été reconnu par tous que la loi de 1841 n'avait été appliquée que dans un seul département, celui du Nord.

Eh bien, comme Ta dit l'honorable M. Leurent, au commencement de cette discussion, l'application de la loi n'a réellement commencé dans ce département, malgré toute la vigilance des Commissions locales que le jour où le Conseil général a eu la générosité, — je dois le dire, car il était composé d'un grand nombre d'industriels que la loi gênait, — de décider, pour obtenir son application, qu'il y aurait un inspecteur rétribué sur les fonds départementaux. .Dès ce moment la loi a été appliquée et, sans les circonstances qui l'ont entravée, elle aurait produit d'excellents résultats.

M. MOjNNET. C'a été un résultat tout local.

M. LE COMTE DE MELCTT. Cet exemple prouve que nous n'avons pas eu besoin de cette avalanche de fonctionnaires dont il semble que nous menaçons le pays. Le département du Nord, à lui seul, contient 1,500,000 habitants, par conséquent, à peu près le vingt-cinquième de la population de la France. Personne ne doute que, dans ce département où sont réunis tant de groupes industriels, il y a à peu près le dixième de la population ouvrière de toute la France. Or, avec un seul inspecteur et avec le concours des Commissions locales, on est arrivé à appliquer la loi, et elle aurait continué à l'être sans les circonstances auxquelles je faisais allusion tout à l'heure et qu'il est facile d'indiquer.

D'abord, la loi n'était pas appliquée dans les autres départements, et cela constituait, pour les industries du Nord, une condition injuste d'infériorité. Mais ce qui a surtout empêché le succès de la loi, c'est l'invasion du libre-échange qui est venu jeter la perturbation dans l'industrie.

Je puis affirmer, parce que j'ai eu l'honneur de présider la Commission locale pendant vingt ans, que le jour même où l'on a institué un inspecteur rétribué et qui n'avait pas autre chose à faire, la loi a commencé à être exécutée dans le département ; tandis que partout ailleurs, où furent établies des inspections gratuites ou des inspections confiées à d'autres fonctionnaires, la loi a échoué complètement. Il est arrivé que le fonctionnaire chargé d'une double fonction négligeait l'une ou l'autre et presque toujours toutes les deux.

Je crois que, dans cette circonstance, nous ne devons pas nous arrêter à une question budgétaire.

Il est certain qu'il y a une dépense à faire. On n'obtient, en fait d'administration comme en toute autre chose, rien de sérieux et de durable que par des sacrifices. Lorsqu'il s'agit de l'avenir des jeunes générations ouvrières, nous ne devons pas nous arrêter devant une dépense qui certainement sera moins considérable et beaucoup mieux justifiée qu'un

grand nombre de celles que nous inscrivons dans le budget (Approbation sur divers bancs. — Aux voix! aux voix !)

M. MONNET. Je tiens à répondre un mot à ce que vient de dire H. le rapporteur.

Il y a une chose que vous savez certainement tous : c'est que les inspecteurs des enfants assistés connaissent parfaitement leur département et que, dès à présent, ils vont dans toutes les communes de leur département et non pas dans quelques-unes seulement, comme a semblé vouloir le dire M. le rapporteur.

M. le rapporteur a parlé d'une enquête qui aurait constaté que ce service laissait beaucoup à désirer.

Je ne puis pas partager cette opinion. Je suis convaincu que cette enquête se rapporte à des faits antérieurs à 1870. C'est depuis 1870 seulement que cette loi fonctionne dans tous les départements. Adressezvous aux bureaux du Ministre de l'Intérieur, et on vous répondra que ce service fonctionne admirablement et qu'il est confié à des hommes d'élite.

Messieurs, on a parlé aussi d'une certaine humiliation} — ce que je ne comprends pas pour ma part, — qu'éprouveraient MM. les industriels en recevant dans leurs établissements des inspecteurs des enfants assistés.

Au banc de la Commission. On n'a pas dit cela 1 — Vous avez mal compris 1 M. MONNET. Je vous demande pardon.

Je crois qu'il est très-libéral de ne pas faire de ces pauvres enfants qui sont déjà bien assez malheureux de ne pas avoir de famille, de ne pas en faire, dis-je, en quelque sorte des parias. (Pas du tout I ) Il feut honorer et remercier les hommes dévoués qui veulent bien remplacer la famille absente et leur servir de père. Eh bien , aujourd'hui , dans les usines où ces enfants sont reçus, vous devez être heureux, comme moi, de reconnaître qu'on ne fait aucune différence entre les enfants, et personne n'a la triste pensée de rechercher s'ils viennent des hôpitaux ou non. Voilà la vérité ; il ne serait pas généreux s'il en fût autrement.

MU BALSAIY. C'est évident ! C'est contre l'assimilation des bureaux de nourrices et des usines qu'on s'est élevé !

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Messieurs, l'article 3 de la loi, qui nous a retenu trois jours, n'était pas, au point de vue pratique, aussi important que celui que vous allez voter. (C'est vrai !)

J'ose dire que cet article est la loi toute entière. Aussi est-ce maintenant, pour ceux qui désirent cette loi, qui veulent la voter, le moment de se compter.

Il est très-certain que si l'inspection, telle que la Commission propose de l'instituer, n'est pas votée, quoique vous votiez tout le reste du projet, il n'y aura pas de loi sur le travail des enfants dans les manufactures. (C'est vrai ! — Très-bien l très-bien ! sur un grand nombre de bancs.)

Quelques voix à droite. C'est une erreur I

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Les honorables auteurs des amendements ont certainement, eux aussi, de très-bonnes intentions ; mais le résultat certain, forcé, des modifications qu'ils proposent serait, d'une part, la désorganisation de services déjà établis et très-essentiels, et l'annulation anticipée du nouveau service qu'il 6'agit de créer pour que la loi que nous votons produise ses effets*

On a vu l'impossibilité de confier ce service aux inspecteurs de l'instruction primaire, comme le voulait M. Gillon. Est-il plus pratique de le confier aux inspecteurs des enfants assistés, comme le voudraient MM. Monnet et Ganivet ? Est-il vrai que ces fonctionnaires n'aient que des sinécures, ou même des fonctions qui leur permettraient de rendre de nouveaux services ?

Pour moi, Messieurs, j'appartiens à un petit département où l'assistance des enfants n'impose pas de charges exceptionnelles, et cependant je puis affirmer que le fonctionnaire très-zélé, très-actif, très-intelligent auquel l'inspection est confiée est livré à un travail incessant, obligé à des déplacements, à des voyages très-multipliés, qui absorbent son temps et son activité.

Je dis donc, et je vous supplie, Messieurs, de bien retenir ce premier point : si vous voulez que la loi existe, si vous voulez qu'elle soit appliquée, vous ne pouvez vous dispenser de créer un organisme nouveau, spécial pour son fonctionnement.

On a voulu signaler des impossibilités, des contradictions dans le projet de la Commission. J'en demande pardon à l'honorable M. Ganivet, mais c'est dans son propre discours que les contradictions se trouvent.

M. Ganivet nous a dit, d'un côté, que le service des inspecteurs sera une sinécure, et il a admis, d'un autre côté, que ce service ne pourra pas fonctionner utilement, parce qu'il n'y aura pas assez d'inspecteurs. Qu'il me permette de lui dire qu'en parlant ainsi, c'est lui et non la Commission qui apporte ici de pures théories. Je dirai, en tout cas, que ce qu'il oppose aux théories de la Commission, ce sont de véritables fantasmagories. Comment l quinze inspecteurs seront insuffisants, eu égard au développement actuel de la production industrielle de la France, lorsqu'une quarantaine de fonctionnaires, inspecr leurs ou sous-inspecteurs, sont suffisants pour l'Angleterre ? (Dénégations.)

Permettez, Messieurs ! ces chiffres sont exacts, et je dis que la propor tion est gardée. En Angleterre, le fonctionnement actuel de l'inspection des fabriques est très-satisfaisant , malgré l'immense développement de l'industrie anglaise. Ce point vous a déjà été démontré et est bien établi.

ML METTETAL. Mais non !

M. THÉOPHILE ROUSSEL. Je vous demande pardon ! M. Lefébure tous a cité un rapport de M. de Freycinet, qui remonte à quelques années. Ce rapport ne laissait pas de doute» et les résultats qu'il constate

ont encore été confirmés dans un rapport supplémentaire et dans des documents postérieurs.

L'immense industrie de l'Angleterre a exigé un service d'inspection plus considérable et beaucoup plus coûteux que celui qu'exige la surveillance de l'industrie française. Mais l'Angleterre, ce grand pays conservateur, — conservateur, Messieurs, parce qu'il est essentiellement réformateur, — n'a pas reculé devant l'innovation ni devant la dépense.

On vient ici mêler à cette question la question absolument étrangère de la manie ou de la maladie française du fonctionnarisme. Le fonctionnarisme, Messieurs, frappez-le. Cherchez les plus inutiles, supprimez-les ; mais n'hésitez pas à créer les fonctionnaires utiles. (Très-bien sur un grand nombre de bancs.)

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Pernolet.

M. PERNOLET. Messieurs, je ne crois pas médire de la loi qui nous occupe, en disant qu'elle aura besoin d'être remaniée à plusieurs reprises avant de produire tout le bien qu'on en attend.

Elle aura besoin d'être remaniée parce que, conformément à notre vieil instinct gaulois, nous avons voulu commencer par la faire générale, complète et absolue.

Cette opinion est partagée, je pense, par bon nombre d'entre nous; elle doit avoir pour conséquence de nous faire attacher une importance capitale à l'organisation du service d'inspection et de contrôle. C'est, en effet, par l'inspection et le contrôle et pas autrement, que nos successeurs apprendront d'une manière sûre ce qu'il faut retrancher de notre loi ou ce qu'il faut y ajouter pour la rendre pratique, efficace et capable de sauvegarder sérieusement la santé et la moralité des jeunes travailleurs.

L'inspection et le contrôle seront donc les préparations actives et nécessaires de la loi définitive à faire dans l'avenir.

L'organisation proposée par la Commission me paraît d'ailleurs bien entendue dans son ensemble et très-digne d'être expérimentée. J'estime que c'est la meilleure partie du projet qui nous est soumis.

J'approuve fort la création des Commissions locales, en comptant d'ailleurs que le préfet ne manquera pas de les éperonner au besoin. J'approuve également la création des inspecteurs divisionnaires, malgré ma répugnance extrême à augmenter le nombre des fonctions salariées. Mais il me faut bien tenir compte d'une chose triste à avouer ici, qui rend absolument indispensable l'existence de ces nouvelles fonctions salariées, c'est la mollesse, le laisser aller, l'inertie des classes où se recruteront les Commissions locales.

Je me résume, Messieurs.

En fait, les arguments qui ont été présentés contre le projet de la Commission ne sont pas fondés. On nous répète depuis deux jours de ne pas aller chercher ce qui se passe en Angleterre. Je réponds, au contraire, qu'il faut y aller et savoir y prendre les bons renseignements pratiques que son expérience nous offre. Ce peuple a, depuis des siècles, fait de la liberté individuelle le fond de sa vie même. Et, cependant, avec quelle hardiesse ne le voyons-nous. pas, dans la question qui nous occupe, ad-

mettre que la loi, au nom d'un grand intérêt public, restreigne l'initiative privée, mette un frein à la liberté et ne s'arrête pas même devant le domicile privé !

C'est ainsi qu'elle a lait, au profit de l'enfance et, en somme, au profit de la population industrielle, de grandes et bonnes choses. J'ai, sur mon banc, la série des textes de ces lois bienfaisantes ; j'en dois la possession à l'obligeance d'un de nos collègues, qui s'est toujours passionné pour la cause de tous ? ceux qui souffrent, l'honorable M. Schœlcher. Je voudrais pouvoir vous montrer, dans ces textes, avec quels soins minutieux toutes les questions, relatives à l'inspection des manufactures sont traitées, et, en même temps, avec quelle hardiesse le législateur anglais, sans s'arrêter devant le sanctuaire de la vie privée, a su donner "à cet organisme nouveau tous les moyens nécessaires pour faire exécuter la loi.

Tels sont, Messieurs, les résultats de la législation anglaise. Je les maintiens, malgré quelques dénégations qu'on m'a opposées ici.

Je n'ajoute qu'un mot : votons le projet de la Commission. Ce vote assurera le fonctionnement utile de la loi. Si, au contraire, vous n'adoptiez pas l'article qui vous est proposé, il vaudrait mieux ne pas perdre davantage le temps de l'Assemblée; il vaudrait mieux voter immédiatement le rejet de la loi. (C'est évident! — Très-bien! très-bien ! sur un grand nombre de bancs.)

L'émulation qui résultera de l'existence simultanée des Commissions locales et de l'inspecteur pourra corriger l'apathie ou le défaut de conscience des uns et des autres, et j'espère que, grâce à ce stimulant, l'ensemble constituera un instrument de surveillance et de contrôle efficace.

