‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 47 sur 71 · RÉSULTATS OBTENUS · texte numérisé non relu

RÉSULTATS OBTENUS

La loi s'exéeute aujourd'hui dans toute l'Angleterre avec une ponctualité remarquable. Elle est universellement respectée des manufacturiers et, ce qui est mieux encore, elle est aimée d'eux. Ils lui reconnaissent une action hautement moralisatrice.

Aussi, comme ensemble, peut-on affirmer que le triple résultat de la limitation du travail physique, de la fréquentation de l'école et de l'amélioration de l'hygiène des travailleurs a été obtenu d'une manière très* satisfaisante dans toute rétendue dn Royaume-Uni. Mais en même temps, on est d'accord pour reconnaître que, si le but a été atteint, on le doit à l'inspection actuelle. La loi seule n'eût pas suffi pour amener les industriels à ces sages pratiques.

Les trois conditions fondamentales que les Anglais demandent à, l'inspection sont ; 1° une grande rigidité dans l'exécution de la loi ; 2° une complète uniformité dans la manière d'opérer ; 3° une dose suffisante de connaissances spéciales. Moyennant cela, l'inspection est franchement acceptée de tous les fabricant?, et, ce qui le prouve, c'est la parfaite intelligence dans laquelle ils vivent avec les inspecteurs.

Les conséquences de l'application de la loi sont faciles à saisir:

Dans l'ordre moral, il est incontestable que le niveau de la classe ouvrière, en Angleterre, s'est élevé et tend à s'élever de jour en jour davantage. L'enfant des manufactures est plus intelligent, non-seulement qu'il ne Vêtait autrefois, mais il l'est même plus que l'enfant libre d'aujourd'hui, ear l'alternance du travail physique et du travail intellectuel, du séjour à l'usine et du séjour à l'école à laquelle il est soumis par la loi, est plus favorable à sou développement que la fréquentation exclusive de l'école. C'est là un fait que les dernières enquêtes ont révélé» et qui a

enthousiasmé l'Angleterre ; quant à l'ouvrier, plus instruit dans l'enfance, il est plus moral dans l'âge mûr.

Dans l'ordre physique, les résultats sont peut être plus frappants encore. L'aspect des enfants et des jeunes filles occupés dans les filatures a totalement changé. Four apprécier toute l'étendue du changement, il faut comparer ces jeunes travailleurs avec ceux des industries où le législateur n'a pas encore porté Ja main et où se sont perpétués les abus d'autrefois.

Le nombre des contraventions constatées annuellement, malgré une vigilance des plus actives, est relativement peu considérable. Ce nombre, en 1866, ne s'est pas élevé à huit cents (i;. Le chiffre des amendes a été de 17.000 francs ou de 1 fr. 70 par établissement réglementé. Le produit des condamnations reçoit la meilleure destination qu'on puisse souhaiter, puisque, ainsi qu'on l'a dit plus haut, il sert à encourager les écoles.

Quant au nombre des accidents, toujours trop fort au point de vue de l'humanité/ il a déjà beaucoup diminué et diminue tous les ans. En 1866, il j a eu une blessure grave sur sept cents travailleurs et un mort seulement sur vingt-sept miile.

En résumé, le peuple anglais, loin de regretter la voie dans laquelle il est entré, s'y engage chaque jour d'avantage. Les maîtres de fabrique, ceux mêmes qui étaient d'abord opposés à la mesure, reconnaissent aujourd'hui qu'elle tourne au profit de la production elle-même. Quant aux ouvriers, ils y voient un instrument de progrès et de bien-être. Les uns et les autres acceptent sans répugnance la présence des agents de l'autorité dans les fabriques, seul moyen, selon eux, d'assurer la réalisation du bien contenu dans la loi.

Nous devons compléter cet exposé en signalant l'état nouveau de la législation anglaise (2). Cette législation offre en effet ceci de particulier que son remaniement est sans cesse à l'étude devant le Parlement ; chaque année y apporte son contingent d'améliorations nouvelles et de nouveaux progrès.

Ainsi, un acte du 9 août 1870 spécifie les exceptions établies en faveur des fabriques et ateliers de teinture, apprêts, impressions d'étoffes et des fabriques de conserves alimentaires. Une prolongatiou de travail y est accordée, dans des cas exceptionnels, jusqu'à 14 heures, pourvu que l'exception ne soit pas de plus de 96 jours par an et que le travail n'ait jamais lieu la nuit.

Un acte du 25 mai 1871 a exempté des prescriptions relatives

(l) Au moment où ces chiffres ont été relevés on n'avait pas encore adopté les nouveaux bills qui, depuis cette époque, ont étendu la protection à 2.500.000 travailleurs.

(s) On trouve sur ce sujet de fort utiles indications dans le savant ouvrage de M. le ©omte de Paris, sur la situation et* ouvriers en AngleUm (1874).

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au travail du dimanche les personnes appartenant au culte israélite. Les femmes et les adolescents professant la religion juive, pourront travailler le dimanche aux trois conditions suivantes : 1° que le chef de la manufacture appartienne au même culte; 2° qu'il ait fermé ses ateliers le samedi jusqu'au coucher du soleil ; 3° que les ateliers ne soient point ouverts le dimanche pour la vente publique.

