LOI DU 16 MAI 1853, PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT DU 9 MARS
Art. I". — L'emploi de jeunes ouvriers, prévu par l'article l«r du règlement du 9 mars 1839, n'est permis, à partir du 1er juillet 1853, qu'après dix ans accomplis ; — et à partir du 1er juillet 1854, qu'après onze ans accomplis; et à partir du 1er juillet 1855, qu'après douze ans accomplis.
Art. 2. — A partir du 1er octobre 1853, les jeunes ouvriers de moins de seize ans ne pourront plus être employés dans les établissements dési gnés en l'article 1er dudit règlement, si leur père ou tuteur ne remet au patron le livret de travail indiqué en l'article 3 ci-après.
Art. 3. — Le livret de travail en tête duquel doit être imprimé un résumé des prescriptions relatives à l'emploi des jeunes ouvriers, est délivré, sur la demande du père ou tuteur, par l'autorité chargée de la police locale, et contient:
1» Le nom, la date de la naissance et la religion du jeune ouvrier ;
2° Le nom, l'état et le domicile du père ou tuteur ;
3° Le certificat d'école mentionné à l'article 2 du règlement;
4# Une rubrique pour les renseignements relatifs à la fréquentation ultérieure de l'école ;
5e Une rubrique pour l'indication de l'entrée dans l'établissement ;
6° Une rubrique pour la sortie de l'établissement ; ,
1° Une rubrique pour les inspections.
Le patron doit conserver ce livret, le présenter aux autorités, à toute réquisition, et le remettre au père ou tuteur du jeune ouvrier, lorsque ce dernier quitte rétablissement.
Art. 4. — Jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis, les jeunes ouvriers ne peuvent être occupés plus de six heures par jour, dans les établissements désignés à l'article 1er du règlement ; pour ces jeunes ouvriers, trois heures d'école en dehors de la durée du travail, seront suffisantes.
Dans le cas où l'exécution de cette prescription rendrait impossible la continuation du travail dans des établissements actuellement existants, le
(l) Code pénal prussien de 1851, art. 17, J 2 ; — Si nne amende ne peut être recouvrée pour cause d'insolvabilité du condamné, elle est remplacée par un emprisonnement dont la durée est fixée par le juge, en comptant un jour de prison pour 1 a 3 thalers d'amende. Cette durée ne peut être inférieure à un jour» ni supérieure à quatre innées»
ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics, est autorisé à prendre de concert avec le ministre de l'instruction publique, des mesures d'exception pour un délai déterminé.
Art. 5. — La durée de chacun des repos d'un quart d'heure à accorder aux jeunes ouvriers, matin et soir, d'après l'article 4 du règlement, est élevée à une demi-heure.
Art. e. — Les limites de la journée de travail déterminées à l'article 5 du règlement sont désormais fixées à 5 heures 1/2 du matin au lieu de 5 heures, et 8 heures 1/2 du soir au lieu de 9 heures.
Art. 7. — Tout emploi de jeunes ouvriers, tombant sous l'application des dispositions précédentes, doit être préalablement déclaré par le patron à l'autorité chargée de la police locale. En ce qui concerne les jeunes ouvriers déjà employés lors de la promulgation de la présente loi, cette déclaration devra être faite dans le délai de quatre semaines.
Art. 8. — Le patron est, en outre, tenu de déclarer tous les six mois, à l'autorité chargée de la police locale, le nombre d'ouvriers au-dessous de seize ans qu'il emploie.
Art. 9. — Les contraventions aux articles 1, 2, 4, 5, 6 de la présente lo sont punies conformément au § 1er, les contraventions aux articles 3, 7 et 8 conformément au S 2 de l'article 8 du règlement du 9 mars 1839.
En outre le juge peut, en cas de nouvelle infraction, interdire pour un temps déterminé ou pour toujours, l'emploi d'ouvriers au-dessous de seize ans à celui qui, dans l'espace de cinq ans, a été condamné trois fois différentes pour infractions, soit à la présente loi, soit au règlement de 9 mars 1839. Cette interdiction est nécessairement prononcée pour une durée d'au moins trois mois, si le contrevenant a subi six condamnations en cinq ans. Les contraventions à cette interdiction judiciaire seront punies d'une amende de 1 à 5 thalers, pour chaque enfant et pour chaque cas de contravention.
Art. 10. — Sont maintenues les dispositions du règlement du 9 mars 1839, qui ne sont pas modifiées par la présente loi.
Art. 11. — L'exécution des prescriptions ci-dessus sera surveillée, partout où le besoin s'en manifestera, par des fonctionnaires de l'Etat désignés sous le nom d'inspecteurs des fabriques.
Ces inspecteurs seront investis, pour l'exécution de la présente loi et èa règlement du 9 mars 1839, de tous les droits des autorités chargées de ta police locale.
Les ministres du commerce, de l'industrie et des travaux publics, de l'instruction publique et de l'intérieur, détermineront de quelle manière ces inspecteurs devront organiser une surveillance locale permanente, maintenir et diriger cette surveillance, et entretenir des relations suivies avec l'autorité à laquelle ils seront subordonnés (1).
(l) Conformément à l'art. 11, des inspecteurs spéciaux des fabriques, rétribués ptr l'Etat, ont été établis, en 1854, pour chacune des trois régences de DusseldorC Aixla-Chapelle et Arnsberg (Westphalie). Dans les régences où il n'existe pas d'inspecteurs des fabriques, l'un des conseillers chefs des services administratifs est spécialement chargé de l'Inspection du travail des enfants dans les manufactures. (RftsccU du 1S août 1353).
Les propriétaires des établissements industriels sont tenus de de soumettre, à toute heure et notamment pendant la nuit, aux visites officielles faites en vertu de la présente loi.
Art. 12. — Les ministres désignés en l'article 11 sont chargés de r exécution de la présente loi.