A mon sens donc, l'inspecteur et la Commission locale sont également nécessaires ; ils se tiendront en haleine et se feront valoir l'un par l'autre.

J'approuve également l'idée d'avoir un Conseil supérieur pour recueillir et apprécier les observations des Commissions locales et des inspecteurs divisionnaires, pour se rendre compte des résultats obtenus, en déduire les instructions à donner et les modifications à apporter à la loi, en vue d'en laciliter et d'en uniformiser l'application.

Jusque-là donc, pas la moindre objection de ma part. Mais les trois parties du système proposé par la Commission que je viens de rappeler, se suffisent complètement, selon moi ; tout rouage supplémentaire serait superflu et, comme tout organe superflu, il donnerait inévitablement lieu à une déperdition d'effet utile.

C'est pourquoi je repousse l'idée de créer un quatrième rouage : l'inspecteur général. La Commission en avait d'abord créé deux, elle m'en a sacrifié un ; je lui demande l'autre.

Remarquez, d'ailleurs, que la Commission elle-même n'avait pas paru attacher tout d'abord une grande importance à l'existence des inspecteurs généraux, car elle avait complètement oublié de définir le rôle qu'elle voulait leur attribuer. C'est à ce point que, lorsque nous ne connaissions que le texte primitif, j'avais pu réduire mon amendement à la demande d'une suppression de trois mots, sans avoir rien à changer aux seize arti-

des suivants, qui sont relatifs au fonctionnement de l'organisation proposée par la Commission.

N'est-ce pas déjà une présomption qu'il s'agissait d'une superfétation, d'une véritable sinécure?

Dans le texte rectifié du projet de loi, l'omission que je signale a été réparée. Il y est dit, au 3° paragraphe de l'article 16 :

« L'inspecteur général sera chargé de surveiller, de contrôler et de diriger le service des inspecteurs divisionnaires ; il adressera chaque année des rapports sur ce service, à M. le Ministre du Commerce, et à la Commission supérieure ci-dessous instituée. »

Mais qu'est-ce que cela, sinon la tâche assignée par la Commission aux Commissions locales? En effet, aux termes de l'article 20, les Commissions locales doivent être chargées « de veiller à l'exécution de la loi, de contrôler le service de l'inspection, d'adresser au Conseil général et à la Commission supérieure des rapports annuels sur la surveillance du travail des enfants. » C'est exactement ce que notre Commission attend de l'inspecteur général ; mais le résultat ne sera pas aussi satisfaisant, parce que les Commissions locales sont infiniment mieux placées que l'inspecteur général, pour surveiller et contrôler le service de l'inspecteur divisionnaire. De plus, nous devons tenir essentiellement à ce que ces Commissions aient à faire elles-mêmes, chaque année, un rapport sur l'ensemble du service. Or, je suis convaincu que si l'organisation adoptée permet aux Commissions locales de se reposer sur l'inspecteur général du soin de remplir les trois parties de la tâche que leur attribue l'article 20, elles ne se feront pas faute d'en prendre à leur aise, et soyez sûr que le service n'en marchera pas mieux.

Il est évident qu'il marchera plus mal sur toute la ligne, parce que les inspecteurs divisionnaires ne seront plus du tout surveillés ni contrôlés. Us en prendront à leur aise aussi, se contentant d'adresser leur rapport annuel à la Commission supérieure.

On peut supposer que c'est l'inspecteur général qui recevra ces rapports dont il fera naturellement son profit pour faire le rapport général destiné à la Commission supérieure, de sorte que la Commission supérieure sera elle-même paralysée par l'existence de l'inspecteur général.

En effet, la Commission supérieure, trouvant tout fait ce rapport général dont elle est chargée, le prendra tel quel au lieu d'étudier un à un les rapports des inspecteurs divisionnaires. Je m'attends donc à ce que ce soit finalement le rapport de l'inspecteur général qui sera adressé directement au Président de la République, sans que la Commission supérieure se soit donnée la peine de faire elle-même un travail qu'on aura eu la maladresse de lui fournir tout fait.

Voilà donc toutes vos Commissions annulées par la création d'un agent qui n'aurait pas autre chose à faire que de faire leur besogne. Je vous conjure de ne pas admettre cette combinaison mal entendue.

Non-seulement ce serait une charge nouvelle dont il importe de faire l'économie, mais ce serait un moyen certain d'empêcher beaucoup de braves gens de se rendre utiles. Il ne faut pas tenter le pécheur 1 Si vous

ne laisses rien à faire aux Commissions, il est certain qu'elles ne feront rien, et ce sera moins leur faute que la nôtre, Si, au contraire, vous obligez les membres de ces différentes Commissions à se trouver en présence les uns des autres, et en communication tant avec les inspecteurs divisionnaires qu'avec la Commission supérieure, le respect bumain s'ajoutera à la voix de la conscience pour vaincre l'inertie à laquelle nous sommes tous plus ou moins enclins, et l'habitude de bien faire se répandra de proche en proche parmi tous ceux que la loi nouvelle aura mis en branle.

Je comprends qu'il faut à la Commission supérieure un lieu où elle puisse se réunir, un agent qui reçoive la correspondance et lui en rende compte, qu'il peut lui être commode d'avoir un secrétaire qui résume et enregistre ses instructions pour les transmettre; mais, pour remplir ces différents offices, un personnage n'est pas nécessaire, un secrétaire suffira.

D'ailleurs, il existe le personnage, c'est le Ministre du Commerce,

Le Ministre du Commerce fera, si c'est nécessaire, à l'égard de la Commission supérieure, ce que le préfet devra faire à l'égard des Commissions locales ; il la tiendra en éveil. Il n'a pas besoin, d'ailleurs, de recevoir le rapport général que la Commission donne à faire à son inspecteur. Puisque la Commission supérieure doit faire, de son côté, un rapport à l'intention du Président de la République, ce rapport suffira complètement au Ministre. Le Ministre n'aura qu'à donner asile à la Commission supérieure, quand elle se réunira., et à mettre à sa disposition un employé qui, ayant reçu et réuni les rapports des Commissions locales, ainsi que ceux des inspecteurs, les livrera aux membres disposés à les étudier à loisir.

Ce n'est pas une bien grosse besogne, cela t Quand il y aura lieu de mettre quelques instructions sous forme de circulaires, l'employé y suffira encore sans la moindre peine.

Les réunions de la Commission supérieure ne seront probablement pas assez nombreuses, ni les réceptions de rapports assez fréquentes pour que le temps perdu d'un employé intelligent ne suffise pas amplement à ce service de secrétaire de la Commission supérieure.

Ce sera, pour un jeune homme intelligent, une occasion précieuse d'acquérir un titre à la considération de la Commission et du Ministre, s'il s'en rend digne, et celui-ci trouvera moyen de l'en récompenser d'une manière ou d'une autre, sans que nous ayons besoin de créer un nouvel emploi et d'inscrire une douzaine de mille francs au moins au budget du commerce.

C'est pour ces différentes raisons que je considère la création d'un inspecteur général, non-seulement comme inutile et superflue, mais comme préjudiciable à l'effet utile de la loi, et véritablement nuisible au développement de la moralité publique que l'action directe et effective des Commissions pourrait au contraire favoriser.

M. LEFëbure. Messieurs, je crois qu'une très-courte observation suffira pour répondre & l'honorable M. Pernolet.

Qu'il me permette de lui faire observer que sa proposition va absolument à rencontre des intentions qui, sans doute, la lui ont dictée; car elle porte atteinte au système d'inspection organisé par la Commission, système qu'approuve l'honorable préopinant. Ce que M. Pcrnolet propose de supprimer, c'est la tête et le lien du corps de l'inspection. En supprimant l'inspecteur général, vous supprimez, en effet, l'agent qui coordonne tous les travaux des inspecteurs, qui maintient l'unité d'action dans le service, qui fait prévaloir partout le même esprit dans l'application de la loi, c'est-à-dire la cheville ouvrière du système. Quelle est la préoccupation qui nous a surtout inspiré la mesure que nous proposons à l'Assemblée en ce moment? C'est le désir d'arriver à une exécution égale, universelle de la loi, c'est le désir d'éviter l'inconvénient qui a fait échouer la loi de 1841.

Or, on comprend que lorsqu'on organise un service comme celui que nous proposons, lorsqu'on l'organise dans ce but, il est absolument indispensable qu'il y ait un agent dans lequel ce service se personnifie en quelque sorte, qui le résume, qui en porte la responsabilité, qui le représente au sein de la Commission supérieure et serve d'intermédiaire entre le Ministre du Commerce, les Commissions locales et les inspecteurs régionaux ; un agent, en un mot qui en soit la tête et le lien, comme je le disais à l'instant.

Comment prétendre que l'inspection générale nuira aux Commissions locales, comme l'avançait tout à l'heure l'honorable M. Pernolet ? Mais bien loin de nuire à ces Commissions, bien loin d'entraver leur œuvre, il les stimulera, au contraire, comme il stimulera les inspecteurs, tout en maintenant l'unité d'action et d'esprit de la loi. Telle est la pensée de la Commission. Je le répète encore, en supprimant l'inspection générale, vous modifiez l'harmonie du système proposé par la Commission et vous y introduisez quelque chose d'absolument illogique. (rrès«bien! — Aux voix I)

M. PERNOLET. La tête du système, pour moi, c'est la Commission supérieure. Il importe de lui donner de l'importance. Cette importance, elle ne pourra la mériter qu'à la condition de n'être pas annulée par uu fonctionnaire qui fera- toute sa besogne.

On parle de la nécessité d'uniformiser le service. Cette unité se fera par la Commission supérieure sans difficultés, aidée par un secrétaire, si c'est nécessaire.

Mais, je le répète, ce secrétaire ne sera pas un personnage, ce sera un agent qui sera place sous la main du Conseil supérieur et qui, tout en uniformisant le service, coûtera beaucoup moins cher, sans neutraliser l'action des membres du Conseil supérieur et des Commissions locales comme le ferait un inspecteur général, qui, s'il fait sa besogne, empêchera les autres de faire la leur, tandis que, s'il ne la fait pas, ce que je crains, je l'avoue, vous aurez ajouté une sinécure à tant d'autres que je pourrais citer (Exclamations au banc de la Commission), et que, pour ma part, je voudrais diminuer au lieu de les augmenter.

M. LEFÉBURE. Nous répondons simplement que, pour le conseil.

pour le contrôle, la Commission supérieure sera excellente ; mais que, pour l'action, il faut absolument un inspecteur général dont les fonctions ne constitueront assurément pas une sinécure.

M. LE PRÉSIDENT. M. Pernolet demandant que ces mots du paragraphe 1er « un inspecteur général » soient supprimés, je mets aux voix le paragraphe 1er, moins les mots dont la suppression est proposée.

Un membre. L'amendement "consiste dans la suppression.

LE PRÉSIDENT. C'est ce que je dis à l'instant môme. Je dis que l'amendement consiste à demander la suppression, dans le paragraphe 1er de l'article 16 de la Commission, des mots a un inspecteur général. »

Je mets aux voix la partie non contestée du paragraphe 1er : je mettrai ensuite aux voix les trois mots contestés. (C'est cela !) On ne procède jamais autrement. (C'est vrai !)

(Le paragraphe 1er, moins les trois mots « un inspecteur général », est mis aux voix et adopté.)

M. LE président. Je mets maintenant aux voix les trois mots « un inspecteur générai » dont la suppression est demandée par M. Pernolet.

(Une première épreuve est commencée. Très-peu de membres y prennent part.)

M. LE PRÉSIDENT. A-t-çn bien compris le vote ? (Oui ! oui I)

M. DE TILLANCOURT. Ceux qui votent pour veulent l'inspecteur général. (C'est cela !)

M. LE PRÉSIDENT. Il est évident que ce qui est mis aux voix, c'est la création d'un inspecteur général. Je recommence l'épreuve.

(L'épreuve et la contre-épreuve ont lieu par mains levées.)

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement de M. Pernolet est adopté, c'est-àdire que l'inspecteur général est supprimé. (Mouvements divers.)

Avant de consulter l'Assemblée sur l'ensemble de l'article 16, je mets aux voix les deux paragraphes suivants, qui peuvent subsister après la suppression de l'inspecteur général.

Ces deux paragraphes sont ainsi conçus :

a Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat.

a Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une des quinze circonscriptions territoriales qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. »

(Ces deux paragraphes sont mis aux voix et adoptés.)

M. LE PRÉSIDENT. Il a été déposé, pour le vote sur l'ensemble de l'article 16, deux demandes de scrutin public.

La première est signée de MM. L. Du Chaffaud, Michel, Bergondi, Robert de Massy, Piccon, Charles Martin, Groliier, Bastide, Aymé de la Chevrelière, général Pellissier, Lebas, Ad. Marchand, Laboulaye, Clerc, C. Claude, Morvan, Bidard.