La même année, le 21 août 1871, a été publié un acte relatif à l'application de la loi en Ecosse et au mode de procéder des inspecteurs. Cet acte spécifie les conditions d'emploi des enfants de 14 ans dans les briqueteries ; leur travail pourra y être porté, dans des cas définis, à une durée de 14 heures par jour, sauf augmentation de la durée des repos.

Dans le même acte les dispositions des lois sont étendues aux ateliers, où les femmes préparent les salaisons marines et les conserves de poisson.

En 1872 un nouveau MU, d'une importance considérable, a compris dans les catégories des travailleurs protégés les enfants employés dans les entreprises agricoles. On doit ne pas perdre de vue, sur ce point, qu'en Angleterre des entrepreneurs se mettent au service des grandes exploitations rurales pour des travaux qui comportent un emploi nombreux de bras comme les travaux de défrichement, d'assainissement, de drainage. Ces entrepreneurs font dans certains districts des levées en masse d'enfants qu'ils transportent dans des régions éloignées. C'est à la protection de ces enfants que s'applique le nouveau bill que nous venons de signaler.

Enfin, nous devons mentionner un acte plus récent, du 30 juillet 1874, qui modifie la législation antérieure sur le règlement des heures de travail et la durée des repas pour les enfants et les femmes.

Ces divers actes montrent combien l'Angleterre s'efforce chaque jour de perfectionner et d'approprier aux besoins actuels ses lois sur le travail industriel des femmes et des enfants. Une dernière preuveen est donnée, par le bill sus-relaté du 30 juillet 1874, destiné à améliorer encore les dispositions des lois précédentes. Une analyse du Times fait connaître l'esprit et les détails les plus importants des mesures adoptées par le Parlement ; voici cette analyse :

52o LOI SUE LB TRAVAIL DES ENFANTS

t Far la récente ta, à dater de 1*7* avenu eafon^ Igé de taras de neuf ans ne peut être employé ; et après cette année, s'il a moûts de dix ans, il ne peut l'être que tout autant qu'il aura été légale, ment employé dans la fabrique avant le commencement dé 1875 ou Al

gotii lé apport défe hettfôs de tmtafl et de récréation, laloipwecrtj fie l'enfant, la jettne personne et la fenutae (par oe mot femme, le biF entend toute personne âgée de plus de dix-huit ans) pourront être employés à la fabrique de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ou de 7 à 7 heures. Lorsque le travail se fait de 6 heures du matin à 6 heures du soir, 0 ne doit pas se continuer au-delà de 4 heures et demie sans on intervalle d'une demi-heure consacrée à un repas. Denx heures en tout de»vent être accordées pour les repas, le samedi excepté, et, dans ce Laps 4s temps, une heure au moins sera prise avant 3 heures de l'après-midi.

Le samedi, s'il n'est alloué moins d'une heure pour les repas, le travaij ne pourra se prolonger au-delà d'une heure et demie de l'après-midi. S'il est alloué moins d'une heure, alors la suspension du travail a lieu & midi et demie ou à une heure de l'après-midi.

Lorsque le travail aura lieu de 7 heures du matin à 7 heures du soir, les heures de repos seront prolongées à proportion, mais n'iront pas audelà de 2 heures de l'après-midi pour la journée du samedi. Le règlement relatif au travail des enfants établit pour eux une division en catégories dites du matin et du soir; s'ils travaillent la journée entière, ils ne travailleront dans ce cas que de deux jours l'un.

Les heures de repas pour les enfants, les jeunes personnes et les femmes, sont simultanées ; pendant ces heures-là, tout travail est interdit. Des affiches indiquant les heures consacrées au travail et au repos sont appendues dans tous les ateliers de la manufacture.

A partir du 1er janvier 1876, toute personne de treize ans et de moins de quatorze est réputée un enfant, à moins qu'elle n'ait son certificat d'éducation. A dater de la mise à exécution de la loi, le travail des entente pour de plus longues périodes que celles fixées dans l'Acte est abrogé en ce qui concerne la fabrication des soies et est assujetti à des règlements.

A compter du 1er janvier 1876, les enfants devront suivre les cours scolaires ouverts par le département de l'instruction publique.

Les pénalités édictées contre l'emploi des enfants, des jeunes personnes et des femmes, contrairement aux dispositions de l'Acte de 1874, tant les mêmes que celles prescrites dans les précédentes législations.

Persévérant dans cette voie, l'Angleterre prépare encore <te enquêtes nouvelles : À la suite d'une pétition présentée par FÀs* sociation nationale des manufacturiers de la Grande-Bretagne et (^Irlande et adressée à M. Henry Ousten Bruce, un des sécrétait» d'État de Sa Majesté, le Gouvernement de la Reine vient d'aràr w

cours à l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires pour obtenir des informations relatives aux manufactures de filage et de tissage, aux heures de travail, à la taxe" des salaires et à la hausse progressive dû la production dans toutes les fabriques de tissus du continent. Cette enquête se poursuit notamment en Aile* magne, en Autriche, en Belgique, en Hollande, en France et en Suisse. Les résultats en sont recueillis au Foreign Office, ils devien* dront sans nul doute le prélude de nouvelles éludes législatives et le point d'appui de nouvelles réformes.

