‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 46 sur 71 · PÉNALITÉS. — EMPLOI DU PRODUIT DES AMENDES · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS. — EMPLOI DU PRODUIT DES AMENDES

Pénalités. •— Les pénalités établies par la loi pour les diverses contraventions aux actes sus-mentionnés consistent essentiellement dans des amendes. La peine de l'emprisonnement n'est prévue que pour un seul cas, celui où il y aurait eu fabrication de faux certificats.

Les délits prévus et les pénalités correspondantes sont les suivants :

Est puni d'une amende de 25 francs au moins et de 75 francs au plus le maître d'une fabrique qui aura employé : un enfant âgé de moins de boit ans, un enfant de buit à seize ans sans le certificat médical, un enfant de buit à treize ans sans le certificat d'école, un enfant, un adolescent ou une femme d'âge quelconque pendant un temps plus long que la journée réglementaire ou en dehors des beures prescrites, ou sans observer les repos légaux et les jours de fête obligatoires, etc. Les amendes ci-dessus sont encourues autant de fois qu'il y a de personnes donnant lieu à contravention, quel que soit le nombre de ces personnes.

En cas de récidive, suivant qu'il s'agit d'une première ou d'une troisième récidive, l'amende varie de 37 fr. 50 (1, 5 livre) à 75 francs.

Si la contravention a lieu pendant la nuit, le chiffre de l'amende est de 50 francs au moins et 125 francs au plus.

Encas.de récidive, suivant qu'il s'agit d'une première ou d'une troisième récidive, l'amende varie de 62 fr. 50 (2,5 livres) à 125 francs.

L'amende est recouvrable immédiatement ou dans le délai fixé par le juge; le défaut de payement, entraîne la saisie.

Est punie d'une amende de 6 fr. 25 (5 shillings) à 25 francs au plus le père, parent, tuteur ou autre personne chargée de la garde de l'enfant on de l'adolescent, qui aura concouru ou consenti à l'emploi dudit enfant ou adolescent dans les conditions illégales sus-mentionnées ou qui n'aura pas obligé l'enfant à fréquenter régulièrement l'école.

Est puni de la même peine le mari qui autorise l'emploi de sa femme pendant la nuit.

Suivant le nombre de récidives, l'amende varie de 12 fr. 50 à 25 francs.

Le défaut de nettoyage par le blanchiment à la chaux est puni d'une amende de 75 à 250 francs.

Est puni d'une amende de 125 francs au moins et de 500 au plus le maître de fabrique qui n'aura pas suffisamment protégé les abords des mécanismes. Suivant le nombre de récidives, l'amende varie de 250 â 800 francs.

Si, par suite de la contravention, quelque personne a souffert d'un accident, l'amende est de 250 francs au moins et de 2.500 fraac* au plus.

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Tout empêchement au service de l'inspecteur ou du médecin est puni d'une amende de 75 à 250 francs ; si c'est la nuit, l'amende est de 500 à 4.850 francs.

Est puni d'une amende de 125 à 500 francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder six mois, tout individu qui aura fabriqué, signé, contre-signe ou délivré sciemment un faux certificat, ou qui aura fait usage sciemment d'un certificat ainsi falsifié. Est puni de la nrôrae peine, tout individu qui aura fait ou signé une fausse déclaration. Suivant le nombre de récidives, l'amende varie de 250 à 500 francs.

Emploi du produit des amendes. — Les fonds provenant des amendes sont employés par les inspecteurs, sous l'approbation du Ministre de l'intérieur, à fonder ou à soutenir des écoles dans les districts qui en sont peu ou mal pourvus. Cette faculté s'exerce le plus souvent en vue de créer une concurrence à certaines institutions mal famées, qui n'offrent pas une garantie suffisante d'instruction ou de moralité aux enfants obligés de les fréquenter. L'école rivale une fois établie grâce à ces subsides, l'inspecteur peut user de son droit en réprouvant l'institution qu'il trouve défectueuse et annuler les certificats qui en émanent.

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