La seconde est signée de MM. Monnet, Pâtissier, Benoist du Buis, Méplain, Ganivet, Larochejaquelein, Victor Hainille, Jullien, Paulin Gillon, Ri-

vaille, Barrette, Gasselin de Fresnay, Léopold Llmayrao, Laeave*Lapkgne,

Douay, Galiicber, Foubert, duo do Marmier. H va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.) M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants 564

Majorité absolue , , f t , . . . • 293

Pour l'adoption ,♦....,♦ 361

Contre — , ,,..,.... 803

L'Assemblée nationale a adopté l'article 16.

Je ferai maintenant observer à la Commission que la suppression de l'inspecteur général doit entraîner celle du paragraphe qui réglait ses attributions.

M. LE RAPPORTEUR. Oui, M. le Président, cela va de soi.

■ Art .17. — Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur, les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'État ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l'École centrale des arts et manufactures et des Écoles des mines.

» Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. »

SI. LE PRÉSIDENT. M. Monnet propose, pour remplacer l'article 47, l'amendement suivant :

« Tous les trois mois, l'inspecteur départemental devra adresserais Commission locale, instituée par l'article 20, un rapport constatant la manière dont la loi a été, pendant le trimestre, exécutée dans le département. •

M. MONNET. Je le retire.

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement étant retiré, je mets aux voix l'article 17,

(L'article 17 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 18. — Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 40, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs.

» Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs, qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.

» Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement ou atelier une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront l'avis de la Commission locale ci-dessous instituée sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils consigneront eet avis dans leur procèsverbal,

» Les agents de la police judiciaire, en l'absence des inspecteurs, constateront les infractions à la présente loi ; mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République ou du juge d'instruction, »

M* KELLEft. Messieurs, je demanderai deux: légères modifications au dernier paragraphe dont il vient d'être donné lecture.

Ce paragraphe établit le droit des agents de la police judiciaire pour constater les infractions à la présente loi. Seulement, il dit que ces agents ne pourront constater ces infractions qu'en l'absence des inspecteurs. Je crois que cette absence sera difficile à constater et qu'il vaut bien mieux dire : « concurremment avec les inspecteurs. » (Ouit oui! — Appuyé 1)

En second lieu, je trouve que la délégation du parquet est une restriction très-étroite. Souvent l'agent de la police judiciaire qui aura un déii. sous la main, qu'il sera sur le point de constater, sera obligé de faire un voyage ; il lui faudra écrire à quinze ou vingt lieues avant de pouvoir constater le délit. Je voudrais que la délégation du juge de paix tût ajoutée à celle du parquet.

L'honorabilité du juge de paix peut le mettre sur le même pied, et j'espère que la Commission voudra bien adopter cette modification comme la première. (Très-bien ! très-bien 1)

M. EUGENE TALLOK, rapporteur. La Commission ne voit aucun inconvénient à adopter la dernière modification proposée par l'honorable M. Keller. Il est bon que les juges de paix puissent donner une délégation pour la constatation des contraventions aussi bien que les officiers de police judiciaire.

Mais je ferai observer que la première modification proposée pourrait avoir de graves inconvénients.

Dire que les agents de police judiciaire constateront, concurremment avec les inspecteurs, les contraventions, c'est en quelque sorte abaisser le rôle de l'inspection, diminuer son autorité morale et en même temps ouvrir la porte aux conflits.

lime semble que là où l'inspecteur sera présent, là où il sera dans l'exercice de sf s fonctions en visitant les établissements industriels, on peut bien lui accorder ce mandat de confiance particulier d'agir de pré* férence aux autres fonctionnaires. Ce ne serait donc qu'à défaut de l'inspecteur que les agents de police judiciaire verbaliseraient en son rempla cernent.

M. KELLER. J'insiste pour le mot a concurremment » qui est de beaucoup le plus simple et le plus clair, et je crois que la Commission ellemême l'a inséré dans un autre paragraphe où elle donne aux gardemines le droit d'agir concurremment avec les inspecteurs.

Au banc de la Commission. Non, ce paragraphe a été rayé.

M. KELLER. Il sera toujours difficile de constater le défaut des inspecteurs. On ne connaîtra pas le moment précis de leur arrivée, et il est impossible de faire cesser au moment de l'arrivée de l'inspecteur, l'action permanente des officiers de police judiciaire.

J'insiste donc pour le mot «concurremment. » (Oui! oui! — Trèsbien !)

M, de TILLAHGPURT. En (ait, cela u'a pas d'inconvénient. M • EUGÈNE TALLON, rapporteur, 11 est évident, Messieurs, que si l'on fait agir les officiers de police judiciaire, concurremmeut avec les

inspecteurs, ce sont eux qui auront la prépondérance par la continuité de leur action journalière ; ce sont eux qui visiteront le plus souvent les ateliers industriels.

M. BIGOT. C'est le droit commun!

M. FOUBERT. Ce qui prouve qu'il n'y aurait pas besoin d'inspecteurs I

M. LE RAPPORTEUR. Non : le droit commun, c'est le respect du domicile, et si vous voulez bien vous en rapporter aux arrêts de la jurisprudence, vous verrez qu'on n'a pu confondre l'atelier de l'industrie avec les divers lieux ayant un caractère de publicité spécifié dans nos lois. On a respecté l'atelier comme le domicile du citoyen, et ce n'est que dans ies cas spéciaux prévus par les articles 32 et 47 du Code d'instruction criminelle, que l'officier de police judiciaire opère un transport ou donne à ses agents une délégation d'entrer dans les ateliers pour y constater la contravention ou le délit qui lui sont signalés.

Vous ne pouvez pas mettre l'industrie française toute entière en état de suspicion permanente et froisser ainsi avec violence de justes susceptibilités.

Si vous vouiez, comme on Ta dit à cette tribune, vous assurer le concours des industriels, concours si nécessaire, indispensable pour l'application de la loi, respectez au moins leur indépendance personnelle, respectez leur autorité dans leurs ateliers. Ils seront les premiers alors à s'incliner devant la loi et à la faire exécuter ; sinon vous les froisseriez dans leur dignité et vous manifesteriez une injuste méfiance contre leurs sentiments généreux. (Très-bien! très-bien! sur plusieurs bancs.)

M. BIGOT. Messieurs, si vous vouiez que cette loi soit observée, il faut qu'elle soit exécutée comme toutes les autres lois.

Al. LE RAPPORTEUR. C'est ce que nous demandons 1

M. BIGOT. Je ne méconnais pas son importance; mais je ne pense pas que nous soyons obligés, à chaque loi nouvelle que nous pourrons faire, de créer des fonctionnaires spéciaux qui seuls auront le droit de constater les contraventions auxquelles elles donneront lieu. Si les officiers du ministère public ne peuvent agir qu'à défaut des inspecteurs que vous venez de nommer, je vous répète que votre loi ne sera pas exécutée.

Pour qu'elle soit observée et efficace, il faut laisser aux officiers de police judiciaire la liberté d'action dont ils jouissent d'après notre code d'instruction criminelle toutes les fois qu'il s'agit de constater et de réprimer les infractions, quelles qu'elles soient, aux lois d'ordre public.

Je ne vois pas pourquoi l'industrie française se croirait mise en suspicion parce qu'elle se trouvera soumise au droit commun. (Très-bien! très-bien! sur un grand nombre de bancs.)

M. LE PRÉSIDENT. M. Paulin Giilon avait présenté un amendement.

H. PAULIN GILLON. Mon amendement portait sur les articles 46 et 17 du projet de la Commission. Comme ces articles ont étç. adoptés, leur adoption implique le rejet de mon amendement.

DBUIIÈMB DELIBERATION 337

M. LE PRÉSIDENT. Alors je mets aux voix les trois premiers paragraphes de l'article 18.

(Les trois premiers paragraphes sont mis aux voix et adoptés.)

H* LE PRÉSIDENT. Sur le 4e et dernier paragraphe deux modifications sont demandées par M. Relier.

Ce paragraphe est ainsi conçu :

t Les agents de la police judiciaire en l'absence des inspecteurs.,.. •

H. LE RAPPORTEUR. On me fait observer qu'il vaudrait mieux dire « à défaut des inspecteurs... » *:

M. LE PRÉSIDENT. Soit I

« Les agents de la police judiciaire constateront les infractions à la présente loi ; mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

M. Keiler demande d'abord qu'on dise : « Les agents de la police judiciaire, concurremment avec les inspecteurs constateront.... »

M. GANIYET. Je demande si l'on entend que ce seront les agents de la police judiciaire ou les officiers de la police judiciaire.

M. LE RAPPORTEUR. Ce seront les agents de la police judiciaire, parce que le chef du parquet est lui-même officier de police judiciaire et qu'il ne peut pas se donner une délégation à lui-même.

M. FÉLIX VOISIN. Mais alors conserve-t-il absolument son droit personnel ? Je demande qu'il n'y ait pas sur ce point d'incertitude, et que la Commission veuille bien s'expliquer. Que les agents de la police judiciaire puissent recevoir une délégation du chef du parquet ou du juge d'instruction, cela est certain et écrit dans l'article 18 ; mais il faut qu'il reste bien entendu que le chef duparquet,qui est le chef de la police judiciaire, conserve le pouvoir de constater les délits dans les termes du droit commun. (Oui 1 oui 1 C'est entendu !)

M. LE RAPPORTEUR. C'est Je droit commun et nous ne prétendons pas y porter atteinte.

M. FÉLIX VOISIN. Je voulais que cela fût bien constaté. Au banc de la Commission. C'est ainsi compris.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Keiler :

« Les agents de la police judiciaire, concurremment avec les inspecteurs...»

(L'amendement est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Alors le paragraphe continuerait ainsi :«.... constateront les infractions à la présente loi; mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

Je mets aux voix cette partie du paragraphe.

(Cette partie du paragraphe est mise aux voix et adoptée.)

M. LE PRÉSIDENT. Maintenant M. Keiler propose qu'on ajoute à la fin du paragraphe, après les mots du juge d'instruction, ceux-ci : t ou du juge de paix », et qu'on dise « ... du procureur de la République, du juge d'instruction, ou du juge de paix. »

M. LE RAPPORTEUR. La disposition, proposée par M. Keller, est ceptée par la Commission.

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte l'Assemblée.

(La disposition additionnelle proposée par M. Relier est mise aux voix et adoptée.)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 18 avec les diverses modifications de rédaction qui y sont apportées.

(L'article 18 modifié est mis aux voix et adopté.)

M. MARGACVE. Je demande la suppression des inspecteurs à cause de l'introduction qui vient d'être faite du mot : « concurremment. »

De. toutes parts. C'est voté 1 c'est voté I

H. LE PRÉSIDENT. Vous la demanderez à la troisième lecture.

« Art. 19. — Les inspecteurs devront, chaque année» adresser des rapports à la Commission supérieure ci-dessous instituée. »

(L'article 19 est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Je crois que la discussion peut s'arrêter à la section 7, — Commissions locales, — et que je puis donner connaissance à l'Assemblée de son ordre du jour de demain.

(Oui î oui ! — A. demain 1)

Séance du samedi 8 février 487S.

M. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la 2e délibération sur la proposition de la loi de M. Joubert, relative au travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie.

« Section 7. — - Commissions locales.

» Art: 20. — Il sera institué, dans chaque département, des Commissions locales, dont les fonctions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à l'exécution de la présente loi ; 2° de contrôler le service de l'inspection; 3° d'adresser au Conseil général et à la Commission supérieure des rapports annuels sur la surveillance du travail des enfants.

» A cet effet, ces commissions visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner d'un médecin, quand elles le jugeront convenable. »

(Cet article est mis aux voix et adopté.)

a Art. 21. — Le Conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des Commissions locales ; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement ; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera nécessaire. » — (Adopté.)

<c Art. 22. — Les Commissions locales seront composées de cinq membres au moins et de sept au plus, nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée en nombre double par le Conseil général.

» On devra faire entrer, autant que possible, dans chaque Commission, un ingénieur civil ou de l'Etat, un médecin, un inspecteur de l'instruction primaire et un ingénieur des mines dans les régions minières.

» Les Commissions sont renouvelées tous les cinq ans ; les membres sortants pourront être de nouveau appelés à en faire partie. » — (Adopté.)

« Section S. — Commission supérieure.

» Art. 23.— Une Commission supérieure, composée de sept membres, dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du Ministre du Commerce. Cette Commission est nommée par le Président de la République ; elle est chargée :

» !• De pourvoir à l'application vigilante et uniforme de la présente loi;

» 2* De diriger par ses conseils et par ses instructions les travaux des inspecteurs divisionnaires et des Commissions locales, de développer la puissance morale de l'inspection et d'en assurer l'efficacité ;

» 3° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur toutes les questions intéressant les travailleurs protégés;

» 4° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires. » (Adopté.)

« Art. 24. — Chaque année, le Président de la Commission supérieure adressera au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi.

» Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.