Législation Allemande

Document* recueillis, traduits et annotés par M. Matrot, ingénieur des mines.

1. — Législation antérieure à la formation de la Confédération

de r Allemagne du Nord (1866).

S 1er LEGISLATION PRUSSIENNE.

Règlement du 9 mars 1839 sur le travail des jeunes ouvriers dans les fabriques.

Art. 1er. — Avant l'âge de neuf ans accomplis, aucun enfant ne peut être admis à une occupation régulière dans les fabriques, mines, usines et ateliers de préparation mécanique.

Art. 2. — Celui qui n'a pas encore reçu, pendant trois ans, renseignement régulier d'une école,' ou ne peut prouver, par un certiûcat du comité scolaire, qu'il sait lire couramment sa langue maternelle et possède le* premiers éléments ci-dessus dénommés ne peut être employé avant seiz» ans accomplis.

Il n'est accordé de dispense de cette disposition que dans le cas où le* propri^res de fa brique* assurent l'instruction des jeunes ouvriers par la création et l'entretien d'écoles de fabriques. U appartient aux réganow

de juger si une école de ce genre est suffisante (1), et de déterminer in réparlition du temps entre l'étude et le travail.

Art. 3. — Les jeunes ouvriers, qui n'ont pas dépassé l'âge de seize ans ne peuvent être occupés plus de dix heures par jour dans les établissements ci-dessus désignés.

L'autorité chargée de la police peut autoriser temporairement une augmentation dans la durée du travail, lorsque des événements naturels on des accidents ont interrompu la marche régulière des établissements, et amené ainsi la nécessité d'un travail plus actif.

L'augmentation dans la durée du travail ne peut excéder une heure par jour ni être accordée pour plus de quatre semaines.

Art. 4. — Entre les heures de travail déterminées à l'article précédent, doivent être ménagés deux repos d'un quart d'heure, un le matin, l'antre le soir, et un repos d'une heure entière à midi. A chaque repos, les jeunes ouvriers doivent prendre de l'exercice en plein air.

Art. 5. — Il est complètement interdit d'employer des ouvriers de moins de seize ans avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir, ainsi que les dimanches et jours de fête.

Art. 6. — Les ouvriers chrétiens qui n'ont pas encore été admis à la sainte communion, ne peuvent être occupés dans les établissements cidessus dénommés» pendant les heures fixées par le Ministre de leur culte pour leur instruction religieuse.

Art. 7. — Les chefs d'établissements qui emploient déjeunes ouvriers doivent tenir une liste exacte et complète indiquant, pour chacun d'eux, son nom, son âge, son domicile, ses parents, et la date de son entrée dans la fabrique. Cette liste sera conservée dans l'atelier et présentée, sur leur demande, aux autorités de police et aux autorités scolaires.

Art. 8. — En cas d'infraction au présent règlement, les chefe d'établissement ou leurs représentants munis de pleins pouvoirs seront passibles d'une amende de 1 à 5 thalers pour chaque enfant illégalement occupé. • Si la liste prescrite par l'article 7 n'a pas été dressée ou n'est pas tenue au courant, la peine sera, pour la première fois, une amende de 1 à 5 thalers, et, pour la seconde fois, de 5 à 50 thalers. En outre, l'autorité chargée de la police locale a toujours le droit de faire dresser ou compléter, aux frais du contrevenant, la liste réglementaire. Le recouvrement des frais peut avoir lieu par voie de contrainte administrative.

Art. 9. — il n'est rien changé, par le présent règlement, aux prescriptions légales sur l'obligation de fréquenter une école. Toutefois, partout où les circonstances rendent indispensable l'emploi, dans les fabriques,

(l) La dispense, prévue par l'article 2 du règlement du 9 mars 1830, ne peut être accordée que dans le cas où l'école de fabrique est organisée de manière à remplacer complètement renseignement de l'école publique, que les jeunes ouvriers ne peuvent suivre à raison de leur occupation régulière dans les fabriques. Pour que cette condition soit remplie, il faut non-seulement que renseignement de l'école de fabrique s'étendre, à toutes les branches de l'enseignement ordinaire des écoles, mais encore que le temps consacré à cet enseignement soit le même que dans l'école publique do lieu, (Restait du 9 octobre 1851).

d'entants encore astreints à suivre l'école, les Régences prendront les mesures nécessaires pour que les heures de classe soient choisies de manière à troubler le moins possible la marche des fabriques.

Art. 10. — Il demeure réservé au ministre des affaires médicales, de la police et des finances, de prescrire, par des règlements spéciaux sur l'hygiène, la construction et la police des ateliers, toutes les mesures qui leur paraîtront nécessaires pour garantir la santé et la moralité des ouvriers des fabriques. Les peines édictées par ces règlements spéciaux ne pourront excéder 50 thalers d'amende ou l'emprisonnement correspondant à ce chiffre (i).

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