» Le Gouvernement rendra compte, chaque année, à l'Assemblée nationale, de l'exécution de la présente loi, et de la publication des règlements d'administration publique destinés à la compléter. » (Adopté.)

« Section 9. — Pénalités.

» Art. 25. — En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les patrons ou manufacturiers seront traduits devant le tribunal correctionnel de leur résidence industrielle et punis d'une amende de 16 à 50 francs.

» Les père, mère et tuteur, seront solidairement responsables avec les patrons de l'admission des enfants dans les ateliers avant l'âge légal.

» Les contraventions qui résulteront de l'inexécution de la présente loi ou des règlements d'administration publique destinés à la compléter, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura eu d'enfants, filles ou femmes admis ou employés par les contrevenants, contrairement à ces dispositions.

» Ces amendes réunies ne pourront toutefois s'élever au-dessus de 500 francs.

» La même peine sera applicable aux chefs d'industrie qui n'auront pas pris les mesures relatives à la salubrité des ateliers ou à la protection des machines, appareils et puits, prescrites par la présente loi. »

M. le PRÉSIDENT. M. Relier a proposé à l'article 25 un amendement ainsi conçu :

» Toute infraction aux articles 2, 3, 7 et 13 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 16 à 100 francs.

» En cas de contravention aux autres articles de la loi.... » Le reste comme au projet.

La parole est à M. Relier.

H. KELLER. Messieurs, afin de donner de l'efficacité à la loi que nous allons voter, j'ai eu l'honneur de vous proposer de revenir au droit commun, d'abord dans le choix des autorités chargées de constater les infractions ; ensuite, — et c'est l'amendement que je soutiens en ce moment, — dans le choix des peines qui seront appliquées.

Vous avez bien voulu accueillir dans une certaine mesure la première partie de mon amendement, j'espère que vous ne repousserez pas la seconde.

Les infractions à la loi que nous allons voter sont de diverses natures Les unes sont légères, et elles ne méritent évidemment que des peines légères ; les autres sont plus graves, et je vais vous démontrer qu'elles sont tout à fait de la même nature que celles qui sont prévues par un grand nombre d'articles du Gode pénal.

M. le rapporteur lui-même a très-bien constaté dans son travail la gravité des infractions qui porteraient une atteinte sérieuse à la. santé et à la vie de l'enfance ; voici les expressions dont il s'est servi :

« Les législateurs eussent gravement méconnu les devoirs de tutelle sociale qui sont imposés à chaque génération envers la génération qpri s'élève, s'ils n'eussent songé à sauvegarder dans la personne de l'enfant les intérêts les plus sacrés de l'humanité. Jeter dans la société, à travers les mille difficultés qui assaillent toute existence, un être faible, souffreteux, misérable, ce n'est pas seulement de l'inhumanité, c'est encore une imprévoyance coupable. »

Non-seulement M. le rapporteur a constaté le devoir du législateur, mais il a également constaté la responsabilité du patron :

« Quant à la responsabilité du patron, — dit M. le rapporteur, — en employant l'enfant à son service, en le façonnant à son métier, en retirant de son travail certains avantages, il a contracté vis-à-vis de lui l'obligation stricte de ménager ses forces et de veiller à sa culture morale et intellectuelle. »

Il y a donc ici, d'un côté, le devoir du législateur qui doit protéger l'enfant, et, d'un autre côté, le devoir étroit du patron qui l'occupe et qui doit veiller sur son développement physique et intellectuel.

Quand ce devoir est méconnu» quand l'enfant est occupé avant l'âge,

vous savez tous quelles sont les conséquences qui en résultent. Il suffît d'avoir vu nos centres industriels pour constater que les enfants employés avant l'âge dans les ateliers, arrivent à l'adpiescence sans avoir aucune instruction, ne sachant ni lire, ni écrire et n'étant plus capables de rapprendre, parce qu'ils ont été abrutis par un travail trop précoce.

Il suffît également d'avoir assisté à un seul conseil de révision pour distinguer, au premier aspect, les hommes qui, trop tôt, ont été attachés aux travaux de l'industrie, et ceux, au contraire, qui ont pu se développer librement au grand air.

Eh bien, si nous voulons apprécier la gravité de l'atteinte portée à la santé de l'enfant, lorsqu'il a été employé prématurément, nous devons nous reporter à notre Gode pénal et aux lois votées jusqu'à présent, pour voir quelles sont les peines qui sont appliquées toutes les fois qu'on porte une atteinte sérieuse, même involontairement, à la santé d'autrui.

Lors même qu'il ne s'agit pas des hommes, lors même qu'il ne s'agit que des animaux, le Gode et les différentes lois votées jusqu'à ce jour portent souvent la peine de la prison.

Ainsi, d'après les articles 479, 480 et 482 du Gode pénal, sont punis d'une amende de 11 à 15 francs et, selon les circonstances, mais toujours en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par la rapidité, ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, par l'encombrement dans les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux d'usage.

Une loi spéciale, faite dans l'intérêt des animaux par l'Assemblée de 1850, punit d'une amende de 5 à 15 francs et, dans certains cas, — mais toujours en cas de récidive, — de cinq jours de prison, ceux qui ont exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques.

La loi a même pris soin de protéger par des peines assez sévères les arbres fruitiers. Ainsi il est dit — articles 445 et 448 du Gode pénal — que quiconque aura abattu ou mutilé de manière à le faire périr un ou plusieurs arbres appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre.

Même dans le cas de destruction d'une ou de plusieurs greffes d'arbres fruitiers, — et c'est bien peu de chose qu'une greffe, — l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe.

La greffe est |>eu de chose, mais elle doit produire des fruits. L'enfance n'est-elle pas une greffe sacrée, destinée à produire des fruits et qui a droit, de notre part, à la plus grande prévoyance, à la plus grande sollicitude. (Très-bien ! très-bien 1)

Si nous arrivons maintenant aux lois destinées à protéger directement, non plus les animaux et les arbres, mais les hommes, voici ce que nous lisons dans nos lois :

L'article 318 du Gode pénal dit que : Quiconque aura vendu et débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera

puni d'an emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 500 fr.

Est-ce que ce cas ne peut être assimilé à1 celui qui consiste à faire travailler des enfants dans des établissements insalubres ?

L'article 319 du Code pénal dit que : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, aura commis involontairement » — remarquez ce mot, — « un homicide, ou en aura involontairement été la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 fr.

Puis l'article 320 du même Gode : a S'il n'est résulté du défont d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups , l'emprisonnement sera de six jours à deux mois» et l'amende sera de 16 à ioo fr. »

C'est en vertu de cette loi que nous avons vu, il n'y a pas longtemps, le directeur d'une grande compagnie de chemin de fer, dont personne ne pourrait accuser les intentions, condamné à la prison parce qu'il n'avait pas eu assez de vigilance dans l'observation des règlements destinés à protéger la vie des voyageurs.

Enfin, dans une loi tout récemment promulguée au Journal officiel, la loi sur l'ivresse, — article 7, — vous avez puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 10 tr. à 300 fr. quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans.

Ainsi, pour une seule fois qu'une personne aura fait boire jusqu'à l'ivresse un entant de quatorze à quinze ans, vous prononcerez la peine depuis six jours jusqu'à un mois. N'est-il pas infiniment plus grave de prendre avant l'âge prescrit par la loi ou d'employer dans des établissements insalubres des enfants dont vous compromettez pour toute leur existence les forces physiques et morales ? Poser la question, c'est la résoudre. Il n'est personne ici qui puisse soutenir que le fait prévu Mans la loi de l'ivresse n'est pas beaucoup moins grave que les infractions aux principaux articles de la loi que nous discutons.

Et quand j'entendais, dans la séance d'hier, quelques-uns de mes honorables collègues nous dire que nous voulions mettre l'industrie en suspicion, je ne pouvais m'empôcher de répondre : c'est tout le contraire. Savez-vous ce qui mettrait l'industrie en suspicion ? Ce serait qu'elle voulût sortir du droit commun et se créer des privilèges ; ce serait de la voir soutenir, — ce qu'elle ne soutiendra jamais, — que l'enfant de l'ouvrier n'a pas droit à la même protection que les enfants des autres familles ; que l'enfant de l'ouvrier n'a pas droit à Ja même protection que les animaux de nos basses-cours ou que les arbres fruitiers de nos jardins.

Au banc de la Commission. Qui est-ce qui dit cela ?,

M. KELLER. Messieurs, je vous ai fait voir la loi et j'ai comparé toutes les peines qu'elle édicté avec celles du projet qui est soumis en ce moment à vos délibérations. J'appelle sur ce point toute l'attention de

l'Assemblée. Je crois qu'une peine sérieuse, que la peine de la prison ne sera pas toujours appliquée, car je suis le premier à demander que le juge soit mattre d'appliquer l'article 463 , c'est-à-dire les ' circonstances atténuantes ; mais quand, de parti pris, quand par une*négligence coupable et suivie, on aura compromis la santé d'un enfant, je demande qu'on puisse être puni de la prison, comme dans tous les cas semblables prévus par le Gode pénal.

Je suis sûr d'avance que cette peine sera rarement appliquée, je pourrai même dire qu'elle ne le sera jamais. Pourquoi ? Parce que cette peine sera d'une grande efficacité préventive. Soyez sûr que le mot prison tout seul, inscrit dans la loi, en assurera l'exécution beaucoup plus que tous les inspecteurs et tous les agents chargés de son exécution.

C'est par ces raisons, Messieurs, que j'insiste pour que vous adoptiez l'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre. Il est nécessaire que, lorsqu'il y aura des infractions aux articles principaux, aux articles 2, 3, 7 et 13 de la présente loi, le juge puisse prononcer la peine de six jours à un mois de prison, tout en ayant la faculté de déclarer les circonstances atténuantes et d'appliquer l'art. 463.

M. LE RAPPORTEUR. Messieurs, je n'ai qu'une simple observation à présenter à l'Assemblée en réponse à l'amendement de l'honorable M. Keller.

Ce n'est pas, Messieurs, par l'exagération de la sévérité des peines que l'on assure l'exécution des lois.

C'est en réalité, en assurant l'application de la peine toutes les fois qu'une contravention a été commise. Si l'on voulait s'armer d'une rigueur exagérée, le juge hésiterait le plus souvent à appliquer la loi, et ce serait, en réalité, porter atteinte à son autorité.

L'honorable M. Keller semble d'ailleurs faire une confusion entre les délits de droits commun et les contraventions qui sont relevées dans notre projet.

Nous n'avons en rien dérogé, — nous avons eu déjà l'occasion de l'affirmer, — aux principes généraux du droit et, par conséquent, nous ne portons pas atteinte aux dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent d'un emprisonnement de six jours à deux mois les délits de coups et blessures occasionnés par suite d'inattention ou d'inobservation des règlements. Ainsi donc, si l'enfant a souffert dans un atelier de cette inobservation des règlements ou d'une négligence, qu'il y ait eu, par suite, lésion de sa personne, nous rentrons alors dans le cas du délit prévu par les articles 319 et 320 du Code pénal, et l'industriel tombe immédiatement et manifestement sous le coup de l'application de leurs dispositions.

Mais lorsqu'il s'agit d'une contravention qui consiste, par exemple, à avoir admis l'enfant à un âge qui ne serait pas celui spécifié dans la loi, ou à l'avoir fait travailler une heure de plus que le temps réglementaire, le plus souvent, Messieurs, la faute sera étrangère au chef d'industrie luimême. Ce sera en dehors de son assentiment que l'enfant aura été ainsi

employé par ses subordonnés ; il arrivera encore que ce sera un contremaître, un ouvrier qui aura embauché l'enfant. Il faut donc prévoir ces différents cas et ne pas les assujétir à des pénalités excessives.

Les contraventions de cette nature n'ont pas, en réalité, porté une atteinte immédiate à la santé de l'enfant; elles pourraient seulement, en se reproduisant successivement, altérer sa santé, sa constitution même; c'est contre ce danger qu'on doit le prémunir, le protéger, mais sans exagération, et dans une mesure juste et raisonnable. Tout le système des pénalités dans notre droit repose sur la proportionnalité ; or, il n'y aurait évidemment pas proportionnalité dans la répression, si on frappait l'industriel d'un emprisonnement dans un cas incontestablement moins grave que celui où il serait coupable des délits spécifiés dans les art. 319 et 320. La peine portée dans ces articles est cependant moindre que celle indiquée dans l'amendement de M. Relier.

Remarquez bien, Messieurs, que nous avons déjà aggravé les peines édictées par la loi de 1841. Ainsi l'amende, d'après cette loi, était de 5 à 15 fr. ; nous l'avons élevée à 16 et 50 fr. pour le premier délit, 50 à 200 fr. dans le cas de récidive,' et nous avons, en outre, modifié la juridiction en faisant comparaître l'auteur de la contravention devant le tribunal correctionnel.

Nous avons fait plus; en cas de récidive, nous avons ajouté une pénalité nouvelle aux anciennes pénalités : l'affichage de la décision rendue par le tribunal correctionnel et l'insertion de cette sentence dans les journaux. Il y a là, Messieurs, une aggravation sérieuse, considérable, de la répression : c'est surtout, en effet, par la publicité donnée au délit constaté par la décision judiciaire que l'industriel sera atteint, non-seulement dans son honorabilité, mais encore dans son crédit ; et à coup sûr il sera singulièrement soucieux de se mettre à l'abri des éventualités d'une seu*blabie condamnation.

Nous pensons donc qu'il est juste de se borner à cette aggravation de peine inscrite dans notre projet de loi. En allant au delà, l'on porterait préjudice à son exécution ; on rendrait, en un mot, la loi impraticable en poussant trop loin la sévérité. (Très-bien ! très-bien !)

M. KELLER. Je ne veux pas rentrer dans la discussion. Je ferai observer seulement, que les peines dont vient de parler l'honorable rapporteur sont toutes des peines pécuniaires, des peines, par conséquent, auxquelles on peut être souvent insensible. La prison, au contraire, indique, par son seul nom, la gravité des contraventions qui doivent être punies sévèrement ; elle indique la gravité du dommage fait à l'enfant qu'on a employé trop tôt.

Je n'ai pas accusé l'honorable M. Talion de vouloir abolir les articles 319 et 320 du Gode pénal ; mais je prétends qu'un enfant qu'on a fait entrer avant l'âge de dix ans dans une manufacture, dont on a compromis la santé pour sa vie entière, est atteint plus gravement que si, par imprudence, il a été malade pendant vingt ou trente jours, après lesquels il pourra se rétablir et retrouver sa santé, sa vigueur pour toute sa vie.

Si vous parcourez le Gode pénal et les lois que vous avez rendues jus-

qu'à ce jour, y compris celle sur l'ivresse, vous êtes obligés de convenir que la peine de la prison est en proportion exacte avec toute notre législation.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de H. Keller.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. BIGOT. Avant que l'article 25 soit mis aux voix, je voudrais poser à la Commission deux questions. Je désirerais savoir si les infractions à la présente loi sont considérées par elle comme des délits ou comme des contraventions. Je sais bien qu'au point de vue de la juridiction, ces infractions sont certainement des délits, puisque c'est devant les tribunaux de police correctionnelle que devront être traduits les patrons ou industriels ; mais, au point de vue' de la preuve, le texte du projet de loi laisse des doutes dans mon esprit. Il y a en effet à ce point de vue une grande distinction à faire entre les délits et les contraventions.

Je me demande si la bonne foi sera admise comme moyen de défense de la part des industriels. Je ne vous apprendrai rien, assurément, Messieurs, en vous disant que les criminalistes distinguent deux sortes d'infractions : les contraventions qui entraînent une peine sans que celui qui Ta commise soit admis à se défendre en invoquant sa bonne foi, et les délits qui, au contraire, ne peuvent être punis si l'auteur a fait la preuve de sa bonne foi.

Dans le premier cas, l'existence seule du fait matériel suffit pour motiver la condamnation ; dans le second cas, il faut que le délinquant ait eu l'intention de commettre l'infraction pour être passible de la peine. Le délit résulte d'un fait intentionnel, la contravention d'un fait matériel seule* ment. Il importe de savoir quel sera le caractère des infractions prévues et punies par cette loi. Il y a, parmi les membres de cette assemblée, beaucoup d'industriels qui ne peuvent s'occuper de leur industrie ; leurs usines sont gérées par des fondés de pouvoir, par des contre-maîtres. Je suppose que ces contre-maîtres, en l'absence des chefs d'industrie, engagent des enfants de moins de douze ou de treize ans. Cet industriel serait-il fondé à venir dire devant le tribunal où il sera traduit : Je suis complètement étranger à ce fait; mon contre -maître a été lui-même trompé par un faux certificat ou un faux acte de naissance, et je ne puis être pénalement responsable ? Ou bien, au contraire, serait-il puni par cela seul qu'on aura trouvé dans son usine des enfants au-dessous de l'âge prescrit par la loi, ou parce qu'on aura prolongé un jour le travail de ces enfants au-delà du temps réglementaire?

Voilà une première question sur laquelle il est utile que la Commission s'explique ; il faut qu'on sache quelle preuve devra être faite, et en outre à qui elle incombera. Sera-ce au ministère public à la faire, et dans ce cas devra-t-ii établir la mauvaise foi? Lui suffira-t-il au contraire d'établir le fait matériel?

Il existe» d'ailleurs, une autre question que je voudrais poser à la Commission.

Les infractions étant considérées soit comme des contraventions, soit eomme des délits, la peine prononcée pour ces infractions pourra-t-elle

être atténuée par l'article 463 du Gode pénal ; en d'antres termes admettra-t-on des circonstances atténuantes ?

M. LE RAPPORTEUR. Evidemment non 1

M. BIGOT. Si vous voulez qu'en aucun cas la peine ne soit atténuée par les circonstances atténuantes, il n'est besoin de rien ajouter au texte du projet. Mais si, au contraire, vous pensez qu'il est bon que, dans certaines circonstances, le tribunal chargé d'appliquer la loi, ait le droit et le devoir de rechercher et constater les circonstances qui peuvent atténuer considérablement la responsabilité des industriels; si vous voulez qu'il puisse les prendre en considération; si, en un mot, vous voulez que l'article 463 du Code pénal puisse être appliqué, il est nécessaire de le dire expressément.

Il est, en effet, de jurisprudence incontestée que cet article ne peut être appliqué qu'en cas de contravention ou délits prévus par le Gode pénal, à moins d'une disposition formelle de loi. Or la loi que nous discutons étant une loi spéciale, il est absolument nécessaire de s'expliquer. Voilà les deux questions que je voudrais poser à la Commission, et sur lesquelles je la prie de vouloir bien s'expliquer, de façon à prévenir des interprétations divergentes et des difficultés qui ne manqueraient pas de se produire.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Messieurs, la Commission, en désignant sous le nom de contraventions les infractions à la loi réprimées par l'article 25, a entendu leur attribuer les caractères juridiques qui appartiennent à cette qualification, c'est-à-dire que l'amende, qui est la pénalité déterminée par la loi, sera dans tous les cas appliquée par le tribunal. Quant aux aggravations qui pourraient résulter de ce que la contravention ou le délit, — contravention, selon une expression nouvelle dans la jurisprudence, — aurait un caractère exceptionnel de gravité, elle est soumise à l'arbitrage du juge ; il peut graduer la peine dans la proportion et les limites indiquées par la loi elle-même.

Quant à l'exception de bonne foi, nous ne pouvons l'admettre, et en voici la raison. C'est qu'il serait trop facile à l'industriel de rejeter sa propre faute sur un contre-maître, sur un subordonné, et qu'ainsi la loi n'aurait plus d'application possible.

Un membre. Et les industriels qui sont ici?

M. LE RAPPORTEUR. Pour ceux-là la réponse est facile et l'objection ne porte pas. Nous avons, en effet, ajouté à la rédaction première de l'article 25, un mot qui donne entièrement satisfaction à la préoccupation qui vous arrête : nous avons fait suivre l'expression de « manufacturiers » de celles-ci « les directeurs ou exploitants de l'usine. » Par là nous avons nettement indiqué, que nous entendions exclusivement atteindre ceux dont la responsabilité est engagée comme dirigeant actuellement les ateliers où la contravention est constatée. Le chef d'industrie qui sera absent ou qui aura confié à un tiers l'administration de son exploitation, ne pourra pas être, dans ce cas, personnellement poursuivi.

La pénalité frappera celui-là seul qui dirigeait l'usine et qui avait Tau-

torité, par conséquent, la responsabilité, au moment même où la contravention a été commise.

Ainsi, vous le voyez, il n'y a pas de confusion possible : l'industriel ne sera puni que pour des faits dont il aura réellement connaissance, ouqu'il sera en faute de ne pas avoir connus. Il ne pourra être poursuivi pour la faute du directeur qui le remplace ; mais ni l'un ni l'autre ne pourra se retrancher derrière l'exception de bonne foi, en présence d'une constatation matérielle ; et si nous avons modéré la peine, ce qui a été injustement critiqué par l'honorable M. Relier, si nous n'avons infligé qu'une amende, une légère répression pécuniaire, nous l'avons fait particulièrement pour atteindre ce but essentiel, que la loi soit appliquée dans tous les cas, et qu'on ne puisse se soustraire à son action par des expédients et des échappatoires. (Très-bien!)

M. BOREAU-LAJANADIE. Messieurs, il me semble que la Commission n'a pas répondu à l'objection de notre collègue M. Bigot. (C'est vrai!)

La question se pose ainsi : l'exception de bonne foi sera-t-elle admise? (C'est cela !)

Un père de famille, par exemple, présente à un patron ou à un contremaître un faux acte de naissance ou l'acte de naissance d'un frère ou d'une sœur de l'enfant qu'il veut placer. De bonne foi le patron accepte l'enfant qu'il croit être dans les conditions fixées par la loi. Le patron ou le contre-maître sera-t-il passible des peines édictées par la loi?

Voix diverses. Pas du tout! —Si! si!

M. BOUEAU-LAJANADIE. Si c'est une contravention, le patron doit être puni ; et ce serait dans ce cas une souveraine injustice, car la loi atteindrait un fait parfaitement innocent.

H. METTETAL. La contravention n'exige pas l'intention coupable !

H BOREAU-LAJANADIE. Ce fait ne peut pas être une contravention.

Un membre. Il faut qu'on nous réponde!

ni. BOREAU-LAJANADIE. Il faut que la question soit nettement tranchée par l'Assemblée, si on ne veut pas exposer les tribunaux à des malentendus et à des hésitations de tous les jours.

Quant à moi, je demande que la question soit résolue en ce sens : que pour les infractions prévues par cette loi, comme pour tous les autres délits, la conscience du caractère délictueux du fait soit la condition nécessaire de la répression. (Approbation sur plusieurs bancs.)

M. LE PRÉSIDENT. On n'établit pas de contravention à volonté ; le caractère de contravention appliqué à un fait doit ressortir de la nature même.

M. BIGOT. Et pour l'application de l'article 463?

M. BOREAU-LAJANAJDIE. Je propose de substituer aux expressions t de la Commission les expressions suivantes :

Dans le premier paragraphe : « En cas d'infraction à la présente loi, etc. ... » et au troisième paragraphe : « Les infractions à la présente loi; etc. ...»

H* EBHLE LENOEL. Pour la chasse, on dit un délit ou une contravention.

M. BOREAU-LAJANADIE. Nos lois pénales ordinaires ne reconnaissent que les contraventions de simple police, opposées aux délits correctionnels.

M. BALSAN. Nous demandons le renvoi de l'article à la Commission.

M. EMILE LENOEL. Messieurs, je viens demander à l'Assemblée, en présence de la difficulté très-réelle et très-sérieuse, au point de vue de l'état actuel de la jurisprudence, qui vous a été signalée par deux de nos collègues des plus compétents, par M. Bigot et par M. Boreau-Lajanadie, de vouloir bien renvoyer cet article à la Commission, pour qu'elle nous apporte une rédaction plus précise.

Puisque je suis à la tribune, je demanderai en outre, serrant de près la discussion comme Ta fait M. Bigot, que la Commission s'explique sur la question de savoir si l'article 463 sera ou ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

Plusieurs membres. Oui I il faut le dire.

M. ALBERT DE S JARDINS. Messieurs, il n'est pas besoin de renvoyer cette question à la Commission et de retarder ainsi le vote de la loi. Je crois que la Commission peut accepter immédiatement la modification légère qui consisterait à faire disparaître de l'article le mot : « contravention » d'où naît la difficulté, et à le remplacer, au premier et au troisième paragraphe, par le mot: « infraction. »

M. ALFRED GIRAUD. La question restera encore douteuse.

M. ALBERT DESJARDINS. Je demande pardon à M. Giraud, la question ne restera pas douteuse après la discussion qui aura précédé l'introduction du mot dans le texte.

Maintenant, si la Commission le juge à propos, le renvoi à l'article 463 peut se faire immédiatement et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération.

M. LE RAPPORTEUR. La Commission accepte la modification indiquée par M. Desjardins.

M. BOZÉRIAN. Messieurs, la rédaction qui nous est proposée par notre honorable collègue ne trancherait pas la question ; elle laisserait subsister l'équivoque. Il faut de toute façon que vous vous prononciez sur la question de savoir si la bonne foi peut être admise comme justification, et non comme atténuation seulement.

En conséquence, voici la rédaction que je vous proposerais si vous acceptez mon avis :

« Les patrons ou manufacturiers qui auront sciemment contrevenu.. . encourront les peines portées par l'article. » (Exclamations diverses.)

Sur divers bancs. Non! non 1 — Le renvoi à la Commission 1

M. BOZÉRIAN. Permettez ! En adoptant cette rédaction, qui est parfaitement claire...

M. LE PRÉSIDENT. Il n'y a pas que la bonne foi qui soit une cause d'atténuation 1

M. BOZÉRIAN. M. le Président me dit qu'il y a d'autres causes d'at-

ténuation. Nous le savons à merveille ; mais ces causes d'atténuation peuvent avoir pour résultats de faire varier la peine entre le minimum et le maximum. Or, il y a un principe fondamental et capital qu'il faut d'abord trancher. Voulez-vous admettre la justification tirée de la bonne foi ? Si non, dites que c'est une contravention, et je m'incline. Si, au contraire, vous pensez, — ce que je crois, — qu'il faut que la question de bonne ou de mauvaise foi soit examinée, il faut dire : « Les patrons ou manufacturiers qui auront sciemment contrevenu, etc. • . »

M. ALFRED GIRAUD. Messieurs, il est nécessaire que. l'Assemblée soit parfaitement fixée sur le caractère des infractions prévues par la loi sur le travail de; enfants dans les manufactures, et que Ton sache si ce sont des délits ou des contraventions. C'est un point qui, selon moi, n'a pas été suffisamment élucidé. Je demande donc le renvoi de l'article à la Commission. Il faut que Ton sache d'une façon certaine si l'exception de bonne foi pourra être invoquée par le manufacturier.

Un membre. Dans certain^cas 1

Quelques voix. Le renvoi à la Commission I

M. LE RAPPORTEUR. Messieurs, il me semble que l'explication fournie par l'honorable M. Desjardins donnerait toute satisfaction aux contradictions qui viennent de se produire*

L'article serait ainsi rédigé :

« En cas d'infraction à la présente loi et aux règlements, etc., » puis à la fin de la section, on ajouterait : « L'article 463 est applicable aux délits spécifiés dans la présente section. »

Dès lors, le juge pourrait, usant de son droit d'appréciation, tenir compte de l'intention, et les objections qui s'élèvent en ce moment n'auraient plus de raison d'être. (Mouvements en sens divers.)

Un membre. Alors vous demandez que ce soit un délit ?

M. ÉflULjs LENOEL. Messieurs, je crois que l'explication qui vient d'être apportée est insuffisante.

En effet, de ce que l'article 463, d'après la déclaration de M. le rapporteur, serait applicable à la présente loi, il résulterait bien que le juge serait autorisé à se mouvoir entre le maximum et le minimum de la peine. Mais la première question, si justement posée par l'honorable M. Bigot, est la question de savoir si l'exception de bonne foi est de nature à faire disparaître complètement la criminalité des faits. (C'est cela !)

C'est sur ce point qu'il faut s'expliquer, et l'application de l'article 463 aux infractions prévues et punies par la loi ne répond pas à cette question.

Plusieurs membres. Le renvoi à la Commission !

M. LE PRÉSIDENT. On demande le renvoi de l'article 25 à la Commission.

Je consulte l'Assemblée.

M* LE RAPPORTEUR. La Commission désirerait que le reste du projet lui fût également renvoyé.

M. LE PRÉSIDENT. 11 n'y a pas d'opposition à ce renvoi ? (Non 1 non!)

Le reste du projet est renvoyé à la Commission.

Séance du lundi 40 février 4878.

M. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la S* délibération sur la proposition de loi de M. Joubert, relative au travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie.

L'Assemblée se souvient que l'article 25 et les articles suivants ont été renvoyés samedi à la Commission.

Je donne la parole à M. le rapporteur pour rendre compte des délibérations de la Commission.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Messieurs, la Commission s'est attentivement préoccupée des différentes objections qui avaient été présentées à la précédente séance sur l'article 25 du projet par plusieurs de nos honorables collègues, et elle a arrêté une rédaction que je vais avoir l'honneur de vous soumettre.

L'article 25 serait ainsi conçu :

a Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons, qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et aux règlements d'administration publique relatifs à son exé. cation, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 50 fr.

» L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 fr.

c Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons, établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

» L'article 463 est applicable aux faits punis par la présente loi.

» Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. »

Cette rédaction nous a paru donner satisfaction aux différentes objections qui ont été soulevées à cette tribune à la dernière séance. J'attendrai les observations qui pourraient encore se produire, pour y répondre.

M. LE PRÉSIDENT. Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. ALFRED GIRAUD. On ne peut pas discuter une proposition de loi qui n'a pas été imprimée et distribuée.

Quelques voix. On pourrait en donner une seconde lecture.

(M. le président donne une nouvelle lecture de l'article 25 modifié par la Commission.)

M. 8CHEURER-KESTWER. Je demande la parole.

Messieurs, lorsque la Commission nous avait apporté le projet de loi qui suivait le rapport de l'honorable M. Talion, j'avais remarqué à l'article

25 une lacune, et présentai un amendement qui avait pour but de la combler.

En effet, l'article 25, comme vous savez, traite des responsabilités et de la sanction de la loi. Or, il ne me semblait pas juste que lorsqu'une infraction à la loi serait commise, le patron ou l'industriel qui occupe l'enfant, fût seul responsable, et je m'inspirai d'une disposition qui se trouve dans la loi anglaise sur ce sujet pour demander que, dans une certaine mesure, les parents ou tuteurs de l'enfant le fussent également.

En présence de la nouvelle rédaction qui nous est proposée par la Commission, je déclare retirer, pour le moment, mon amendement, me réservant de le représenter sous une forme un peu différente à la troisième délibération, et espérant que d'ici là je pourrai me mettre d'accord avec la Commission. (Très- bien ! très-bien 1)

M. DE GAVARDIE. Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. Vous avez la parole.

H. DE GAVARDIE. Messieurs, il m'a été bien difficile d'entendre, au milieu du bruit, la lecture du texte nouveau que la Commission soumet à vos délibérations. Si M. le Président voulait bien avoir la bonté de me le communiquer...

M. LE PRÉSIDENT remet à M. de Gavardie le texte de l'article.

Plusieurs membres à M* de Gavardie. Relisez-le I nous ne l'avons pas bien entendu !

M. DE GAVARDIE. Voici :

« Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons qui auront contrevenu aux prescriptions de la pré* sente loi et aux règlements d'administration publique relatif à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 50 francs.

» L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 fr.

» Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

» L'article 463 est applicable aux faits punis par la présente loi.

» Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. »

» Cette rédaction, Messieurs, peut donner lieu à diverses observations.

Il y a, d'abord, une limitation excessive du chiffre de la peine. On reconnaît que la disposition actuelle constitue non pas un délit, mais une contravention véritable, en fixant le chiffre de l'amende suivant le nombre des personnes qui peuvent être employées par les directeurs et gérants. (Test là un caractère qui est essentiel à la contravention.

D'un autre côté, le chiffre de 500 francs est limité d'une manière com-

platement arbitraire. Pourquoi, si la fraude a pu prendre des proportions énormes, comme le chiffre même de la population d'une usine, limiter ainsi à 500 fr. d'amende la peine qui serait justement encourue?

Il y a là vraiment, Messieurs, une limite qui ne s'explique pas d'une façon raisonnable. Je comprends très-bien qu'on établisse dans la loi un minimum et un maximum. Le minimum pourrait être moindre que 500 francs ; mais il est évident qu'il faut fixer un maximum beaucoup plus élevé.

Ainsi, la Commission, — elle me pardonnera de lui donner des indications ; elle les prendra avec la valeur qu'elles peuvent avoir, — la Commission aurait pu dire, ce me semble, que la peine à prononcer s'élèvera de 16 à 1,000 fr. d'amende, par exemple.

Certainement il est difficile d'admettre que cette limite de 1,000 francs soit dépassée dans la généralité des cas qui peuvent se présenter; mais il est bien certain' aussi que la peine de 500 fr. d'amende ne sera pas suffisante dans une foule de circonstances.

La seconde observation que j'ai à présenter est peut-être plus grave que la première.

Si vous voulez enlever à l'infraction aux dispositions dont vous venez d'entendre la teneur, le caractère contraventionnei, vous entrez dans une voie dont il est impossible de connaître l'issue. L'erreur est une matière excessivement vague, fugitive. On peut en préciser quelques-uns des caractères; mais il est difficile, dans une loi, de limiter le domaine si indéterminé et si général de Terreur ; on le limite même d'une façon complètement dangereuse.

On dit : Il y aura erreur, il y aura bonne foi, par exemple. . • (Bruit de conversations particulières.)

Je vous demande la permission, Messieurs, de vous prier de vouloir bien écouter avec bienveillance ces observations, qui ont un caractère de réelle gravité.

Je sais bien que les préoccupations de l'Assemblée sont ailleurs, mais enfin il faut s'occuper des affaires réellement sérieuses quand elles se présentent, et celle-ci est certainement du nombre. (Attendez le silence .)

On dit qu'il n'y aura pas d'infraction, si celle-ci est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, de livrets ou de certificats contenant de fausses énonciations. De deux choses l'une : ou l'erreur sera invincible par suite de la production de ces pièces, et alors il est inutile de le dire, c'est le droit commun ; il y a force majeure et, par conséquent, la peine ne peut pas être appliquée. Ou bien, au contraire, Terreur ne sera pas invincible ; on aura accepté légèrement, soit des actes de naissance, soit des livrets qu'on savait ou qu'on pouvait savoir être faux ; et alors s'exercera la liberté d'appréciation des tribunaux. Voilà pourquoi il serait beaucoup plus sage de laisser à cette appréciation Tensemble des cas qui peuvent se présenter, la variété des circonstances qui se produisent devant les tribunaux. Il est dangereux de limiter d'une façon précise et qui enchaîne d'une

feçon souveraine les juges, qui les empêche de se mouvoir en dehors des limites arbitraires qui sont tracées, voilà pourquoi, dis-je, il est dangereux de ne pas leur laisser la latitude de leur appréciation éclairée. (C'est vrai!)

Il vaudrait beaucoup mieux, Messieurs, aborder de front la difficulté ; la Commission la éludée dans une rédaction ingénieuse, mais qui laisse subsister la difficulté tout entière et la difficulté la voici :

Il y a deux sortes d'infractions à la loi : il y a l'infraction qui a un caractère matériel, une infraction où du moins le caractère matériel domine et où, par conséquent, il n'est pas nécessaire de scruter la volonté, de rechercher s'il y a eu bonne ou mauvaise foi. Mais il y en a d'autres, au contraire, où c'est l'intention qui préside à l'accomplissement d'un acte, qui est l'élément principal ; et, par suite, on comprend très-bien que le juge ne puisse pas être enchaîné dans un texte formel et qu'il lui laisse cette latitude, qu'il est juste et sage, comme je le disais, de laisser aux appréciations humaines.

Or ici, Messieurs, quel est le véritable caractère des infractions à la loi sur le travail des enfants dans les manufactures? Il est évident que c'est surtout le côté matériel qui domine, que c'est celui où la santé, les forces de l'enfant sont engagées d'une façon en quelque sorte purement physique, et où, par conséquent, les questions de bonne foi et d'intention sont des questions complètement secondaires.

Si véritablement, Messieurs, le patron a été trompé sur l'âge de l'enfant par la production d'une pièce fausse qui devait nécessairement paraître vraie à celui à qui elle était produite, il n'y a pas de délit; et alors vous n'avez pas besoin d'insérer dans la loi l'exception de bonne foi, parce qu'il y a là le cas de force majeure qui domine tout. Mais, ainsi que je le disais — et cette observation est tellement grave que je dois la répéter,— si l'erreur a pu être évitée, si l'on a pu prendre des renseignements pour vérifier la valeur des pièces produites, il est évident que dans ce cas il y aurait délit, et cependant les tribunaux seront entraînés, ou pourront l'être par un texte qui, d'une façon souveraine et limitative, les empêche de discuter sérieusement la question de bonne foi, parce qu'il suffira aux délinquants de se renfermer dans le texte final de cet article, pour dire : On a produit une pièce fausse, un livret faux et, par conséquent, je ne puis pas répondre de la faute qu'on m'impute. (Très-bien!)

Ainsi, Messieurs, la question reste donc entière : il s'agit de savoir si vous voulez attribuer aux infractions générales de cette loi le caractère de délit ou le caractère de contravention. Si vous reprenez un à un les divers articles de cette loi, vous verrez que la Commission, peut-être à son insu, a été dominée par le caractère contraventionnel de ces actes et non pas par le caractère délictueux, et par cela seul qu'il s'agit de contravention, l'exception de bonne foi n'est pas admise; il n'y a que les cas de force majeure qui seront appréciés suivant le droit commun par la sagesse des tribunaux.

Je crois donc que vous ne pouvez accepter cette rédaction, à la fois incomplète et dangereuse. (Très-bien! sur quelques bancs.)

M. FÉLIX VOISIN. L'honorable préopinant a certainement raison, en demandant à la Commission de bien indiquer dans la rédaction de l'article si l'infraction prévue est une contravention ou un délit. C'était là l'objet de la discussion delà séance de lundi dernier; mais je pense que notre honorable collègue fait complètement erreur quand il croit qu'aujourd'hui la question n'est pas tranchée. Elle est tranchée, et elle est tranchée en un sens que j'approuve pour mon compte personnel, en ce sens que l'infraction prévue est une contravention.

La preuve que c'est une contravention, c'est que la Commission accepte l'idée du cumul des peines.

Vous voudrez bien remarquer ensuite, qu'elle n'admet qu'une seule exception de bonne foi ; ce sera, si vous voulez, une contravention d'un caractère particulier. La Commission sera bien forcée de le reconnaître; mais il n'en est pas moins vrai qu'en dehors de la production d'un faux certificat, il n'y aura pas moyen, pour le manufacturier, pour le patron, d'échapper à l'application de la loi. Or, Messieurs, vous reconnaîtrez avec moi que, si la Commission ne s'était pas placée sur ce terrain, si elle avait permis qu'à propos de cette infraction on pût, par tous les moyens et sous tous les prétextes possibles, venir arguer delà bonne foi, elle aurait rendu impossible la constatation des contraventions et n'aurait pas permis d'assurer la répression.

Cela, Messieurs, n'a rien d'anormal. Ce n'est pas la Commission qui, par fantaisie et par caprice, peut créer une contravention, plutôt qu'un délit ; c'est dans la nature même des choses qu'elle choisit une qualification, de préférence à une autre .

Déjà, dans la loi de 1844, permettez?moi cette comparaison, vous avez vu que, pour les délits de chasse sur le terrain d'autrui, il n'était pas nécessaire que la mauvaise foi fût établie. Le législateur a fait alors de cette infraction un délit-contravention ; il n'a pas permis que le chasseur qui passe sur le terrain d'autrui, même par inadvertance, pût venir plaider sa bonne foi ; et elle ne le lui a pas permis, parce qu'il eût été impossible an ministère public, dans la plupart des cas, de prouver la mauvaise foi ; elle a voulu, par conséquent, présumer la mauvaise foi et donner à l'infraction le caractère de délit-contravention.

Or la situation est absolument la même ici. Soyez convaincus, Messieurs, que si vous n'accordiez pas à l'article 25 ce sens et cette portée, vous arriveriez à l'impossibilité de la répression, parce que les manufacturiers et les industriels trouveraient toujours moyen de se retrancher derrière une exception de bonne foi. (Très-bien ! très-bien!)

M. DE TILLANCOURT. Ceux qui sont de mauvaise foi useraient seuls de ce moyen, et j'espère que c'est le petit nombre.

M. EMILE LENOEL. Je demande à l'Assemblée la permission de retenir encore quelques instants son attention sur cette question, qui est très-grave.

Il y a, vous le savez tous, trois catégories d'infractions déterminées par notre Code pénal : les infractions que le Code pénal appelle les contraventions et qui sont punies de peines de simple police ; les délits, qui

sont les infractions punies de peines correctionnelles ; les crimes, qui sont punis de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement. Eh bien, Messieurs, nous appliquons aux faits prévus et punis par la loi en discussion des peines correctionnelles, puisqu'elles excèdent le taux des peines de simple police applicables aux contraventions. La conséquence est que, d'après le droit commun, ces faits sont de véritables délits si on s'en tient aux définitions du Gode pénal.

Il y a, je le sais, des exceptions et notamment en matière de chasse ; mais le législateur a pris soin d'indiquer, sinon dans le texte, — et je crois qu'il a eu tort de ne pas le faire, — au moins dans l'exposé des motifs ou dans les explications qui ont été apportées à l'Assemblée, le législateur, dis-je, a eu soin d'indiquer que, sans intention, la matérialité du fait suffirait pour appeler la pénalité. Gela a permis aux tribunaux de considérer qu'il existe, dans l'économie générale de nos lois, ce qu'on a appelé des délits-contraventions. On en chercherait vainement la définition dans le Gode pénal, mais enfin ces sortes d'infractions de nature mixte sont consacrées par la jurisprudence.

Mais voici comment s'expliquait le rapporteur de la loi sur la police de la chasse :

« On a reconnu que, dans la répression des délits communs, le juge avait à examiner non-seulement le fait matériel, mais encore à apprécier la question d'intention, tandis que lorsqu'il s'agirait d'un délit de chasse le fait seul constituerait la contravention. »

Yoilà l'exception aux règles ordinaires, formulée par le législateur.

Plus loin le rapporteur s'exprime encore ainsi :

« L'opinion du rapporteur et celle de la commission sont donc qu'en matière de contravention et de délit de chasse l'intention ne peut être présentée comme une excuse. »

Je vous le répète, Messieurs, au point de vue doctrinal, je crois que la loi de 1844 a créé ainsi une catégorie de délits en dehors des règles gêné raies de notre Gode pénal ; mais au moins le magistrat, se trouvant en présence d'une déclaration nette, précise, positive, il n'y a pas de doute pour lui. Je voudrais que la Commission fit une déclaration aussi nette, aussi précise, pour qu'une erreur ne fût pas possible, et que la jurisprudence n'eût pas à errer au milieu des difficultés qui ont surgi et du texte et de la discussion qui a eu lieu à cette tribune.

Je demande donc, en concluant, que la Commission veuille bien déclarer que, créant un délit nouveau, puisqu'elle le punit de peines correctionnelles...

H. LE RAPPORTEUR. Mais c'est une erreur I

M. EMILE LENOEL. . . les règles générales applicables en matière de délit, le seront ici, dans le cas particulier, et que, par conséquent, l'excuse de la bonne foi pourrait être admise. Elle n'avait pas besoin de le dire, du moment où elle déclarait que c'était un délit ; mais c'est moi qui en tire la conséquence .

M. METTETAX. Alors vous admettez la complicité.

M* EMILE LEIf OEL. . . et, pour faire disparaître toute obscurité, je crois

qu'il est désirable que M. le rapporteur veuille bien se l'approprier. Il en résultera que, lorsque les tribunaux se trouveront appelés à statuer sur les infractions prévues par cette loi, ils sauront qu'ils ont à apprécier de véritables délits, et que, par cela même, ils doivent se guider d'après les règles générales de notre Gode pénal sur les conditions de criminalité exigées en matière de délit.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Les observations présentées par Tbonorable M. Lenoël me paraissent reposer sur une confusion entre la désignation des infractions prévues dans la loi en discussion et leur caractère même au point de vue pénal.

Quant à la désignation, on sait que le Gode pénal, dans son article 1er, a qualifié de « contraventions » les infractions qui donnent lieu à des peines de simple police, et de délits les infractions qui donnent lieu à des peines correctionnelles.

Mais, à côté de cette règle générale, d'après laquelle la qualification de contravention ou de délit serait assujettie à la quotité de la peine, il est nécessaire, pour arriver, au point de vue juridique, à une appréciation exacte de l'infraction, de distinguer son caractère de sa désignation ellemême. Ainsi, on ne peut pas faire que l'infraction à la loi, résultant d'un fait matériel, indépendant de l'intention, ne soit pas une contravention; on ne peut pas empêcher davantage qu'il n'y ait délit, lorsque l'agent du tait incriminé a manifesté une intention dolosive.

Notre honorable Président, M. Grévy, a, au cours de la discussion à la dernière séance, formulé une observation éminemment judicieuse et juridique, lorsqu'il a dit : « Le caractère de contravention appliqué à un fait doit ressortir de sa nature même. » C'est, en effet, le magistrat qui apprécie dans sa sagesse la nature de l'infraction et qui, par conséquent, détermine si elle revêt le caractère d'une contravention ou celui d'un délit.

Or, étudiez attentivement les diverses parties de la loi soumises à votre délibération, et demandez-vous si, dans les articles 3, 4, 5, elle ne prévoit pas uniquement des faits matériels sur l'âge de l'enfant ou la durée de son travail dans la mesure du temps réglementaire ? Quand il s'agit plus loin de la salubrité des ateliers ou du danger des machines, ne s'occupe-telle pas encore de faits absolument matériels ? Ges faits ne sont-ils pas le plus souvent entièrement indépendants de toute intention dolosive ? Les chefs d'industrie s'en sont remis à un contremaître pour l'admission des enfants ou la direction du travail ; la faute commise est aussi étrangère à leur volonté que l'existence de telle machine dangereuse ou tel atelier insalubre.

Aussi, Messieurs, la jurisprudence et la doctrine, obligées de tenir compte de certaines nécessités de droit en dehors des définitions mêmes du Gode pénal, sont arrivées à reconnaître qu'il peut y avoir des infractions qui, par leur caractère, participent de la contravention alors même que la peine qui y est attachée est, en réalité, une peine applicable aux délits.

Dans la loi sur la chasse, par exemple, on emploie l'expression de délit

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION 3bl

de chasse, et cependant vous reconnaîtrez que l'infraction, par sa nature, est une contravention. Si le possesseur d'un permis de chasse n'eu est pas actuellement muni, quoi qu'il y ait simple oubli de sa part et qu'il n'ait jamais eu d'intention délictueuse, la faute qu'on lui reproche et qui est qualifiée délit n'en existe pas moins en fait; s'il est pris, il sera poursuivi.

On pourrait citer plusieurs exemples analogues dans d'autres lois; tels sont les délits en matière de contributions indirectes ou de presse. 11 existe ainsi toute une série de faits matériels, qualifiés par les lois en dehors des manifestations de la volonté ou de l'intention de leurs auteurs, qui portent une désignation contraire à leur nature, par cela seul que, dans l'échelle des pénalités, ils sont frappés de peines supérieures à celles édictées ordinairement en matière de contravention ; leur caractère juridique n'en reste pas moins, en réalité, celui de la contravention.

Le recueil de Dalloz fait ressortir parfaitement cette distinction :

a Le mot contravention, y est-il dit, s'applique à celle des infractions aux lois pénales qui, à la différence des crimes et délits dans lesquels il y a toujours à rechercher la moralité de l'acte et l'intention de l'agent, consistent matériellement dans un fait ou dans une omission.

» A considérer ainsi ces contraventions dans leur nature, môme indépendamment de la juridiction et de la peine, on en trouve dans toutes les parties du droit pénal, non-seulement dans les lois spéciales de contributions ou de presse, mais aussi dans le Gode de 4840, qui est le droit commun en matière pénale. »

Ainsi, vous voyez que l'on a parfaitement distingué la nature contraventionnelle ou délictueuse de l'acte de sa qualification, qui résulte de la peine elle-même.

Nous ne sommes donc pas tombés dans la confusion qu'on nous reproche. Nous avons constamment attribué le caractère de contraventions, au point de vue juridique, aux faits prévus dans notre projet de loi; nous ayons fait à cette règle de droit une seule exception qui vient confirmer le principe lui-même.

M. GOBLET. Je demande la parole.

M. LE RAPPORTEUR. Voici cette exception:

On nous a signalé, avec raison, un fait fréquent dans la pratique. Le chef d'industrie peut être trompé sur l'âge de l'enfant ou sur l'état de son instruction par la production de faux actes de naissance ou de faux certificats d'école. Il n'y a là aucune participation de la volonté du patron à l'infraction par suite de laquelle l'enfant a été admis dans ses ateliers, puisqu'elle est le résultat de la confiance qu'a dû inspirer renonciation des pièces produites. Il était juste, en face de cette situation, de faire une dérogation au principe général posé dans l'article 25 ; nous avons admis, en ce cas, que le patron pourrait faire la preuve de l'erreur dans laquelle il a été entraîné ; s'il justifie de cette erreur, la peine ne lui sera pas applicable. (Très-bien I très-bien 1)

Nous ne nous sommes pas, d'ailleurs, engagés là dans une innovation téméraire ; cette mesure a des précédents .récents. Nous pouvons^en signa-

1er un dans l'article ii de la loi sur l'ivresse, que vous avez votée il y a peu de jours.

A propos du fait qui consiste à servir des boissons alcooliques à un mineur dans un cabaret ou un café , la loi porte la disposition suivante :

« Toutefois, dans le cas ou le débitant serait prévenu d'avoir délivré des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. »

C'est là un exemple pratique de l'admissibilité de l'exception de bonne foi pour certains cas spéciaux, dans les lois qui relèvent des faits ayant le caractère de contraventions. Il était rationnel et nécessaire d'introduire une exception semblable dans la loi actuelle ; mais, en même temps, il était indispensable de la limiter à des cas bien déterminés. C'est ce que nous avons fait.

Nous ne voulons pas que l'industriel puisse, d'une manière générale, se retrancher dans l'exception de bonne foi, pare qu'il cède souvent aux sollicitations des parents ou à un sentiment d'humanité mal raisonnée, en acceptant un enfant trop jeune ; il le fait sans doute hors de toute intention dolosive. Ne commet-il pas cependant un acte répréhensible, s'il n'exige pas la production des justifications nécessaires et des constatations réglementaires sur l'âge de cet enfant ?

Vous le voyez, nous étions obligés de distinguer deux hypothèses différentes.

La plupart du temps le chef d'industrie pèche seulement par inadvertance, par omission, par inobservation des règlements, — ce sont là des termes juridiques, — il n'y a de sa part aucune intention de nuire. Mais il n'en subsiste pas moins un fait qui pourrait être nuisible, une infraction à la loi qui porte atteinte à la protection de l'enfant ; il fallait donc, dans ce cas, que la répression s'accomplît sans hésitation et sans équivoque.

Il était dès lors nécessaire, pour l'application sérieuse de la loi, que l'industriel ne pût pas se retrancher derrière une exception de bonne foi et rejeter, ce qui lui serait toujours facile, sa propre faute sur un contre maître, sur un subordonné, sur les parents mêmes de l'enfant ; on devait éviter qu'il n'arrivât ainsi à obtenir un acquittement de l'indulgence du tribunal.

Il est de toute justice que le patron porte la peine de son incurie ou de sa négligence, toutes les fois qu'il n'aura pas été induit en erreur par un fait qui dût nécessairement entraîner cette erreur, c'est-à-dire par la production de pièces fausses ; hors de là, il ne peut y avoir d'excuse.

En limitant ainsi l'exception de bonne foi, nous avons nettement afGrmé que nous entendions attribuer aux faits énoncés dans la loi le caractère juridique de la contravention. (Très-bien ! très-bien !)

M. GOBLET. Messieurs, il me semble que la conclusion de la discussion à laquelle nous venons d'assister, est que l'Assemblée devrait faire disparaître de l'article 25 le paragraphe additionnel que la Commission vient d'y introduire. Quelle est, en effet, la question qui a été soulevée à la

séance de samedi ? On s'est demandé si des infractions réprimées par l'article 25 on devait faire des délits, admettant l'excuse de la bonne foi ; on si on devait en faire des contraventions qui entraîneraient la répression, par cela seul que le fait matériel serait établi. Certains de nos honorables collègues paraissaient penser qu'il y a ici matière à délit, et que, par conséquent, il y avait lieu de réserver l'examen des questions d'intention et de moralité. Je crois que nous sommes tous aujourd'hui d'accord pour reconnaître que ce système serait excessivement dangereux, et qu'il faut constater, — comme l'avait déjà fait l'autre jour l'honorable rapporteur, — qu'il ne peut s'agir ici que d'une véritable contravention. Il s'agit d'une véritable contravention, bien qu'elle soit soumise au tribunal correctionnel, et que les peines ne soient pas des peines de simple police, ce qui n'est pas une contradiction, car ainsi qu'on vient de vous le montrer, cela existe en matière de chasse et en matière de contravention de presse.

Mais si c'est une contravention, il faut aller jusqu'au bout du système que la Commission a adopté définitivement. Il n'est pas possible d'admettre d'exception, et je ne comprends pas plus la disposition limitative que la Commission propose aujourd'hui, que l'exception de bonne foi qu'on aurait voulu introduire d'une façon générale dans la loi, en qualifiant de délit ce qui, en réalité, est une infraction purement matérielle.

On se préoccupe beaucoup de la situation d'un patron ou d'un entrepreneur exposé à recevoir dans son usine un enfant âgé de moins de dix ans, qui lui produirait un livret faux ; mais remarquez que c'est une circonstance qui ne pourra pas se présenter et voici pourquoi : l'enfant ne déclare pas simplement son âge ; il est obligé d'apporter un livret, vous l'avez voté à l'article 10 ; ce livret doit être délivré par le maire, et le maire ne le délivre que sur pièces justificatives, par exemple sur la production de l'acte de naissance de l'enfant. Comment voulez-vous qu'un père de famille s'expose à faire une déclaration fausse devant le maire, de façon à obtenir-un livret faux et à le produire ensuite au patron? Il encourrait des peines graves édictées par la loi sur les livrets d'ouvriers. La loi du 22 juin 1854, en effet, punit la production d'un livret faux ou la production d'un livret n'appartenant pas à la personne qui le présente.

Il est clair que, pour faire entrer son enfant quelques mois plus tôt dans une manufacture, un père de famille ne s'exposera pas à encourir une peine pouvant s'élever jusqu'à trois années d'emprisonnement. C'est donc là un cas tout à fait improbable, dont on doit pas se préoccuper. Je n'ai pas besoin de rappeler à ceux de mes collègues qui se sont particulièrement occupés de cette question, que la loi ne doit pas statuer pour des cas improbables, mais pour la généralité des cas.

Un membre à gauche. Et le certificat d'école?

M. GOBLET. Il en sera de même pour le certificat d'école. La production d'un faux certificat est un délit prévu par le Code pénal. Il y a donc là une sérieuse garantie.

On a parlé d'une disposition votée par l'Assemblée dans la loi sur l'ivresse. Hais l'enfant qui se présente chez un cabaretier et qui demande

des liqueurs alcooliques n'est pas tenu de produire un livret, qu'on n'aurait pas pu lui fournir sans s'exposer à des peines correctionnelles.

Ici il y a des garanties suffisantes, et je ne vois pas déraison pour déroger aux principes de notre loi pénale, en instituant une nouvelle espèce de contravention.

La Commission vous dit : ce sera une contravention, mais une contravention d'une nature spéciale, qui, dans un cas déterminé, pourra disparaître devant l'excuse de la bonne foi. Eh bien, cela est impossible, parce que c'est contraire aux principes, et cela est dangereux parce que vous ouvrez une porte à des échappatoires, comme le disait l'autre jour l'honorable rapporteur de la loi.

On objectera que dans le cas prévu l'erreur est certaine, mais, comme le disait l'honorable M. de Gavardie, il restera cependant toujours à examiner si la pièce fausse était de nature à tromper sérieusement ; il faudra entrer dans l'examen de questions très-délicates et, dans un grand nombre de cas, votre loi n'aura pas d'application.

Je dis que cela est excessivement dangereux. Qu'avez-vous voulu faire par la loi nouvelle? Vous avez voulu une loi efficace. La loi de 1841 ne l'avait pas été. Gomment vous y prenez-vous ? Vous avez créé l'autre jour une institution qui pouvait prêter à beaucoup de critiques, et que nous avons votée néanmoins parce qu'elle nous a paru nécessaire, l'inspection.

Mais l'inspection ne garantit que la constatation des infractions ; il faut plus, il faut une sanction, il faut que la peine soit appliquée. L'important, ce n'est pas que la peine soit plus ou moins sévère, mais que la peine soit appliquée toujours, à tous, sans examendes circonstances, sans distinction et sans excuses possibles : c'est là que sera la véritable efficacité de la loi, et c'est pour cela qu'il faut maintenir à l'infraction son caractère absolu de contravention.

Je demande donc la suppression du 3e paragraphe de lanouvelle rédaction de l'article 25.

M. PAULIN GILLON. La Commission demande qu'une infraction à la loi soit une si.nple contravention, n'est-il pas vrai? Mais on a fait observer à la Commission que, du moment où elle propose des peines correctionnelles, c'est-a-dire une amende de 16 à 50 francs, l'infraction à la loi pourra bien être considérée comme un délit. C'est ce qui vient d'être prouvé tout à l'heure. La Commission nous a fait représenter par son rapporteur que la jurisprudence et la doctrine pouvaient être invoquées pour maintenir que, au cas particulier, ce serait une simple contravention ; je ne le nie pas ; mais il n'en est pas moins vrai que la question restera ou pourra rester douteuse et contestée. Ces choses-là sont des sources de difficultés ; on plaidera plus ou moins, mais il faut tâcher qu'on ne plaide pas du tout.

Eh bien, je propose à tout le monde de nous entendre pour laisser aux infractions à la loi, et sans aucune incertitude possible, la simple qualification de contravention : c'est de le dire expressément dans l'article. Eu conséquence, je vous propose cette rédaction, qui est bien simple :

« En cas d'infractions à la présente loi ou aux règlements d'administration publique, rendus pour son exécution, lesquelles infractions conserveront le caractère de contraventions, les patrons et manufacturiers seront traduits devant les tribunaux correctionnels, etc. »

Si vous adoptez cette rédaction, convenez qu'il ne restera plus le moindre doute, qu'il n'y aura plus de contestation possible.

M. EUGÈNE TALLON, rapporteur. Il me semble, Messieurs, que les explications fournies au nom de la Commission ont très-nettement déterminé ses intentions et qu'il n'y a plus à insister sur leur portée.

Quant à l'objection qui a été soulevée par l'honorable M. Goblet, je persiste à croire que l'exception spéciale prévue pour le cas de production de faux certificats d'école ou de faux actes de naissance, est nécessaire ; il serait trop rigoureux de ne pas assurer dans ce cas le bénéfice de la bonne foi aux patrons. L'examen de cette exception ne sera pas, d'ailleurs, admis sans de sérieux motifs, et la constatation des faits sur lesquels elle repose est laissée à l'appréciation et à la sagesse des tribunaux ; or, nous trouverons dans les lumières de la magistrature française une complète garantie de la bonne application de la loi. Je persiste donc à vous proposer d'adopter la rédaction de la Commission.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix la rédaction de la Commission.

M. GOBLET. Par paragraphe, Monsieur le Président !

m. LE PRÉSIDENT. Oui, par paragraphe. La nouvelle rédaction de l'article 25 contient cinq paragraphes.

M. LE RAPPORTEUR. Il n'y çn a qu'un seul qui soit contesté.

m. LE PRÉSIDENT. Je mets d'abord aux voix les deux premiers paragraphes qui ne sont pas contestés :

« Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels, et les patrons qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 50 francs.

« L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 francs. »

(Ces deux paragraphes sont mis aux voix et adoptés) .

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte maintenant l'Assemblée sur le troisième paragraphe.

« Toutefois la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels, eft les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. »

(Le troisième paragraphe est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix les deux derniers paragraphes : « L'article 463 est applicable aux faits punis par la présente loi. »

c Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. »

(Ces deux paragraphes sont mis aux voix et adoptés.)

L'ensemble de l'article 25 est ensuite mis aux voix et adopté.

» Art. 26. — S'il y a récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront condamnés aune amende de 50 à 200 fr.

» La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1000 fr.

» Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. » — (Adopté.)

» Art. 27. — L'affiche du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonnée par le tribunal de police correctionnelle.

» Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département. » — (Adopté.)

a Ail. 28. — Seront punis d'une amende de 16 à 400 fr. Jes propriétaires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à TaccompJissements des devoirs d'un inspecteur, des membres des Commissions ou des médecins, ingénieurs et .experts délégué* pour une visite ou une constatation. » — (Adopté.)

Art. 29. — Le montant des amendes prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique. » — (Adopté.)

« Section 40. — Dispositions spéciales.

» Art. 30. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel.

« Les dispositions des articles 18 et 2S éi-dessus seront en ce cas appliquées, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées au paragraphe 1er de l'article 20 de la loi du 4 mars 1851. Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescriptions. 9

M. LE PRÉSIDENT. M. Balsan a présenté un amendement à l'article 30.

M. BALSAN. Mon amendement avait pour but de faire déclarer que des règlements d'administration publique pourraient modifier les applications de cette loi. La Commission m'ayant donné satisfaction sur plusieurs poihts, je retire mon amendement, me réservant de le représenter à la troisième lecture .

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement étant, quant à présent, retiré, j* mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 31. — Par mesure transitoire, les dispositions édictées parla présente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation.

» Toutefois à ladite époque, les enfants de huit à dix ans, déjà admis dans les ateliers ayant la promulgation de la 'présente loi, continueront à y être employés conformément aux dispositions spécifiées dans l'article 3. » — (Adopté).

M. LE PRÉSIDENT* M. Max-Richard a proposé sur l'article 31 une disposition additionnelle ainsi conçue :

« Les filles mineures de douze à quatorze ans admises dans les ateliers avant ladite promulgation, continueront à y être employées dans les mêmes conditions où elles le sont actuellement. »

Je mets aux voix l'article 31 avec la disposition additionnelle proposée par M. Max- Richard, laquelle est acceptée par la Commission.

(L'article 31 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 32.— A l'expiration du délai sus-indiqué, toutes dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées. »

(L'article 32 et dernier est mis aux voix et adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. L'Assemblée a maintenant à décider si elle passera à la troisième délibération.

Sur cette question, le scrutin a été demandé par MM. Tolain, de Prèssensé, Rathier, A. Balsan, Wilson, E. Talion, comte de Melun, Ravinel, Chatelin, Gaillaux, Emile Lenoël, A. Joubert, Dauphinot, Le Camus, Paul Morîn, Haentjens, Max-Richard, Ernest Duvergier de Hauranne, comte d'Osmoy, Jouin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.)

M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants 697

Majorité absolue 299

Pour 514

Contre 83

L'Assemblée décide qu'elle passera à la troisième délibération.

TROISIÈME DÉLIBéRATÏOH ->65

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